‹ Affaire Cordélia Viau (meurtre de St-Canut) [microforme]Chapitre 2 sur 13 · DS · texte numérisé non relu

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pables au même degré de l'offense commise, et peuvent en être accusés, soit séparément, soit conjointement avec les autres coupables.

Quant aux complices ou accessoires après le fait, ils sont encore, comme autrefois, dans une catégorie distincte : ce sont tous ceux qui récèlent, assistent ou aient les coupables, après la commission du crime, et counaissant leur culpabilité, afin de les faire évader.

Vou: devrez, messieurs, vous rappeler ces notions et ces principes de notre loi, lorsque vous nrendrez en considé:ation la question des aveux qui ont été prouvés par la Couronne, malgré les efforts si considérables, faits par la défense, pour empêcher la production des témoignages qui tendaient à les constater.

Comme monsieur Poirier, dans sa belle allocution, vous l’a dit, il y a trois genres de preuves : la preuve directe, la preuve de circonstances, et la preuve par aveux ou admissions.

La preuve directe n'existe pas ici, la Couronne l’a admis, et la Cour l’a const .‘é. Tout ce qui s’est passé dans cette chambre du meurtre, si meurtre il y a, vestera peut-être toujours mystérieux ; c'est un secret entre Dieu et les coupables. Mais dans les cas de meurtre, la preuve directe manque le plus souvent :—est-ce à croire que le meurtrier ayant décidé, mûri de longue main son crims avec toutes les précautions imaginables, n’en aurait pas entouré la commission de tout le mystère possible et de tous les artifices propres à dépister la justice ? C’est pour cela que la découverte du crime de meurtre, au moyen de preuves directes, est presque toujours imocssible. :

Mans le cas d’homicide simple, lorsqu'un individu, dans uu accès de colère, provoqué gravement et peut-être frappé par son semblable, et perdant tout contrôle sur lui-même, tue le provocateur, dans ce cas-là, le crime n'étant pas prévu, la preuve directe est généralement possible, parce qu'alors il n'est pas entré dans la pensée du coupable de se cacher ; il a frappé dans un moment de fureur ; il n’y avait pas de préméditation.

La preuve de circonstances est donc la seule qui, ordinairement, soit possible dans le cas de meurtre avec préméditation. Si cette preuve n'était pas permise par la loi et accueillie par les jurés, la punition du meurtre deviendrait à peu près impossible. On se dirait: personne n'a été présent, il n’y a pas de témoins qui aient vu commettre le crime, il doit rester impuni !

Mais la sagesse des nations n’a pu permettre qu'on acceptât pareille doctrine, ni que le coupable échappât, parce qu'on ne l'aurait pas vu faire !

La preuve de circonstances est nécessaire et s'impose, car le doigt de Dieu est là. Le meurtrier laisse presque toujours derrière Ini les traces de son crime, traces qu'il n’a pu faire disparaître ; il n'a pas pensé à tout ; il est resté quelque chose ; avant comme depuis la commission de son crime, cet homme a agi et parlé ; il a laissé un indice qui peut être insignifiant en lui-même, mais qui, rapproché d'autres indices, accompagné de faits accusateurs et de paroles compromettantes, forme à la fin cette chaîne ininterrompue qui conduit à la conclusion inévitable qu'on tient bien le vrai coupable.

Cette preuve de circonstances, bien agencée, est la plus forte possible, et elle est souvent plus convaincante que la preuve directe. Supposons l'accusation d'un crime commis en présence d’un seul témoin ; son seul témoignage viendra, sans être corroboré, mettre en danger la réputation, la liberté et peut-être la vie d'un citoyen. Si ce témoin unique se parjurait, l'accusé serait perdu, étant à la merci d’un seul homme qui tromrnerait la justice.

Des cas semblables sont arrivés. Tandis que, avec la chaîne des circonstances, lorsque tont concourt à farmer cette chaîne, lorsque des faits différents sont constatés par des personnes qui ne se connaissent même pas, et lorsque, en rapprochant ces faits, on forme un ensemble écrasant, on arrive, sans crainte d'erreur possible, à la conviction la plus absolue.

On vous a dit que de nombreuses erreurs judiciaires avaient été commises ; c'est malheureusement vrai, mais ces erreurs résultaient le plus souvent du système judiciaire lui-même, dans les pays où elles se sont produites. Avec l’admirable législation criminelle que nous avons ici, si pleine de protection pour les accusés, de pareils écarts sont à peu près impossibles.

: On signalé, en France, des erreurs regrettables de la justice criminelle. Mais remarquons que généralement, dans ces cas, c'est la preuve directe, et non la preuve de circonstances, qui avait trompé la justice. On vous a cité le cas de ce pauvre Lesurques, trouvé coupable de vol et meurtre, vol du courrier de Lyons et des valeurs qu’il contenait, menrtre des personnes accompagnant le courrier. Un grand nombre de témoins présents avaient cru reconnaître Lesurques cemme étant le voleur et le meurtrier. Mais quelques années après, on découvraii que c'était un cas d'erreur judiciaire assez étrange : un nommé Duboscq était le vrai coupable. Cet homme ressemblait tellement à Lesurques qu'il n'y avait pas moyen de les distinguer l’un de l’autre. Les témoins s'étaient trompés, et la preuve directe avait menti. [L'infortuné Lesurques avait dû sa condamnation à sa ressemblance avec un malfaiteur !

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On vous a aussi parlé d'erreurs judiciaires commises dans d'autres cas. On a mentionné le cas d’un homme vivant, réputé mort, et dont le prétendu meurtrier aurait été exécuté. Celui qu'on croyait assassiné ayant reparu, plein de santé, on s’est trouvé en présence de la plus déplorable des erreurs judiciaires erreur possible dans un des états de l'Ouest Américain, mais qui n'aurait pu se commettre en Angleterre, ni chez nous, où Dieu merci, nos mœurs et nos lois requiérent que la mort de la victime soit constatée avant de rechercher le meurtrier, ainsi, messieurs, il est vrai que l’histoire enrégistre des cas malheureux d'erreurs judiciaires, mais la société doitelle s'abstenir de juger, ou les jurés doivent-ils toujours acquitter, parce que des erreurs judiciaires auraient été commises en certains pays ? Poser cette question c’est la résoudre.

Il y a en troisième lieu, la preuve par aveux. Cette preuve par aveux, la Couronne prétend la posséder, elle crcit avoir à la fois la preuve de circonstances et la preuve par aveux. Nous allons examiner la nature de ces deux preuves, telles que fuites en cette cause.

Quart à celle des aveux, je vous l’ai soumise, sauf à la Cour d'Appel de se prononcer sur la question d'admissibilité, question que j'ai laissée à ia décision de ce haut tribunal de la Province.

Mais avant tout, il faut vous demander, si réellement il y a eu meurtre ou s'il y a eu suicide, ainsi que la défense a semblé le prétendre. Je n'ai pas besoin de vons dire que si vous arrivez à la conviction intime que ce pauvre Poirier s’est lui-même causé les blessures dont il est mort, il n’y a pas de crime à venger.

Le suicide était-il possible dans les circonstances ? Là-dessus, vous n'avez de preuve et d'expertise que du côté de la Couronne. Vous avez le rapport fuit, lors de l’autopsie, par les docteurs Prévost et Lamarche, et vous avez l'opinion du Coroner lui-même, qui est médecin et qui confirme l'opinion de ses collègues. Vous avez, en outre, les témoignages de ces trois ñessieurs, entendus devant voue, et qui corroborent pleinement les conclusions de leur rapport. On peut les résumer comme suit : —On a constaté sur le cadavre du défunt six blessures dont trois sont mortelles ; il y a d'abord une blessure en arrière du bras droit, près du coude, blessure assez profonde, prisqu'elle se rendait jusqu'à l'os, mais non mortelle de sa nature ; un homme seul ne pouvait se l’inliger, à moins qu'un couteau fût tenu par une autre personne et que le blessé se fut appuyé lui-même sur ce couteau. Le défunt n'aurait donc pu se faire cette blessure 1 ans l'intervention d'une autre personne. Il y avait une autre blessure assez légère au menton ; elle était rectiligne et longue d’un pouce et demie à deux pouces ; une

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