LA SENTENCE
L'allocution du Juge
JEUDI, LE 14 OCTOKRE 1897
GA , William’ Alexandre Grenier,
Vous avez été accusé d’avoir publié un libelle diffamatoire contre l'honorable Joseph Israël Tarte et le jury devant lequel vous avez subi votre procès, sans hésitation, vous a trouvé coupable. Ne croyez pas que votre offense soit une offense légère ; elle est au contraire de la plus haute gravité. Vous avez publié un libelle contre un ministre de la Couronne et les accusations que vous avez portées contre lui n'ont pas été prouvées. L'offense dont vous vous êtes rendu coupable pouvait atteindre non seulement celui que vous avez diffamé, mais pouvait rejaillir également sur votre pays ; car 1l y va de l'honneur du pays qu’un mandat important ne soit pas confié à un homme qui a commis des actes déshonorants et dont la réputation est flétrie.
L'accusation la plus grave, la plus odieuse, que vous avez portée contre le plaignant est celle d’avoir intro-
duit dans le département des Travaux Publics un système régulier de “ boodlage” et de pillage. Cette accusation contre un ministre de ]1n Couronne est de nature à flétrir son honneur, et, si elle eut été vraie, à le rendre indigne de continuer de servir Sa Majesté comme l’un de ses ministres et de ses conseillers.
Le ton de l'article incriminé indique le mobile qui vous inspirait, celui de la vengeance. Ce qui x encore mieux démontré les sentiments d’animosité qui vous animaient au moment de la publication du libelle, c’est la manière dont vous avez rendu votre témoignage. Si vous n'aviez pas été dans des circonstances exceptionnelles, je vous aurais certainement condamné pour mépris de cour, maïs je ne l'ai pas fait, parce qu’il s'agissait de votre propre cause. C’est la seule raison pour laquelle votre conduite comme témoin n'a pas été punie comme elle le mérituit.
Durant le cours du procès, la défense a invoqué, à plusieurs reprises, la liberté de la presse. J'espère que dans ce pays libre, cette liberté de la presse existera toujours et que la presse ne sera jamais baïllonnée, car elle constitue une des plus fortes garanties de la liberté publique. Mais il ne faut pas que cette liberté dégénère en licence. Il faut que les journaliste comprennent que s'ils ont le droit de commenter impunément les actes et la conduite des hommes publics lorsque les reproches qu’on leur adresse sont vrais et qu'il est dans l'intérêt public de les publier, ils n'ont pas le privilège d'écrire des mensonges sur le compte d'un homme public et d'attaquer sa réputation pri-
vée, car alors ce n'est plus de la liberté, inais c’est de la licence; c'est un abus qui enlève tout droit à l'impunité.
Le journaliste peut faire plus de mal que la plupart des criminels qui sont traduits devant les tribunaux. L'homme accusé d'avoir volé le bien d'autrui est moins coupable que celui qui écrit un libelle, car l’objet volé peut être restitué, tandis que souvent l'honneur, une fois enlevé, est perdu pour toujours. Ce qui augmente encore la gravité de l'offense, c'est que de la calomnie il reste toujours quelque chose, et que souvent, la flétrissure qui en résulte atteint jusqu'aux enfants et aux petits-enfants de la personne ontragée.
L'offense que vous avez commise x toujours été con-. sidéré, par les tribunaux, comme étant une offense très grave et souvent la punition infligée a été sévère. Il y a quelques années, un libelle fut publié par le Mail, journal de Toronto, contre un de nos hommes distingués, feu l’honorable Rodolphe Laflamme, qui avait été un ministre de la Couronne, et le propriétaire de ce journal fut condamné par la Cour Suprême, à lui payer 86,000 de dommages. Personne n’a trouvé à redire à cette condamnation. Pourquoi? parceque l’honneur d'un homme public avait été honteusement, attaqué. À Québec, feu l'honorable Juge en Chef, Sir A. A. Dorion, a condamné un nommé McGuire, le propriétaire du journal ie Mercury, qui avait publié un libelle contre l'honorable François Langelier, à six mois de prison et à 200 d'amende.
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L'urticle de notre Code qui régit cette offense rend celui qui publie un libelle, sachant qu'il est faux, passible d’un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 8400. La loi permet aussi au juge, afin de restreindre le délinquant après sa libération, de le condamner à donner un cautionnement l’obliseant à garder la paix envers les sujets de sa Majesté et à se conduire en bon citoyen.
Au moment de prononcer la sentence de la loi, je ne puis me défendre d'un sentiment de pitié pour vous ! Je crois que lorsque vous avez publié l’article en question vous avez cédé à un esprit de vengeance et à un sentiment de malice, mais je crois aussi que d'autres se sont prévalus de vos mauvaises dispositions vis-à-vis du plaignant, pour vous pousser et pour se venger eux-mêmes de lui. Cependant c'est vous qui avez publié le libelle et c'est vous qui devez en supporter la peine. Je ne vous infligerai pas le maximum de la pénalité, mais je dois donner un exemple aux journalistes qui attaquent souvent à tort et à travers, sans s'assurer de la vérité de leurs imputations, des personnes occupant des charges publiques.
Je ne peux pas vous imposer l'amende; ce serait faire souffrir votre famille qui est déjà assez affligée ; et, d’un autre côté, si vos amis payaient pour vous, vous ne seriez pas puni. Je vous infligerai la prison pour pénalité et j'ordonnerai que vous fournissiez un cautionnement.
Vous serez détenu dans la prison commune de ce
district pendant la période de six mois, mais sans travaux forcés ; et j'ordonne en outre, qu'avant de sortir de prison, vous fournissiez un cautionnement par lequel vous vous obligerez de garder la paix et de tenir bonne conduite envers tous les sujets de sa Majesté durant la période de deux années. Ce cautionnement sera de $500 par vous-même et (le #250 pour chacune des deux cautions ; et, à défaut de fournir ce cautionnement, vous serez emprisonné pour une année, à la condition néanmoins que vous serez libéré aussitôt que tel cautionnement sera fourni.