LE PÈRE ADMINISTRATEUR LÉGAL
En étudiant la loi du 27 février 1880, nous avons vu qu'elle ne s'applique qu'au tuteur. Au cours de la discussion de cette loi, un amendement avait été déposé tendant à soumettre le père administrateur légal à ses dispositions.
Cet amendement fut retiré, sur l’insistance du Garde des Sceaux, pour qu'il ne füt pas touché à la question de l'administration légale incidemment, par voie d’amendement, et celui-ci promit de déposer à bref délai un projet de loi relatif à cette question.
Voici ce projet deposé à la Chambre des Députés
au mois de novembre 1881.
ARTICLE UNIQUE Le
L'article 389 du Code civil est complété par les dispositions suivantes :
Eerpère administrateur ne peut faire aucun acte excédant l'administration des biens de ses enfants mineurs, sans recourir à une autorisation de justice
donnée par le tribunal en Chambre du conseil.
Sont considérés comme excédant l'administration, et soumis par suite à l'autorisation précédente, tous les actes d’aliénation, de conversion et d'emploi de valeurs mobilières prévus par les articles 1, 3, 4, 5, 6 et 10 de la loi du 27 février 1880. La conversion et l'emploi seront accomplis dans le délai de trois mois à partir du jour où les biens seront advenus aux mineurs. Q
Le père administrateur peut, sur sa demande en ei | cas d'infirmités graves, être déchargé par le tribunal de son administration.
Il peut, sur la demande des parents du mineur, ou sur l'initiative du ministère public, en être privé | par le tribunal pour cause d’inconduite notoire, d'incapacité ou d'infidélité.
Dans tous les cas où le père administrateur a été
e LA @" . se | déchargé ou privé de son administration, le tribu-
nal, à la requête des parents des mineurs, ou sur l'initiative du ministère public, désigne, en Chambre du Conseil, la mère où un autre administrateur
pour le remplacer.
Fait à Paris le 26 novembre 1881.
Le Président de la République, Signé : Juzes GRÉVY.
Par le Président de la République, Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
Signé : JULES CAZOT.