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ACCEPTATION D'UNE DONATION MOBILIÈRE

« La donation faite au mineur ne pourra être acceptée par le tuteur qu'avec l'autorisation du conseil de famille. Elle aura à l’égard du mineur le même effet qu’à l'égard du majeur » (463).

On peut s'étonner au premier abord que la loi exige l'autorisation du conseil de famille pour la donation qui est un contrat à titre gratuit. Cependant les conditions et les effets de la donation peuvent expliquer cette exigence; les conditions d'abord, parce que la donation peut être faite avec charges ; les effets, parce que la donation oblige le donataire à fournir des aliments au donateur. Il convient aussi que le conseil de famille examine le mobile auquel obéit le donateur ; l'honneur et les convenances peuvent s'opposer à une acceptation.

L'autorisation du conseil de famille a ici une importance toute particulière, car l'inobservation de l’article 463 entraînerait la nullité radicale de la donation. Celle-ci est un contrat solennel auquel on applique le principe forma dal esse rei, et l'auto-

risation est une des formes de la donation.

Nous avons vu que l'article 935 apporte une exception à l’article 463 en décidant que « les père et mère du mineur émancipé ou non émancipé ou les autres ascendants, même du vivant des père et méère, quoiqu'ils ne soient ni tuteurs ni curateurs du mineur, pourront accepter pour lui. »

Régulièrement acceptée la donation aura à l'égard du mineur le même effet qu'à l'égard du majeur, c'est-à-dire que le mineur sera soumis, comme s'il avait accepté lui-même, à toutes les conditions de la donation.

Nous invoquons l’article 463 pour décider que le tuteur ne peut accepter un legs particulier sans l'autorisation du conseil de famille, car un legs particulier peut être accompagné de charges, et il convient de savoir quel est le mobile qui a poussé le testateur à faire cette libéralité. Le legs une fois accepié, le tuteur peut en demander la délivrance et la poursuivre sans autorisation, puisqu'il s’agit

d’une action mobilière.

DEMANDE EN PARTAGE D'UNE SUCCESSION MOBILIÈRE | | « La même autorisation sera nécessaire au tuteur pour provoquer un partage. » (465).

Il résulte de cette disposition que le tuteur ne

peut provoquer le partage d’une succession mobilière ou d'une autre masse indivise sans l’autorisation du conseil de famille. La raison en est que le partage est une aliénation par laquelle on abandonne son droit de copropriétaire sur l’ensemble des biens pour devenir propriétaire exclusif de sa part. Ajoutons qu'il peut être très avantageux de rester dans l'indivision jusqu’à la majorité du mineur pour éviter les frais du partage en justice (466). Le partage doit être fait suivant les formes prescrites au titre des successions et par les articles 906 et suivants du Code de procédure civile, à moins qu'il ne s'agisse d’un partage provisionnel que le tuteur peut faire à l'amiable, et sans autorisation. Tout partage fait par le tuteur dans de semblables conditions est réputé valable comme partage provisionnel, s’il ne résulte pas des circonstances

qu'on a voulu faire un partage définitif.

CONVERSION DES TITRES NOMINATIFS EN TITRES AU PORTEUR QUAND LEUR VALEUR NE DÉPASSE PAS

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