INTRODUCTION HISTORIQUE
Dans notre ancien droit coutumier, il existait deux institutions distinctes, mais souvent juxtaposées, qui se rapportaient à l'administration et à la jouissance des biens des mineurs : la garde et la tutelle.
La garde était noble ou bourgeoise.
La garde noble, qui avait lieu dans presque toutes les coutumes, peut être définie le droit, que la coutume accordait au survivant de deux conjoints nobles, de gagner les fruits et revenus des héritages et autres immeubles que ses enfants mineurs nobles avaient eu de la succession du prédécédé, et d’avoir la simple administration, la jouissance ou l'entière propriété de leurs biens meubles jusqu'à ce qu'ils eussent atteint un certain âge, sous certaines charges que la coutume impcsait, et en récompense de l'entretien et de l'éducation. Cette définition n'est pas absolument exacte, car la garde variait selon
les coutumes, les ures l'étendant, les autres la
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restreignant, soit par rapport aux personnes auxquelles elles la déféraient, soit par rppport à ce qu'elles accordaient au gardien.
Il existait plusieurs espèces de garde bourgeoise. Il y en avait une qui différait essentiellement de la garde noble, et n’était autre chose qu'une tutelle légitime, qui ne donnait au gardien aucun droit dans les biens des mineurs. Une autre, accordée par la coutume de Paris, était semblable à la garde noble. Enfin certaines coutumes admettaient aussi une garde bourgeoise avec émolument pour le gardien mais restreinte à la jouissance des biens nobles des mireurs.
Dans les coutumes de Paris et d'Orléans, il n’y avait de soumis à la garde que les biens de la succession du prédécédé du père ou de la mère. Ceux qui provenaient de dons ou legs, ou des successions des aïeuls ou aïeules n'y étaient pas soumis. À Paris où.la garde noble éiait distincte de la tutelle, le gardien noble n'avait pes l'administration de ces derniers biens.
En ce qui concerne le droit du gardien sur les meubles, les coutumes étaient très partagées. Dans quelques-unes le gardien noble les acquérait en propriété, sans être tenu à aucune restitution; dans
d’autres il n’en avait que la jouissance; dans la
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plupart le gardien noble n’en avait que l’administration cemptable. Enfin quelques coutumes disaient que (meubles ne tombent en garde).
La cause de ces différences parait être dans les abus auxquels les gardiens s'étaient autrefois livrés. « L'avarice des gardiens, dit Pothier au titre des Fiefs, alla jusqu’à s’arroger le droit de s'emparer en propriété de tout le mobilier des mineurs. » Certaines coutumes leur laissèrent cette pleine propriété; les autres la leur enlevèrent tout à fait ou ne leur laissèrent que la jouissance.
Le gardien noble devenait propriétaire de tous les meubles de la succession du prédécédé, quand la coutume faisait acquérir la propriété. Ce gain des meubles comprenait non seulement les meubles corporels, mais même les créances mobilières, soit contre les tiers, soit contre le gardien lui-même. On exceptait toutefois les créances des mineurs contre le survivant pour la reprise des deniers dotaux du prédécédé stipulés propres, et pour le remploi des propres aliénés, qui étaient considérées comme des espèces d’immeubles. Mais cette exception ne s’étendait pas à la créance des mineurs contre le survivant pour la reprise de l'apport mobilier du prédécédé, qui avait été stipulé au profit
des enfants en cas de renonciation de leur part à la
communauté, ni aux récompenses dues aux mineurs comme héritiers du prédécédé pour le mi-denier des sommes que le survivant avait tirées de la communauté pour son profit particulier. Si néanmoins ces sommes avaient été tirées pour le rachat d'une rente due par le survivant seul, comme en ce cas la récompense aurait consisté dans la renaissance de la moitié de la rente contre le survivant au profit des enfants du prédécédé, celle-ci, étant réputée immeuble, ne se serait point confondue dans la garde noble.
La coutume, qui donnait au gardien le mobilier qu’avaient les mineurs de la succession du prédécédé, devait céder à la loi de la légitime. C’est pourquoi, si toute la succession du prédécédé consistait en mobilier, il fallait distraire de l’émolument de la garde noble la moitié de ce à quoi montait le mobilier, toutes dettes et charges de la succession déduites, pour la légitime des mineurs. Pareillement, si les immeubles de la succession du prédécédé étaient de si peu de valeur, par rapport au mobilier, qu’ils ne fournissent pas la légitime des mineurs, il fallait la compléter avec le mobilier.
Dans les coutumes où le gardien noble avait l'administration des meubles, il devait en faire
l'inventaire et une prisée. Il était aussi de son