‹ Administration de la justice musulmane en AlgérieChapitre 1 sur 43 · DROIT FRANÇAIS · texte numérisé non relu

DROIT FRANÇAIS

INTRODUCTION

Nous diviserons notre travail en trois périodes qui auront pour point de départ: la première, la capitulation d'Alger du » juillet 1830, — la deuxième, le décret du 1% octobre 1854 portant organisation du service de la justice musulmane en Algérie, — la troisième, le décret du 10 septembre 1886.

Les divers actes législatifs lois, décrets, ordonnances, qui ontréglementé la matière depuis la conquête jusqu’à nos jours, formeront la base de notre étude. La jurisprudence des divers tribunaux de l'Algérie et tout spécialement celle de la Cour d'Alger, seront de notre part l’objet d’un examen particulier. Nous indiquerons en même temps les divers points sur lesquels la doctrine a eu l’occasion de se prononcer.

L'administration de la justice musulmane en Algérie a soulevé un grand problème à résoudre: convenait-il de laisser aux indigènes leurs juridictions propres telles

5) INTRODUCTION

qu’elles existaient avant la conquête ? Valait-il mieux au contraire supprimer ces juridictions et faire juger les Arabes par nos tribunaux français ? Les deux solutions ont eu leurs partisans ; chacune a eu son temps de faveur ; on s’est le plus souvent rangé à une solution intermédiaire consistant à rendre les indigènes justiciables dans une mesure variable, des deux justices à la fois.

Plusieurs points du problème paraissent aujourd'hui définitivement résolus, mais l'accord n’est pas entièrement fait sur d’autres. Nous noterons en passant les arguments présentés à l'appui des différentes thèses soutenues jusqu'ici sur l'administration de la justice musulmane ; ils nous serviront à apprécier en terminant l’organisation actuelle. Nous nous demanderons si cette organisation paraît définitive et s’il ne serait point désirable de voir le législateur y apporter certaines modifications.

LA JUSTICE MUSULMANE DE 1830 à 1854.

Nous étudierons dans cette période l'administration de la justice musulmane au point de vue de l’organisation des tribunaux, — de leurs attributions et de la compétence, — de la procédure et de l’exécution. Nous traiterons spécialement des tribunaux indigènes proprement dits ; chemin faisant nous signalerons les cas spéciaux où les tribunaux français sont appelés à juger les indigènes, et les règles qui sont alors appliquées.

Page 1