DISCOURS DE L’HON. JUGE MEREDITH
C’est,Je crois, la première fois qu’un dossier dans une cause criminelle se trouve soumis à la considération de cette cour en vertu d’un bref d'erreur. La cour a donc à décider pour la première fois de la nature et de l'étendue de sa jurisdiction comme cour d'erreur en matière criminelle ; et quoique je ne puisse dire que j'aie trouvé dans la présente cause aucune difficulté sérieuse, cependant, vu la grande importance de la question soulevée et sa nouveauté, ainsi que le dissentimentde mon honorable collègue Mondelet d'avec la majurité, je crois utile d’expliquer au long les motifs de mon adhésion au jugement qui sera rendu en cette cause.
Le principal grief du demandeur en erreur est que le rapprot d’une analyse que l’on allègue avoir été ordonnée par la cour, pendant le procès, n’a pas êté soumis au jury, comme il aurait dû l'être. Afin de pouvoir juger de ce grief il nous faut nécessairement décider si aucune partie de la preuve produite en cour inférieure où les jugements du
savoir quelle partie des procédés de la cour inférieure devait apparoir à la face du dossier ici rapporté en vertu d’un bref d'erreur.
Quant à cette question, je pense qu'on peut utilement avoir recours aux réponses des juges anglais à certaines questions à eux soumises par la Chambre des Lords dans la cause de Mellish et Richardson,(2)comme expliquant en général, la nature des procédés en erreur, quoique l’on ne doive pas oublier que ces réponses ont été données dans une cause civile. Dans cette cause, le juge en chef Tindall, en exprimant les opinions des juges, dit: “Le véritable but d’un “ bref d’erreur est de soumettre le juge- “ ment définitif de la cour inférieure “à la révision de la cour supérieure, ‘ afin que des vrémisses dans le dossier
“ confirmer ou annuler tel jugement, “ selon qu’elle arrivera à une conclu- ‘ sion soit sembluble, soit différente de “ celle de la cour inférieure.”
“Ces prémisses (ajoute ie savant ‘ juge en chef) sont les plaidoyers entre ‘6 les parties, la continuation régulière (3) “ des procé lés, le verdict d’un jury sur ‘“ une contestation en fait, s’il y a eu “ contestation, et enfin le jugement de ‘ la cour inférieure.”
‘“ de la cour inférieure, cette cour puisse
ésumer :
juge président concernunt cette preuve, peuvent être soumis à la révision de cette cour en vertu d’un bref d’erreur.
Archbold,en posant lu règle générale des procédés en erreur, dit :
“ Il y a lieu au bret d’erreur pour tout “ vice essentiel apparaissant à la face # du dossier et qui aurait pu faire annu- “ Jer et mettre de côté l’acte d’accusa- “ tion, ou qui aurait pu être fatal sur “ défense en droit ou arrêt de juge- # ment.” (1)
Suivant cet auteur, qui s'accorde avec d’autres qui ont écrit sur le même sujet, (2) le brefd’erreur est le recours qu’il Dnneainnimanniphnnplenieens
€") Tradnit des ‘ Lower Cunuda Reports; par Ernest Sabourin Ecr., Avocat de Montéal,
(1) Archbold's Crim. PI, Edition of 1809
f (2) 4 Blackstone, 391 :—Archbold, Practice in “Orown Office, page 200:—Archbold Criminal Procedure, page 198.
“ Les parties au procès en cour inféri-
‘“eureont droit, ex debito justitiæ, d’avoir ‘“ dans le dossier toutes les prémisses qui “ont motivé tel jugement.” Dans le
cours de l’énoncé du jugement, le savant
juge en chef ajouta : ‘“ La loi est telle-
‘“ ment stricte à ne permettre comme ‘ seules parties légitimes du dossier que “ les plaidoyers dans la cause et le ju- “ gement en résultant, que lorsqu'on “ voulut soumettre à la révision d’une “ cour supérieure l’opinion, en fait de “ droit, du juge présidant au procès, le “ second Statut de Westminister (13
(1) See as to certain formal defects, cap. 99 C.S. C. secs. 84, 85, pp. 1027, 1028.
(2) 9 Bingham, page 127 :—Vol. 22, E. OC. L. R., page 276 :—See also Chitty's General Practice, Vol. 2, page 572.
(3) As to continuance in our Court, vide capq 77, Con. Stat. L. C. Sec. 78.
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