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Affaire Cordélia Viau (meurtre de St-Canut) [microforme]

Voici la quinzième journée que vous et moi, avec le concours des savants avocats de la Couronne et de la défense, en présence d'un auditoire nombreux et passionné, nous prètons à cette cause, importante entre toutes, l'attention qu'elle mérite. Vous avez suivi les témoignages et les débats avec un intérêt qui ne s’est pas démenti, avec une attention consciencieuse qui n’a jamais fait défaut, et avec une intelligence qui me fait espérer de votre part un verdict satisfaisant.

Votre tâche arrive à son terme : la mienne va se terminer, dans uu instant, nvec les remarques que je vais vous faire. i Cette tâche qui nous incombe, à vous comme à moi, messieurs, est à la | fois noble et pénible ; noble, parce que, en l’accomplissant, nous exerçons en vérité un des attribute de la divinité elle-même. C’est Dieu qui devrait juger les actes humains, même sur cette terre. Ne voulant pas le faire luimême ici-bas. mais ayant préféré déléguer ses pouvoirs souverains de haute justice aux autorités humaines, il a voulu qu'on constituât une société, des gouvernements, des tribunaux, des juges et des jurés.

En matière civile comme en matière criminelle, qu'il s'agisse de droits à revendiquer ou de délits à punir ou à réprimer, ce sont des hommes choisis d’après certaines lois, d’après certains usages, qui doivent juger leurs semblables, rendre la justice, et venger la société outragée. Ces hommes ï représentent Ja société, et la société elle-même représente Dieu : c'est au à nom de Dieu que tout se fait par et pour la société, qui est la délégataire À de ses attributs souverains.

Vous l'avez entendu proclamer au commencement de ce procès, par le | à greffier de la Couronne, lorsqu'il vous a lu l'acte d'accusation et lorsqu'il 4 a ajouté : “ À l’accusation proférée contre elle, l’accusée a plaidé non coupa- ‘ ble, et pour son procès, s’en est rapportée à Dieu et à son pays que vous

‘‘ représentez.” .

J'ai dit que notre tâche était noble. Eile est aussi pénible au plus

haut degré, et pourquoi ?

Au civil, les juges ont à sauvegarder les droits des citoyens, ils ont quelquefois des fortunes entières à sauver du pillage ou des coups de l'audace

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malhonnèête, Quelle responsabilité ! Et aussi que d'étude et de travail ! Et quelle longue expérience faut-il des hommes et des choses ! Quelle grande connaissance est requise des principes du droit et des données de la

jurisprudence !

Mais, en matière criminelle, la tâche est plus lourde encore. Il ne s'agit pas là seulement des droits et des biens, il s'agit de la liberté même des individus et quelquefois de leur propre existence, comme dans le cas actuel. Votre responsabilité comme jurés est plus sérieuse et plus grave que celle qui m'incombe à moi comme juge. J'ai au criminel une responsabilité bien limitée et j'en bénis Dieu. Je suis le juge du droit ; j'ai à vous exposer les principes qui doivent guider vos délibérations ; vous êtes obligés de croire en la loi telle qu’exprimée par ma bouche ; vous devez me croire quand je vous parle au nom de la loi. Mais, quand il s’agit des faits, vous êtes les souverains appréciateurs, vous êtes les maîtres absolus de votre verdict, et toutes les remarques que je pourrais vous faire, toutes les appréciations que je pourrais vous exprimer, ont sans doute droit à votre respect, mais ne vous obligent en rien. Tout en en tenant compte dans vos délibérations, vous pouvez les rejeter en définitive et conclure dans un sens contraire.

Le rôle du juge est donc plus facile que celui du juré en matière criminelle. Mais le rôle du juge va un peu-au-delà de la simple énonciation de la loi. Son devoir est de tracer aux jurés une certaine ligne de conduite, dc leur résumer les témoignages et même de leur donner son äppréciation sur les faits importants de la cause, appréciation que les jurés ne sont pas obligés d'adopter. mais qu'ils doivent respecter toujours et consciencieusemeni considérer dans leurs délibérations.

Je vais m'efforcer, messieurs, d'obéir à ce devoir impérieux, en vous faisant le résumé de cette cause, tant au point de vue de la loi qu’au point de vue des faits. Mais je vous le répète, si la loi est de mon domaine, les faits sont de votre compétence exclusive et surtout le verdict que vous êtes appelés à rendre est votre propriété absolue, et vous n’en êtes responsables qu'à Dieu seul.

Un mot, maintenant, du rôle de l'avocat, rôle dont vous a parlé avanthier le défenseur de l’accusé, dans des accents émus dont nous avons tous été touchés.

Le rôle de l’avocat, surtout en matière criminelle, est le plus noble qui se puisse concevoir, et, si le barreau n'existait pas dans la société, c'est une institution qu'il faudrait créer à tout prix. Car ea effet, livrés à leur propres ressources, les accusés serait souvent incapables de faire valoir leur

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innocence et de la faire éclater au grand jour. Ils resteraient sans défenseur, ou bien ils essaieraient de se défendre eux-mêmes, et dans ce dernier cas, grâce à leur ignorance, à leur inexpérience et à leur imprudence, ils seraient souvent injustement condamnés.

Mais le barreau est là, à la portée du faible, du pauvre et de l'ignorant. Il a, dans ses rangs, tuute une pléiade d'hommes généreux de tout âge, qui, après de longues études, sont à même d'offrir à l'opprimé, au persécuté, et même au coupable, le secours de leur parole, de leurs lumières, de leurs ressources. Et, à la suite des débats auxquels ils ont pris part, la justice est mieux éclairée et rend des arrêts plus sûrs.

Le coupable, lui-même, a droit d'être défendu devant les tribunaux : c'est un droit sacré que personne ne peut Ini refuser.

Personne n’est obligé de s'avouer coupable. Le coupable peut être repentant, et ne peut-il pas se dire en ce cas : “ Je vais me faire acquitter si c'est possible. Je sais bien que j'ai commis un crime, mais, pour ma réputation, pour mes enfants, pour ma famille, il importe d'éviter, s'il se peut, une condamnation infamante ; je suis décidé à faire plus tard un bon citoyen.”

La malheureuse qui est devant vous a droit à cette protection qu'on doit à tout accusé ; elle a droit aux services d’un avocat.

C'est bien méconnaître l'avocat que de l’insulter dans l'exercice de sa profession, comme cela est malheureusement arrivé dans cette affaire. Dans certaines communications aux journaux, on s’est attaché à critiquer la conduite des avocats de la défense ; on a même écrit cette sottise : ‘ Prendre “ la défense des meurtriers, c’est se rendre aussi coupable qu'eux.”

Cette phrase, messieurs, renferme une méchante insanité. Cordélia Viau avait droit à des défenseurs, et, si elle n'avait pas en de défenseurs, la Cour, d'office, lui en aurait trouvé un qui, même avec la certitude de n'’avoir pas d'honoraires, aurait courageusement entrepris sa défense.

J'en viens à l'accusation qui nous occupe. Au mois de novembre dernier, cette terrible affaire, qu'on appelle le drame de St-Canut, suivant de près d’autres meurtres commis dans les districts voisins, faisait passer un frisson d'horreur sur toute la population. On se demandait si, réellement, il n’y avait pas un vent de crimes qui passait sur notre province, s’il n'y avait pas une épidémie d'’offenses contre la société.

Messieurs, il n’y a pas d’épidémie en fait de crimes, il n’y a pas de vent de crimes soufflant dans notre pays : il y a eu un concours de circonstances, des coïncidences regrettables, et voilà tout.

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11 s'est commis de ces crimes de temps à autre, à des époques généralement assez éloignées les unes des autres. Notre province est certainement, sous ce rapport, digne de figurer à côté de n'importe quel état ou pays dans le tubleau des statistiques, et nous y fignrons avec avantage.

L'automne dernier, du mois de septembre an mois de décembre, trois ou quatre crimes se trouvent avoir été commis dans des circonstance particulièrement atroces. Mais c'est une pure coïncidence, il n'y a là ni épidémie ni vent de crime.

Cependant nous avons été consternés en apprenant ces horreurs. L'acte qui nous occupe est terrible ; s’il est démontré, c'est un crime pour lequel il n'y a pas L'expressions assez fortes, un forfait sans nom qui ferait bien le sujet d'un roman à sensation, comme il s’en est écrit.

Un jour, le vingt-deux novembre de l’année dernière, dans le paisible village de St-Canut, à quelques milles d'ici, on a trouvé le cadavre de ce pauvre Isidore Poirier, étendu en travers de son lit, dans sa chambre à coucher, tout défiguré, couvert de blessures atroces et presque toutes mortelles, et à côté de ce cadavre, sur l'oreiller, un couteau de boucher, couvert de sang frais !

On a trouvé, dans cette chambre, des traces fraiches d’une lutte atroce qui aurait eu lieu entre des meurtriers et la victime : du sang sur le mur, du sang sur le plancher, et une mer, un déluge de sang dans le lit: du sang partout! On a trouvé une lampe brisée, un meuble endommagé, et toute lu scène sanglante, reconstituée par l'imagination, se serait passée en face du crucifix pendu à la muraille, à côté de tableaux représentant des choses saintes, et tout près de l’image de première communion de l’accusée !

La première pensée qui s’est emparée des personnes qui ont pénétré dans cette chambre a été qu'un suicide avait été commis, mais cette pensée n’a pas été de longue durée. À peine avait-on vu l'état de la chambre, à peine avait-on constaté les blessures qui se trouvaient sur la personne de ce pauvre Poirier, à peine s’était-on rendu compte de l'étât des choses, que le sentiment public avait changé et que l’on croyait dès lors à un crime ; et cette conviction étant acquise, presqu’immédiatement la rumeur publique accusait Cordélia Viau, l’accusée à la barre, et celui qui passait pour son amant, Sam. Parslow, comme les auteurs de ce meurtre atroce : on accusait cette femme infidèle d'avoir lâchement assassiné son mari, avec la complicité de son amant, dans la chambre nuptiale, sur le lit nuptial, en face du crucifix et des images saintes !

Bien des larmes ont été versées depuis, l’éloquent avocat de la défense eu a versé lui-même, il en a fait verser à l’auditoire; des larmes aussi ont |

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été versées lorsqu'on a appris la mort de ce pauvre citoyen égorgé lâchement, à l'Age de quarante ans, mais ces larmes n'ont pas effacé le sang. Les larmes Jde l’accusée, les larmes de l'avocat, les larmes de tous n'ont pas effacé le sangide la victime! La justice humaine n’est pas satisfaite, le sang ne se dissout pas dans les larmes, et même s'il y avait un océan de pleurs, il serait impuissant à laver la souillure qui est au fond du vase profond du cœur et de l'honneur de l'humanité, outragés par ce crime : ‘“ Car le vase est immense et la tache est au fond ” ainsi que l’a dit un grand poète.

Et cependant, messieurs, malgré toute l'horreur que peut nous inspirer un tel crime, et peut-être même à cause de cette horreur, la malheureuse qui est maintenant devant nous a droit à toute notre protection et à toute notre pitié, même si elle est conpable. Elle n'a pas droit à notre sympathie, si elle est coupable, mais elle a droit à notre pitié, car le doux Sauveur a dit au peuple qui se préparait à lapider la femme perdue : “que “ celui qui est sans péché lui jette la première pierre!” Un poète a dit aussi : “Oh! n'insultez jamais une femme qui tombe!”

C'est vous dire assez que je ne puis trop répéter la recommandation que j'ai faite aux jurés, au debut de ce terme, de laisser de côté toute opinion préconçue, toute information obtenue ou reçue avant le procès, pour ne s’en rapporter qu'aux témoignages rendus en leur présence ; c’est vous dire que ces paroles-]là ont aujourd'hui plus d’à propos que jamais. Mais je ne crois pas, messieurs, que vous mettrez dans la balance de vos délibérations les choses que vous pourriez avoir entendu dire ou que vous auriez pu avoir lues dans les journaux, avant le présent procès. Je crois, au contraire, que l'attention soutenue que vous avez portée aux débats et aux témoignages, la manière consciencieuse dont vous avez suivi ces débats et ces témoignages m'assurent qu’il n'y a aucun danger de ce côté et que vous jugerez la cause sans parti pris et sans penser à tout ce qui a pu se dire ou s'écrire avant le procès, de nature à frapper vos imaginations.

Avant d'aller plus loin, il est nécessaire que je vous renseigne sur le droit qui doit vous guider dans la matière, c'est-à-dire sur ce que la loi prescrit relativement à l’homicide et au crime de meurtre.

Il y a deux genres d’'homicide, l’homicide coupable et l'homicide noncoupable. L’homicide est coupable lorsqu'il consiste dans le fait de tuer une personne, soit par un acte illégal, soit par l’abstention, sans excuse légitime, d'accomplir ou d'observer un devoir légal, ou par ces deux moyens combinés, soit en portant une personne, par des menaces ou la crainte de quelque violence, ou par la supercherie, à faire un acte qui cause la mort de cette personne, ou en effrayant volontairement un enfant ou une per-

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sonne malade, L'homicide non-coupable n’est pas un crime. L’homicide coupable se divise en deux classes : le meurtre, et l’homicide qualifié involontaire. Le meurtre suppose la préméditation, l'intention de causer la mort de la personne tuée, ou la commissio', dans un but illégal, d’un acte de nature à causer la mort d’une personne quelconque.

La classe des homicides involontaires renferme tous les autres cas. Mais l’homicide coupab.., qui d'ailleurs serait qualifié meurtre, peut être réduit à un simple homicide involontaire, si celui qui donne la mort le fait dans un accés de colère causé par une nrovocaiion soudaine, agissant sous l'impulsion du moment, et avant d’avoir eu le temps de reprendre son sang froid.

Mais la loi va plus loin, messieurs. Il n’y à pas que celui qui commet en réalité le crime lui-même qui en soit coupable. Tout fauteur, tout complice du crime, soit par actes, soit par paroles, en est responsable au même degré. Ainsi la personne qui a donné des ordres à son serviteur pour commettre un crime est aussi coupable que le serviteur qui a suivi ces instructions. Celui qui, a moyen ‘ie son argent, ou de son influence, ou de ses conseils, provoque ou excite quelqu'un à commettre une offense, ou la lui fait commettre, est lui-mëme coupable au même degré que celui qui l’a réellement commise. Et cela est parfaitement juste. Aut.ement, l'instrument lui-même serait puni, et celui dont l'intelligence aurait tout dirigé, combiné de son cabinet, celui qui aurait fourni les fonds, les moyens de commettre le crime, celui dont la main dirigeente et dont l'esprit fertile en resscurces aurait tout préparé et müûri pour la commission du forfait, celui-'à serait indemne et pourrait dire à la justice : “ Punissez ‘ mon instrument, moi je ne suis pas coupable ! ”

La loi veut qne la main qui dirige et l'instrument qui exécute, soient responsables au même degré de l'offense commise. Elle le dit en termes formels, à l’article soixante-et-un du Code Criminel.

Autrefois, on faisait dans la doctrine une distinction que la loi actuelle a fait disparaître. Parmi les coupables, on distinguait les principaux au premier degré ou au deuxième degré, et les accessoires avant le fait. Les principaux au premier degré étaient ceux qui, de leur propres mains, avaient commis l'offense même. Les principaux au deuxième degré étaient ceux qui, présents à la commission du crime, étaient les instigateurs ou complices du principal an premier degré ; les accessoires avant le fait étaient tous les complices non présents à la perpétration. Aujourd'hui, principaux au premier et au deuxième degré, et accessoires avant le fait, sont tous cou-

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