‹ Affaire-Barbinas [microforme]Chapitre 15 sur 39 · PAS · texte numérisé non relu

PAS

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# Edouard 1) en donna l'autorisation ex- “ presse par une loi d'exception.” Je n’ai pu trouver rien de positif con-

Il peut à première vue paraître étrange, peut-être même déraisonnuble, que dans un procès criminel, l'adresse du

cernant ce qui doit être convenu dans juge au jury, et les jugements de la le dossier d’une cause criminelle rap-|cour sur des questions de preuve, ne

rtée devant cette cour en vertu d’un ref d'erreur; mais en parcourant les formules de dossiers criminels citées par les meilleurs auteurs, tels que Blackstone (1), Chitty (2), Gude (3),et Archbold (4), on trouve qu’elles sont les mêmes quant à l’essentiel (5) que le dossier maintenant devant nous, et, quant à ce qui concerne particulièrement la cuse actuelle, je puis dire qu'aucune de ces formules ne contient les notes de la preuve, ni aucun des jugements du juge pendant le procès.

On trouvera pareillement,en référant aux rapports que nous avons des causes importantes devant les cours d'erreur, u’on ne parait pas avoir même tenté

’obtenir d’une cour d'erreur la révi-:

sion d'aucun des jugements de la cour en première instance sur des questions de preuve. Par exemple, dans la cause si connue de Daniel O’Connell et autres (6), qui occupa les membres les plus distingués du barreau d’Angleterre et d'Irlande et dura vingt-quatre jours, un grand nombre d’ohjections furent soulevées contre la preuve de la cuurunne, et une de ces objections fut décidée contre les prisonniers par deux juges contre un dissentiente ; (1) cependant suivant les rapports des procédés devant lu chambre des Lords, on ne parait s'être aucunement occupé ni des

. ©bjections soulevées ni des jugementssur ces objections, et cette omission, il me semble, ne peut bien s’expliquer que par la suppositiou que les avocats éminents de la défense trouvèrent qu’il était impossible de soumettre à la révision d’une cour d’erreur de semblables matières. .

(1) 4Blackstone, appendice. [1]

(2) 4 Chitty, Crim. Law, p. 389.

(3) 2 Gude, p. 208.

(4) Archbold, Crim. Proc., Ed. of 1852 p. 193.

(6) There is a difference as to forme in which the record is certified to the Court, but, upon this point, we have not been called upon to express, and do not expresse, any opinion.

(6) 1 Cox. 413 :—$See also Smith O'Briens, case, 3 Cox. 361.

(7) 1 Cox. 405.

puissent être soumis à la révision d’un tribunal en dernier ressort en vertu d’un bref d’erreur ; mais cette impossibilité sous notre système actuel de procédure peut, je crois, être facilement démontrée.

L'adresse du juge au jury est faite verbale ment, et par conséquent ne peut, à moins d’une disposition spéciale de la loi, être soumise à la révision d’un autre tribunal.

Il est vrai que le juge prend note des témoignages et fait aussi une entrée de ses jugements sur les objections soulevées à l'encontre de la preuve ; mais les notes du juge restent en sa possession et ne forment en aucune manière partie du dossier, et conséquemment, à défaut même de toute autre autre raison, ne peuvent être rapportées comme partie du dossier. En Angleterre, dans les causes civiles, quand une des parties au procès trouve à propos d’objecter à la preuve, comme ayant été admise ou refusée illégalement, ou à aucune partie de l’adresse du juge au jury, il a droit, en vertu du statut à cet effet, à une liste d’exceptions, (1) au moyen de laquelle le jugement ou l’adresse auxquels on s’objecte, et la preuve, autant qu’il est nécessaire, sont mis par écrit et font ainsi purtie du dossier, de manière que le jugement ou l’adresse dont on se plaint, peuvent être soumis à une révision en vertu d’un bref d'erreur.

Dans les cas de trahison et de félonie, il est certain qu’il ne peut y avoir de liste d’exceptions ; (2) il n’y a donc, en pareils cas, aucun moyen d’obtenir comme parties du dossier les jugements du juge sur des questions de preuve ‘ou son adresse au jury, et conséquemment

(1) As to proceeding in Civil Cases in Lower Canada. vide secs. 33, 84, 35,

(2) Archbold, Crim. PI. page 148, ‘‘ In cases of Treason snd Felony a Bill of exceptions has never been allowed.” As to cases of misdemeanor. See D. & B. page 412, and particularl errata el addenda p. XII, where Lord Campbell is reported to have decided against granting bill of exceptions, even in case of misdemeanor.

Il parait que le Dr. Larue a analysé une substance qui se trouvait sur deux bardeaux et sur une gazette. Mais à quoi servirait-il de vérifier si la substance sur les bardeaux et la gazette était de l’arsénic, à moins d'avoir, en même temps, les ‘notes du juge indiquant que la substance ainsi analysée ait jamais été en la possession du prisonnier? Et à quoi servirait-il aussi de s’assurer de la quantité d’arséuic trouvée sur les bardeaux et la gazette, à moins d’avoir par-devers nous les notes du juge établissant quelle quantité d’arsénic on a prouvé «avoir été en la possession du prisonnier ?

Si l’on dit que l’on veut, non pas le rapport du Dr. Larue, mais l’entrée qu'on prétend en avoir été faite dans le régistre de la'cour inférieure, la question devient encore, s’il est possible, plus claire ; car que pourrait-on obtenir par la simple production de l’entrée du régistre concernunt le rapport, sans le rapport lui-même et sans la preuve donton prétend que le rapport aurait dû faire partie ?

Le savant juge qui présidait au procès aurait pu sans doute être requis de réserver pour cette cour la question du droit du prisonnier à soumettre le rapport en question au jury, et s’il y eût eu le moindre doute concernant les droits du prisonnier à ce sujet, nous pouvons être certains que la requête aurait été accordée ; en Ce cas nous aurions pu, au besoin, avoir par-devers nous non seule- . ment le rapport, mais toute la preuve produite, non pas, ilest vrai, comme partie du dossier, mais comme faisant partie de la cause réservée et soumise à ce tribunal. Aucune requête de ce genre n’a été faite, et je suis parfaitement d’opinion que ce n’est que dans le cas de questions réservées que la preuve produite en cour inférieure, ainsi que le rapport en question et les jugements du savant juge à ce sujet, peuvent être régulièrement soumis à la révision des juges de cette cour.

Avant de terminer mes remarques sur cette partie de la cause, je dois observer qu’on n’a cité aucune cause et go n’en peut citer aucune que je sache

ans laquelle on ait, en Angleterre ou

ex Irlande, obtenu un bref d’erreur pour

des raisons telles que celles alléguées par le demandeur en erreur à l'effet d’obtenis l’amendement du retour qui nous est An à nids

On a cependant dit que, s’il n’y a pas de précédent en Méut d’une aude telle que la présente, nous devrions en établir un dans cette cause. Cette proposition vraisemblablement ne recevra pas la sanction de cette cour, vu que nous ne pourrions lui donner effet sans outrepasser les limites de notre jurisdiction et nous arroger des pouvoirs auxquels nous n'avons pas même un semblant de droit.

On a fait beaucoup d’eforts pour attirer votre attention sur l’injustice qu’il y avait d’accorder un droit d'appel dans une cause civile d’importance et de refuser ce droit dans une cause criminelle où la vie même d’un homme est en jeu ; mais il est évident que cette question est toute du ressort de la législature. Nous ne sommes appelés qu’à bien comprendre l’étendue de nos pouvoirs et à accomplir de potre mieux les devoirs qui en sont l’accompagnement nécessaire. C’est cependant un sujet de satisfaction pour nous de savoir, quant aux questions maintenant soumises à notre révision, que les sujets de Sa Majesté dans le Bas-Canada ont les mêmes moyens d’obtenir justice en matières criminelles que leurs co-sujets de la mère-patrie.

Ici, comme en Angleterre, ‘ des vices essentiels apparaissant à la face du dossier” peuvent être révisés en vertu d’un bref d'erreur. Ici, comme en Angleterre, la cour qui entend le procès peut à sa discrétion réserver “ aucune question de droit soulevée dans le cours du procès” à la révision d’un tribunal plus élevé.

Mais ici, comme en Angleterre, le droit d’appel est plus restreint à l’égard des causes criminelles qu’à l’égard des causes civiles.

On a beaucoup discuté en Angleterre s’il serait bon de modifier la loi à ce sujet. ÆEn 1848, la Chambre des Lords confia à un comité l’examen d’un projet de loi intitulé “ Loi en amendement ‘ du droit criminel” (The criminal Law amendment bill); et dans le cours du débat devant ce comité, Lord Lynd-

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e la Reine), le baron en chef Pollock, et onze autres membres du Banc Judiciaire anglais, émirent très fortement une opinion défavorable au droit d'appel en matières criminelles. On a depuis introduit plusieurs projets de loi dans le Parlement Impérial pour accorder un droit d’appel dans le cas de trahison et de félonie ; mais il ne paraît yavoir eu qu’un seul de ces projets de loi qui ait subi plus qu’une première lecture, et je crois que les deux derniers projets de loi sur ce sujet, ceux de 1860 et de 1861, ont été rejetés sans division de voix. Je crois donc qu’on peut affirmer sans crainte que non seulement les auteurs les plus éminents, mais même que l'opinion publique est en faveur de la loi actuelle.

Il appartient, comme je l’ai déjà dit,

., au Parlement de décider s’il serait bon

de modifier notre loi à ce sujet ; je ne me

serais pas permis d’y faire allusion n’eût-

ce été l’opinion émise par mon collègue Mondelet concernant la nécessité de soumettre à la considération de la législature un tel sujet dont on ne peut s'exagérer l’importance.

Laissant donc de côté une digression qui, je l’espère, sera excusée, afin ide nous occuper de la présente cause, j’en suis venu à la conclusion, après examen céfléchi, que nous ne pouvons faire aucun amendement ou entréo d’aucune sorte dans le dossier au sujet des griefs du demandeur en erreur, et je crois en conséquence que sa motion doit être rejetée, non pas seulement, comme on l’a dit, parce que nous ne trouvons aucun précédent qui nous autorise à l’accorder, mais parce que le sujet soumis à notre considération est évidemment en dehors de notre jurisdiction.

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