‹ Administration, Jouissance Aliénation des Biens Meubles des MineursChapitre 42 sur 71 · MOBILIÈRE · texte numérisé non relu

MOBILIÈRE

« Le tuteur ne pourra accepter ni répudier une succession échue au mineur sans une autorisation préalable du conceil de famille. L'acceptation n'aura lieu que sous bénéfice d'inventaire. » (461 CRE):

L'acceplation, ne pouvant avoir lieu que sous bénéfice d'inventaire, ne saurait étre désavantageuse; on se demande alors pourquoi la loi exige l'autorisation du conseil de famille qui semble inutile. C'est une erreur de croire que l'acceptation d'une succession ne peut être préjudiciable à un

mineur parcequ'elle est bénéficiaire. D'abord, elle

l'oblige à rapporter à la masse les dons et legs dont il a été gratifié par le défunt sans dispense de rapport, et ces dons et legs peuvent étre supérieurs à la part héréditaire qui doit lui revenir. D'autre part, si la succession est certainement mauvaise, il est bon d'éviter les frais et les soins qu’entrainerait la liquidation.

Si l'autorisation du conseil de famille est nécessaire pour accepler une succession qui vient d'échoir au mineur, à plus forte raison est-elle exigée si le tuteur veut reprendre une succession répudiée, en vertu de l’article 462. Cette article dispose que la succession pourra être reprise par le mineur devenu majeur ou par le tuteur autorisé à cet effet par une nouvelle délibération du conseil de famille.

Il en est de même si le père veut exercer le retrait successoral en vertu de l’article 841. C'est une extension de l'acceptation qui ne peut avoir lieu par le fait du tuteur seul. Nous croyons que ce droit ne peut pas être exercé au nom du mineur, même avec l'autorisation du conseil de famille, si celui contre qui on veut s'en prévaloir a accepté la succession purement et simplement. Le mineur ne peut être héritier pur et simple; il en résulte qu'il

ne peut acquérir par le retrait un droit d'héritier )

pur et simple. (V. en ce sens Aubry et Rau, t. 1, $ 113, note 9; Demolombe, vn, 678). La Cour de Grenoble a cependant décidé qu'un tuteur, capable aux termes de l’article 465 du C. civ. de répondre, sans l'autorisation du conseil de famille, à une demande en partage, avait pu valablement exercer le retrait contre le demandeur en partage d’une succession qui n’y avait d’autres droits que ceux résultant d’une cession. (Grenoble, 16 août 1858, S. 29-2-289).

La répudiation exige comme l'acceptation l’autorisation du conseil de famille. Pourquoi l’article 461 ne l’a-t-il pas soumise également à l’'homologation du tribunal? Le mineur étant propriétaire par le fait de la succession des biens qui la composent, on peut dire que la répudiation est une aliénation, et qu'en conséquence elle devrait être subordonnée aux mêmes formalités. La répudiation n’est pas une aliénation lorsque la succession est mauvaise. Elle ne présente pas non plus les dangers de l'aliénation faite sans nécessité ou sans avantage qui amoindrit le patrimoine, au lieu que la répudiation l'empêche seulement de s’accroître.

Que décider au sujet de l'abandon permis par l’article 802 à l'héritier bénéficiaire? Quel caractère

doit-on reconnaitre à cet acte? Ce n'est pas une

aliénation, car la succession peut être reprise, et, dans le cas où il reste quelque chose après le payement des dettes, ce reliquat appartient à l’héritier bénéficiaire. La Cour de cassation a toutefois admis l'opinion contraire dans un arrêt du 12 mars

« Attendu, dit-elle, que l'acte qualifié abandon était un acte d’aliénation faite par le tuteur du mineur; »

« Attendu que, comme tel, l'acte ne pouvait valablement d’après la loi étre souscrit par le tuteur sans qu'il eùt été préalablement autorisé par un conseil de famille, autorisation qui elle-même ne pouvait être accordée que pour une nécessité absolue ou un avantage évident ; »

« Attendu que l'autorisation ne pouvait non plus être accordée qu'après un compie sommaire présenté par le tuteur duquel résultât l'insuffisance des deniers et effets mobiliers, et aussi après jugement d'homologation de la délibération du conceil de famille. » (Cass. S. 39-1-274). C'est une assimil:tion complète de l'abandon à laliénalion, puisque la Cour lui applique les dispositions de l’article 47 du Code civil Comme nous somimes en matière purement mobilière, ee sont Îles articles 1 ct 2 de

la loi du 27 février 1880 qu'il faut appliquer, sui-

vant cette opinion. On a proposé d'appliquer l'article 461, comme s'il s'agissait d’une répudiation. Cependant il n’y a pas répudiation, puisque l'hérédité est acceptée, et que les effets de l'acceptation sont irrévocables:semel heres, semper heres. L'analogie qui existe entre l'abandon et la répudiation n’est pas un motif suffisant pour qu'on les soumette à la même règle. Aussi pensons-nous que le tuteur n'a pas besoin d’être autorisé pour abandonner l'actif d’une succession aux créanciers, car il a le droit de faire seul tous les actes pour lesquels la loi ne lui a pas imposé de formalités, et le cas qui

nous occupe ne rentre pas dans les dispositions de l’article 461.

La nécessité de l'autorisation du conseil de famille s'applique à l'acceptation et à la répudiation des legs universels et à titre universel comme à celles des successions ab intestat. La jurisprudence est en ce sens. (V. Dijon 10 juillet 1879. D. 80-2- 130). Il y a en effet la même raison d'appliquer la même règle ; les légataires universels et à titre universel sont tenus comme les héritiers du payement des dettes en proportion de leur émolument. L’autorisation est nécessaire même quand les legs sont faits sans charges ni conditions. Le légataire peut-il

être tenu ultra vires heredilatis ? Si l'on admet l’affir-

mative, on doit reconnaitre que le légataire mineur

n'est jamais tenu que bénéficiairement.

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