L ADRESSE AUX PETITS JURÉS
Samedi, le 2 Octobre 1897
Messieurs les Jurés,
IL a été dit et répété à plusieurs reprises que Ia. cause qui nous occupe à l'heure qu'il est, est une cause: politique. Il se peut qué la cause ait une physionomie: politique, mais pour nous, la cause n'est qu’une simple cause ordinaire, comme celles qui s’instruisent habituellement devant ce tribunal. Il s’agit de décider si le défendeur est coupable ou non de l’offense dont il est accusé. Voilà la tâche qui nous incoinbe. Nous n'avons pas à nous occuper des opinions politiques des parties dans la cause ; nous ne devons pas écouter nos sympathies politiques; nous devons envisager cette cause comme toute autre qui pourrait être soumise à ce tribunal.
Le défendeur est accusé d’avoir publié un libelle diffamatoire contre l’honorable Joseph Israël Tarte, et, dès le début, je dois vous expliquer ce que c’est qu’un libelle diffamatoire.
Il ne sera pas nécessaire pour cela de référer aux auteurs qui ont écrit sur le droit criminel, parce que nous avons dans notre code pénal un texte qui définit ce crime. Voici ce que dit notre code : “ Un libelle
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diffamatoire est une chose publiée sans justification ou excuse légitime, de nature à nuire à la réputation de quelqu'un en l’exposant à la haïne, au mépris ou au ridicule, ou destinée à outrager la personne contre laquelle elle est publiée” Voilà ce que c'est qu’un libelle diffamatoire.
Ainsi, un article de journal qui expose la personne contre laquelle il est dirigé, à la haine publique, ou au inépris de ses concitoyens, ou encore au ridicule aux
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yeux de ses amis, ou qui l’outrage, est un libelle diffamoatoire.
L'article du code nous dit que l’article incriminé
doit être publié sans “ justification ” ou “excuse légi-
time.”
La raison qui à porté la législature de notre pays a déclarer que la publication d’un écrit de cette nature est un crime, c'est que les articles de cette nature pourraient occasionner des voies de fait, et porter les personnes offensées à des actes de violence, Avant tout, la législature veut que ls paix soit maintenue parmi les citoyens du pays, et pour cette raison elle défend la publication d'articles qui, en soulevant la colère des individus, pourraient les pousser à troubler la paix. Voilà la raison de la loi.
En Angleterre, jusqu'en 1843, et dans notre pays jusqu'en 1874, il n'importait aucunement que l’injure contenue dans l'écrit fôt vraie ou non. $i l'écrit était un libelle il n'était pas permis de se justifier en prouvant que ce que l'on avait écrit était vrai. Le jury n'avait alors qu'à décider si l'écrit avait été publié ou non, et si l'écrit constituait un libelle. Mais cela a été changé en Angleterre en 1845, et ici, en 1874, et au Carada
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depuis cette dernière date, il est permis de se justifier en établissant que l’article incriminé contient la vérité.
En sus de cela, il faut encore pour être à l’abri de toute responsabilité, que l’article incriminé ait été publié dans certaines conditions.
La loi ne permet de prouver la vérité des imputations contenues dans un écrit diffamatoire qu'à la condition expresse que la publication ait été fuite, de bonne foi, dans l'intérêt public. Il doit y avoir le concours de trois choses. Il faut d’abord qu'il apparaisse que les faits imputés sont vrais, ensuite que l'écrit ait été publié dans l'intérêt public, et en dernier lieu, que l'écrit ait été publié sans mauvais motif, et qu'il ait, au contraire, été publié de bonne foi et avec le mobile de servir l'intérêt public. Si l’une de ces trois conditions manque, la justification accordée par la loi manque également ; si l'écrit a été publié par malice, il n’est pas possible d'en justifier la publication.
Avant de vous parler des faits de la cause, j'ai un autre point à vous expliquer.
Quand l'écrit dont on se plaint ne contient qu’une seule imputation, qu'une seule accusation, qu’une seule injure, il n’y a que la vérité d’un seul fait à prouver. Mais lorsque dans un écrit ou un article de journal, il y a plusieurs imputations, lorsqu'on accuse une personne dans un écrit ou dans un article de journal, de plusieurs faits distincts qui sont chacun d'eux dommageables à sa réputation, il y a autant de libelles distincts qu'il y à d’imputations, et il faut dans ce cas là, que la vérité de toutes ces imputations soit prouvée. Si l’on prouve que quelques-unes des imputa-
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tions proférées sont vraies, mais que l'on faillisse de prouver la vérité des autres, la loi veut dans ce cas 1à, que les jurés rapportent un verdict de “coupable.” Il n’est pas permis de diviser le verdict, de dire que l'on a constaté la vérité de telle allégation et la fausseté de telle autre allégation. Dans ces circonstunces il faut rendre un verdict de “coupable,” vu qu'un libelle a, dans tous les cas, été prouvé et qu'il existe.
J'espère, Messieurs, que vous m'avez compris. Un libelle dans un journal est un article injurieux, qu'il soit vrai ou faux. Quand l'écrit est faux, la personne qui l’a écrit doit nécessairement être trouvée coupable ; quand, au contraire, l'écrit est vrai, et que l’on a établi que l’article a été publié dans l'intérêt public, de bonne foi, sans motif malicieux, que la publication n’a pas été faite pour satisfaire la haine, le mauvais vouloir ou la rancune que l’on ressent contre la personne attaquée et pour se venger, il n'y a pas de culpabilité.
Cette loi est très sage.
Il vous a été beaucoup parlé depuis ce matin, et même depuis que le procès est commencé, de la liberté de la presse. Messieurs, il faut s'entendre sur ce que c'est que la liberté de la presse. La liberté de la presse, c'est le droit que l’on a dans un pays libre de discuter librement, mais, néanmoins, d'une manière raisonnable et convenable les affaires publiques et les actes et la conduite des hommes et des fonctionnaires publics. C’est le droit de dire la vérité sur les personnes et les choses publiques, quand c’est dans l'intérêt public de le faire : c’est l'exercice du droit que possède tout
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citoyen d'écrire dans l'intérêt public et de dénoncer les malversations et la conduite répréhensible des fonctionnaires et des hommes publics sans être exposés aux peines de la loi.
Ecrire dans ce but, de bonne foi, dans l'intérêt publie, c'est exercer la liberté de la presse; mais la liberté de la presse ne permet pas d'écrire et de publier à tort et à travers des injures et des accusations fausses, ni même des insinuations malveillantes sur le compte des citoyens, pour satisfaire la haine, le mauvais vouloir ou la colère que l’on peut ressentir. Et lorsque l'écrit est vrai, je le répète, il faut encore que la publication en ait été faite dans l'intérêt publie et pour le bien commun.
Dans beaucoup de pays, la presse est baïllonnée. Dans notre heureux pays nous avons la liberté de la presse, mais, comme je viens de vous le dire, cette liberté ne doit pas dégénérer en licence ; ça doit être la liberté de dire la vérité d’une manière raisonnable et convenable, lorsque c’est dans l'intérêt public de la dire. Quand le rédacteur d’un journal, ou tout autre écrivain public, écrit d’une manière raisonnable et convenable et se borne à dire la vérité, il remplit la mission de sa profession, et alors la loi le protège. Quand il écrit la vérité, toute désagréable qu'elle puisse être, pour faire connaître au pays, les malversations et la mauvaise conduite de ses hommes publics, et par là, arriver à supprimer les abus et à restreindre les hommes, l'écrivain est protégé ; lu loi vient À son secours. La loi, autrefois, ne permettait pas même d'écrire la vérité sans être exposé à une condamnation, mais aujourd’hui, lorsqu'on écrit de bonne foi
et dans l'intérêt public, le rédacteur et même tout autre qui écrit dans les journaux est protégé.
Vous connaissez maintenant, Messieurs, ce que c’est que la liberté de la presse, et vous voyez que les injures et les mensonges que l’on se permet de débiter dans lea papiers publics, au lieu d’être sanctionnés par la liberté de la presse, constituent au contraire une licence ou un abus qui doit nécessairement être réprimé.
Comme je vous le disais, il y à un instant, lorsqu'on écrit et qu'on publie un article de journal qui est blessant et injurieux, pour avoir droit à la protection de la loi, il faut que cet écrit soit vrai et qu'il ait été publié dans l'intérêt public; si ce n’est pas dans l'intérêt public, il n’y a pas de protection.
Il faut en outre, que l'écrit ait été publié de bonne foi, et avec le mobile de servir le bien commun, et non pas pour satisfaire sa haîne ou sa mauvaise humeur, ou pour exercer une vengeance contre quelqu'un.
Voilà les principes, Messieurs, qui doivent vous guider dans la cause qui nous occupe.
Maintenant, voyons quelle est la cause qui est soumise à votre considération.
Le défendeur est accusé d’avoir publié dans un journal dont il était le propriétaire, nommé La Libre Parole, le vingt-six (26) septembre dernier (1896), un libelle faux et diffamatoire contre l’honorable Joseph Israël Tarte, sachant que ce libelle était faux.
D'abord, je dois vous expliquer un point qui a été soulevé dans les débats ce matin. |
Le savant avocat du défendeur vous a dit que ce
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dernier avait été arrêté le vingt-deux (22) septembre, mais que l’article au sujet duquel il est aecusé n'avait été publié que le 26.
Vous pourriez vous demander comment il se fait qu'il ait été accusé avant même d'avoir publié le numéro de son journal contenant l’article, puisque le délit consiste dans la publication du journal qui contient le libelle et dans la circulation dans le public de l’article incriminé.
La réponse à cela est facile. Vous vous rappelez la preuve à cet égard. La Libre Parole était un journal hebdomadaire, c'est-à-dire publié qu'une fois par semaine, et ces journaux sont toujours datés plus tard que le jour auquel ils sont effectivement distribués. Un journal hebdomadaire qui porte la date du samedi est souvent publié et mis en circulation le lundi ou le mardi précédent. Par exemple, le journal nommé Le Samedi, est toujours publié sous la date du samedi, mais il est réellement imprimé et livré à la circulation le mardi ou le mercredi auparavant. Dans le cas actuel une copie du journal a été produite avec lu plainte, laquelle porte la date du 22, et cela prouve qu'il était déjà publié et mis en circulation malgré qu'il fut daté du 26.
Mais il y a une autre raison pour écarter cette objection. Vous n'avez pas à vous occuper de la plainte portée devant le Magistrat ; vous devez vous en rapporter seulement à l'acte d'accusation qui vous a été lu au commencement du procès. Cet acte d’aceu- * sation reproche au défendeur d’avoir publié un libelle le 26 septembre 1896, et vous ne devez pas aller audelà de ce document.
On aurait peut-être pu s'objecter à l’acte d’accusation, on aurait peut-être pu demander de faire annuler l'acte d'accusation ; mais, pour demander son annulation, il eut fallu s’en plaindre et faire cette demande avant que le jury fût assermenté. Il est trop tard aujourd’hui pour sculever cette objection et, par conséquent, vous n'avez qu'à regarder à l'acte d’accusation et qu’à vous en rapporter à la date du 26 septembre 1896.
Le défendeur est accusé d’avoir publié un libelle dans le numéro de son journal La Libre Parole de ce jour-là. Il n’est pas nécessaire que je lise de nouveau l'article incriminé, car vous devez vous en rappeler parfaitement. Cet article, par le ton et par ls assertions agreseives qui le caractérisent, ne peut être qualifié autrement que comme un libelle diffamatoire et malicieux. L’accusé lui-même reconnaît que l'écrit est d’une nature diffamatoire ; au lieu de nier qu'il l’a publié, au lieu de nier que l’article contient un libelle, il a plaicé spécialement qu'il était justifiable de l'écrire et de le publier, c'est-à-dire qu’il a accepté la responsabilité de l'écrit tel qu'il est ; il affirme que ses dénonciations sont vraies et il déclare qu’il les a publiées de bonne foi, dans l'intérêt public. Voilà ce qu’il plaide, et vous n'avez donc qu’à examiner si ses allégations sont toutes vraies et s’il les a publiées dans l'intérêt public etavec le mobile de servir le bien commun. Dis
Procédant à cet examen, vous verrez que l'écrit conporte toute une série d’accusations contre Monsieur Tarte. Dans un des paragraphes, on accuse M. Tarte d’être “ un vulgaire accrobate politique,” “ un traitre