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ensuite comme siennes, et employer les capitaux en provenant dans son intérêt. Si le mineur prouvait à sa majorité que des titres au porteur avaient été remis à son tuteur, il lui était impossible d'établir à quel cours celui-ci les avait vendus. I arrivait aussi que la propriété des titres au porteur était contestée au mineur par les héritiers du tuteur. Ces inconvénients sont supprimés depuis que la loi n’admet plus pour les mineurs que la forme nominative. Cela résulte de l’article 5 ainsi conçu : « Le tuteur devra, dans les trois mois qui suivront l'ouverture de la tutelle, convertir en titres nominatifs les titres au porteur appartenant au mineur ou à l'interdit, et dont le conseil de famille n'aurait pas jugé l’aliénation nécessaire ou utile. I1 devra également convertir en titres nominatifs les titres au porteur qui adviendraient au mineur ou à l'interdit, de quelque manière que ce füt, et ce, dans le même délai de trois mois à partir de l'attribution -définitive ou de la mise en possession de ces valeurs. »
L'obligation de convertir s'applique pour toutes les valeurs émises par l'Etat français, les Etats étrangers, par les villes, les départements, les sociétés financières, commerciales et industrielles,
mais non pour les créances qui seraient stipulées
payables au porteur, car ce ne sont pas des titres au sens où l’entend la loi.
L'article 5 apporte d’ailleurs une exception importante à la règle qu'il vient de poser : le tuteur ne convertira pas les titres dont le conseil de famille aurait jugé l’aliénation nécessaire ou utile. Le mineur peut avoir des dettes à payer, ou d’autres obligations à remplir pour lesquelles il est nécessaire d’aliéner ses titres au porteur. La conversion de ces titres eût imposé au mineur sans aucun avantage des frais considérables. Afin de les éviter, l'article 5 permet au conseil de famille de dispenser le tuteur de conversion, s’il juge l’aliénation nécessaire ou utile. Primitivement, l’article n'autorisait la dispense qu’en cas d’aliénation jugée nécessaire pour subvenir à des besoins urgents. I a semblé préférable de donner une certaine latitude au conseil de famille. « Il ne faut pas, dit le rapporteur devant le Sénat, que le conseil de famille, le juge de paix, le tuteur, se croient enfermés par la loi dans un cercle trop étroit, trop limitatif. « (Séance du Sénat, 25 mai 1878, Journal Officiel 26 mai). Si le tuteur juge bon d’aliéner les titres au porteur pour faire un placement plus avantageux où pour faciliter au mineur
l'exploitation d’une industrie, il peut obtenir du
conseil de famille de les conserver en leur forme jusqu'à l’aliénation.
Le délai imparti pour la conversion est de trois mois. Il a été fixé par la commission du Sénat qui a justement estimé que le délai de six mois proposé par le gouvernement serait excessif. Outre qu'il faut laisser les titres au porteur le moins longtemps possible entre les mains du tuteur, il suffit d’un temps très court pour opérer la conversion.
Le point de départ des trois mois, c'est l'ouverture de la tutelle pour les valeurs qui appartiennent au mineur à cette époque. Cette expression est inexacte. Le délai ne peut courir contre le tuteur qu'à partir du jour où il devient responsable, et sa responsabilité ne commence que lorsqu'il peut exercer sa fonction. Le délai court bien contre lui au jour de l'ouverture de la tutelle, s’il est tuteur légal, mais s’il est tuteur datif ou testamentaire, il ne court que du jour de sa nomination dûment connue de lui, et même, s’il est éloigné, du jour où il a la possibilité matérielle d'exercer sa fonction. Ceci ne s'applique qu'aux valeurs dont le mineur a la propriété certaine à l'ouverture de la tutelle. Si le décés qui lui donne ouverture appelle d’autres héritiers que le mineur à recueillir la succession,
les diverses valeurs sont indivises entre les héritiers,
es
et la part afférente à chacun est indéterminée jusqu'au partage. C'est dans ce cas l'attribution définitive ou la mise en possession de ces valeurs qui sert de point de départ à l'obligation du tuteur. IH en est de même pour toutes les valeurs qui advienrent au mineur, à quelque titre que ce soit, pendant le cours de la tutelle, soit par succession, donation ou testament, soit par acquisition. Ce dernier cas était visé par le projet; si on l’a fait disparaître, il faut reconnaître que l'article 5 a un sens très général.
Le délai de trois mois est généralement suffisant pour la conversion. Néanmoins le lègislateur a décidé que le conseil de famille pourra fixer pour la conversion un terme plus long. Il se peut que le mineur possède des titres étrangers, et que la conversion soit impossible ou très difficile dans le délai prescrit. Il fallait prévoir cette circonstance, et permettre au tuteur d'obtenir une prorogation. D'autre part, on peut, par ce moyen, éviter la conversion, si c’est l'intérêt du mineur. Supposons, par exemple, qu'il soit près d'atteindre sa majorité; à quoi bon faire les frais d'une conversion? Le tuteur peut alors éluder l'article 5 à l'aide d'une prorogation qui va jusqu'à la majorité de son
pupille. En accordant cette prorogation, le conseil
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de famille ordonne le dépôt des titres soit à la caisse des consignations, soit entre les mains d'une société ou d’une personne spécialement désignée. Remarquons que c’est là une faculté pour le conseil de famille qui peut les laisser aux mains du tuteur. S'il estime que le tuteur offre toutes les garanties désirables, afin d'éviter un dénôt coûteux qui doit être de courte durée, il décide que le tuteur conservera la possession des litres.
« Lorsque, soit par leur nature, soit à raison de conventions, les valeurs au porteur ne seront pas susceptibles d'être converties en titres nominatifs, le tuteur devra, dans les trois mois, obtenir du conseil de famille l'autorisation soit de les aliéner avec emploi, soit de les conserver; dans ce dernier cas comme dans celui prévu par le paragraphe précédent, le conseil pourra prescrire le dépôt des titres au porteur soit à la caisse des dépôts et consignations, soit entre les mains d’une personne ou d'une société spécialement désignée ». (Art. 5, $ 4).
ÏH y a donc deux cas où la conversion est impossible : celui résultant de la nature des titres, et celui résultant de conventions.
Ordinairement les valeurs mobilières sont suscep-
tibles de revêtir la forme nominative et la forme
au porteur, mais les statuts de la société émissionnaire prohibent quelquefois la forme nominative. La loi du 23 juin 1857 a décidé que tout propriétaire d'actions ou obligations au porteur pouvait toujours les convertir en titres nominatifs, seulement cette loi n'oblige pas les sociétés, ni les départements, ni les villes, ni les administrations hospitalières. Ainsi les obligations de la ville de Paris sont au porteur. On rencontre aussi des valeurs étrangères qui n’admettent pas la forme nominative. Pour le cas où le mineur posséderait de ces valeurs, il fallait trouver une autre mesure de garantie.
La première rédaction du projet de loi ne mentionnait que l'impossibilité résultant de la nature du titre. L'impossibilité résultant de conventions fut signalée au cours de la discussion devant le Sénat par M. Raoul Duval, et c’est à la suite de son observation que le texte fut complété. On peut supposer que les titres ont fait l’objet d’un contrat d'indivision qui doit durer jusqu'à une certaine époque, qu'ils ont été donnés en gage, affectés au cautionnement d’un tiers, qu'ils sont placés entre les mains d’un usufruitier qui peut refuser de s’en dessaisir. Dans tous ces cas, la conversion est impossible, et la loi n’exige pas qu'elle se fasse dans
le délai prescrit. « Les délais ci-dessus, dit l’article
5 in fine, ne seront applicables que sous la réserve des droits des tiers et des couventions préexistan- Les ».
Lors donc qu'il y a un obstacle à la conversion, le tuteur doit, dans les trois mois, provoquer la réunion du conseil de famille pour qu'il prenne une des mesures indiquées dans le $ 4 de l’article 5 : l’aliénation des titres avec emploi, ou leur conservation avec ou sans dépôt. Si le conseil de famille décide l’aliénation, elle est faite conformément aux prescriptions des articles 1, 2, 3 de la loi de 1880 que nous étudierons. Le conseil de famille, en ordonnant la vente, prescrit les mesures qu'il juge utiles. L'homologation du tribunal est demandée, si la valeur des titres dépasse 1500 francs, et ils sont négociés, par le ministère d’un agent de change, au cours moyen du jour. Si le conseil de famille décide de conserver les titres, il peut prescrire leur dépôt soit à la caisse des consignations, soit entre les mains d'une personne ou d’une société déterminée, ou bien les laisser en la possession du tuteur. Il est regrettable que la loi n'ait pas rendu le dépôt nécessaire, au lieu d'autoriser le conseil de famille à laisser les titres au tuteur. C’est ce qui a lieu la plupart du temps, pour ne pas blesser les suscepti-
bilités du tuteur, et l’article 5 se trouve ainsi aboli
lorsque la nature des titres s'oppose à leur conversion.
La délibération qui ordonne la conservation des titres doit être motivée pour bien indiquer que la conversion était impossible. Si les titres sont laissés au tuteur, le conseil fera bien de prescrire la remise d'un récépissé aux mains du subrogé-tuteur pour éviter toute difficulté sur la proprièté en cas de décès du tuteur. Si les titres sont déjà déposés dans une caisse publique, ou dans la caisse d’une société, s'ils sont entre les mains d’un usufruitier ou d’un créancier à titre de garantie, le conseil peut sanctionner le maintien de ce dépôt. Dans tous les cas, le tuteur doit prendre les précautions nécessaires pour assurer la restitution des titres : exiger un récépissé constatant leurs séries et leurs numéros, se faire autoriser à changer le dépôt, s’il n'offre plus les mêmes garanties, et rentrer en possession des titres, si la conversion est devenue possible.
De l’analyse de l’article 5 il résulte donc que Île tuteur doit convertir les titres au porteur appartenant «u mineur dans un délai de trois mois, et que toute exception à cette règle doit étre soumise à l'appréciation du conseil de famille. Les décisions par lui rendues sur ce point ne sont pas suscépli-
bles d'homologation comme en matière d’aliéna-
tion; mais elles peuvent être soumises au tribunal, par application de l’article 883 du Code de procédure civile, lorsqu'elles ne sont pas unanimes. On a soutenu, il est vrai, que cet article ne s'appliquait qu'aux délibérations susceptibles d'homologation. Mais cette opinion doit être rejetée, vu la généralité du texte; il faut donc décider que toute délibération qui n’est pas unanime peut faire l’objet d’un pourvoi. (V. en ce sens Toulouse, 22 février 1854, D. 54-2-240). Il est formé par le tuteur, le subrogétuteur, ou les membres du conseil de famille, parmi lesquels il faut comprendre ceux qui n'ont pas assisté à la délibération, soit qu'ils n'aient pas été appelés, soit qu'ils n'aient pas jugé à propos de
s'y rendre. Ceux qui ont pris part à la délibération,
et ont voté pour, et les autres membres qui y auraient acquiescé, peuvent-ils se pourvoir ? On a soutenu la négative. Demolombe enseigne qu'ils doivent demander une seconde délibération pour expliquer les raisons qui ont changé leur avis, et qu'ils peuvent se pourvoir contre cette seconde délibération, si elle est différente de la première. Ils peuvent également se pourvoir, si on refuse de convoquer à nouveau le conseil de famille. Nous croyons que le membre ou les membres qui ont
voté pour la délibération, et dont l'opinion est
changée, peuvent se pourvoir concurremment avec les autres.
Le pourvoi est formé sans tentative de conciliation. La cause est jugée sommairement à l’audience du tribunal, conformément au droit commun, et le jugement rendu sur le pourvoi est susceptible d'appel. (Art. 889 C. p.).