‹ Administration, Jouissance Aliénation des Biens Meubles des MineursChapitre 64 sur 71 · LES ENFANTS NATURELS RECONNUS · texte numérisé non relu

LES ENFANTS NATURELS RECONNUS

et ceux admis dans les hospices

Les enfants naturels sont-ils soumis, quant à leurs biens, au même régime que les enfants légifimes? Leur applique-t-on aussi les règles de l’administration légale et de la tutelle? Leur père et leur mère ont-ils l'usufruit de leurs biens? Peuvent-ils être émancipés de la même manière que les enfants légitimes ?

Nous croyons que l’article 389 ne peut s'appliquer au père naturel, car il dit : « Le père est durant le mariage. » Or, il n’y a pas de mariage; donc l'article ne lui est pas applicable. En effet, l'administration légale ne peut avoir lieu lorsqu'il n'y a pas union entre les deux auteurs de l'enfant, parce

qu'il ne peut y avoir alors concert entre eux, ni

contrôle de l’un sur l’autre. Si l’enfant naturel n'est jamais sous l'administration légale, il en résulte qu'il est toujours en tutelle. C’est donc le régime de la tutelle qu'il faut appliquer à l'administration et à l'aliénation de ses biens meubles. Reste à savoir si le père ou la mère naturels sont tuteurs légaux ou tuteurs datifs? Nous croyons qu'on ne peut leur reconnaitre la tutelle légale qui ne leur est attribuée par aucun texte de loi. « Considérant. dit un arrêt, qu'elle ne dérive d'aucun principe de droit et parait même avoir été volontairement exclue des prévisions du législateur qui n’a expressément investi les père et mêre d’un enfant naturel par eux reconnu que de l’un des attributs de la puissance paternelle, à savoir du droit d'éducation et de correction, à l'exclusion du droit d'administration et de jouissance légale de ses biens. » (Paris 28 juillet 1892, D. 92-2-544).

Il est également certain que l’usufruit légal n'appartient pas au père de l'enfant naturel. Que dit l'article 384? « Le père, durant le mariage, et après la dissolution du mariage, le survivant des père et mère. » Durant le mariage, après la dissolution du mariage, ces expressions indiquent assez qu’il n’y a pas d’usufruit en dehors du mariage. D'autre part,

la modification qu'on à fait subir au projet rend

notre solution évidente. Le projet portait : « Les articles du présent titre seront communs aux père et mère des enfants naturels légalement reconnus. » Cette disposition a été remplacée par J’article 383 qui fait abstraction de l’usufruit légal. On s'explique du reste très bien que la loi ait refusé aux père et mère naturels la jouissance des biens de leur enfant. On pouvait craindre qu’elle ne devint cause de reconnaissances frauduleuses qui n'auraient pas été contestées. Ajoutons que la part de l'enfant naturel dans la succession de ses père et mêre ayant d’abord été très restreinte, les bénéfices réalisés par eux auraient en grande partie passé à d’autres qui se seraient enrichis à leurs dépens. Enfin devait-on récompenser la paternité naturelle ?

Il nous semble qu'on doit appliquer aux enfants naturels les règles de l'émancipation. Les père et mère naturels peuvent émanciper l’enfantaprès l'âge de quinze ans; le conseil de famille, après sa dixhuitième année. Son état est dès lors régi par les articles 481 et suivants comme celui de lenfant légitime émancipé.

Les enfants admis dans les hospices sont sous la tutelle des commissions administratives de ces éta-

blissements (loi du 15 pluviose an xu1; décret du

19 janvier 1811). Le receveur de l’hospice est char,

de la Roi de leurs biens. GES enfants pee

père et mère par le Code civil.

Page 1