D EU
administration de les faire vendre à l’encan; faute de ce faire il devait tenir compte à ses mineurs de la crue ou parisis, outre la prisée, à l'égard des meubles sujets à cette crue; cette crue était le quart en sus.
Le gardien noble était astreint, en retour de sa jouissance, à certaines charges ou obligations. Sauf le cas où il devenait propriétaire des meubles, il devait, comme nous venons de le dire, faire l’inventaire des meubles, effets, titres de la succession du prédécédé. Comme sanction du défaut d'inventaire, les mineurs pouvaient demander au survivant la continuation de la communauté, dans laquelle se confondait l’émolument de la garde, ou bien établir d’après la commune renommée la valeur des meubles dont on leur devait faire raison. D'un autre côté, le tuteur et les autres parents des mineurs pouvaient, pendant le temps de la garde, poursuivre le gardien à fin d'inventaire.
Outre l'obligation de faire inventaire, la coutume de Paris imposait encore à celui qui avait la garde bourgeoise l'obligation de donner caution. Dans la coutume d'Orléans, la gardienne noble était aussi tenue de fournir une caution préalable, lorsqu'elle
était remariée.
Le gardien était tenu de nourrir et d'entretenir
les mineurs à ses frais, et de leur faire donner une éducation en rapport avec leur naïssance et leurs facultés. S'il manquait à cette obligation, il pouvait être poursuivi par le tuteur ou à son défaut par les proches parents du mineur pour être condamné à leur donner les aliments et l'éducation convenables. / S'il continuait à ne pas remplir son obligation, on pouvait l’y contraindre par saisie des revenus des mineurs, et même, suivant les circonstances, on pouvait lui enlever la garde.
Le gardien devait faire les dépenses nécessaires à l'entretien des héritages durant le temps de la garde. Il n'était pas tenu des réparations à faire au moment de l’ouverture de la garde, du moins dans les coutumes où il n'acquérait pas la propriété des meubles. Le gardien devait aussi les frais des procès pour la conservation des biens sujets à la garde, tant de ceux commencés durant la garde que ceux commencés du vivant du prédécédé,
22 gardien devait acquitter toutes les charges réelles des héritages dont il avait la jouissance, l’acquitiement de ces charges étant une charge naturelle de sa jouissance. Il devait aussi payer les arrérages des rentes constituées, et toutes les dettes
mobilières de la succession du prédécédé. La raison
NRC LA
Lt 1 Tea
en était évidente dans les coutumes qui donnaient au gardien noble la propriété des meubles du mineur; Car, suivant le principe de notre ancien droit français, les dettes mobilières suivaient les meubles et en étaient réputées une charge naturelle. Dans les coutumes qui ne donnaient pas la propriété des meubles au gardien noble, il ne laissait pas d’être tenu d’acquitter les dettes mobilières; la coutume de Paris l'en chargeait expressément. Néanmoins, cette obligation avait beaucoup plus d'étendue dans les coutumes qui donnaient au gardien la propriété des meubles que dans celles qui ne la lui donnaient pas, et où on était plus disposé à restreindre la charge d’acquitcer les dettes mobilières.
Plusieurs coutumes chargeaient expressément le gardien noble d’acquitter les frais funéraires du prédécédé, dont la mort avait donné ouverture à la garde. Dans celles qui ne s’en étaient pas expliquées, mais qui donnaient au gardien la propriété des meubles, on ne doutait pas que le gardien en füt tenu. La question faisait plus de difficultés dans celles qui ne donnaient pas an gardien la propriété des meubles. Il fut décidé que ce mot général de dettes ne comprenait pas seulement les dettes que
le prédécédé avait transmis dans sa succession,
M RAUEUE
mais aussi les frais funéraires du prédécédé, qui sont en un sens dettes de la succession, puisque la succession en est tenue. À l'égard des legs de deniers, on admettait que le gardien en était tenu dans les coutumes où il acquérait la propriété des meubles. II en était autrement dans les autres coutumes, où le terme de dettes devait avoir une signification restreinte.
Dans certaines coutumes le gardien n'était tenu des dettes et charges de la succession que jusqu'à concurrence de son émolument; mais dans les autres et notamment dans celles de Paris et d'Orléans, la garde était une espèce de forfait, qui obligeait le gardien même ultra vires. Quelles que fussent les charges prévues où imprévues, le gardien majeur n'était jamais restituable contre son acceptation. Au contraire le gardien mineur était toujours restituable contre tous les actes désavantageux qu'il avait passés par inexpérience.
La jouissance du gardien durait jusqu'à ce que l'enfant eût atteint un certaint âge, qui n'était pas le mème pour toutes les coutumes. D'après la coutume de Paris, « la garde noble durait aux enfants mâles jusqu'à vingt ans, et aux femelles jusqu’à quinze ans accomplis; et la garde bourgeoise durait aux
enfants mâles jusqu'à quatorze ans et aux femelles
bo
jusqu'à douze ans finis et accomplis. » Mais la garde pouvait finir avant ce temps pour différentes causes, qui étaient la mort naturelle ou civile du gardien ou de l’enfant, le mariage de l'enfant avec le consentement du gardien, l'émancipation conférée par lettres du prince entérinées du consentement du gardien, l'inaccomplissement des obligations imposées au gardien, la débauche publique de la gardienne, enfin, suivant les différentes coutumes, tantôt le second mariage, soit du gardien, soit de la gardienne noble ou bourgeois sans distinction; tantôt le second mariage seulement du gardien ou de la gardienne bourgeois, à la difrérence du second mariage du gardien ou de la gardienne nobles qui ne mettait pas fin à la garde, à moins pourtant que la gardienne n'épousât un homme qui ne fût pas noble; tantôt le second mariage seulement de Ja gardienne, le second mariage du gardien, c’est-à-dire du mari survivant,
ne mettant point fin à la garde.
Dans certaines coutumes, la tutelle des mineurs était unie à la garde noble, et le gardien noble était de plein droit tuteur légitime de ses enfants. Dans les autres, au nombre desquelles se trouvait
la coutume de Paris, la garde noble ne renfermait
AA
point la tutelle; on nommait un tuteur aux mineurs qui tombaient en garde noble pour tout ce qui ne dépendait point de la garde noble. La tutelle n’était pas néanmoins incompatible avec la garde noble. Le gardien noble pouvait, sur l'avis des parents, être nommé tuteur, et, en acceptant la tutelle sous la réserve de son droit de garde, il avait l’un et l’autre droit.
Le tuteur devait commencer son administration par faire un inventaire devant notaire de tous les effets mobiliers du mineur, de tous les titres et enseignements de ses biens. Cet inventaire devait contenir estimation par détail de chacun des effets mobiliers, laquelle estimation se faisait par un sergent-priseur, assisté de revendeurs ou de revenderesses. Après cet inventaire, le tuteur devait faire vendre publiquement les meubles dudit mineur, à l'exception de ceux nécessaires pour son usage, et sauf les droits résultant de la garde. Faute par lui d’avoir fait cette vente, il était tenu, comme dommages-intérêts, de se charger dans le compte qu’il devait rendre à son mineur après la tutelle finie, de la crue ou parisis de la dite prisée, qui était le quart en sus. Tous les meubles n'étaient pas sujets à cette crue ou parisis; on en exceptait ceux qui
avaient une valeur certaine et connue. Les meubles
PAT et
sujets à cette crue étaient les meubles meublants.
Le tuteur devait faire emploi des deniers de son pupille, tant de ceux provenant de la vente de ses meubles, et des sommes qu'il avait reçues de ses débiteurs, que de l’excédant de ses revenus.
Le tuteur faisait assez ordinairement régler par le juge, sur l'avis de la famille, la somme qu'il pouvait employer par an pour les aliments et l’éducation du mineur. L'exédant des revenus sur la dépense faisait l’objet d’un emploi, et l’on estimait que cette somme devait étre au moins de cent pistoles pour que l'emploi füt obligatoire.
Un usage autrefois en vigueur au châtelet d'Orléans, c'était de faire crier les deniers des mineurs devant le juge au siège des baux et adjudications, et de les adjuger à l'enchère à celui qui en offrait l'intérêt le plus avantageux, à la charge de donner caution, de payer les intérêts chaque année, et de rendre le capital lors de la majorité du mineur. Mais ces baux à intérêts avaient été proscrits comme usuraires par un arrêt de réglement de 1726, et il avait été fait défense au prévôt d'Orléans de donner les deniers des pupilles à intérêts sans aliénation du principal, à un intérét plus fort que l'ordonnance, et sans laisser aux débiteurs la faculté de rembourser
quand bon leur semblerait. Lorsque le tuteur avait