CHAPITRE PREMIER
La France au lendemain de l'occupation pouvait imposer ses lois et ses tribunaux à la race conquise. C'est un droit qu’elle tenait de la conquête ; elle n’en usa pas : « L'exercice de la religion mahométane res- € tera libre — porte la capitulation du 5 juillet 1830 — « la liberté des habitants, leur religion ne recevront au- « cune atteinte ». C'était prendre l'engagement de respecter leurs lois, leur organisation judiciaire, car chez le peuple arabe, la religion et la Justice se trouvaient confondues. Get engagement fut tenu ; quelques mois plus tard un arrêté du général en chef rendu à la date du 22 octobre 1830, et relatif à l’organisation du service de la justice proclamait dans son article 2: « Toutes les « causes entre Musulmans, tant au civil qu'au criminel, « seront portées par devant le cadi maure pour être ju- « gées par lui souverainement et sans appel, d’après les « règles et suivant les formes instituées dans le pays. — « Dans le cas où le cadi maure est dans l’usage de se « faire assister du muphti ou du cadi turc, celui-ci n'aura « que voix consultative, le droit de décider étant exclusi- « vement dévolu au cadi maure ». C'était là, nous allons le voir une confirmation pure et simple de l’état des choses préexistant, et comme une consécration des insütutions judiciaires musulmanes.
Examinons rapidement quelles étaient ces institutions. :
Chez le peuple arabe, avons-nous dit, la religion et la justice se trouvent confondues : toutes deux procèdent d’un seul et même livre, le Coran. — Il y a un juge unique, le eadi, dont les pouvoirs sont empreints d’un caractère religieux. « S'il habite la ville, — nous dit « Ibn Acem, jurisconsulte arabe du XIV: siècle qui fut « cadi de Grenade, qu'il siège de préférence dans une mos- « quée ». Le même jurisconsulte fait un devoir au cadi de bien connaître la loi religieuse. A son tour le Coran recommande pour vider les procès un appel direct à la divinité. Nous lisons dans le chapitre IV (1): « Portez « vos différends devant Dieu et devant l'apôtre, si vous « croyez en Dieu et au jour dernier. Ceci est le mieux, « c’est la meilleure issue du débat ».
On voit par ces textes le rapprochement intime établi par la doctrine musulmane entre la justice et la religion; elles se confondent à vrai dire, la justice n’est qu'une émanation, n’est qu'une branche du dogme. Le juge par le fait même se trouve revêtu d’un caractère religieux. Il rend ses jugements nous dit Ibn Acem, par délégation de l’iman, c’est-à-dire du souverain ; or l’iman est regardé comme le représentant du prophète, de l’envoyé de Dieu.
Le cadi d’après les textes, doit être un homme d’une moralité irréprochable : « Qu'il soit exempt de « vices ; qu'il s'abstienne des fautes même les plus lé- « gères ; qu'il se garde même des choses permises lors- « qu'elles sont contraires aux convenances ; qu’il écarte
(1) Sounate des femmes, Verset 62.
« de lui tous ses anciens compagnons de plaisir ». C’est un véritable anachorète qu’on nous dépeint.
Nous verrons si les cadis ont toujours répondu à l’idée élevée qu’on peut s’en faire d’après les textes. Le Prophète lui-même semble avoir eu des doutes à cet égard. On lui prête cette parole: « Sur trois cadis deux «iront en enfer, un seul entrera au Paradis », et sur la foi de cet adage, certains considéraient les fonctions de cadi comme une véritable épreuve. « Pourvu, s’écrie « Ibn Acem, alors cadi de Grenade, que je sois l’unique « des trois »! — « Pour Dieu! écrivaient ses amis au célè- « bre jurisconsulte Sahnoun nommé cadi en Andalousie, « nous aurions mieux aimé vous voir dans votre linceul « que de vous voir siéger comme cadi ». — Ces anecdotes prouvent la grande impression produite à l’origine par la parole du Prophète ; cette impression s’est singulièrement effacée depuis.
Le cadi est le juge unique ; — il a une compétence exclusive en matière civile et criminelle. Lui seul, comme magistrat délégué du Souverain, a le droit et le pouvoir de rendre une décision ayant force d'exécution.
Sans doute, on trouve à côté des cadis des assemblées de jurisconsultes connues sous le nom de « Midjlès », mais le Midjlès est une assemblée consultative, ce n’est pas un tribunal.
« Dans les usages musulmans, dit la Cour d’Alger dans son arrêt du 16 octobre 1861 (1), le midjlès ne constitue pas un deuxième degré de juridiction ; il n’existe
(1) Cet arrêt se trouve rapporté dans le recueil de M. Robe, ancien bâtonnier, avocat à la Cour d'Alger : Journal de jurisprudence de la Cour d'Alger, année 1861, page 247. Nous désignerons désormais les renvois à ce recueil de la manière suivante; Robe, 1861, p. 247.
ORGANISATION DES TURIDICTIONS
a qu’ un seul j juge, le cadi, et d'autre juridiction supérieure. : que celle du souverain. Le midjlès ajoute la Cour n ’est
pas un tribunal particulier. Mais une réunion de doc-
teurs de la loi assistant le cadi juge naturel de la contestation et qui rend une décision définitive après avoir
pris leur avis (1) ».
Ilest impossible de mieux marquer ce caractère propre du midjlès ; ce caractère est important à noter, car plus tard il fut méconnu.
Le midjlès n'est autre chose que la réunion du cadiet du muphti (2) ou des cadis et des muphtis quand il s’en trouve de rites différents. Le cadi du rite opposé doit nécessairement être appelé (3).
Le midjlès ainsi composé peut être consulté sur toutes les contestations portées devant le cadi. Il est saisi soit d'office par le cadi, soit sur la demande des parties. Il examine la question qui lui est soumise soit en fait, soit en droit. Le midijlès, ceci est à remarquer, peut être saisi soit avant, soit après le jugement du cadi. Les parties ont la latitude de provoquer l’examen de la contestation par l'assemblée du midjlès, avant même que le cadi ait statué. C'était là, parait-il, l’usage journalier à Alger. Nouvelle preuve, s’ilen était besoin, que le midjlès n’est pas un deuxième degré de juridiction.
Que le cadi juge seul, ou prononce en assemblée de midilès, c’est toujours par lui et par lui seul que la décision est rendue. Est-ce là une décision souveraine, est-il possible de se pourvoir à l'encontre?
(1) Dans le même sens : Alger, 28 février 1853; Ménerville, J. de la Cour, p. 6 ; Alger, 19 novembre 1862 ; Robe, 1862, p. 280 ; Alger, 28 juillet 1863 ; Robe, 1863, p. 189.
(2) Muphti signifie proprement conseiller ; Ouléma veut dire le savant. (3) Les Arabes suivent le rite malekite, les Turcs le rite hanefite,
Un seul recours existe, c'est le recours au Souverain auquel le Coran fait un devoir de se tenir, chaque jour, plusieurs heures, à la disposition de ceux qui veulent en appeler à sa justice. Il paraîtrait que ce recours au souverain était peu pratiqué; l'éloignement des lieux, la difficulté des communications le rendaient peu accessible au plaideur sans fortune.
Le plaideur malheureux avait au surplus un moyen fort simple de tenter une revanche contre la décision qui l'avait débouté, c'était de s'adresser à un nouveau cadi. La chose jugée n'existait pas en droit musulman, il était loisible aux parties de saisir successivement de leurs contestations plusieurs cadis ou midjelès. C’est là un point très nettement affirmé par la Cour d'Alger (1).
Nous trouvons d’ailleurs certains textes qui prouvent que plusieurs cadis peuvent avoir juridiction sur un même territoire.
« Il peut être désigné », nous dit Sidi-Khalil « plu- « sieurs cadis pour une seule région, mais deux cadis ne « peuvent être saisis ensemble d'une même affaire ».« Ensemble » dit le texte, d’où l’on peut induire que rien n'empêche de les saisir successivement (2).
Et le texte continue: « Si les parties sont en discus- « sion pour le choix du cadi, c’est le demandeur qui aura «la préférence du choix, si toutes deux sont demande- « resses, c’est le premier cadi saisi qui juge ».
Ainsi point de circonscriplion judiciaire, plusieurs cadis à la fois compétents pour juger un même litige et
(1) Alger, 16 oct. 1861; Robe, op. cit., année, 1861, p. 247; Alger, 25 nov. 1862; Robe, op. cit., année, 1862, p. 302; Alger, 25 mai 1863, Robe, op. cit., année, 1863, p. 132.
(2) Voir Sidi-Khalil, Commentaire de Edadersouki, # volume, p. 152 (texte non traduit).
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faculté pour les parties de porter successivement ce litige devant un premier cadi, puis un second, puis un troisième. À
C’est là une doctrine qui renverse toutes les idées reçues dans notre droitet qui paraît être la négation même de tonte organisation judiciaire. N'y avait-il point quelque palliatif? Aucun moyen n'était-il offert au plaideur, pour s'assurer le bénéfice de la décision intervenue ? Il est permis d’avoir des doutes si l’on songe aux conséquences du système qui vient d’être exposé. Refuser d’une manière absolue l’autorité de la chose jugée aux décisions de justice, n’est-ce pas leur enlever toute leur force, les annihiler en quelque sorte, et supprimer à vrai dire, toute organisation, tout pouvoir judiciaires ? Nous pensons donc avec l’auteur d'une note rapportée sous l’arrêt déjà cité du 25 novembre 1862 qu'il y a là un point de droit musulman mal éclairci, et sur lequel il convient de faire des réserves.
Le cadi, avons-nous dit, est le juge unique; il ya lieu, à cet égard, de faire deux remarques. Cette règle qui est vraie d’une manière absolue en matière civile, cesse de l’être, au moins dans la pratique, pour les matières criminelles. Pour ces sortes d’affaires, il arrive souvent que les hauts fonctionnaires (bachagas, agas, caïds) s’en saisissent et les jugent sans l'intervention du cadi. Ils prononcent la condamnation, ils la font exécuter sur le champ ; ils s’arrogent de la sorte un pouvoir qui devrait être réservé au cadi. Ce dernier proteste-t-il? Loin de là. Sa situation dépend souvent de ceux qui commettent ces excès de pouvoir, et en juriste habile, soucieux de ses intérêts, loin de réclamer il cherche et sait toujours trouver un texte qui justifie ces usurpations.
D'autre part, même en matière civile, l’intervention
des « djouab » vient diminuer dans une mesure notable les attributions juridictionnelles des cadis.
Le djouab est un conciliateur chargé d'éviter un procès aux parties et de tenter entre elles un rapproche-
ment. C’est en matière de contestation agricole et pastorale que le djouab intervient ; ces sortes de procès demandent toujours une solution très prompte, et lon comprend, dès lors, toute l'utilité de l'intervention de ce conciliateur. Il y a des « djouab » dans chaque tribu ; ils ne reçoivent aucune investiture officielle; ce sont les plus dignes qui se trouvent désignés à la confiance des plaideurs. Les djouab sont saisis soit par les parties elles-mêmes, soit par le fonctionnaire qui a reçu la plainte ; le plus souvent ils parviennent à concilier les parties ; s'ils n’y réussissent, ils les conduisent devant le cadi et celui-ci juge sur le champ d’après le rapport oral qui lui est fait par le djouab.
Cette institution, parfaitement appropriée aux besoins du peuple indigène, était passée inaperçue dans les premiers temps de la conquête; elle n’a été signalée et mise en lumière que dans des travaux bien postérieurs. M. Robe, le savant auteur du Recueil de Jurisprudence déjà cité, auquel nous empruntons les indications qui précèdent (1) est d'avis que cette institution des djouab, aujourd'hui tombée en désuétude, pourrait être utilement remise en vigueur et à l'appui de cette opinion M. Robe présente des arguments qui paraissent péremptoires.
Telle est dans ses grandes lignes, l'organisation judi-
(1) Dissertation sur les djouab, Robe, année 1893, p. 5.
l'occupation. Le texte déjà cité de l’article 2 de l'arrêté du 22 octobre 1830 vise les principaux rouages de cette
organisation, et il décide que toutes les Iée les en vigueur
seront maintenues.
S'oecupant tout d'abord du Eur Fe texte dit qu'il continuera à juger « d'après les règles et suivant les formes instituées dans le pays », voici pour le cadi. Le texte continue: « Dans le cas où le cadi maure est dans l'usage de se faire assister du muphti ou du cadi turc, celui-ci n'aura que voix consultative », voilà pour le midjlès et l'on voit que c’est encore une consécration pure et simple de ce qui existe.
Ces principes se trouvent rappelés dans les ordonnances du 10 août 1834 (art. 25), du 28 février 1841 (art. 31), et du 26 septembre 1842 (art. 31) portant organisation du service judiciaire en Algérie.
Ainsi cette question de l’organisation des tribunaux en matière musulmane se trouve résolue de la manière la plus simple : on laisse subsister ce qui existe et c’est par suite, l'organisation ci-dessus décrite qui continue à fonctionner.
Il va de soi que les tribunaux ainsi maintenus rendent la justice au nom du roi de France (1), et que les juges indigènes, comme les juges français sont nommés et institués par le gouvernement français (2), ces magistrats reçoivent un traitement de l'État (3).
On s'était jusqu'alors contenté de maintenir les tri-
(1) Ord. 10 août 1834, art. 1e; Ord. 18 février 1841 et 26 sept. 1842, Po 10 août 1834, art. 2; Ord. 18 février 1841 et 26 sept. 1842,
art. 831$ 2.
(3) Mêmes textes.