CHEMIN OE FER
^298 bis. Les locations écrite» ou erl. a le.
îa' lo^catio'n résulte '^;^J^^^ir^:J:Jll mière annuité est perçue au h
i;^°'^:iî^Triat,:.^{^d!ns'K"^.ri^e
frois^mois une taxe en sus au minimum de im f" en principal, est encourue p-r le i^meuk'ën^utro'de la pe^.alite édicté
U lo(4tioa ne résulte pas d'un .cte écrit,
2 bis. La législation rehtive aux ch^f "^ j I- .> /.lo miidiliée, noam'iint, parie» ?' f. , 3 déc ™' ( sTd P. 1909. 4. 33). rela- ^:tJ|Uiae:.^desvo.sde^r^y
^,rr 45K;com.ernan.^|.retr^^^^ rTf^^riëst^,^ei.nn^tlocM^
relative à roraanisalion et a la soliuariie relative a ' "'= . j chemins de fer
li^nî^ir^^^aMrc^^We^dem^tioju^
^-ul^^^^^.'^m^l.'deltJ^ll^.^P-etdu î? nov 1917. qui remplace Lordunnance du 5 nov.- Im ;..r la police des cl.eni.ns de fer. 3 bis 10 bis. La loi du 13 juiU. ^^^Jy- J, lyTl 4.7" a autorisé le rachat par l Etal du laii. *. '" r,„,,,,,„niH .tes chemins de ter dri-Oue^t V.*^L 1*^ cléc 1908 et 21 déc, 1909 Tn P 1911 4. 74 el 76). V. aussi mfra, '^.-ilbil - L-art. 21 de la conven.ton du ^8 iuin- 1921, intervenue entre 1 EUit et es ii^rréleaux (approuvée P<-'» «Xcal « d,i29oct r.:21). det rini.ile> bases de Cdicm le nndemnité due par lEtat, en cas de rachat. ■ 16 b'is.La'convention précitée du 28 juin 1021 a institué une co..pér..tion des réseaux ènt e èu^ et avec lE.at et une solidarité financière a-s„rant ré.,uil.bre entre les charges de toute naiure et le- r-cette. r'arnes par le trafic Celle coopératmn est rea uX au .noyen d'un fonis commun alimente par l'excédent des recettes ; s, cet excédent est insuftisant, il est procède a la majoration des "arifs. Des avances peuvent être fai .;s .u fonds commun par l'Elat. En vue d intéresser es i^seaux et leur personnel au deve- [oonement du trafic et à la diminution des dTnenTes il leur est alloué d. s primes pro- ÎKnèlles à l'aug-entation des recenes et aux économies réalisées (Conv. 19-1, art. -13 et s.).
dintérêt général, tout en conservant leur organisation intéHeure propre, o°7"e organisation commune, destinée a coordonnerjes dilTérentes exploitations, et qui est constituée oarTn conseil supérieur des chemins de ter e^ un comité de direction. Le conseil super eur se^ompose des membres du comité de nfoi^tion de 12 représentants élus par le ;7so nëi, d'e 30 reVésen.ants des -teréts
•d'es ^^ravauj CrL^^^és^aur^n 'mS ?:^-e,^crme|a,e ad^nist^j^^et
""'f'w oc^ 1921 art 1 et 6|. Le comité Td'îreaion'cimjrend 18 -ejnbres U^et^ ?i^rlrnl^i:blr^!;oT-"e^l'ruHatr-
mi art 45 (DP. 1916. 4. 63), 12 août 1919, '23 (I^ P. IteO. 4. 136'. V. aussi L.
■ 48 bis'. Le service' du contrôle de l'Etat sur les' chemins de fer d'intérêt pneral a
iu bu fo'ns de ce service V Décr. 11 nov.
Ldiïé par plusieurs décrets su.-ces^i s - En ce qui concerne le comité consultalil oes chemins de fer, V. Décr. 2 janv. 1907 (Jou<-n. '"^8",«i<^'Les'iîésea,ix de chemins de fer
rmarfli)^,r;t2{D.R«12.4.97,
' «SI his' s'a bis.' Les "grandes compagnies de'Ve'itûnf^e fer et l'administra ion .le^^
chemins de fer de !,f ^^'^ Sj"\d ''p. 1909. 4.
so t par l'administration a laquelle .1 appar .lo,,! .soit nar une commission de reiorme. » hVoU à pension immédiate est acquis,
^rtr^^^me^nt'o^ Taire 'm"oyen ^par ann^e
Ij^^^-d^sIonlui^^Jc^-^oit,^
, plus d^,;i"Xife?I culée <=°m«è il est Pen^'?.° ?"«'!„ fa jouissance est différée à ?^l: 'of^et'aitt' remplies les conditions de la%:t?aite normale pou^-nemloi.^S^il^
pas î!"">^^^""r^e ses'retènu'es et de leurs '■T''°uTart 5) - L'affiliation au régime intérêts l.a"- J'' . ,: .Qj-e après une année '/ moîof onUnVpSièure^ent au service d emplo' cor^""" H femmes, a leur
'"' w! I' après une année d'emploi continu r"' fi ' Les pensions sont réversibles pour 'rJulé'-aûproTdes veuves, sauf en cas de
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ilivorce ou de séparaliou de corps prononcés aux torts exclusifs de la femme. La reversihiliié n'a lieu c|ue si le mariage est de trois ans au moins antérieur à l'époque à laquelle le mari a cessé ses fonctions. Aucune condition de durée de mariage n'est exigée s'il existe un enfant né des conjoints au moment où le mari cesse ses fonctions. Lorsque la cessation des fonctions du mari est la conséquence d'un accident survenu dans le service, il suftit que le mariage soit aulcrieur à l'accident. A défaut de veuve habile à recevoir la pension , les orphelins , âgés de moins de dix-huit ans, ont droit à la réversibilité de la demi-pension. En cas de décès d'un agent en service, les veuves et orphelins ont droit à la moitié de la pension à laquelle aurait eu droit le mari en raison de son âge et de sa durée d'afliliation (art. 7). — Le traitement ou salaire mojen qui sert de base à la pension est la moyenne des traitements ou salaires des six années les plus productives, y compris les primes et tous les avantages accessoires assimilés à une augmentation de salaire (art. 8). — Le montant des versements effectués par les cotnpagnies aux retraites de leur personnel est déterminé par les règlements de retraites. Ces versements peuvent être constitués en partie par des letenues de 5 pour 100 opérées sur les traitements ou salaires (art. 10).
52 ter. La loi du 21 juill. 1909 n'ayant p;is d'effet rétioactif (art. 9), une loi du •2S déc. 1911 (D. P. 1912. 4. 61) est intervenue pour faire bénéficier du nouveau régime de retraites quelques catégories d'agents au.xqueis il ne pouvait s'appliquer parce qu'ils étaient entrés en fonctions avant le !"•■ janv. 1 tll et qu'ils comptaient, à cette date, plus d'un an d'emploi continu.
52 quater. En ce qtn concerne les retraites ilu personnel des compagnies de chemins de fer d'intérêt général secondaires, des comi'agnies de chemins de fer d'inlérét local et lies tramways, V. infrà, n» 193 ter.
53 bis. La loi du 21 mars 1905 (D. P. 1905. i. 124) atlribue compétence aux tribunaux ordinaires |iour statuer sur les difficultés qui peuvent s'élever entre 1 admiuislration des chemins de fer de l'Et.d et ses employés, à l'occasion du contrat de travail. — Les contestations d'ordre collectif entre les réseaux et le personnel sont réglées par un tribunal arbitral dont 1 art. 12 de la loi du 29 oct. 1921 détermine la composition.
64 bis, 68 et 69 bis. Un relèvement général de 25 pour 100 des prix de transport sur les grands réseaux d'intérêt général et sur les deux ceintures de Paris, ainsi que des taxes conct-rnant les embranchements particuliers, a éti'^ autorisé par la loi du 31 mars 1918 (D. P. 1920. 4. 14). Ce relèvement, qui peut porter les prix majoiés au delà des iiiaxima inscrits aux cahiers des charges et dan» les conventions spéciales, prendra fin le 31 déc. 1925. Il ne s'applique ni aux transports militaires, ni au transport des colis postaux (^Sur les taxes applicables aux colis postaux, V. infrà. Postes et télégraphes, n» 29 bis). — La loi du 14 févr. 1920 (i). P. 1920. 4. 14^, maintenue en vigueur jusqu'au 1" avr. 1922 ( L. 31 déc. 1921, art. i;«), a autorisé un nouveau relèvement ries tarifs, qui s'ajoute à celui prévu par la loi du 31 mors 1918 (sans porter sur cette dernière majoration!, et qui peut atteindre : 45 pour 100 pour les voyageurs de 3' classe, 50 peur 100 pour ceux de 2« classe, 55 p. 100 pour ceux de 1" classe, et 115 p. 100 pour les marchandises lart. A"). — L'art. 17 de la convention du 28 juin 1921, approuvée par la loi du 29 oct. 1921, prévoit de nouveaux relèvemenis de tarifs. — Dans les familles comptant trois enfants de moins de 18 ans ou davantage, le père, la mère et chacun de ces enfants peuvent demander une carte personnelle
leur donnant droit, pour les billets simples et les billets d'aller et retour, à une réduction qui varie de 30 à 70 p. 100, suivant le nombre des enfants (L. 29 oct. VJil, art. 8j. Les militaires réformés bénéficient d'une réducion de .50 p 100 s'ils ont de 25 à 50 p. WO d'invalidité, et d'une réduction de 75 p. 100 s'ils ont 50 p. 100 et plus d invalidité. La gratuité du voyage est accordée au guide de l'invalide de lOÔ p. 100 (Même loi, art. 9). — Un permis de 2« classe doit être accordé chaque année, sur simple certificat du maire, aux veuves, ascendants et descendants des militaires morts pour la France, pour permettre à ces parents de se rendre au lieu de l'inhumation faite par l'autorité militaire (Même loi, art. 10).
82 et s. bis. Les frais accessoires de toute nature fixés par les arrêtés ministériels en vigueur ou à intervenir sont passibles des majorations applicables aux prix de transport (Arr. min. 31 déc. 1920, BM. légi^l. Dalloz, 1920, p. 755).
112 bis. V. conf. Décr. il nov.'l917i art. 27 (D. P. 1920. 4. 149).
113 bis. Les véhicules de toute espèce entrant dans la composition des trains doivent remplir les conditions que le ministre juge nécessaires pour assurer la sécurité des voyageurs et des agents (Décr. 11 nov. 1917, art. 19, 23). Aucune voiture ne peut être mise en service sans une autorisation du service du contrôle (art. 2i). Le matériel doit être constamment maintenu en bon état d'entretien (art. 26). — Pendant la nuit, et pendant le jour au passage des souterrains, les wagons doivent être éclairés. Ces véhicules doivent être chaulTés pendant la saison froide. Enfin, tout train de voyageurs est muni d'une boite de secours (art. 37).
117 bis. Sur le camionnage d'office des bjg:iges laissés en souffrance dans les gares, V. infrà, n" 127 bis.
121 bis. En ce qui concerne l'enregistrement des marchandises et la délivrance des récépissés, V. Décr. 11 nov. 1917, art. 69 (D. P. 1920. 4. I't9).
123 bis. Ligne 11, après : suivant, ajotiter : Cette prescription n'est pas obligatoire pour les trains express et les trains -poste comprenant des voitures de 2* et de 3« classe (Arr. 12 juin 1S66, art 2. modifié par Arr. 31 .jiiill. 1919, Bull, législ. Dalloz, 1919, p. 59li). — Ligne 14, ajouter : Le délai de trois heures est réduit à deux heures pour les animaux ou marchandises présentés à l'enregistrement pendant l'heure qui commence la seconde période de la journée (entre 14 et 15 heures) (Même arr. 31 juill. 1919). — Lignes 20-22, lire : Si les objets transportés passent d'une ligne sur une autre, sans solution de continuité par une gare commune, le délai de transmission est de trois heures à compter de l'arrivée du train qui les a apportés au point de jonction. Lorsque les lignes aboutissent dans une même localité dans deux gares distinctes en communication par rails, le délai de transmission est de six heures, que les gares appartiennent ou non à la même compagnie. C'est ce délai qui doit être observé pour la transmission entiv les diverses gares de Paris.
124 bis. Lignes 9 et s. Le délai de transmission est d'un jour entre les réseaux aboutissinl << une même localité, s'il y a une gare couiinnne. Il est de deux jours lorsqu'il n'y a p^is de gare commune et que les deux gares distinctes sont en communication, etc.
127 bis. 128 bis. Les administrations de chemins de fer peuvent faire conduire d'office, au domicile du destinataire ou dans un
magasin public, toute marchandise adressée en gare qui ne serait pas enlevée dans un délai de quarante-huit heures à dater de l'expiration du délai imparti pour son enlèvement. Lorsque le camionnage est fait dans un magasin public, avis doit en être donné au destinataire, ou, si le domicile de celui-ci n'est pas connu, à l'expéditeur. En cas d'encombrement des magasins atïectés au dépôt des bagages dans une gare, la compagnie est autorisée à faire camionner d'oftice tout bagage non retiré dans les délais ciaprès : trois jours pour les gares de Paris, cinq jours pour les gares désignées par le ministre, huit jours pour les autres gares (Décr. 1" déc. 1908, D. P. i90e. 4. 89).
131 bis. Les heures d'ouverture et de fermeture des gares sont fixées par l'arrêté ministériel du 31 juill. 1919, précité. Les gares doivent, en principe, être ouvertes au trafic des marchandises pendant au moins neuf heures pour la grande vitesse et huit heures pour la petite vitesse. Elles sout fermées les dimanches et jours fériés toute la journée , sauf pour certaines marchandises périssables (lait, gibier, poisson, viande, etc.).
143 6m. Toute clause de non-responsabilité est d'ailleurs nulle, aux termes de la loi du 17 mars 1905 (V. infrà, Commissionnaire de transport-voiturier, n» 41 bis).
164 bis. L'ordonnance du 15 nov. 1846, sur la police des chemins de fer, a été abro-
fée et remplacée par le décret du 1 1 nov. 917 (D. P. 1920. 4. 149) (art. 99), qui s'applique à toutes les voies ferrées d'intérêt général ou d'intérêt local, sauf certaines exceptions. — Des décrets spéciaux détermineront les règles applicables aux voies ferrées établies sur les quais des ports maritimes ou fluviaux.
169 bis. Lignes 4-6, lire : le décret du 11 nov. 1917 (D. P. 1920. 4. -149).
171 bis. Les prescriptions du décret du 11 nov. 1917 qui concernent les compagnies ont trait à rétablissement et à la surveillance des gares et de la voie (art. 6 et s.), à l'éclairage, aux passages à niveau (art. 15 à 17), au matériel employé à l'exploitation (art. 18 et s.), à la composition des trains (art. 27 et s.), à la perception des taxes et des frais accessoires (art. 63 et s.), à la police et à la surveillance (art. 70 et s.).
172 bis. Il est interdit à toute personne . 1» de modifier ou de déplacer sans autorisation et de dégrader, déranger ou altérer, pour quelque cause que ce soit, la voie ferrée, les talus, clôtures, barrières, bâtiments et ouvrages d'art, les installations de production, de transport et de distribution d'énergie, ainsi que les appareils et le matériel de toute nature servant à l'exploitation; 2" de rien jeter ou déposer sur les lignes de transport ou de distribution d'énergie ; 3° d'empêcher le fonctionnement des signaux ou appareils quelconques et de manœuvrer sans en avoir mission ceux qui ne sont pas à la disposition du public ; 4" de troubler ou entraver, par des signaux faits en dehors du service ou de toute autre façon, la mise en marche ou la circulation des trains ; 5» de pénétrer, circuler ou stationner, sans autorisation régulière, dans les parties de l'enceinte ou des dépendances de la voie ferrée qui ne sont pas affectées à la circulation publique, d'y introduire aucuns animaux ou d'y laisser introduire ceux dont elle es responsable, d'y faire circuler ou stationner aucun véhicule étranger au service, d'y jeter ou déposer aucuns matériaux ou objets quelconques; 6" de laisser stationner sur les parties d'une voie publique occupée par une voie ferrée des voitures ou de» animaux