‹ Affaire-Barbinas [microforme]Chapitre 12 sur 39 · AR LL · texte numérisé non relu

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# Arthabaska, of u certain felony, to wit:

“ murder ; whereof the said Pierre Duval “ dit Barbinas, by a certain jury of the “ country, taken thereupon, between us “and the said Pierre Duval dit Barbinas, “ was, thereupon, befvre you, convicted “at a term ot our Court of Queen’s Bench “ holden in the district of Arthabaska in “the month of March last, as it is said, W manifest error hath intervened 10 the ‘“ great damage of the said Pierre Duval “ fit Burbinas, as, by his complaint, we “ are informed ; we, willing that the said “error, ifany, be DuLY amended, and full “and speedy justice done to the said Pier- “re Duval dit Barbinas, in this behalf, ‘ do command you that, if judgment be “ given thereupon, then you send to Us, “jn Our Court of Queen’s Bench for “ Lower Canada, aforesaid, sitting atthe “ city of Quebec, distinctly and plainly, ‘6 under your seal, the RECORD and PRo- “ cess aforesaid,WiTH ALL THINGS TOUCH- 1NG THE SAME, and this writ, so that we “ MAY HAVÈ THEM, On Ftiday,thetwelfih “ day of June next ; that, in INSPECTING THE RECORD AND PROCESS AFORESAID, “ wèé may cause further to be done there- ‘upon, FOR AMENDING the said error, as of “ right and according to the laws and “ customs ofthat part of Our said.province ‘ of Canada, called Lower Canada, shall be meet to be done.”

Bref d'erreur. —‘ Attendu que dans le 4 dossier et les procédés ainsi que dans le ‘ jugement, dans une certaine accusa- “ tion de félonie, savoir : de meurtre por- “ tée contre Pierre Duval dit Barbinas, “ ci-devant de la paroisse de St. Germain “ de Crantham, le dit Pierre Duvai dit “ Barbinas a été, par un certain jury du “ pays, choisi sur icelle entre nous et le “ dit Pierre Duval dit Barbinas, con- # vaincu par-devant vous à un terme de “ notre Cour du Banc de la Reine, tenu “ dans le district d’Arthabaska, durant “le mois de mars dernier, et que l’on “ dit qu’il est qu’# y a eu erreur mani- “ feste, au grand détriment du dit Pierre # Duval dit Barbinas, ainsi que par sa “ plainte, nous en sommes informés ; ‘4 Nous, désirant que la dite erreur, s’il “ s’en trouve, soit dûment rectifiée, et “ que pleine et prompte justice soit renve dus au dit Pierre Duval dit Barbinas, “ à ce sujet, vous commandons que, si

‘“ jugement est rendu sur icelle, alors “vous vous transmettrezs dans notre “ susdite Cour du Bunc de la Reine “ pour le Bns-Cunada siégeant en la “ cité de Québec, distinctement et en- ‘ tièrement, sous votre sceau, le dossier “et les procédés susdits, avec tout ce # qui s’y rattache, ainsi que ce bref, afin “que nous les ayons vendredi, le dou- “ zième jour de juin prochain.; et que, “ en examinant le dossier et les procé- 4 dés susdits, nous puissions faire procé- “ der davantage sur iceux, suivant que “ le requerront le droit et les lois et cou- “ tumes de cette pe de notre dite pro- “ vince du Cauadu

Phoviycg pu CANADA, È District de Québec.

Le memcrandum de Pierre Duval dit Barbinas, “produit à l'appui de sa reuête présentée à Son Excellence le uverneur-Général, pour obtenir une enquête dans son affuire, et un sursis d’exécution, EXPOSE HUMBLÉMENT :

Que le 21 mars 1868, le dit P. Duval a été condamné à mort devant la cour criminelle d’Arthabaska, sur conviction d’avoir empoisonné Julie Désilie, son épouse ; Que le 13 janvier 1863, l’autopsie du cadavre fut faite chez le prisonnier par le Dr. Lafarge, à St.-Germain de Grantham, en présence du Dr.

Poisson, coroner, et autres personnes ; Qu’après avoir ôté les viscères du corps, il les plaça dans un vase de grès qu'il couvrit avec nn morceau de peau etson couvercle, l’attacha et y mit de la cire, comme il le déclare lui-même, et ajoutant encore: ‘ J’ai emporté de la mai- “ son du prisonnier le vase et son con- ‘tenu chez M. Paquin, où je pension- “ nais; à Upton, nous, le coroner et “ moi, avons mis la jarre dans le char “express. Avant de mettre les viscères “ et les intestins de la défunte dans le ‘“ vase en question, 7e n'ai fait aucune ‘“ analyse chimique ; j'ai fermé le trou ‘“ rond du vase avec un bouchon de liége, “ sur lequel j'ai mis un peu de cire rou- “ ge (1). Je ne me rappelle pas si j'ai ‘“ mis aucun sceau particulier ; aucune

(1) Contradiction avac le Dr. Larue qui jure

que le vase était bouché avec un bouchou d'épi de blé d'Inde.

appelé Bas-Canada .”

lle, alors ans notre la Reine nt en la ntet enle dossier © tout ce bref, afin li, le dou- .; et que, les procéire procéivant que Dis et COute dite pro- Canada.’

Duval dit de sa rellence le tenir une un sursis

P. Duval ht la cour onviction silie, son 863, l’auez le pri- St.-Ger:

e du Dr.

Prsonnes ; du corps, grès qu'il au etson e la cire, » et ajoue Ja maison conpensionroner et le char

s viscères > dans le aucune

6 le trou de liège, cire rouas si j’ai aucune ue qui jure chou d’éni

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“ écriture ni aucune signature n'a été] Parce que le Dr. Larue jure que le

# mise sur le vase. Le ler janvier, à la| vase était bouché, lorsqu'il l'a reçu à

“ première enquête après l'examen du | Québec, avec un bouchon d’épi de blé.

“ cadavre, gr d'opinion que la dé-|d'’Znde, contradiction manifeste avec te

“ funte était morte de mort naturelle.’| Dr. Lafarge qui, lui, jure qu'il avait Pièce 1, p. 7.) Voir les témoignages | lui-même bouché ce vase avec un bouhap. I.) chon de l'ége.

Que le Dr. Poisson, coroner, dit qw’il| Parce quo cette circonstance seule a fait exhumer le cadavre et en a fuit| donne plus d’un doute, en faveur du prifaire l’autopsie pur le Dr. Lufurge.|sonnier, ce qui est suffisant pour l’em- # Nous avons, dit-il, donné le vase en| pêcher d’aller à la mort.

“ question à porter à une personne quil, Parce que:le Dr. Larue jure que pen- ‘“ nous suivait, le Dr. Lafarge et moi, à | dant le trajet qu'a fait le vase. uvec les ‘ l’hôrel Paquin (2). Je ne puis pas dire| viscères jusqu’à Québec, tel que décrit “ la couleur de la cire.—Le vase n été | par le coroner et le Dr. Lafurge, il au- ‘“ déposé dans le char à bagage et lel|rait été possible, méme facile, d'enlever ‘“ conducteur n’a pas voulu me laisser |le bouchon du vase, d'y introduire bean- “ dans ce char ; eu sorte que le vase n’a | coup de matières et de reposer un bou- # pu être sous ma garde, ni surveillé par | chon sembluble, couvert avec de la cire ; “ moi, durant le trajet.—Il eut été faci-|on aurait pu aussi y introduire, par le “ Jeau prisonnier de s'esquiver s’il l’eut | couvert, quelques matières, même y in- “ voulu, entre le jour de la mort de sa | troduire une toute autre matière, et cela “ femme et le 7 janvier.” (Pièce 1, p.|d’autant plus facilement que les viscères 8.) (Voir les témoignages chap I.) d’un hon.me et ceux d’une femme sont

Que, dans le procès qu'on a fait au mal- | identiques ; , heureux, avant de le condamner à mort,| Purce que le Dr. Lurue jure qu'il justice ne lui a pas été rendue, et ce, | était possible, entre le jour de la mort entre autres, pour les ruisons suivantes : | de Ja défunte et celui de son autopsie,

Parce que le vase dans lequel avaient | d'introduire dans son estomac les muété déposés les viscères de la défunte |tières qu'il y avait trouvées, et qui font

n’a puséte identifié au-delà de tout | toute la difficulté en cette cause ;

doute, que les sceaux de l’autorité n’y ont pas été anposés, et qu’il u été accessible à tout le monde;

Parce que le Dr. Lafarge, qui a fuit l’autopsie, jure avoir fermé le vase avec un bouchon de liége et sur leguel il dit avoir mis un peû de cire rouge,sans se rnppeler|,4 s’il avuit mis aucun sceau particulier, ni aucune écriture ni aucune signature sur le vase en question: ses procédés sont en conséquence d'aucune valeur légale et partant favorables au cundamné; ,

Parce que le Dr. Poisson, coroner, ne peut dire Ja couleur de la cire, non plus qu’il se rappelle de la personne qui a porté le vase contenant les viscères de chez le prisonnier à l’hôtel Paquin ; ni si cette personne était à pied où en voiture ; il ne suit pas non plus s’il était à pied ou en voiture avec le Dr. Lufurge, malgré qu’il fât alors le seul officier public responsable ;

Parce qu’il jure de plus que les lésions de tissus qu’il a signalées dans les organes, peuvent être produites par d'antres maladies que l’empaisonnement, savoir la Gastrite et la Gustro-entérite.

Parce qu’il jure de plus que les sympmes du choléra du pays, sont à pe près analogues à ceux de l'empoisonnement par l’arsénic, et que les lésions de tissus seules ne sont pas une preuve d’empoisonnement ;

Parce que, de fait, tous les auteurs de médecine légale s’accordent à dire que lessymptômes de l’emipoisonnement par les poisons irritants (arsénic, bichlorure de mercure, etc.), sont ceux d’un grand nombre de maladies, telles qu’inflammation d’estomac, du foie, choléra, etc.

Parce qu’il n’y a pas de symptômes exclusivement ‘propres à l’empoisonnement.

Parce qu’il est prouvé dans la cause qre le foie de la défunte était atteint, dit le

(2) Contradiction avec le Dr. Lafarge qui dit| Dr Larue, de ‘dégénérescence graisavoir lui-même porté le vase, seuse.

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Par l'examen micrescopique, dit-il, “ nous nous sommes convaincu qu'il (le “ foie) était atteint de dégénérescence “ gruisseuse.?”

Le Dr. Coderre ujonte : ‘ Pour le pathologiste, la dégénérescence graïssause du foie, ou foie gras, est une affection morteile qui souvent cause promptement da mort, précédée de symptômes tels que ceux observés dans les cus de l’empoisonnement pur l'ursénic, avec Îles lésions anatomiques qui ont pu être observées dans le cas de la femme Désilie.” Pièce A, (Voir la lettre 3e, du 9 avril 1864, chap. 3.)

Le Dr. Coderre a démontre que les conclusions du Dr. Larue sont erronées, (Voir la p. 3 de la pièce A, ainsi que les pièces B et C.) (Voir les lettres 3, 1, et 2, chap. 3.)

Il est légalement impossible de trouver dans tous le procès le % corpus delita,” si nécessaire, si urgent de rencoutrer dans une telle cause avant d’envoyer un homme à la mort, et c’est cette même raison qui faisait accorder le pardon absolu à Wm. Gray, le 21 mai 1855, par le gouvernement exécutif.

Parce que pour se convaincre que les procédés et la preuve-qui ont eu lieu $ont illégaux et d'aucune valeur quelconque, et au préjudice du maiheureux condamné, il suffit de référer aux autorités compétentes sur la matière, savoir:

Taycor, Medical Jurisprudence, pp.

55,56 etdit, relativement aux vases qui contiennent les matières suspectes, et à leur anthenticité : “ If this point be not “attended to, it will be in the power of “ Counsel to raise a doubt in the mind “ of the Jury, wether the poisonous # substance might not have been ncci- “ dently present in the vessel used, &c., &c.

‘“ Evidence of the presence of poison “ in the contents of the stsmsch was ‘“ once rejected at a trial for murder, “ because they had been hastily thrown “ unto a jar borrowed from a neighbou- “ ring grocer’s shop; and ic could not “ be satisfactorily proyed that the Jar “ was clean and entirely free from tra- “ces of poison (in which the grocer ‘ dealt) when used for this purpose.

“ When the life ofa human being is ‘at stake, as in a charge of murder by

# poisoning, the slightest doubt is always “ properly interpreted én favor of the ‘ accused.

“ À few years ago, a case was tried ‘on the Norfolk cireuit, in which the ‘analysis of the matters vomitted by “ a person poisoned by arsenic, was not ‘ admitted as evidence against the pri- “ner, because the practitionner had left “them in the keepiug of two ignorant “ women,and these women had ullowed “ the vessel containiug the suspect li- “quid (which was proved to contain “ arsenic) to be exposed in a room open “ to the access of many persons.

# In another cause tried at the old # Builey sessions in 1835, the unalysis & of some suspected liquids was not al- “ luwed in evidence because the prac- “ titioner who lived in the country, and “ was unwilling to take upon himself “the responsability of analysing them, “ hud sent them upto town by a car- “ rier, to be examined by a London che- ‘“ mist, &e.”?

Curisrison, on poisons, pp.49,50 et dit:

On considering all that has now been “ said regarding the characteristics of “the symptoms nf general poisoning, as “ contrasted with those of naturel disease, “ no one can ever hesitate.to alle that ‘“ from them alone a medical jurist can “ never be entitled to pronounced that & poisoning is certain”? .

Orria, Méd. Lég., vol. 3,p. 552, dit :

“ Le médecin serait blâmuble, s’il affir- “ mait qu'il y a eu empoisonnement, “en n’ayant égard qu'aux symptômes “ qu’il a pu observer pendant la vie, et “ aux lesions de tissu dont il a constaté “ l'existence après la mort; car la plu- “ purt des symplômes et des altérations “ de tissu déterminés par les poisons, “ peuvent se remarquer dans une multi- “ {ude de maladies que nous avons en “ soin de signaler : telles sont le choléra # morbus,lu gastrite, etc.”

FLANDIN, Traité des poisons, vol.:1.p, 559, dit : “ Nulle altération on lésion, il “ faut bien le dire, n’est propre à l’arsé- “ pic qui, le plus souvent, n'en entraîne “ aucune”?

OrriLa, Tox., vol. 1, p. 342, dit:

# L'existence ou la non-existence de lé- “ sion cadavérique, l'étendue et le siége “ de ces altérations ne suffisent donc

M is always vor of the

was tried which the mmitted by c, Was not ist the prier had left 0 ignorant

ud ullowed :

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t the old e uünalysis was not althe pracuntry, and nn himself sing them, | by a carndon che-

-9,50 et dit:

now been eristics of jsoning, as red disease, allow that Jurist can

nced that

\Ë 552, dit :

+, s’il affirnnement, ymptômes la vie, et an constaté r lu pluultérations +s poisons, ne multiavons eu le choléra

, vol.:1.p, ù lésion, il e à l’arsé- + entraîne

42, dit:

ce de lét le siége

ent donc

# jamuis pour affirmer qu’il y a eu em- “ poisonnement et ne peuvent servir # qu'à corroborer les conclusions qui se # déduisent des symptômes et de l’ana- 4 lyse chimique des matières.” Christison, on poissons, p. 54, et Whurtou et Stillé, Med. Jurisp. p. 382, émettent des doctrines analogues,

dem, p 344,“ Je ne terminerai pas # ce sujet sans faire observer que, duns “ certaines circonstances, on remarque “ ça et là duns l’estomuc et dans les in- “testins des personnes empoisonnées “ par l’acide arsénieux, une multitude “ de points brillants que l’on seruit tenté “ de prendre au premier ubord pour de “ l'acide arsénieux, Ces sortes de grains “ sont formés de graisse... On peur les “ érouver sur des cadavres d'individus 4 qui n'ont pas élé empoisonnés, et l’on “ ne saurait trop apporter d'attention à “les distinguer de l'acide arsénieux.” L'auteur cite des cas où il ya eu méprise.

Tavzor, Med. Jurisp. p. 90, dit:

“The medical practitionner should be “ aware that chrystulline substance re- “ sembling arsemic is very often pro- “ duced inthe deed’s stomach at vuriable “ periods after interment,

LA NDIN, vol. 1, p. 363, dit, en parlant de l’analyse à faire de matières suspectes: “ Après avoir examiné les viscères, # nous avous recueilli et mis à part dans “ des vases fermés, cachetés et scellés par “ nous: 1° les matières intestinales, 2° 4 l’estomac.”—Taylor, p. 58, émet la même opinion.

Tavconr, p. 215, dit: “ Arsenic is “ sometimes contained as an impurity “ jn zinc and sulphuric acid : hence the “ purity of the materials employed must “ be determined before any reliance can “be placed in the results.”

FLanpin, traité des poisons, vol. 1,p.

353—cite une cause dans laquelle MM.

Idt et Ozanam avaient conclu à. l’empoisonnement et quatre mois plus turd M..Idt u reconnu qu’ils s'étaient trompés dans leur analyse.

Que sur le tout il parait étrange que le Dr. Larue puisse dire que la mort de la défunte-est due à. l’empoisonnement par. l'acide arsénieux ; en effet, comment pouvait-il avoir. une telle convic-

is

tion, lorsqu'il faut le concours de tant |

de circonstances pour pouvoir en venir à cette conclusion ; et pouvait-il avoir la conviction de l’authenticité des matières sur lesquelles il a fait les opérations chiiiques, quand il jure que dans le trajet du vuse il était facile d'ysubstituer d’autres viscéres que ceux de la femme 1

Que le dit P. Duval s'appuie furtement sur les savantes dissertations fuites sur ce sujet pur le Dr. Coderre, allunt à démontrer les irrégularités qui ont été commises duns l’uflaire dont il s'agit ; (pièce no. 9) (Voir l’article 3 du 16 mai 1864, et les autres, chap. III, et les Lower Canada Reports pour fev. 1864.)

Que Moïse Forest, témoin de lu défense, ayant produit, de la part du prisonnier, deux bardeaux et une gazette sur lesquels il était dit qu’il y avait de l’arsénic, la cour fit montrer aux jurés les mutières, et en ordonna l’anulyse chimique par le Dr. Larue, du consentement du procureur de la Couronne, et suspendit à cet effet la séance pendant trois’ heures (pièce n° 4 et p. 30 du cahier marqué A) ; (*)

Que cette analyse fut faite uu désir de la cour, etque le Dr. Lurue en dressa un rapport qu’il apporta en cour, mais que celle-ci, une fois ce rapport arrivé, sur la déclaration du procureur de la Couronne de ne vouloir s’en servir, ne

voulut pas intervenir et ordonner que.

ce rapport fut montré aux jurés, qui ne l'ont jamais connu avant de rendre leur verdict ;

Que la cour n’a pas voulu faire ouvrir ce rapport, quoiqu'il eût été fait pour cette fin, sur l’ordre même de lu cour, et'aux dépens de la Province, et payé au Dr. Larue. (Voir pièce no. 6, extrait des comptes publics, où il est dit:

“ Analysis of ‘a powder on two shingles and a netvs-paper, 850, and expenses for the same, 86.00). (*)

Qu'il y a preuve qu’il yavait de l’arsénie sur les dits deux bardeaux et guzette, etqne le Dr. Larue en a constuté dans son analyse chimique.

Que c'était le droit du prisonnier d’avoir la publication du dit rapport, et qu’il n’y.avait aucune autorité qui pouvait légalement lui ravir ee moyen de

(*) Cette p'èce a été omise, (*) Cette pièce est aussi omise.

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défense ; qu’il était odieux de soustraire par un sembluble moyen ce rapport qui était le droit du prisonnier, le gage de la justice et la sauve-garde de la société :

et que, si des procédés tels que ceux qu ont eu lieu à l’égard du prisonnier devaient être sans remède et devaient recevoir la sanction de l'Exécutif, il n’y aurait plus de sûreté rour ix société, et rous tomberions dans l'arbitraire (pièce no .7, p. 20) (*) La sec. 26e des stat. Ref.

du B.-C., ch. 92, défend une telle chose sous les peines prescrites.

Qu'il n’y a jamais eu de sursis d’exécution eu faveur du prisonnier (pièce no. 7.). (°)

Que le 30 avril dernier, le condamné a obtenu du procureur général un jiat pour un bref d'erreur, qui est l’œuvre du souverain même, accordé ex gratia ; que sur ce bref d’erreur, il n’y a eu que des questions préliminaires de décidées, attendu que la majorité de la cour d’appel n’a pas cru devoir (ne trouvant pas de précédent aualogue) ordonner la transmission devant elle de toutes les procédures faites devant la cour criminelle en première instance à Arthabaska, et qu’en conséquence le dit Pierre Duval a été privé de pouvoir produire ses griefs d'erreur, vu qu’on les avait omis dans le record, etque la cour d’appel se déclarait incapable de faire compléter ce record, s’en prenant à la défectuosité de nos lois sur cette matiére, va qu’il n’y avait pas de précédent dans le droit criminel anglais ;

Que sur ce, le procureur de la Coutonne fit une motion de la part de la couronne, pour faire déclarer le demandeur en erreur non avenu, on suiled, et que ée jour de san exécution fût fixé, vu qu’il n’avair pas produit ses griefs d'erreur ; que cette motion était ainsi conçu : ‘“ Motion on behalfof Our Sove- 4“ reign Lady the Queen, that, in as “ much as the Plaintiff in error hath # refused and neglected to assign his “ errors as he was required to do, by the + peremptory order given by the court, “ on the eighteenth day of December 4 instant, he the suid Plaintiff in error

(*) Cette pièce a été omise.

(*) Cette pièce a été aussi omise.

“be non suited, and further that this “ Honorable Court do awa'ïd execu- “ tion.”

Que la majorité de la cour (M. le Juge Mondelet ayant donné son dissentiment) n’a pas fait droit sur cette motion en aucune manière, qu’elle a cru devoir confirmer le jugement de la cour inférieure sur le mérite duquel il n’a pu être dit un mot, la cour d’appel ayant pris le record tel et incomplet qu’il était, et s'étant déciarée incapable de le faire compléter;

Que le dit Pierra Duval maintient humblement qu’il a droit à l’émanation d’un bref d’erreur à la chambre des Lords en Angleterre ; que puisqu'il en est ainsi, il a donc le droit au moins d'obtenir une enquête pour les raisons susdites, et, de plus :

1° Parce quele droit criminel anglais est en force dans toute sa plénitude dans ce pays, et avec tous les droits, privilèges et avantages qu'il confère.

(14 Geo. ITI ch. 83, sec. 11, p. 13 des Status Retondus du Canada.)

2°? Parce que la cour du Banc de la Reine en appel est érigée en cour d’erreur,en matières crinfinelles. (Statuts LA Es du Bas-Canada ch. 77, sec.

3° Parce que l'octroi en faveur du malheureux d’un fiat pour bref d’erreur, est ; un acte du souverain c’est de sa part un acte de grâce dont la validité ne peut être attaquée par aucune autorité,et qui confère par là même le droit d’aller demander justice dans les cours du Royaume ; et l’on ne niera pas que la chamb:e des Lords soit “ une cour,” (a Court of Parliament) où on a droit d’ailer au moyen d’un bref d'erreur. (Grady & Scotland. p. 333, dit : “ The application for a writ of error must be made directly to the Sovereign and is grantable only ex gratia.—1 Chitty, p. 749.)

4° Parce que les autorités suivantes démontrent ce droit d’appel:—(2 vol.

Chitty’s practice, p. 599, dit : “ Ïn practice, to obtain a writ df error returnable in Parliament, the attorney makes outonaslip of paper what is termed a præcipe, or instructions for the writ of error, which is taken to the cursitor’s office, where the proper officer makes out the writ and as of course grants a war-

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Le — 25 —

rant.” Telle est la doctrine enseignée par tous les criminalistes anglais. En prati-

droit lui défend d’avouer son crime ; illui faut un défenseur. Il veut aussi

que, l’on voit une quantité de “rit of [que le moindre doute lui soit favora-

error returnable in the House of Lords ” en matière de félonie, dansles journaux même de cette chambre depuis trois siècles, car le premier inscrit date de février 1585. Il n’y a donc aucune raison légale pour nier ce droit au prisonnier. Le fiat pour le bref d’erreur l’a mis sous la protection des lois faites par

- son souverain.)

Crirrv's, Crim. Law., vol. 1., p.746, dit : ‘ À writ of error to reverse a judg- “ ment lies from all inferior jurisdic- “tion to the King's Bench, and from

ble. C’est encore le souverain anglais qui, il y a deux siècles (en 1679), passe ou fait une loi de liberté (/’habeas corpus) en faveur d’un sujet obscur, vivant dans l’oppression. C’est donc sous l'égide de telles lois que le malheureux demande justice. Il faut admettre comme principe qu’il y a identité d’existence entre la Cour du Banc de la Reine en Angleterre avec cellé du pays, au moins quant à ce qui regarde le writ of error.

La cause de John Anderson, sur ha-

“the King’s Bench to the House of|beas corpus, en est la plus évidente dé-

4 Peers, &c.” “ Roll. Abr. 745—1 vol. Ad & Ellis

Granyr & ScoTLanD, p. 338 “..,..

There may be a writ of error to the House of Lords.”

GraDy & ScoTLanD,p, 339 “..., From the judgment of the Court of ‘6 Queen’s Bench a writ of error lies to “the House of Lords.”

22 vol. English Com. Law. Reports, p. 226 “....That the only remedy

monstration. Dans cette affaire, l’habeas corpus est émané de la Cour du Banc de la Reine en Angleterre, ce bref a été exécuté en Canada. Enfin rapportée en Angleterre, cette cause fut décidée à Westminster, le 15 janvier 1861, devant Lord Chief Justice Cockburn, and Justices Crompton, Hill and Blackburn (sitting in banco.)

En se prononçant surla question, M.

Justice Hill dit : “ The 8th .section of the statute, the 14th of George 3, ch.

# was by writ of error to the House of|83, reserved civil matters for the old

‘6 Lords.”

Et tous les juges donnant leur opinion sur la cause rapportée aux pages suivantes, s’accordent à dire : ‘“ The remedy is, to bring a writ oferror upon our judgment (of Queen’s Bench) in the House of Lords.”

76 vol. (1844) du journal de la Chambre des Lords, (Lords Journals) à la page 701 :—La cause de Daniel O'Conuell, demandeur en erreur, vs. la Reine ; à l’appendice no. 4, p.47 du même vol., nous y voyons l’opinion des différents Lords qui s: sont prononcés sur la question. Donc il ne peut exister le moindre doute que le droit d'appel existe en faveur des personnes lésées.

Au même volume il y a d’autres causes de torit of error.

Tout le mondé connait les sages dispositions du droit criminel anglais—le sujet britannique demeure sans tache devant la société, maigré qu’il soit sous le coup d'accusation du plus grand crime, jusqu’à ce qu’il soit jurisdiqueement êt igalement convaincu, Ce

law ; but, by the 11th section, the criminal law of England prevailed through the whole of Canada.”

Lord Chief Justice Cockburn dit à cette occasion : “ We have considered this matter, and the result of our anxious deliberations is that we are of opinion that the writ ought to issue.

We are at the same time sensible of the inconveniences that may result from the exercise of such a jurisdiction.….?’—London Jurist p. 122.

Depuis cette affaire il n’a fallu rien moins qu’un acte impérial pour ôter cette jurisdiction, attendu que nous avons des lois sur la matière.

1l est donc constant, que l’on ne peut

apporter contre les prétentions du mal- ”

heureux que des raisons ab inconvenienti, et de quelle valeur peuvent-elles être en présence d’un droit aussi évident ?

Cette loi, en donnant le droit criminel anglais au pays, n’a fait aucune restriction ni modification, et il n’y u rien dans nos lois statutaires qui va à le changer, sauf le cas prévu d’infirmation du juge-

ment (sec. 62, chap. 77 des statuts refondus du Bas-Canada). Cet acte n’est donc au point de vue du writ of error, qu’un acte déclaratoire et rien de plus—la matière est exclusivement régie et gouvernée par le droit criminel anglais,

qui accorde le droit d'appel à la Chambre des Lords.

Enfin, sur la question de savoir si le tribunal de première instance (cour d’Arthabaska) avait le droit de fixer le jour de l’exécution du condamné, il est incontestable qu’il n’avait pas un tel droit, parce que ies autorités suivantes sont précises sur la question, allant à établir que ce droit appartient seul, dans les circonstances de l’affaire, à la Cour d’Arpel ; au reste la Couronne l’a ainsi comprise en faisant une motion pour faire déclarer le demandeur ‘ non suited and that further execution be awarded.”

Comyn’s Digest. (Lord chief Baron) à la p. 594 du 3e vol., décide péremptoirement la question : “ If he (Plaintiff in error) does not (fyle error), there shall be a peremptory rule upon motion, and if then he daes not, he shall be non suited, AND EXECUTION AWARDED.”

6 vol. Modern Reports p. 179, case 257, dit : ‘ But after writ of error, the course is to serve a rule in the office to assign error ; and if they fail, to have a peremptory rule which must be upon motion, and upon default in that, to award execution.—1 vol. Ventris Reports 53 King’s Bench and proc.”

Il est donc certain que puisqu'il incombait à la cour d’appel le devoir, l’obligation de fixer le jour de l’exécution demandé par la Couronne, le tribunal inférieur (cour d’Arthabaska) ne pouvait intervenir ni s’immiscer en aucune fa.

çon, parce qu’en matière de bref d’erreur, le tribunal de la première instance est désaisi de luffaire et n’a pas contrôle sur son propre Jugement, car il ne faut pas perdre de vue que le jour de l'exécution avait déjà été fixé par le premier jugement. Dès l’instant qu’une cour a cessé d’être saisie de l’instance, elle n’a plus le pouvoir de s'occuper du mérite de la cause—on l’a ainsi jugé dans la cause de Cuvillier vs. the Bank of B. N. A. rapporté au 8 vol. L. C. Jurist, p. 21 et 28. Est-ce que l’on pourrait

être dans le casactuel moins particulier qu’on ne l’a été dans la cause citée ?

Est-ce que la vie d’un homme ne mérite pas que l’on soit sur ses gardes et que tous les avantages de la loi lui soient accordés ?

Il fut cité par le tribunal de première instance des autorités qui n’ont aucune asplication à la question—il s'agit de cas où l’exécution du condamné n’aurait pu avoir lieu le jour fixé, soit par le

refus du shérif de faire l’exécution, soit

enfin la mort du shérif, où l’évasion du condamné, mais pas une seule autorité ne traite de la question, savoir que, où il y avait eu un bref d’erreur. Lorsqu'il s’était agi de faire amender le rapport, le motif du refus avait été qu’il n’y avait pas de tels précédents dans le droit criminel anglais. Est-ce qu’on fera un précédent (vu qu’il n’y en a pas) pour envoyer un malheureux à la mort, qui a par trop péniblement démontré que le tribunal de première iistance a traité son affaire avec une coupable légèreté en empêchant la production du rapport de l'analyse chimique dont il est question. Ce tribunal cita: 2 vol. Adolphus et Ellis Rep. p. 226 ; 1 vol. Bishop Crim. Law, p. 635; 1 Chitty’s Crim.

Law, p. 705; et les Statuts Refondus du Bas-Canada. Il n’y a certainement rien dans les Statuts ni ailleurs contre les prétentions du malheureux.

Il est démontré que la cour d'appel avait seule le droit de fixer le jour de l'exécution. Ainsi le jugement de la cour inférieure du 26 mars dernier fixant le jour de l’exécution de linfortuné condamné au 29 avril courant est illégal, et par conséquent le malheureux a droit à un bref d’erreur de ce dernier jugement, ou au moins à une enquête sur son affaire, etil cite à l’appui de cette prétention 96e vol. English Com. Law Rep. p. 836 ; 1 vol. Chitty’s C. Law, p. 746.

Le dit Pierre Duval dit Barbinas ex pose humblement :

Qu’une enquête a déjà été accordée dans la cause de Rob. Corrigan et autres, et dont l’impression du rapport des cominissaires a eu liey par l’ordre de l’Assemblée Législative le 27 mai 1857 ; que cependant il ne s’agissait que d’un prétendu déni de justice, tandisque dans le cas actuel l’on se plaint à juste titre

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de graves injustices ; qu’enfin ici la question est de s’enquérir de la légalité des procédés ;

Que d’après les discours de l’hon.

juge Mondelet ainsi que de celui de Sir L. H. La Fontaine, pourrait-on se refuser à accorder l'enquête demandée ?

Quant aux autres hons. juges en appel, leur opinion était que les griefs dont on se plaint formaient partie de la preuve et partant ne pouvaient, d’après le droit criminel anglais, être le sujet d’un swrit of error, qu’il n’y avait pas de tels précédents en Angleterre, mais bien d’un appel, et qu’un tel droit n’existe pas au pays ni même en Angleterre ;

Que le condamné rapporte les dis-

cours de l’honorable juge Mondelet et

de feu Sir L. H. La Fontaine, comme résumant ses plaintes : (Voir ces discours ci-après) ;

Que le dit Pierre Duval expose respectueusement :—

Que le discours de feu Sir L. H.

LaFontaine est une confirmation évidente des opinions émises dans celui de l’hon. juge Mondelet, à l’exception que Sir L. H. LaFontaine, avec la majorité de la Cour d’Appel, est d’opinion que la Cour d’Appel n’a pas jurisdiction en de telles matières, c’est-à-dire qu’elle admettait l'importance de griefs soumis par le prisonnier, mais qu’elle croyait n'avoir pas jurisdiction, n1 pouvoir de faire compléter le record dont une partie seulement lui avait été transmise, attendu qu’elle ne trouvait pas de précédents ;

Que s’il n’y avait pas en Angleterre de précédents semblables en tous points à la cause du présent condamné, cela ne diminuait pas le mérite de ses griefs, parceque partout dans le monde civilisé, la première cause en un genre est

Le prisonnier expose de pius que des cas de doute analogues à ceux qui existent dans sa cause, ont eu lieu dans l’affaire de Gray, à Montréal, en 1855, et que sur ces doutes le dit Gray a eu son pardon de l'Exécutif; que cet exemple milite en faveur de l’accusé ;

Que sur le tout le malheureux a droit de demander une enqnête, et un sursis d'exécution en conséquence :

1° Vu le défaut d'identité du vase .

dans lequel les viscères de la déjunte ont été déposés, le Dr. Lafarge jurant de l’avoir expédié avec un bouchon de liége au Dr. Larue, et celui-ci jurant lavoir reçu avec un bouchon d’épi de blé-d’Inde ;

2° Vu le peu de soin qui a été pris du vase pendant son transport, ayant le dit vase, jusqu’au moment de l’analyse chimique, été entre les mains de tout le monde et exposé sans gardien sur la voie publique, c’est-à-dire sur les chars et ailleurs, et la présomption où l’on est que le vase a pu être changé, de même que les viscères ;

3° Vu l'insuffisance légale des procédés chimiques de l’expertise médicolégale du Dr. Larue, comme il a été démontré ;

4° Vu la soustraction des moyens de défense de l’accusé, savoir, l’empêchement par la Cour de montrer aux jurés le rapport de l’analyse chimique par elle ordonnée ;

5° Vu l'insuffisance du record tronsmis par la Cour de première instance à la Cour d’Appel, laquelle insuffisance

a été cause que cette dernière Coùr n’a

pu faire droit à ces griefs ;

6° Vu le jugement de la Cour d’Appel sus cité ;

7° Vu le droit qu’a le malheureux d'appeler à la Chambre des Lords et à un bref d’erreur du jugement fixant le

le précédent, c’est-à-dire que lorsqu'il | jour de son exécution et le droit qu’au

n’y eu aura pas avant une cause, c’est celle-ci qui servira de précédent à celles qui viendront dans la suite, et surtout dans les causes où il s’agit d'envoyer un homme à la mort. Et nulle part, la Cour fuit elle-même les causes pour les juger ensuite, mais les prend telles qu’elles viennent et juge sur leur mérite, comme le démontre l’hon. juge Mondelet, dans son éloquent discours.

moius il a à une enquête sur toute son affüire. y TALBOT ET TOUSIGNANT.

Avocats de P. Duval.

Québec, avril 1864.

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