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CHARTE- PARTIE

3 bis et 4 bis, 44 bis. L'affrètement conclu à un certain prix par 1000 kilos est, sauf convention contraire, conclu pour le tonnage entier du navire; le fret est du au fréteur pour la totalité du tonnage, même si l'airréteur ne remplit pas le navire (Trib. com. d'Anvers, 2 mai 1906, D. P. 1907. 5. 2).

24 bis. Le connaissement doit être signé par le chargeur (Civ. 20 mai 1912, D. P. 1912. 1. 259; Alger, 10 avr. 1919, D. P. 1920. 2. 13).

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