ADDITIONS] CHEMIN DE FER
non gardés, d'y jeter ou déposer aucuns matériaux ou objets quelconques, de faire Suivre les rails de la voie ferrée par des véhicules étraui^ers au service (Uécr. 11 nov. 1917. art. 77). — Aucun crieur, vendeur ou distributeur d'objets quelconques ne peut être admis par les compagnies à exercer sa prolession dans les cours ou bâtiments des jjares qu'en vertu d'une autorisation spéciale de préfet du département, et dans les trains qu'en vertu d'une autorisation spéciale du ministre des Travaux puljlics et des transports i.Mème décr., art. S.)).
173-178 bis. Il est interdit aux voyageurs : 1» d'entrer dans les voitures sans avoir pris un billet, d occuper une place d'une classe supérieure à celle à laquelle leur billet leur donne droit ou d'effectuer un parcours supérieur à celui que comporte ce billet, sans avoir préalablement payé le I supplément; 2' de prendre une place déjà retenue régulièrement par un autre voyaj;i.-ur et d'occuper abusivement les places et lilels avec des effets, colis ou autres objets, cliaiiue voyageur ne pouvant disposer que de l'espace situé au-dessus ou au-dessous de la place à laquelle il a di oit : 3» d'occuper un emplacement non destiné aux voyageurs, de se placer indûment dans les compartiments ayant une destination spéciale, d'enlraver la circulation dans les couloirs on l'accès des compartiments; 4» de monter dans les voitures en surnombre des places indiquées (Décr. 11 nov. 1917. art. 78). 179 bis. Le décret du il nov. 1917 (même art.) contient, en outre, diverses dispositions relatives à la police des voitures, telles que : défense d'ouvrir les portières après le signal du départ, d'entrer dans les voitures ou d'en sortir autrement que par les accès ménagés à cet effet et placés du côté où se fait le service du train; de monter ou de descendre ailleurs que dans les gares, stations, haltes ou aux arrêts à ce destinés et lorsque le train est complètement arrêté ; de passer d'une voiture dans une autre autrement que par les passages disposés à cet effet; de se pencher au dehors et de rester debout sur les impériales pendant la marche; de se servir sans motif plausible du signal d'alarme ou d'arrêt mis à la disposition des voyageurs pour faire appel aux agents de la cotnpaguie: d enlever ou détériorer les étioueites, pancartes ou inscriptions intéressant le service de la voie ferrée.
180 bis. Au point de vue de la commodiié des voyageurs et de l'hygiène, il est interdit de fumer dans les sàllfs d'attente ainsi que dans les compartiments fermés des voitures, exception faite des lOraparliments portant l'inscription m fumeurs » ; de cracher ailleurs que dans les crachoirs disposés à cet effet (Décr. 11 nov. 1917. art. 78). — D'autre part, l'entrée et le séjour dans l'enceinte du chemin de fer ou dans les dépendances de la voie ferrée, sont interdits a toute personne en état d'ivresse. L'entrée des voitures est interdite à tous individus porteurs d'armes à feu chargées ou d'objets qui. par leur nature, leur volume ou leur odeur, pourr.iient gêner ou incommoder les voyageurs. Tout individu porteur d'une arme à feu doit, avant son admission sur les quais d'embarquement, faire constater que son arme n'est point chargée (art. 81). — Aucun animal n'est admis dans les voitures servant au transport des voyageurs, sauf dans des comparliments spéciaux; dans tous les cas, les chiens doivent être musclés, en quelque saison que ce soit (art. 84). — Peuvent être exclues des compartiments affectés au public les personnes atteintes visiblement ou notoirement de maladies dont la contagion serait à redouter pour les voyageurs. Les compartiments dans lesquels elles oii' pris place sont, dès l'arrivée, soumis à la dési'ifection (art. 81).
181 bis. Les voyageurs sont tenus d'obtempérer aux injonctions qui leur sont adressées par les agents de la compagnie pour assurer l'observation du règlement et pour éviter tout désordre (Décr. 11 nov. 1917,
189 bis. Le décret du 10 déc. 1906 {joum. ('Il', du 14 déc. 1906) a modifié les conditions de recrutement des commissaires de surveillance administrative.
SECT. X. — 'Voies ferrées d'intérêt local.
192 bis. Les chemins de fer d'intérêt local et les tramwavs sont actuellement régis PLU la loi du 31 jùill. 1913 (D. P. 191.5. 4. 113), qui a abrogé la loi du 11 juin ISSO. Toutefois, aux termes de l'art. 49, continueront à être appliquées aux voies actuelles celles des dispositions de la loi de 1880 qui règlent les droits de propriété et les r.ipporls financiers de l'Etat, des concédants, des concessionnaires ou des rétrocessionnaires. — La loi du 31 juill. 1913 a été modifiée, en ce qui concerne les subventions de l'Etat, par les lois du 28 avr. et du 13 août 1920 iBuU. législ. ûalloz, 1^20, p. 20-4 et 468). dont plusieurs dispositions sont temporaires. Pour l'application de la loi du 28 avr. 1920, V. L. 31 juUl. 1920. art. 134 {Bull, précité, p. 381), et Décr. 18 sept. 1920 (ibid., p. ô62). — Des règlements d'administration publique détermineront : 1» les justifications à fournir par les concessionnaires, ou par les départements ou les communes, pour établir les recettes et les dépenses annuelles; 2» les conditions dans lesquelles seront fixées et payées les subventions dues par l'Etat, les départements ou les communes, ainsi que celles dans lesquelles la part des bénéfices revenant à l'Etat, aux départements et aux communes sera fixée et recouvrée; 3° les conditions spéciales auxquelles doivent satisfaire, tant pour la construction que pour l'exploitation, les voies ferrées établies sur les voies publiques; 4» les rapports entre le service de ces voies et les autres services intéressés; 5" les dispositions spéciales à prévoir en cas d'exploitation directe par les départements ou les communes; 6° et, d'une manière générale, toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la loi f L. 1913, art. 47). — Le décret du 16 juill. 1907 (D. P. 1910. 4. 35), portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 11 juin 1880. est abrogé (Décr. 11 nov. 1917, art. 99, D. P. 1920. 4. 149). sauf quelques dispositions maintenues transitoirement en vigueur (V. Décr. 1917, art. 100;. 193 bis. Les chemins de fer d'intérêt local et les tramwavs sont soumis au même régime (L. 1913. art.'l").
193 1er. L art. 126 de la loi de finances du 8 avr. 1910 (D. P. 1910. 4. 144) a astreint les compagnies et administrations de chemins de fer d'intérêt général secondaires, d'intérêt local et de tramways, à soumettre à l'homologation ministérielle les statuts et règlements de caisses de retraites. Si l'homologation n'est accordée que sous résene de certaines modifications ou additions, il est statué par un décret rendu sur avis conforme du Conseil d'Etat. — Les conventions ou cahier des charges annexés a l'acte déclaratif d'utilité publique d'une voie ferrée doivent comprendre des dispositions relatives aux conditions du travail et a la retraite du personnel (L. 8 avr. 1910. art. 126; L. 31 juill. 1918, précitée, art. 4S).
194 bis. 1» Etablissement des voies ferrées d'intérêt local; Projets; Enquête; Déclaration d'ulililé publique. — Lorsque le conseil général veut établir une voie ferrée sur le territoire de plusieurs communes du
département ou prolonger sur le territoire d'une ou de plusieurs communes de ce département une voie ferrée préexistante, il ■iétermine, après instruction préalable par le préfet, et sur le vu d'un avant-projet, les localités à desservir, les conditions générales de la construction et de l'exploitation, le tarif maximum des taxes à percevoir, les voies et moyens à adoptei- en raison de la dépense et du ti-afic problable, et le montant du concours que le déparlement demande à l'Etat. Le préfet transmet le dossier au ministre des Travaux publics (L. 31 juill. 1913, art. 2). — Le ministre des Travaux publics, après avoir pris l'avis du conseil général des ponts et chaussées, consulte le ministre de l'Intérieur et le ministre des Finances. En cas d'accord entre les ministres consultés, le ministre des Travaux publics notifie au préfet les conditions dans lesquelles l'instruction peut être poursuivie et autorise, s'il y a lieu, la mise à l'enquête. En cas de désaccord, la mise à l'enquête ne peut être autorisée que par un décret rendu après avis du Conseil d'Etat. Ces diverses formalités doivent être terminées dans le délai maximum de six mois à partir de la transmission du dossier au ministre des Travaux publics (L. 1913, art. 3).
194 ter. Lorsque la mise à l'enquête a été autorisée, le conseil général du département fixe le tracé général des voies ferrées qui y seront soumises, le mode et les conditions de leur construction, ainsi que les dispositions nécessaires pour en assurer l'exploitation, en se conformant aux clauses et conditions d'un cahier des charges type approuvé par le Conseil d Etat. L'enquête a lieu dans les formes déterminées par un règlement d'administration publique lart. 4). — Lorsqu'une ligne s'étend sur plusieurs départements , il est procédé par application des art. 89 et 90 de la loi du 10 août 1871 (L. I9I3. art. 5).
194 quater. Le conseil général d'un déparlement peut assumer seul les charges de rétablissement d'une section de ligne sur un département voisin , lorsqu'il juge cette section nécessaire à la bonne exploitation de son réseau et que le département voisin refuse de participer aux frais d'établissement. Si le conseil général de ce département voisin s'oppose à l'établissement de la section de ligne sur son territoire, la mise à l'enquête peut être autorisée par décret délibéré en Conseil d'Elat. Le département intéressé peut, dans ce cas. poursuivre l'élablissenient de celle section en dehors de sou teriitoire (L. 1913, art. 6).
195 bis. S'il s'agit de voies ferrées à établir par une commune sur son territoire, il est procédé conformément aux art. 2. 3 et 4 ci-dessus; les attributions confiées au conseil général par ces articles sont exercées par le conseil municipal dans les mêmes conditions et sans qu'il soit besoin de l'approbdtioii du préfet, après que le conseil général aura fait connaître qu'il renonce à en poursuivre lui-même l'exécution. L'avis de la commission départementale est joint au dossier transmis au ministre des Travaux publics (art. 7). — L'établissement d'une ligne s'étendant sur plusieurs communes peut être poursuiri par un svndicat constitué conformément à la loi du"22 mars 1890, si le conseil général, appelé par le préfet à donner son avis, a fait connaître qu'il renonçait à en poursuivre l'exécution. Dans ce cas, les attributions conférées au conseil ]municipal et au maire, pour les lignes concédées par les communes, sont exercées par le comité et par le président du syndicat (L, 1913, art. ï<;. — Le conseil municipal d'une commune peut a.ssumer seul les charges de l'élublissement d'une section de ligne sur une commune voisine, soit dans le' même département, soit dans un déparlement voisin {.tX. 9). Les
Additions au oict. de droit.