DISCOURS DE L'HON. JUGE MONDELET
“ Il s’agit, dit M. le juge Mondelet, sur motion du demandeur en erreur, condamné à mort sur conviction du
meurtre de sa femme par empoisonnement, de nous prononcer sur trois questions, savoir :
“ 1° Les notes des témoignages n’ont pas été, au procès, prises par le juge présidant la cour, mais par un étranger qui n’était pas sous serment ; ÿ
“ 2° Les jurés se sont retirés sans an soit constaté qu’ils aient été gardés dans une chambre sous clef, et sans être sous la garde d’huissiers assermentés, tel que l'exige la loi;
“ 3° Qu'il appert aux procédés de la séance du 19 mars dernier, que le nommé Moïse Forest avait été entendu comme témoin de la défense, et qu’ayant produit, devant la dite cour, deux bardeaux et une gazette sur lesquels avait été l’arsénic mentionné au procès, comme moyen de défense, et que le tout fut montré aux jurés de l’agrément et consentement de la cour ; qu’au méme instant l’honorable juge présidant Ja cour ordonna au Docteur Larue, présent à l’audience, de faire, aux frais de la Couronne, l’analyse chimique des matières contenues sur les deux bar- “eaux produits par le témoin Forest;
u’en effet, l'analyse fut faite au désir
e l’ordre de la Cour: (Suit l’entrée faite sur le régistre des procédés de la cour “ Moïse Forest produces two shingles and a news-paper upon which there was said to be arsenic, Court orders Doctor Larue to analyse them”) Qu’en conséquence de ce que dessus, l’honorable juge suspendit la séance de la cour pendant trois heures environ, pour attendre l’anaiyse chimique du Dr. Larue.
Que le Dr. Larue a fait l’analyse chimique ordonnée, comme dit est, a fait un rapport, lequei n’a pas été ouvert et publié ea Cour, le résultat n’en a pas été connu des jurés, pour la raison que le procureur de la Couronne déclara qu’il n’entendait pas se servir du dit rapport, ou entendre le dit témoin.”
# 1° Cette motion qui en est une for diminution of record,est l’unique procédé devant nous ; plus tard, si elle est accordée, nous pourrions êtce appelés à décider si les raisons d’erreur sont telles que nous les dussions accueilhr. Pour le présent, il ne s’agit que de faire compléter le record, ou le rapport, voilà tout.
Sur le premier moyen, je pense que
bien qu'il soit préférable que les notes des témoignages soient prises par le juge même, et qu’il devrait toujours le faire, néanmoins cette omission de sa part n’est pas une chose qui doive engager cette Cour à en ordonner la mention au record.
‘62° Quant à la garde des jurés par des connétubles, ça doit se faire, mais je ne vois pas que nous devrions ordonner que mention de cela soit faite au record, nous devons plutôt présumer que tout a été régulièrement fait à cet égard. .
“3° Il en est tout autrement quant au troisième moyen. ll est allégué que le rapport au record n’est pas complet, et nommément :wune partie essentielle des procédés de la Cour, et entre autres, l’ordre même de la Cour, que les bardeaux et la gazette produits en Cour et le contenu (savoir l’arsénic) fussent analysés par le Dr. Larue, ne sont pas mentionnés au record ou rapport fait à cette Cour des procédés par le greffier de la Couronne, ainsi que le fait de la production du rapport de l’analyse chimique, et du fait que ce rapport n’a pas été ouvert et communiqué aux jurés.
Il ne faut pas perdre de vue, que le procédé que le demandeur en erreur se plaint n’être pas mentionné au rapport, ést un procédé de la Cour même qu’elle a adopté, ordonné de son propre mouvement, et pour l’accomplissement duquel, elle a, est-il allégué, suspendu la séance durant trois heures, Certes, si cé procédé n’en est pas un qui doive apparaître au rapport, surtout lorsqu'il a été, comme il est allégué, entré au régistre même de la Cour, je ne comprends plus quel moyen un prisonnier peut avoir de se fire rendre justice devant cette Cour, avec un précédent dont le résultat peut être et serait ici dé le faire monter à l’échafaud. S'il ne s'agissait que de quelque décision qu’aurait rendue la Cour, ou des objections à des questions proposées aux témoins, l’on comprend, car c’est une chose élémentaire, l’on comprend que le writ d’erreur ne serait pas accueilli par cette Cour. Mais ici, c’est tont autre chose.
En eñet, n'est-ce pas un “ substantial proceeding on the trial ?” n'est-ce pas lé procédé même de la Cour ? Et la suspension de la séance, durant trois
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heures, pour obtenir une analyse chimique, laissant, durant ces trois heures, les jurés en proie à toutes les suppositions et les conjectures imaginables quant à la quantité d’arsénic qui étuit tant sur la gazette que sur les bardeaux, seront-ils traités d’enfantillage, d’inutilité, de furce judiciaire? Je ne puis, pour un instant, accueillir une pareiile prétention, qui, suivaut moi, traiterait aussi légèrement que cela un ordre solennellement prononcé par une Cour durant des procédés dont le résultat doit être d’absoudre un accusé ou de l’envoyer à la mort. Cela ne se trouve pas dans les livres, a-t-on dit, il n’y a pas de précédent! Mais cela ne se trouvet-il pas dans la raison, dans la justice ?
Est-ce que les lumières de la raison que l’homme a reçues de son Créateur ne lui révèlent pas ce qui en doit être ? Incontestablement! Mais, dit-on encore, on ne mentionne jamais ces choses là sur l’indictment, non plus que dans le record où rapport que le tribuaal inférieur fait des procédés à la Cour du Banc de la Reine, devant laquelle un condamné se pourvoit en vertu d’un
rit of error. Soit! Mais du moment
que ce qui peut-être n’a jamais arrivé a lieu, pourquoi ne le mentionnerait-on pas ? Etsi on n’en fait pas mentivn dans le rapport, quoique ce soit entré au régistre, me dira-t-on qu’il faut de propos délibéré refuser que cette entrée au régistre en vertu d’un ordre, d’un fiat de la Cour même, apparaisse au rapport et soit soumis à la considération de la Cour ? Je ne puis souserire à une pareille doctrine. Je suis d'autant plus opposé à ce qu’on ferme ainsi péremptoirement au prisonnier la porte de la
. justice pour lui ouvrir celle de l’éterni-
té, en le faisant passer par l’échafaud pour s’y rendte, que sans le moindre effort d'imagination, l’on pent arriver à la supposition bien naturelle et bien raisonnable que si le rapport de l’analyse chimique avait été produit, le jury aurait peut-être eu la preuve que toute la quantité d’arsénic constatée avoir été acheté par le prisonnier, avait été déposée sur les bardeaux et la gazette, et par conséquent, l’arsénic qu’on a trouvé dans l’estomsec analysé de la femme du prisonnier, a pu y être introduit ou par
elle-même ou par quelqu’autre personne que le mari, ou par accident quelconque.
Pourquoi ne produirait-on pas le rapport au procès? L’a-t-on ouvert en secret?
Que contenait-il ? Etait-il défavorable à l’accusé ? Il était du devoir de la couronne d’en faire usage dans l’intérêt de la société en général. S'il était favorable au prisonnier, de quel terme qualifierais-je la suppression qu’on en aurait faite ? D'ailleurs l’ordre de la Cour, entré au régistre, partie intégrale du procès, demeurait par là même sans oxécution. Il y en a la preuve par écrit, et on refusera d’en avoir le rapport !
“Je vais plus loin: n’y eût-il eu qu’un donte, un doute raisonnable à cette occasion, c’eût été du devoir de le dire aux jurés, et à ceux-ci d’agir en conséquence. La Cour, dis-je, n’aurait pas manqué de rappeler aux jurés que dans une semblable circonstance, je veux dire le doute, l’accusé doit être acquitté ; et un verdict de “ Non cou- PABLE,” au lieu de ‘“ couPpABLE,” eût été le dénouement du procès.—Cette seule considération m’effraye, et n’y eût-il d’autre raison que celle-là, elle devait, à mon avis, être plus que sufisante pour engager cette Cour, à qui on a dit qu’il u’y a pas de précédent, d’en faire un. Pas de précédent ! Mais avant le premier précédent en aucune cause ou matière, y en avait-il? N’a-t-on pas commencé par lé premier avant d’arriver au second ? Pas de précédent ! Quoi!
on va faire étrangler un homme qui, avant d’être condamné à mort, s’est plaint à la Cour de ce qu’il soumet à celle-ci, a été accueilli par un refus et une condamnation à mort, ét cela parce que l’on ne trouve pas de précédent! S'il n’y en a pas, je le dis encore, faisons-en:
un, et avant de confirmer la condamnation à imort, assurons-nous des procédés qui ont eu lieu : c’est le seul moyen de savoir si la conviction et la condamnation peuvent soutenir l’éclat de la lumière. Ne les laissons pas dans les ténèbres, de peur que cet infortuné ne soit privé ds bienfait qu’il attend de l'influence du soleil de la justice! Pas de précédent! Mais n’est-il pas vrai qu’à l’occasion de la simple récusation d’un jury, et l’ordre de la cour sur ce, lon peut se pourvoir par writ d'erreur ?
ATOS ze. 2e = Ris LA RS Ve OR Le
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Et cependant ces. procédés ne sont pas entrés sur l’indictment, mais bien dans le régistre ou le livre de procédés que tient, en cour, le greffier de la couronne !
Va-t-on comparer ces procédés à celui dont il est question, duquel dépend le sort du prisonnier ?
“ 1f the whole record be not certified or not truly certified by the Inferior Court to which the writ of error is direcled, the Pläintiff in error, as well in criminal as in civil cases, may allege a diminution of record, showing that part ofthe recod has been onutted, and remain in the Inferior Court not certified, and a CERTIORARI will be awarded.—“ Archbold’s Pleading and Evidence (14 E. p. 169.)
“Veut-on avec vérité affirmer que tout le record a été certifié et transmis à cette Cour, and that no part of à remains in the Inferior Court not certified ?
Au contraire, n’est-il pas allégué qu’une partie substantielle (a substantial proceding at the triul) a été omise dans le rapport? Ne suffit-il pas qu’on nous informe de cela pour nous faire une loi, surtout quand il s’agit de la vie ou de la mort d’un de nos semblables, de nous assurer du fuit? Il ne peut en résulter, d’ailleurs, aucun mal; dans le cas contraire, le prisonnier monte à l’échafaud !
Sans attribuer aux termes dans le writ d’erreur, “you send tous, in our Court
"of Queen's Bench for Lower Canada aforesaid, sitting at the City of. Quebec, distincliy and PLAINLY under your seal, the record and process aforesaid with ALL THINGS TOUCHING THE SAME,” line siguification ilhnitée et par là même déraisonnable, je suis d'avis que si ces mots “ all things touching the same” signifient “those things which are essential and which may enable the Court of error to do justice, and with and which full justice might not be done.” Ne seraitce pas une erreur palpable, que de prétendre que les seules choses dont puisse ou doive s’occuper cette cour sont la mention de l’ixdictment, la soumission de cet acte d'accusation aux grands jurés, leur rapport, le plaidoyer du prisonnier, la fixation du procès, le verdict du petit jury et la sentence? Et pourtant, voilà où nous conduit la prétention-de la couronne ! Secouons donc, san#' hésiter, la poussière des précédents ! Sortons donc,
an moyen de la lumière de la raison, des ténèbres où nous demeurions, faute de précédents, et prenons les moyens de rendre justice à celui qui l'attend de cette cour,et si, plus tard, le prisonnier a à subir la peine de mort, qu’il passe de cette vie à l’autre la conviction dans l’âme que tous les moyens humains pour lui faire rendre justice ont été épuisés, et qu’il ne l’attend plus que de Celui qui la rend toujours.
“Quant à cette cour, qui n’a à s’occuper que de ce qui lui est soumis judiciairement, et qui ne peut convenablement exprimer d'opinion quant à ce que doit faire IE’xécutif, qui seul aura le droit d'agir à l’égard de la conviction et de In sentence de mort prononcée contre le prisonnier, il demeurera acquis à sa conscience, le fait important qu’elle aura pris les moyens de s’assurer si le procès a été complet, et la société, qui y a un droit incontestuble, aura la certitude que si on a retranché de son seim un de ses membres, on ne l’a fait qu’après s'être bien assuré que le verdict du.
jury ne pouvait être autre que celui .
qu’il a prononcé, et que l’exécution qui suivra la sentence de la cour aura été le résultat légitime d’un procès dont aucune partie n’a pu laisser entrevoir aux jurés un doute raisonnable, et un moyen de se rendre compte de la mort de Ja femme du prisonnier autrement que par le fait de ce dernier.
“ Je suis donc d’avis que la motion
devrait être accordée. Je suis seul de cet
avis; mon dissentiment devra, par conséquent, être entré.
“ Je dois à l’'Honorable Juge Stuart, qui a présidé lors du procès, de déclarer que je luitieas compte du talent, du zèle et des sentiments d'humanité qu’on lui connaît, et sû je ne puis approuver la non production au procès. du rappo't ‘du Dr. Larue, de l’analyse que l’Honerable Juge est allégué avoir ordonné, j’en attribue la cause uniquement à une erreur: kumanum est errare. Quant au record au rapport par le greffier de la couronne, c’est son acte et non celui de l’Honorable Juge.
“ Quant à la majorité de cette cour dont le jugement va renvoyer la motion contre le prisonnier, sa dé ision selennelle doit juridiquement faire présumer
\ raison, ns, faute
moyens ttend de sonnier à passe de ion dans ains pour puisés, et elui qui
à s’occujudiciaiiblement que doit le droit n et de e contre uis à s& qu’elle rer si le té, qui y la certison seit ait qu’a-
erdict du.
ue celui .
ition qui aura été:
dont auvoir aux n moyen
de Ja
que par
motion il de cet par con-
Stuart, déclarer ent, du té qu’on ouver la pot du
norable j'en at-
ne er-' ant au
de la elui de
te cour motion selen-
qua je suis en erreur; je voudrais, mais je ne puis me le persuader, encore moins m'en convuincre, iaalgré le respect
faut prendre contre certains vices essentiels (1) apparaissant à la face du dossier.
Il est en conséquence important de
qu'inspirent les talents et les connaissances si bien connus de mes quatre Honorables collègues.”