‹ Adresse de l'hon. juge Würtele aux petits jurés, le 2 octobre 1897 [microforme]Chapitre 2 sur 4 · EE D · texte numérisé non relu

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et un vagabond de tous les partis.” Il se peut que cela ne soit seulement qu'une injure, un outrage ; mais il n’est pas agréable de se faire traiter de cette manière, et ces imputations constituent autant de libelles.

L'écrit dit ensuite : “que le nom de Tarte soit “ synonime de cynisme politique, de maquillonnage ‘“ effréné, de “ boodlage” sans nom, c’est ce que tout le “ monde admet.” Ceci encore est un libelle.

Dans le paragraphe suivant, après un éloge du très honorable Sir Wilfrid Laurier, il y est dit que M. Tarte est “ le roi des carrottiers,” et dans le paragraph qui vient ensuite, on prétend que sa conduite politique est. entaché de “ duplicité, d’extortion, de “ chantage ” et de pillage.” Plus loin, il y est dit: “entre temps, il exerçait. “ déjà ses facultés d’exploitateur du coffre public, en: “ prenant part aux opérations de Pacaud sur la caisse “ de la province; c’est l’époque des $2,000 de la Baiïe ‘“ des Chaieurs, des $5,000 de Whelan, des $3,000 de “ Demers.”

Après cela, on parle de l'affaire Micra passons là-dessus, et sur quelques autres accusations, pour le moment.

Plus loin, on accuse M. Tarte d’être tombé en faillite et d'avoir employé une somme de $1,000 souscrite par le président de la compagnie du Canadien pour l'élection de l’Islet, dans le rachat du titre du journal Le Cultivateur pour ses fils.

Ensuite, on dit qu’une souscription aurait été faite à l'hôtel Riendeau, dans le but de créer un fonds en vue des élections futures, et on ajoute : “en un an la famille Tarte eut tout avalé.”

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Plus bas, l'écrit accuse monsieur Tarte d’avoir été soutenu pendant quelques mois, non pas par une souscription, mais par ‘ne “taxation ” sur tous les employés libéraux de l’Hôtel-de-Ville.

. Dans une autre partie de l'écrit, on traite M. Tarte de “ boodler ” et de “,polisson.”

Mais de toutes les accusations portées contre monsieur Tarte, celle que je considère comme étant la plus grave, la plus sérieuse, c'est celle où il est dit “ qu'il a commencé l’ere du “ boodlage” dans le Ministère des ‘Travaux Publics.”

C’est véritablement une chose des plus répréhensibles que d’accuser un homme publie dont le devoir -est de dévouer son temps, ses connaissances, et son intelligence des affaires, pour le bien du pays, un ministre à qui l’administration et la direction d’un département du gouvernement sont confiées, et dont l'intégrité ne doit pas être mise en doute, de l'accuser d’avoir commencé dans son département l'ère du “ boodlage,” c’est-à-dire d’avoir introduit dans le département des Travaux Publics dont il est le: chef, un système de pillage et de rapines.

Je le répète, c'est là une accusation très grave. Il s’agit de la conduite d’un des ministres de la Puissance du C&nada, et l’imputation affecte non seulement l'honneur du ministre attaqué, mais aussi celui du pays, si à l'étranger on croyait l'accusation bien fondée.

L'auteur d’un écrit, publié dans un journal, qui plaide “ justification,” c'est-à-dire qui plaide que l'écrit est vrai et qu’il & été écrit et publié de bonne foi et pour un motif avouable, doit aussi plaider que cette

publication était dans l'intérêt public, et la loi veut: que dans son plaidoyer il indique pourquoi c'était. dans l'intérêt public, et aussi, lorsque le libelle consiste en expressions injurieuses et offensantes sans mentionner aucuns faits pour les justifier, sans spécitier sur quoi on s’est basé pour traiter la personne outragée comme on l’a fait, le loi veut également qu'on spécifie les faits qui peuvent justifier ce qui a été écrit, et elle veut de plus, lorsque l'accusé à exposé ses raisons dans son plaidoyer de “justification,” qu’il soit lié par les explications qu'il a données. Mais on peut dans un plaidoyer de “justification” aggraver l’offense que l'on a cominise ; on peut même l’augmenter de beaucoup.

La justitication offerte par l'accusé doit être établie, c'est-à-dire que les faits qu’il allègue comme constituant le fondement de sa justification, doivent être prouvés.

Pour se justifier d’avoir dit que M. Tarte avait inauguré l'ère du “ boodlage ” dans le Département des Travaux Publics, le défendeur allègue dans son plaidoyer, que l'accusation portée par La Libre Parole, à savoir que M. Tarte avait ouvert au “ boodlage ” et à l’extorsion le département des Travaux Publicsest vrai et qu’il était de l'intérêt public de le dire, et qu’à l’époque de la publication de l'écrit, l'accusé avait en main une lettre du notaire Petit qui avait été candidat libéral dans le comté de Terrebonne, datée du 2 septembre 1896, concernant un contrat de charbon, qui en démontrait la vérité, ainsi, disait-il, que la chose serait prouvée en temps et lieu.

Voici ce que l’article incriminé dit à ce sujet : “ s’il “ fallait une autre raison, voici une lettre que l'on

“ nous communique et qui montre bien que l’ère du “ “ boodlage ” a commencé dans le ministère des Tra- “ vaux Publics. Nous en publions le texte en suppri- “ mant le nom du signataire et celui du destinataire, “ mais nous avons la lettre en poche, et nous les “ ferons connaître s’il le faut.” “2 sept. 1896.

“ Cher Monsieur,

“ J'ai reçu du département des Travaux Publics à “ Ottawa, une lettre m’informant que vous avez sou- “ missionné pour la fourniture de...... aux édifices “ publics de...... Mais, comme votre soumission est “ la même aue celle d’une autre maison, ils m’écrivent “ pour me demander à qui l’on doit donner le contrat.

“ Je vous écris aujourd'hui pour savoir ce que vous “ avez l'intention de faire pour moi dans cette matière.

‘“ J'attendrai votre réponse.

“ Business is business as you know.

Respectueusement à vous,

N'est-ce pas que ce qui a été écrit et publié veut dire que le ministre a commencé une ère de “ boodlage ” et d'extortion dans le département des Travaux Publics, et que le plaidoyer affirme que cette accusation était vraie et qu'il était dans l'intérêt public de la publier ?

Maintenant, Messieurs, vous avez deux questions à considérer. Le plaidoyer de “justification ” affirme que l'écrit incriminé est, tant en substance qu’en ses détails matériels, vrai, de bonne foi et publié dans le journal La Libre Parole dans l'intérêt public.

La première question que vous avez à considérer est si oui ou non le défendeur a publié de bonne foi

cet écrit, étant mû par le désir de servir le bien commun et l'intérêt public ?

C'est là la première question que vous avez à vous poser. Si d’après la preuve, vous êtes convaincus que l'article n’a pas été publié par l’accusé dans l'intérêt public avec le désir et dans le but de rendre service au public en dévoilant les actes qu'il imputait à M. Tarte, mais que l’article a été publié, au contraire, pour satisfaire un sentiment de mauvais vouloir, un sentiment, de colère ou de haine contre M. Tarte, alors votre devoir sera de déclarer que l'écrit n’a pas été publié par lui dans l'intérêt public, qu'il fut ou non de l'intérêt public que la conduite de M. Tarte fut connue, mais que son intention, au contraire, était de satisfaire le mauvais vouloir, la colère et la haine qu'il ressentait. S'il l’a publié sous l'inspiration de ces sentiments, la protection de la loi qui découle du privilège de l’écrivain public disparaît et il ne peut s'abriter derrière ce privilège pour éviter les conséquences de son acte. C'est là la première question que vous avez à vous poser. Ce n'est pas à moi, Messieurs, à répondre: à cette question. Vous devez vous-même la considérer et y répondre d’après votre appréciation de la preuve. J'attirerai seulement votre attention sur les faits les plus saillants qui ont été prouvés, sans vous donner mon appréciation de la preuve, et en laissant la réponse entièrement à votre propre Jugement.

La deuxième question que vous aurez à considérer, c'est de savoir si toutes les allégations contenues dans l'écrit sont vraies. Si pari les accusations quelquesunes ne sont pas vraies, si quelques-unes des accusations portées contre M. Tarte sont fausses, le défendeur

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ne peut pas réclamer que le motif de servir l'intérêt public le tienne indemne. Il vous a été dit que si l'on prouvait substantiellement la vérité de l'écrit, si l'on prouvait que pour la plupart, en général, l'écrit est vrai, vous auriez à déclarer que le défendeur n’est pas coupable. Mais telle n’est pas la loi. Votre devoir est d'examiner chacunedes accusations séparément. Quand j'ai dit, pendant que le procès se déroulait, qu'il fallait prouver chaque paragraphe de l'écrit, j'entendais qu'il fallait prouver chacune des dénonciations, chacune des accusations portées contre la personne attaquée, qu'il fallait les prouver toutes, car s’il n’y avait q'i'une seule qui ne fut pas prouvée, il y aurait culpabilité chez l'écrivain. Et cela n’est que juste. Il ne peut être permis qu'une personne écrive des injures sur le compte d’un homme public, des colomies à son égard, des mensonges qui pourraient ruiner sa réputation ou qui pourrait lui faire un tort irréparable, et que cette personne soit excusée parceque sur le nombre des accusatiohs qu'elle a portées contre lui, il y en a quelquesunes qui sont vraies. Celles qui sont vraies pourraient être insignifiantes et ne faire aucun tort à la personne attaquée, tandis qu’une seule imputation fausse accolée aux autres, pourrait la ruiner. Excuser l’auteur d’un écrit semblable ne serait pas juste et la loi ne veut pas cela.

Si donc vons croyez que tout l'écrit est vrai, vous pourrez acquitter le défendeur ; si non vous devez le déclarer coupable. Mais si vous croyez que toutes les accusations sont vraies, pour acquitter le défendeur, il faut en outre qu'il vous ait démontré qu'il avait raison dans l'intérêt public de publier l'écrit.

Je ne désire pas vous retenir longtemps, mais je dois néanmoins résumer la preuve qui à été faite devant vous.

Cette preuve constate d'abord, qu'au commencement d'août 196, le défendeur aurait entrepris la publication d'un petit journal hebdomadaire sous le nom de La Libre Parole. Il vous a dit lui-même que lorsqu’il a commencé la publicatiou de son journal, il n’avait pas d'argent. Je ne lui en fait pas un reproche ; c'est plutôt louable qu’un pauvre homme essaie de gagner sa vie et que par son activité et ses talents, il s'efforce de se faire une position, et ce n’est pas en cela qu'il a eu tort. Il a été constaté donc, qu’il avait commencé la publication de son journal, n'ayant que très peu de moyens. Il a fait des arrangements avec monsieur Leblanc pour l'impression de son journal. Mon: sieur Leblanc natureliement lui a dermandé comment il se proposait de soutenir sa publication.

Monsieur Leblanc vous a dit que le défendeur lui avait déclaré qu’il se proposait de faire de son journal l'organe de monsieur Tarte et qu'il espérait avoir de l'argent de lui. Voilà ce que ce témoin a dit. Le défenaeur lorsqu'il a été examiné, n'a pas raconté la chose tout à-fait de la même manière. Il a dit qu'il avait déclaré qu'il lui était dû une somme d’urgent par les propriétaires du journal Le Soir, et qu'il se proposait de soutenir son journal avec cet argent.

Monsieur Brodeur, un des propriétaires du journal Le Soir, a refusé de payer sa réclamation, alléguant qu’elle n’était pas due. Monsieur Brodeur déclare qu’il n'y avait que 82 de dues. Le défendeur prétend qu’il lai était dû #750. I1 y a eu discussion entre eux quant

aux conditions du contrat ; le défendeur prétendait qu'il avait droit de toucher immédiatement une commission de vingt-cinq pour cent sur le montant des contrats d'annonces conclus, tandis que monsieur Brodeur prétendait qu’il ne devait payer cette commission de vingt-cinq pour cent qu'au fur et à mesure que la perception du prix des annonces se ferait.. Dans tous les cas il n'a pas été payé, et finalement il a poursuivi les propriétaires du journal Le Soir. L'action a été contestée et elle est encore pendunte, Le défendeur est allé trouver monsieur Geoffrion, qui était l'avocat des, propriétaires, pour tâcher de se faire payer. Monsieur Geoffrion, après avoir vu le gérant du journal, a cru qu’il :‘ avait environ $200 de dues au défendeur sur les $750 qu'il réclamait, et il affirme dans son témoignage qu'il lui avait dit qu'il recommanderait à un ami de leur parti politique qui aurait de l’argent de lui avancer $200. Le défendeur, lui, déclare que monsieur Geoffrion lui avait dit de lui envoyer quelqu'un qui pourrait faire cette avance et la porter à son débit ; mais monsieur Geoffrion a nié cela. Le défendeur a demandé à monsieur Joseph Brunet de lui prêter les $200. Ce dernier est allé voir monsieur Geoffrion et celui-ci l’a encouragé de prêter la somme, mais il ne s'est pas engagé à la rembourser ; il lui a seulement recommandé d'aller voir le gérant du. journal Le Soir pour obtenir de lui, un certificat à. l'effet que la somme était due et ensuite de faire l’a vance sur la garantie de ce certificat, Mais monsieur, Brunet, plus tard, a refusé de prête l'argent. Le défendeur prétend qu’alors, monsieur Geoffrion lui aurait recommandé d'aller voir monsieur Tarte, à:

Ottawa, pour lui demander le paiement de cette somme, mais monsieur Leblanc jure positivement que dans la conversation qu'il a eue avec le défendeur, celui-ci lui aurait déclaré qu'il allait à Ottawa pour avoir de l'argent de monsieur Tarte sans lui expliquer comment il l'aurait. M. Geoffrion dit que ce qu'il lui a recommandé de faire, était d'aller voir monsieur Tarte parce qu'il n'avait lu‘ même aucun patronage, et de demander à monsieur Tarte du patronage sous forme d'annonces du gouvernement pour l'aider à soutenir son jouurnal. Dans tous les cas, il s’est rendu à Ottawa, et il a montré son journal à monsieur Tarte, et après lui avoir dit qu’il voulait en faire son organe personne}, il a fini par lui demander de l'argent, M. Tarte jure qu'il ne lui a pas mentionné sa réclaination contre le journal Le Soir. Le défendeur jure le contraire et affirme qu’il lui a demandé de l'argent en à compte sur cette réclamation. M. Tarte dit qu’il lui a répondu qu'il verrait à la chose, et le défendeur est revenu à Montréal et a attendu sa réponse. Le lundi suivant n'ayant pas eu de réponse, il a télégraphié ceci à Monsieur Tarte :

“ Attends ce que j'ai demandé. Doit payer tout au- “ jourd'hui. Près dix milles copies placées. Grand “ malheur si ça n'arrive pas. Prépare superbe deuxiè- “ me numéro, gravures et texte.”

Il a écrit cela le 24 août. Plus tard il est retourné à Ottawa, et monsieur Tarte a refusé de le voir. Jusqu’à ce moment là, il déclarait qu’il voulait faire de son journal l'organe particulier de monsieur Tarte. Il a juré qu'il n'avait pas déclaré cela, mais quatre ou cinq témoins l'ont contredit, et ont juré qu'il avait,

au contraire, déclaré que son journal devait être l'organe de Monsieur Tarte.

Il revient de ce deuxième voyage, et en arrivant il change d'opinion sur le compte de Monsieur Tarte. S'il est mal de changer ses opinions politiques, le défendeur cette fois, n’a pas trouvé qu'il fut mal de changer subitement d'opinion sur le compte d’un homme. M. Tarte était, dans l’idée du défendeur un grand homme, mais quand le défendeur est revenu d'Ottawa il était devenu dans son opinion un bomme mévprisable ; et, loin de vouloir le préconiser, le défendeur a dit à plusieurs personnes que vous avez entendues comme témoins, qu’il tomberait M. Tarte, qu'il se tournerait contre lui, et que M. Tarte verrait ce qui en était. Il a même dit à Mademoiselle Eglaugh que M. Tarte se souviendrait de la manière dont il l'avait reçu et traité.

Mais il n'est pas nécessaire de recourir à ces témaignages. Il nous a dit lui-même quand il à été appelé comme témoin, que s’il n'eût pas été reçu comme “ un chien dans un jeu de quilles,” que s’il n’avait pas été

reçu comme il l’a été par M. Tarte, s’il n'avait pas été

déçu dans ses espérances, mulgré que ce fut dans l'intérêt public de révéler le péculat, il n'aurait Je publié l’article incriminé.

Vous avez, Messieurs, à considérer si d'après cetite .

preuve vous pouvez dire, si d'après cette preuve vous croyez que l'écrit incriminé a été publié par le défendeur uniquement avec le mobile de servir le bien commun et dans l'intérêt public, ou si au contraire, il ne l’a publié que pour satisfaire le sentiment d’ani-

mosité qu'il avait contre M. Tarte, C'est vous qui

— Si

devez décider cela. Si vous êtes d'opinion qu'il a publié l'article incriminé dans l'intérêt public, mu uniquement par le désir de servir le bien commun, alors nécessairement il devra être protégé par son plaidoyer par lequel il prétend avoir agi dans l'intérêt publie ; mais si au contraire, vous êtes d'opinion qu'il ne l'a pas fait uniquement dans l'intérêt public, mais qu'il l'a fait plutôt pour assouvir sa vengeance, son plaidoyer de justification ne peut pas le protéger, et il sera de votre devoir, dans ce cas, de déclarer qu'il est coupable du crime d’avoir publié un libelle diffamatoire,

Passons maintenant aux explications d’un autre ordre que j'ai à vous donner. Voyons si l’article comporte un libelle diffamatoire et si la vérité de toutes les accusations a été démontrée ?

De quelques-unes de ces accusations, je ne m'occuperai pas. Elles sont plutôt des injures ou des outrages que des faits qui peuvent être prouvés. “ Acrobate,” “Traître,” “ Vagabond ” :—Ces épithètes sont de nature à nuire à la réputation de celui contre lequel elles sont proférées et à l’exposer au mépris et au ridicule, et constituent autant de libelles à son adresse. Vous aurez à décider si le fuit d’avoir changé ses opinions politiques en justifie l'emploi. ‘“ Boodlage sans nom” “ roi des carottiers,” ces mots sont aussi diffamatoires ; mais passons à ce qui est plus grave.

Voici maintenant la première accusation matérielle: “ Entre temps il exerçait déjà ses facultés “ d’exploitateur du coffre public, en prenant part aux “ opérations de Pacaud sur la caisse de la provinces, “ C'est à l'époque des 82,000 de la Baie des Chaleurs.

“ des $5,000 de Whelan, des $3,000 de Derners.” Vous aurez à vous demander si ces imputations ont été prouvées,

M. Tarte a reçu dans l'affaire Whelan $5,000 et il nous à lui-même expliqué cette transaction. Nous n'avons pas tous les mêmes opinions sur ces sortes ‘ d'affaires. M. Tarte nous a expliqué cette affaire et aussi sa manière de l'envisager. Il paraît d'après ce qu’il nous a dit qu'il croyait que ce qu'il avait fait n'était pas répréhensible ; mais je suis obligé de dire que quand à moi-même personnellement, je désapprouve cette transaction. Je n'ai pas toutefois à qualifier son acte en recevant cette somme de $5,000 dans les circonstances qu'il nous a exposées ; c'est à vous et non pas à moi de le qualifier et de décider s’il a eu raison ou non, s'il était justifiable de prendre cette somme d'argent comme il l’a fait dans les circonstances que vous connaissez. * Toujours est-il qu'il n’en a pas bénéficié personnellement.

La transaction des $3,000 de Demers est une autre transaction que je ne puis pas approuver. Il est vrai qu'il n’a rien pris du trésor public, mais le contrat entre M. Tarte et le Secrétaire de la province était illégale. La Cour d'Appel a décidé dans plusieurs cas que d’autres lettres de la même nature que celle donnée par le Secrétaire de la province à M. Tarte, n'étaient pas valables et ne liaient pas la province ; et la Cour Suprême a contirmé ces jugements. La lettre de crédit que l'honorable Charles Langelier a signé : n'avait aucune valeur et ne pouvait pas lier la province. M. Tarte a fait escompter son billet avec la - garantie de la lettre de crédit, et naturellement c'est

son endosseur M. Demers qui a payé. C'est à vous de dire si cette transaction est blâmable ou non.

J'arrive maintenant à la transaction des 82000 de la Baie des Chaleurs. M. Tarte est accusé d’avoir reçu $2000 de la compagnie du chemin de fer de la Baie des Chaleurs provenant de la caisse publique, mais il n'y a aucune preuve que ce soit vrai. Pas un seul témoin n'a parlé de $2000 qu'on a prétendu avoir été extorqué par lui de la compagnie du chemin de fer de la Baie des Chaleurs. Cette accusation n'a donc pas : été prouvée.

. Le défendeur dans son plaidoyer de justitication accuse M, Tarte d'avoir reçu, de provenance illégitime, $3,000 des mains de l'entrepreneur Beemer, et $4,100 des mains de Benjamin Trudel provenant des fonds de Beemer ; mais nulle preuve n'a été faite à cet égard, et le défendeur en plaidant cela a aggravé son offense.

Prenons maintenant l’item de $1,000 souscrites par M. Tourville, le président de la compagnie du Canadien, pour l'élection de l'Islet. M. Tarte nous a expliqué, quand il a été examiné comme le témoin du défendeur, et son témoignage n’a pas été contredit, qu'il avait reçu un chèque, $1000, de M. Tourville pour l'aider dans l'élection du comté de l’Islet, et que M. Shaugh-. nessy, le vice-président de la compagnie du Pacifique Canadien, voulait lui venir personnellement en aide. Il savait que M. Tarte était dans l’infortune, qu’il était en faillite, et il a offert de lui prêter de l'argent. M. Tarte a refusé d'en accepté pour lui-même, mais il lui a dit que ses fils avaient un journal, et que s’il voulait leur faire un prêt, ses fils le rembourseraient au moyen d'impressions que lui, M, Shaughnessyÿ, pourrait leur

faire faire. M. Shaughnessy a agréé cette suggestion dans le but de favoriser M. Tarte. Il a prêté à ses fils 82,500, pour lesquelles il leur a donné son chèque. Les deux chèques ont été remis vers le mêmetemps. À la même époque, le titre du Cultivateur a été mis en vente et les fils de M. Tarte l'ont achété, et ont payé ‘ $1000 pour cet uchat. Pour faire ce paiement ils ont pris le chèque qui avaït été donné par M. Tourville pour l'élection de l’Islet et M. Tarte de son côté aurait pris $1200 sur le prêt de M. Shaughnessy. Les deux chèques avaient été mis dans le coffre-fort des fils de M. Tarte Si, au lieu des chèques, l'argent qui en représentait la valeur eut été mis là, on n'aurait pas pu distinguer entre l'argent provenant soit de l’un soit de l’autre de ces chèques. L’écrit dit à cet égard : “ Lors- “ que le journal fut tombé en faillite, M. Tarte em- “ ploya mille dollars souscrits par le président de la “compagnie du Canadien en vue de l'élection de «“l'Islet, afin de racheter pour ses fils le titre du “« Cultivateur, le seul bien de la faillite qui eût une “ valeur quelconque, ce qui a permis à sa famille de “ vivre aux dépens de ses victimes d'aujourd'hui.” A-t-il employé ou s'est-il servi de la sommé souscrite, de la somme destinée pour son élection pour des fins personnelles ? C’est à vous et non à moi de décider cela. Vous vous demanderez si réellement l’accusation est

- vraie, si au lieu de dépenser ces mille piastres dans

l'élection, il les aurait dépensé pour l'achat d'un journal pour ses fils ? Il y a parmi vous des marchands qui comprendront parfaitement la transaction et qui

pourront renseigner les autres. Je vous dirai seuie-

ment qu'il s’est servi de plus de mille piastres pour

ne

l'élection à laquelle M. Tourville destinait su souscription de mille piastres.

Ensuite, on parle d’une souscription à l'Hôtel Riendeau et l’on dit : “ En un an la famille Tarte a tout avalé.” Est-ce prouvé ? Il n’y a qu’un seul témoin qui parle de cette souscription; c’est M. Tarte et son témoignage n'est pas contredit. M. Tarte nous a dit que cette souscription se faisait pour pourvoir aux dépenses de la campagne électorale et qu’elle devait se monter, d'après leur calcul, à $25,000, mais qu'il n'a retiré en tout et partout que $3,375. Il ajoute que le comité de ses amis politiques avait décidé de l'employer comme organisateur général de la Province de Québec et de lui donner pour ses services et ses frais de voyage $4,000 par année. M. Tarte nous a déclaré qu’il avait perçu cette souscription, mais il a aussi juré qu'il n’en avait pas employé un seul sou pour ses besoins personnels, ni pour ceux de sa famille. Il n'y a pas d'autre preuve au sujet de cette imputation : rien pour montrer que la famille Tarte avait avalé toute cette souscription en un an, et pour justifier le défendeur de l'avoir dit.

L'imputation suivante est que, pour faire vivre M. Tarte, on avait organisé non pas une souscription, mais une taxation sur tous les employés libéraux de l’'Hôtel-de-Ville, qui l’ont ainsi sustenté pendant plusieurs mois. On n’a pas fait venir les employés de l'Hôtel-de-Ville pour établir la vérité de cette accusation. M. Turte lui-même est le seul témoin qui a été interrogé à ce sujet, et tout ce qu’il nous à dit, c’est qu'un jour, M. Forget, le greffier de la Cour du Recorder est venu lui remettre $35, en lui disant que c'était.

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une souscription que les employés avaient faite pour l'aider dans une certaine élection et qu'il a accepté cette petite somme pour cela Le défendeur n’a pas appelé M. Forget : t le témoignage de M. Tarte n’est pas contredit. Il me semble que ceci ne justitie pas l'accusation contenue dans l’article incriminé, à savoir : que l’on aurait cotisé les employés libéraux de l'Hôtel de Ville pour venir au secours de M. Tarte. Mais je vous laisse à décider si cette accusation est prouvée, tout en m’imaginant néanmoins que vous serez de non avis.

J'arrive maintenant à la dernière accusation. Mais vous ne permettrez, en passant, d'attirer votre attention sur un fait qui démontre l'esprit dans lequel l’article a été écrit. M. Tarte a été mis en faiihte et n’en a pas encore été relevé, et dans l'écrit on se demande : “ Un banqueroutier peut-il gérer Îles “affaires de Sa Majesté ?” Il y a une ditférence essentielle entre le mot “ faillite ” et le mot “banqueroute.” Un homine malheureux en affaires, fait faillite, mais un homme malhonnête fait banqueroute ; et la différence est tellement bie1 comprise, qu’en France, un banqueroutier ne peut jamais reprendre son négoce. M. Tarte a été malheureux en affaires, il a été mis en faillite et on le traite de banqueroutier ; c'est-à-dire qu'on le qualifie’ d'homme malhonnête. |

La dernière accusation est celle que je considère comme étant la plus sérieuse et la plus odieuse. C’est

celle d’avoir introduit dans le département des Tra-

vaux Publics l’ère du “ boodlage.” Pour justifier cette accusation, on réfère à une lettre

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qui parait avoir été écrite à un certain fournisseur

de charbon par M. Petit, le candidat défait dans le

comté de Terrebonne aux dernières élections générales.

C'est de cette lettre que l’on s’est autorisé pour dire

que M. Tarte a commencé dans son département une

ère de “ boodlage,” ou pour me servir des expressions 9 employées dans le plaidoyer, pour dire “ qu’il a ouvert

“le département des Travaux Publics au “ boodlage ”

“ et à l’extorsion.”

Vous aurez à examiner si cela est vrai. Si ce fait est | vrai, c’est une chose très sérieuse, c’est une accusation ) grave. Ce serait réellement une chose pénible et bien repréhensible, qu'un ministre de la Couronne, qu’un des conseillers privés de Notre Souveraine, s’oublie- ; rait au point d'ouvrir son département au “ boodlage,” au vol et au pillage, et souillerait ainsi sa réputa- | tion, en même temps qu'il ternirait l'honneur du pays. Les ministres doivent être des hommes d’honneur et d'intégrité, et si réellement l’accusation portée contre M. Tarte, d’avoir permis le “ boodlage ” était prouvée, vous comprenez que ce Monsieur deviendrait tout à fait indigne d'occuper sa position. Il est donc très grave d’accuser un ministre d’inconduite de cette nature.

Voici la preuve qui a été faite à ce sujet. Au mois de juillet de l'année dernière, le gouvernement avait demandé des soumissions pour l’approvisionnement du charbon dont on aurait besoin durant l'hiver dans les bâtisses publiques à différents endroits; entre autres, il avait demandé des soumissions pour l’approvisionnement des bâtisses publiques à Saint-Jérôme. Pour cette localité il y eut deux soumissions au même prix, 1

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