‹ Additions au dictionnaire pratique de droitChapitre 66 sur 548 · CHASSE - LOUVETERIE · texte numérisé non relu

CHASSE - LOUVETERIE

1 bis. La loi du 3 mai 1844 a été modifiée par les lois des 3 avr. 1911 (D. P. 1911.4. 124), 28 sept. 1919 {Bull, législ. Dalloz, 1919, p. 700 et 29 avr. 1921, art. 16 (ibid., 1921, p. 276).

52 bis. Le permis de chasse est valable pour une année à dater du i" juillet, à quelque époque qu'il ait été délivré (L. 25 juin 1920, art. 45, D. P. 1920. 4. 281). Ainsi, un permis délivré le i" septembre 1921 n'est valable que jusqu'au 1" juillet 1922.

57 bis. La délivrance du permis de chasse donne lieu au payement d'un droit de timbre, dont le montant varie suivant que le permis est valable sur tout le territoire français ou seulement dans un département et dans les arrondissements limitrophes (V. infrà, n» 297 bis).

89 bis. En ce qui concerne la taxe annuelle à laquelle sont soumises les locations de chasse, 'V. infrà, a" 298 bis.

106 bis, 108 bis. Lorsque le chemin privé qui traverse un enclos est fermé par une chaîne à chaque extrémité, cette chaîne constitue un obstacle suffisant pour qu'on puisse considérer la clôture comme continue (Trib. corr. de Narbonne, 7 déc. 1905, D. P. 1906. 5. 18).

126 bis. \. infrà, n« 171 bis, 172 bis.

129 bis. Ligne 12, au lieu de: art. 19, § 4-i», lire : art. 9, § 4-3". — Les tribunaux décident, d'après les circonstances, si le temps pendant lequel a eu li u un fait de chasse était, ou non. un temps de neige. Ainsi, il a été jugé que le temps île neige doit s'entendre du temps où la terre est généralement couverte de neige dans la localité, et qu'il n'y a pas lieu d'exempter de la prohibition les emplacements sur lesquels, par exception, la neige fond ou peut fondre immédiatement, comme les rivières, étangs ou marais (Douai, 10 mai 1853, D. P. 53. 2. 22fi).

130 bis et s. La loi du 23 juill. 1907 (D. P. 1907. 4. 188) dispose qu'après avoir pris l'avis du conseil général, le préfet d'un département où des ravages sont occasionnés aux récoltes par des corbeaux ou des pies, a le droit d'ordonner la destruction des nids de ces oiseaux nuisibles (art. l"). Cette destruction doit être faite par tout propriétaire, fermier, locataire, métayer, usufruitier ou usager des terrains où sont les arbres portant les nids et suivant les conditions imposées par la loi du 24 déc. 1888 (V. Agriculture, n» 18) (art. 2y. Dans chaque département, la destruction au fusil des pies et des corbeaux est réglementée par le préfet, dans son arrêté sur la police de la chasse, après avis du conseil général (art. 3).

171 bis, 172 bis. Il est interdit, en temps de l'enneture, d'enlever des nids, de prendre ou de détruire, de colporter ou mettre en vente, de vendre ou acheter, de transporter ou d'exporter les œufs ou les couvées de |ierdrix, faisans, cailles et de tous autres oiseaux,

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