RÉSUMÉ DES DÉBATS
L'HONORABLE JuGE WÜRTELE,
Messieurs les Jurés,
Il a été dit et répété à plusieurs reprises que la cause qui nous occupe à l'heure qu'il est, est une cause politique. Il se peut que la cause ait une physionomie politique, mais pour nous, la cause n’est qu’une simple cause ordinaire, comme celles qui s’instruisent habituellemeni devant ce tribunal. Il s’agit de décider si le défendeur est coupable ou non de l’offense dont il est accusé. Voilà la tâche qui nous incombe. Nous n'avons pas à nous occuper des opinions politiques ; nous ne devons pas écouter nos sympathies politiques; nous devons envisager cette cause comme toute autre qui pourrait être soumise à ce tribunal.
Le défendeur est accusé d’avoir publié un libelle diffamatoire contre l'honorable Joseph Israël Tarte, et, dès le début, je dois vous expliquer ce que c’est qu'un libelle diffamatoire.
Il ne sera pas nécessaire pour cela de référer aux auteurs qui ont écrit sur le droit criminel, parce que nous avons dans notre code pénal un texte qui définit ce crime. Voici ce que dit notre code : “ Un libelle
RUE Ce is MURAT
“ diffamatoire est une chose publiée sans justification “ ou excuse légitime, de nature à nuire à la réputation “ de quelqu'un en l’exposant à la haine, au mépris ou “au ridicule, ou destinée à outrager la personne “ contre laquelle elle est publiée” Voilà ce que c’est qu'un libelle diffamatoire.
Ainsi, un article de journal qui expose la personne contre laquelle il est dirigé, à la haine publique, ou au mépris de ses concitoyens, ou encore au ridicule aux yeux de ses amis, ou qui l'outrage, est un libelle diffamatoire.
L'article du code nous dit que l’article incriminé doit être publié sans “ justification ” ou ‘“ excuse légitime.”
La raison qui a porté la législature de notre pays a déclarer que la publication d’un écrit de cette nature est un crime, c'est que les articles de, cette nature pourraient occasionner des voies de fait, et porter les personnes offensées à des actes de violence, Avant tout, la législature veut que la paix soit maintenue parmi les citoyens du pays, et pour cette raison elle défend la publication d'articles qui, en soulevant la colère des individus, pourraient les pousser à troubler la paix. Voilà la raison de la loi.
En Angleterre, jusqu'en 1843, et dans notre pays jusqu’en 1874, il n’importait aucunement que l’injure contenue dans l'écrit fût vraie ou non. Si l'écrit était un libelle il n’était pas permis de se justifier en prouvant que ce que l’on avait écrit était vrai. Le jury n'avait alors qu’à décider si l'écrit avait été publié ou non, et
si l'écrit constituait un libelle. Mais cela a été changé en d'Angleterre en 1843, et i ici, en 1874, et au Canada,
ation tation ris OU ‘sonne e c'est
rsonne ou au le aux
le dif-
riminé
se légi-
pays à nature e poures pernt tout, parmi end la bre des à paix.
D pays injure ait un uvant ’avait on, et hangé
nada,
depuis cette dernière date, il est permis de se justifier en établissant que l’article incriminé contient la vérité.
En sus de cela, il faut encore pour être à l'abri de toute responsabilité, que l’article incriminé ait été publié dans certaines conditions.
La loi ne permet de prouver la vérité des imputations contenues dans un écrit diffamatoire qu’à la condition expresse que la publication ait été faite, de bonne foi, dans l'intérêt public. Il doit y avoir le concours de trois choses. Il faut d’abord qu'il apparaisse que les faits imputés sont vrais, ensuite que l'écrit ait été publié dans l’intérêt public, et en dernier lieu, que l'écrit ait été publié sans mauvais motif, mais qu'il ait, au contraire, été publié de bonne foi et avec le mobile de servir l'intérêt public. Si l’une de ces trois conditions manque, la justification accordée par la loi manque également ; si l'écrit a été publié par
. malice, il.n’est pas possible d'en justifier la publica-
tion.
Avant de vous parler des faits de la cause, j'ai un autre point à vous expliquer.
Quand l'écrit dont on se plaint ne contient qu’une seule imputation, qu'une seule accusation, qu’une seule injure, il n’y a que la Vérité d’un seul fait à prouver, Mais lorsque dans un écrit ou un article de journal, il y a plusieurs imputations, lorsqu'on accuse une personne dans un écrit ou dans un article de journal, de plusieurs faits distincts qui sont chacun d'eux dommageables à sa réputation, il y a autant de libelles
“distincts qu'il ‘y a d’imputations, et il faut dans ce
cas là, que la vérité de toutes ces imputations soit prou-
.vée. Si l'on prouve que quelques-unes des imputa-
tions proférées sont vraies, mais que l'on faillisse de prouver la vérité des autres, la loi veut dans ce cas là, que les jurés rapportent un verdict de ‘“‘coupable.” Il n’est pas permis de diviser le verdict, de dire que l'on a constaté la vérité de telle allégation et la fausseté de telle autre allégation. Dans ces circonstances il faut rendre un verdict de “coupable,” vu qu’un libelle a, dans tous les cas, été prouvé et qu'il
existe, J'espère, Messieurs, que vous m'avez compris. Un en libelle dans un journal est un article injurieux, qu’il
soit vrai ou faux. Quand l'écrit est faux, la personne qui l’a écrit doit nécessairement être trouvée coupable; quand, au contraire, l'écrit est vrai, et que l’on a établi que l’article a été publié dans l'intérêt public, de bonne foi, sans motif malicieux, que la publication n’a pas été faite pour satisfaire la haine, le mauvais vouloir ou la rancune que l'on ressent contre la personne attaquée et pour se venger, il n'y a pas de cul- | pabilité. | Cette loi est très sage.
Il vous a été beaucoup parlé depuis ce matin, et même depuis que le procès est commencé, de la liberté de la presse. Messieurs, il faut s'entendre sur ce que c'est que la liberté de la pr::se. La liberté de la presse, c'est le droit que l'on a dans un pays libre de discuter librement, mais, néanmoins, d’une manière raisonnable et convenable les affaires publiques et les actes et la conduite des hommes et des fonctionnaires publics. C’est le droit de dire la vérité sur les personnes et les choses publiques, quand c’est dans l'intérêt public de le faire : c’est l'exercice du droit que possède tout
El 7 > ect ee Ed À mt ms -
se de e Cas oupae dire et la 'conse;” vu , qu'il
Un , qu'il "sonne à cou- 1e l’on public, ication auvais a per- 1e cul-
atin, et liberté ce que presse, iscuter nnable s et la ublics.
s et les public le tout
citoyen d'écrire dans l'intérêt public et de dénoncer les malversations et la conduite répréhensible des fonctionnaires et des hommes publics sans être exposés aux peines de la loi.
Ecrire dans ce but, de bonne foi, dans l'intérêt public, c’est exercer la liberté de la presse ; mais la liberté de la presse ne permet pas d'écrire et de publier à tort et à travers des injures et des accusations fausses, ni même des insinuations malveillantes sur le compte: des citoyens, pour satisfaire la haine, le mauvais: vouloir ou la colère que l’on peut ressentir. Et lorsque l'écrit est vrai, il faut encore que la publication: en ait été faite dans l'intérêt public et pour le biem commun.
Dans beaucoup de pays, la presse est baillonnée. Dans notre heureux pays nous avons la liberté de la presse, mais comme je viens de vous lé dire; cette liberté ne doit pas dégénérer en licence ; ça doit être la liberté de dire la vérité d'une manière raisonnable et convenable, lorsque c’est dans l'intérêt public de la dire. Quand le rédacteur d’un journal, ou tout autre écrivain public, écrit d’une manière raisonnable et convenable et se borne à dire la vérité, il remplit la mission de sa profession, et alors la loi le protège. Quand il écrit la vérité, toute désagréable qu’elle puisse être, pour faire connaître au pays, les malversations et la mauvaise conduite de ses hommes publics, et par là, arriver à supprimer les abus et à restreindre les hommes, l'écrivain est protégé; la loi vient à son secours. La loi, autrefois, ne permettait pas même d'écrire la vérité sans être exposé à une condamnation, mais aujourd'hui, lorsqu' on écrit de bonne foi
et dans l'intérêt public, le rédacteur et même tout autre qui écrit dans les journaux est protégé.
Vous connaissez maintenant, Messieurs, ce que c’est que la liberté de la presse, et vous voyez que les injures et les mensonges que l’on se permet de débiter dans les papiers publics, au lieu d’être sanctionnés par la liberté de la presse, constituent au contraire une licence ou un abus qui doit nécessairement être réprimé.
Comme je vous le disais, il y a un instant, lorsqu'on écrit et qu'on publie un article de journal qui est blessant et injurieux, pour avoir droit à la protection de la loi, il faut que cet écrit soit vrai et qu'il ait été publié dans l'intérêt public; si ce n’est pas
. dans l'intérêt public, il n’y a pas de protection.
Il faut en outre, que l'écrit ait été publié de bonne oi, et avec le mobile de servir le bien commun, et mon pas pour satisfaire sa haîne ou sa mauvaise humeur, ou puur exercer une vengeance contre quelqu'un.
Voilà les principes, Messieurs, qui doivent vous guider dans la cause qui nous occupe.
Maintenant, voyons quelle est la cause qui est soumise à votre considération.
Le défendeur est accusé d’avoir publié dans un journal dont il était le propriétaire, nommé La Libre Parole, le vingt-six (26) septembre dernier (1896), un libelle faux et diffamatoire contre l'honorable Joseph Israël Tarte, sachant que ce libelle était faux.
D'abord, je dois vous expliquer un point qui a été soulevé dans les débats ce matin.
Le savant avocat du défendeur vous a dit que ce
e tout
1e c'est injures r dans par la re une > répri-
t, lorsnal qui protecet qu'il est pas L,
> bonne mun, et auvaise re quel-
nt vous qui est 7 “ un , Libre 96), un Joseph
i a été
que ce
dernier avait été arrêté le vingt-deux (22) septembre, mais que l'article-au sujet duquel il est aecusé n'avait été publié que le 26.
Vous pourriez vous demander comment il se fait qu'il ait été accusé avant même d'avoir publié le numéro de son journal contenant l’article, puisque le délit consiste dans la publication du journal qui contient le libelle et dans la circulation dans le public de l’article incriminé.
‘ La réponse à cela est facile. Vous vous rappelez la .preuve à cet égard. La Libre Parole était un journal hebdomadaire, c’est-à-dire publié qu’une fois par semaine, et ces journaux sont toujours datés plus tard que le jour auquel ils sont effectivement distribués. Un journal hebdomadaire qui porte la date du samedi est souvent publié et mis en circulation le lundi ou le mardi précédent. Par exemple, le journal nommé Le Samedi, est toujours publié sous lu date du samedi, mais il est réellement imprimé et livré à la circulation le mardi ou le mercredi auparavant. Dans le cas actuel une copie du journal a été produite avec lux plainte, laquelle porte la date du 22, et cela prouve qu'il était déjà publié et mis en circulation malgré qu’il fut daté du 26.
Mais il y a une autre raison pour écarter cette objection. Vous n'avez pas à vous occuper de la
plainte portée devant le Magistrat, vous devez vous en rapporter seulement à l'acte d'accusation qui vous a été lu au commencement du procès. Cet acte d’accusation reproche au défendeur d’avoir publié un libelle le 26 septembre 1896,.et vous ne devez pas aller audelà de ce document. \
On aurait peut-être pu s'objecter à l'acte d’accusation, on aurait peut-être pu demander de faire’ annuler l'acte d'accusation ; mais, pour demander son annulation, il eut fallu s’en plaindre et faire cette demande avant que le jury fût assermenté. Il est trop tard aujourd’hui pour soulever cette objection et, per conséquent, vous n'avez qu’à regarder à l’acte d'accusation et qu'à vous en rapporter à la date du 26 septembre 1896.
Le défendeur est accusé d’avoir publié un libelle
dans le numéro de son ÿournal La Libre Parole de ce
jour-là. Il n’est pas névessaire que je lise de nouveau l'article incriminé, car vous devez vous en rappeler parfaitement. Cet article, par le ton et par les assertions agressives qui le caractérisent, ne peut être qualifié autrement que comme un libelle diffamatoire et malicieux. L’accusé lui-même reconnaît que l'écrit est d’une nature diffamatoire ; au lieu de nier qu'il l’a publié, au lieu de nier que l’article contient un libelle, il a plaidé spécialement qu'il était .justifiable de l'écrire et de le publier, c'est-à-dire qu'il a accepté la responsabilité de l'écrit tel qu’il est ; il affirme que ses dénonciations sont vraies et il déclare qu'il les à publiées de bonne foi, dans l'intérêt public. Voilà ce qu’il plaide, et vous n'avez donc qu’à examiner si ses allégations sont toutes vraies et s’il les a publiées dans l'intérêt public et avec le mobile de servir le bien comun. | Procédant à cet examen, vous verrez que l'écrit comporte toute une série d’accusations contre Monsieur Tarte. Dans un des paragraphes, on accuse M. Tarte d'être “ un vulgaire accrobate politique,” “ un traitre
l'accu- | faire’ er son te dest trop et, per d'accu- )6 sep-
libelle e de ce ouveau appeler par les ut être matoire e l'écrit qu'il l'a libelle, ible de epté la me que il les à oilà ce br si 868 es dans en COM-
» l'écrit onsieur . Tarte traitre
et un vagabond de tous les partis.” Il se peut que cela ne soit seulement qu'une injure, un outrage ; mais il n’est pas agréable de se faire traiter de cette manière, et ces imputations constituent , autant de libelles.
. L'écrit dit ensuite : “que le nom de Tarte soit “ synonime de cynisme politique, de maquillonnage “ effréné de ‘“ boodlage” sans nom, c’est ce que tout le “ monde admet.” Ceci encore est un libelle.
Dans le paragraphe suivant, après un éloge du très
‘honorable Sir Wilfrid Laurier, il y est dit que M. Tarte
est “ le roi des carrottiers,” et dans le paragraph qui vient ensuite, on prétend que sa conduite politique est entaché de “ duplicité, d’extortion, de “ chantage ” et de pillage.” Plus loin, il y est dit: “entre temps, il exerçait “ déjà ses facultés d’exploitateur du coffre public, en “ prenant part aux opérations de Pacaud sur la caisse “ de la province; c'est l'époque des 82,000 de la Baie “ des Chaleurs, des $5,000 de Whelan, des $3,000 de “ Demers.”
Après cela, on parle de l'affaire McGreevy ; mais passons là-dessus, et sur quelques autres accusations, pour le moment. |
Plus loin, on accuse M. Tarte d'être tombé en faillite et d’avoir employé une somme d: 81,000 souscrite par le président de la compagnie du Canadien pour l'élection de l’Islet, dans le rachat du titre du journal Le Cultivateur pour ses fils.
Ensuite, on dit qu'une souscription aurait été faite à l'hôtel Riendeau, dans le but de créer un fonds en vue des élections futures, et on ajoute : “en ur an la famille Tarte eut tout avalé.” |
Plus bas, l'écrit accuse monsieur Tarte d’avoir été soutenu pendant quelques mois, non pas par une souscription, mais par une ‘“ taxation ” sur tous les employés libéraux de l'Hôtel-de-Ville.
Dans une autre partie de l'écrit, on traite M. Tarte de “ boodler ” et de “ polisson.”
Mais de toutes les accusations portées contre monsieur Tarte, celle que je considère comme étant la plus grave, la plus sérieuse, c’est celle où il.est dit “ qu’il a commencé l'ère du “ boodlage” dans le Ministère des Travaux Publics.”
C’est véritablement une chose des plus répréhensibles que d’accuser un homme public dont le devoir est de dévouer son temps, ses connaissances, et son intelligence des. affaires, pour le bien du pays, un ministre à qui l’administration et la direction d'un département du gouvernement sont confiées, et dont l'intégrité ne doit pas être mise en doute, de l’accuser d'avoir commencé dans son département l'ère du “ boodlage,” c'est-à-dire d'avoir introduit dans le département des Travaux Publics dont il est le chef, un système de pillage et de rapines.
Je le répète, c'est là une accusation très grave. Il
s'agit de la conduite d’un des ministres de la Puissance
du Canada, et l’imputation affecte non seulement l'honneur du ministre attaqué, mais aussi celui du pays, si à l'étranger on croyait l'accusation bien fondée. ù R
L'auteur d’un écrit, publié dans un journal, qui plaide “ justification,” c'est-à-dire qui plaide que l'écrit, est vrai et qu’il a êté écrit et publiée de bonne foi et pour un motif avouable, doit aussi plaider que cette
r été OUS- 3 les
l'arte
mon- \ plus ul a e des
énenlevoir t son JS, un d'un dont
cuser e du
ns le chef,
publication était dans l'intérêt public, et la loi veut que dans son plaidoyer il indique pourquoi c'était dans l'intérêt public, et aussi, lorsque le libelle consiste en expressions injurieuses et offensantes sans mentionner aucuns faits pour les justifier, sans spécifier sur quoi on s'est basé pour traiter la personne outragée comme on l’a fait, la loi veut également qu’on spécifie les faits qui peuvent justifier ce qui a été écrit, et elle veut de plus, lorsque l'accusé a exposé ses raisons dans son plaidoyer de “justification,” qu'il soit lié par les explications qu’il a données. Mais on peut dans un ‘plaidoyer de “ justification” aggraver l'offense que l'or a commise ; on peut même l’augmenter de beaucoup.
La justification offerte par l'accusé doit être établie, c'est-à-dire que les faits qu’il allègue comme constituant le fondement de sa justification, doivent être. prouvés.
Pour se justifier d’avoir dit que M. Tarte avait inaugurt l'ère du“ boodlage ” dans le Département des Tra. vaux Publics, le défendeur allègue dans son plaidoyer, que l'accusation portée par La Libre Parole, à savoir que M. Tarte avait ouvert au “ boodlage ”et à l’extorsion le département des Travaux Publicsest vrai et qu’il était de l'intérêt public de le dire, et qu'à l’épo ‘e de. la publication de l'écrit, l'accusé avait en main ane lettre du notaire Petit qui avait été candidat libéral dans le comté de Terrebonne, datée du 2 septembre: 1896, concernant un contrat de charbon, ainsi, disait-il, que la chose serait prouvée en temps et lieu.
Voici ce que l’article incriminé dit à ce sujet : “ s’il “ fallait une autre raison, voici une lettre que l'on “ nous communique et qui montre ‘en que l'ère du
“ #“ boodlage ” a commencé dans le ministère des Tra- “ vaux Publics. Nous en publions le texte en srippri- “ mant le nom du signataire et celui ü 1 destinatoire, “ mais nous avons la lettre en poche, et nous les “ ferons connaître s’il le faut.” |
“ 2 sept. 1896.
“ Cher Monsieur,
‘ J'ai reçn du département des Travaux Publics à “ Ottawa, une lettre m'informant que vous avez sou- “ missionné pour la fourniture de...... aux édifices ““ publics de...... Mais, comme votre soumission est “ la même que celle d’une autre maison, ils m'écrivent .“ pour me demander à qui l'on doit donner le contrat. “ Je vous écris aujourd’hui pour savoir ce que vous ‘“ avez l'intention de faire pour moi dans cette matière. “ J’attendrai votre réponse.
“ Business 1s business as you know.
‘“ Respectueusement à vous,
N'est-ce pas que ce qui a été écrit et publié veut ‘dire que le ministre a commencé une ère de “ boodlage ” “et d’extortion dans le département des Travaux Publics, et que le plaidoyer affirme que cette accusation était vraie et qu'il était dans l'intérêt public de la
publier ?
Maintenant, Messieurs, vous avez deux questions à -considérer. Le plaidoyer de “ justification ” affirme que
l'écrit incriminé est, tant en substance qu'en ses -détails matériels, vrai, de bonne foi et publié dans le journal La Libre Parole dans l'intérêt public.
La première question que vous avez à considérer est si oui ou non le défendeur a publié de bonne foi
s Trarppri- 1Atoire, 28 les
blics à eZ soUédifices sion est crivent ontrat.
1e Vous natière.
ié veut dlage ” x Pusation de la
tions à me que en ses lans le
sidérer ine foi
cet écrit, étant mû par le désir de servir le bien commun et l'intérêt public ?
C’est là la première question que vous avez à vous poser. Si d’après la preuve, vous êtes convaincus que l'article n’a pas été publié par l'accusé dans l'intérêt public avec le désir et dans le but de rendre service au public en dévoilant les actes qu'il imputait à M. Tarte, wais que l’article a été publié, au contraire, pour satisfaire un sentiment de mauvais vouloir, un sentiment de colère ou de haine contre M. Tarte, alors votre devoir sera de déclarer que l'écrit n’a pas été publié par lui dans l'intérêt public, qu'il fut ou non de l'intérêt public que la conduite de M. Tarte fut connue, mais que son intention, au contraire, était de satisfaire le mauvais vouloir, la colère et la haine qu'il re:sentait, S'il l'a publié sous l'inspiration de ces sentiments, la protection de la loi qui découle du privilège de l’écrivain public disparaît et il ne peut s'abriter derrière ce privilège pour éviter les conséquences de son acte. C'est là la première question que vous avez à vous pose, Ce n'est pas à moi, Messieurs, à répondre à cette question. Vous devez vous-même la considérer ei ÿ répandre d’après votre appréciation de la preuve. J’atcirerai seulement votre attention sur les faits les plus saillants qui ont été prouvés, sans vous donner mon appréciation de la preuve, et en laissant ia réponse entièrement à votre propre jugement.
La deuxième question que vous aurez à considérer, c'est de savoir si toutes les allégations contenues dans 'éérit sont vraies. Si parmi les accusations quelquesunes ne sont pas vraies, si quelques-unes des aceusations portées contre M. Tarte sont fausses, le défendeur
ne peut pas réclamer que le motif de servir l'intérêt: public le tienne indemne. Il vous a été dit que si l’on prouvait substantiellement la vérité de l'écrit, si l’on prouvait que pour la plupart, en général, l'écrit est vrai, vous auriez à déclarer que le défendeur n'est pas coupabie. Mais telle n'est pas la loi. Votre devoir est d'examiner chacune des accusations séparément. Quand j'ai dit, penda * que le procès se déroulait, qu'il fallait prouver chaque naragraphe de l’écrit, j'entendais qu'il failait prouver ct : ‘e des dénonciations, chacune des accusations portées : ‘tre la personne attaquée, qu'il fallait les prouver toutes, car s’il n’y avait qu’une seule qui ne fut pas prouvée, il y aurait culpabilité chez l'écrivain. Et cela n'est que juste. Il ne peut être permis qu'une personne écrive des injures sur le compte d’un homme public, des colomies à son égard, des mensonges qui pourraient ruiner sa réputation ou qui pourrait lui faire un tort irréparable, et que cette personne soit excusée parceque sur le nombre des accusations qu’elle a portées contre lui, il y én a quelquesunes qui sont vraies Celles qui sont vraies pourraient être insignifiantes et ne faire aucun tort à la personne attaquée, tandis qu'une seule imputation fausse accolée aux autres, pourrait la ruiner. Excuser l’auteur d’un écrit semblable ne serait pas juste, et la loi ne veut pas cela. | ‘ Si donc vons croyez que tout l'écrit est vrai, vous pourrez acquitter le défendeur, sinon vous devez. le déclarer coupable. Mais si vous croyez que toutes les accusations sont vraies, pour acquitter le défendeur, il faut en outre qu'il vous ait démontré qu’il avait raison dans l'intérêt publie de publier l'écrit,
itérêt:
1 l'on” 1 l'on ;, Vrai, couir est:
juand alluit qu'il Le des qu'il seule chez , être ur le gard, on ou cette accuquesaient sonne colée d'un veut
vous
z.le s les r, il ison
Je ne désire pas vous retenir longtemps, mais je
dois néanmoins résumer la preuve qui a été faite devant vous.
, Cette preuve constate d’abord, qu'au commencement d'août 196, le défendeur aurait entrepris la publication d’un petit journal hebdomadaire sous le nom de la Libre Parole. Il: vous a dit lui-même que lorsqu’il a commencé la publicatiou de so”. journal, il n’avait pas d'argent. Je ne lui er feit pas un reproche ; c'est plutôt louable qu'un pauvre homme essaie de gagner sa vie et que par son activité et ses talents, il s'efforce de se faire une position, ct ce n’est pas en cela qu’il a eu tort. Il a été constaté donc, qu’il avait com- .mencé la publication de son journal, n'ayant que très peu de moyens. Il a fuit des arrangements avec monsieur Leblanc pour l'impression de son journal. Monsieur Leblanc naturellement lui a demandé comment il se proposait de soutenir sa publication.
Monsieur Leblanc vous a dit que le défendeur lui
* avait déclaré qu'il se proposait de faire de son journal
l'organe de monsieur Tarte et qu'il espérait avoir de l'argent de lui. Voilà ce que ce témoin a dit. Le défendeur lorsqu'il a été examiné, n’a pas raconté la chose tout à-fait de la même manière. Il a dit qu'il avait déclaré qu'il lui était dû une somme d'argent par les propriétaires du journal Le Soir, et qu'il se proposait de soutenir son journal avec cet argent.
Monsieur Brodeur, un des propriétaires du journal Le Soir, a refusé de payer sa réclamation, alléguant
qu'elle n’était pas due. Monsieur Brodeur déclare qu'il
n'y avait que $2 de dues. Le défendeur prétend qu'il lui était dû 8750. Il y a eu discussion entre eux quant
aux conditions du contrat ; le défendeur prétendait qu’il avait droit de toucher immédiatement une commission de vingt-cinq pour cent sur le montant des contrats d'annonces conclus, tandis que moñsieur Brodeur prétendait qu'il ne devait payer cette commission de vingt-cinq pour cent qu'au fur et à mesure que la perception du prix des annonces se ferait. Duns tous les cas il n’a pas été payé, et finalement il a poursuivi les propriétaires du journal Le Soir. L'action a été contestée et elle est encore pendante. Le défendeur est allé trouver monsieur Geoffrion, qui était l’avocat des propriétaires, pour tâcher de se faire payer. Monsieur Geoffrion, apré avoir vu le gérant du journal, a cru qu’il y avait environ $200 de dues au défendeur sur les $750 qu’il réclamait, et il affirme dans son témoignage qu'il lui avait dit qu'il recommanderait à un ami de leur parti politique qui aurait de l’argent de lui avancer $200. Le défendeur, lui, déclare que monsieur Geoffrion lui avait dit de lui envoyer quelqu'un qui pourrait faire cette avance et de le porter à son débit ; mais monsieur Geoffrion a nié cela. Le défendeur a demandé à monsieur Joseph Brunet de lui prêter les $200. Ce dernier est allé voir monsieur Geoffrion et celui-ci l’a encouragé de prêter la somme, mais il ne s’est pas engagé à rembourser la somme, il lui a seulement recommandé d'aller voir le gérant du journal Le Soir pour obtenir de lui, un certificat à l'effet que la somme était due et ensuite de faire l’avance sur la garantie de ce certificat. Mais monsieur Brunet, plus tard, a refusé de prêter l'argent.
Le défendeur prétend qu’'alors, monsieur Geoffrion lui aurait recommandé d'aller voir monsieur Tarte, à
LE PR A CN ER TE OT ie PNY FO. PS PE NP AS PART eee CT PSN Ne OR ETES AU è è : Sd at és
ndait:
CoMmt des * Broission que la ;s tous rsuivi a été ur est at des nsieur a Cru ur sur témoi- , À UD argent e que quelporter . Le et de
sieur mme, we, il nt du at à
e l’asieur
ffrion rte, à
Ottawa, pour lui demander le paiement de cette: somme, mais monsieur Leblanc jure positiement que dans la conversation qu'il a eue avec le défendeur, celui-ci lui aurait déclaré qu'il allait à Ottawa pour avoir de l’argent de monsieur Tarte sans lui expliquer comment il l’aurait. M. Geoffrion dit que ce qu'il lui a recommandé de faire, était d'aller voir monsieur Tarte parce qu’il n'avait lui-même aucun patronage, et de demander à monsieur Tarte du patronage sous forme d'annonces du gouvernement pour Faider à soutenir son jouurnall Dans tous les cas, il s'est rendu à Ottawa, et il a montré son journal à monsieur Tarte, et après lui avoir dit qu’il voulait en ‘aire son organe personnel, et il a fini par lui demander de l'argent, M. Tarte jure qu’il ne lui a pas mentionné sa réclama-tion contre le journal Le Soir. Le défendeur jure le
‘contraire et affirme qu'il lui a demandé de l'argent en ‘à compte sur cette réclamation. M. Tarte, dit qu'il lui a
répondu qu'il verrait à la chose, et le défendeur est revenu à Montréal et a attendu sa réponse. Le lundi suivant n'ayant pas eu de réponse, il a télégraphié. ceci à Monsieur Tarte :
“ Attends ce que j'ai demandé. Doit payer tout au- “ jourd'hui. Près dix milles copies placées. Grand
“ malheur si ça n'arrive pas. Prépare superbe deuxiè-
“ me numéro, gravures et texte.”
Il a écrit cela le 24 août. Plus tard il est retourné à Ottawa, et monsieur Tarte a refusé de le voir. Jus-.. qu’à ce moment là, il déclarait qu'il voulait faire de son journal l'organe particulier de monsieur Tarte. Il a juré qu'il n'avait pas déclaré cela, mais quatre ou
cinq témoins l'ont contredit, et ont juré qu'il avait.
au contraire, déclaré que son journal devait être l’organe de Monsieur Tarte.
Il revient de ce deuxième voyage, et en arrivant il change d'opinion sur le compte de Monsieur Tarte. S'il est mal de chsoger ses opinions politiques, le défendeur cette fois, n’a pas trouvé qu’il fut mal de changer subitement d'opinion sur le compte d’un homme. M. Tarte était, dans l’idée du défendeur un grand homme, mais quand le défendeur est revenu d'Ottawa il était devenu dans son opinion un homme méprisable ; et, loin de vouloir le préconiser, le défendeur, a dit à plusieurs personnes que vous avez entendues comme témoins, qu'il tomberait M. Tarte, qu'il se tournerait contre lui, et que M. Tarte verrait ce qui en était. Il a même dit à Mademoiselle Eglaugh que M. Tarte se souviendrait de la manière dont il l'avait reçu et traité.
Mais il n’est pas nécessaire de recourir à ces témoignages. Il nous a dit lui-même quand il a été appelé comme témoin, que s’il n’eût pas été reçu comme “un chien dans un jeu de quilles,” que s’il n'avait pas été reçu comme il l’a été par M. Tarte, s’il n'avait pas été déçu dans ses espérances, mulgré que ce fut dans l'intérêt public de révéler le péculat, il n ‘aurait jamais publié l’article incriminé. |
Vous avez, Messieurs, à considérer si d’après cette preuve, vous pouvez dire, si d’après cette preuve vous croyez que l'écrit incriminé a été publié par le défendeur uniquement avec le mobile de servir le. bien commun, et dans l'intérêt public, ou si au contraire, il ne l’a publié que pour satisfaire le sentiment d’animosité qu'il avait contre M. Tarte. C'est vous qui
> l'or-
ant il l'arte.
léfenanger . M.
mme, | était e ; et, à pluomme nerait it. Il arte 8e eçu et
témoi- E ppelé e‘‘un pas été as été dans amais
cette à vous éferbien ire, il
d’ani-
s qui
devez décider cela. Si vous êtes d'opinion qu'il a publié l’article incriminé dans l'intérêt public, mu uniquement par le désir de Servir le bien commun, alors nécessairement il devra être protégé par son plaidoyer par lequel il prétend avoir agi dans l'intérêt public ; mais si au contraire, vous êtes d'opinion qu'il ne l’a pas fait uniquement dans l'intérêt public, mais qu’il l’a fait plutôt pour assouvir sa vengeance, son plaidoyer de justification ne peut pas le protéger, et il sera de votre devoir, dans ce cas, de déclarer qu'il est coupable du crime d’avoir publié un libelle diffamatoire.
Passons maintenant aux explications d’un autre ordre que j'ai à vous donner. Voyons si l’article comporte un libelle diffamatoire et si la vérité de toutes les accusations a été démontrée ?
De quelques-unes de ces accusations, je ne m'occuperai pas. Elles sont plutôt des injures ou des outrages que des faits qui peuvent être prouvés. ‘“ Acrobate,” “ Traître,” “ Vagabond ” :—Ces épithètes sont de nature à nuire à la réputation de celui contre lequel elles sont proférées et à l’exposer au mépris et au ridicule, et constituent autant de libelles à son adresse. Vous aurez à décider si le fait d’avoir changé ses opinions politiques
en justifie l'emploi. “ Boodlage sans nom,” “ roi des
carottiers,’” ces mots sont aussi diffamatoires ; mais passons à ce qui est plus grave.
Voici maintenant la première accusation matérielle: “ Entre temps il exerçait déjà ses facultés “ d'exploitateur du coffre public, en prenant part aux
: “opérations de Pccaud sur la caisse de la province, “ C’est à l'époque des 82,000 de la Baie des Chaleurs.
“ des $5,000 de Whelan, des 83,000 de Demers.” Vous aurez à vous demander si ces imputations ont été prouvées. :
M. Tarte a reçu dans l'affaire Whelan $5,000 et il nous à lui-même expliqué cette transaction. Nous n'avons pas tous les mêmes opinions sur ces sortes d'affaires. M. Turte nous a expliqué cette affaire et aussi sa manière de l’envisager. Il paraît d'après ce qu’il nous a dit qu'il croyait que ce qu'il avait fait n'était pas répréhensible ; mais je suis obligé de dire que quand à moi-même personnellement, je désapprouve cette transaction, je n'ai pas à qualifier son acte en recevant cette somime de $5,000 dans les circonstances qu'il nous a exposées. (C'est à vous et non pas à moi de le qualifier et de décider s’il a eu raison ou non, s'il était justifiable de prendre cette somme d'argent comme il l’a fait dans les circonstances que vous connaissez, Toujours est-il qu’il n’en a pas bénéficié personnellement,
La transaction des 83,000 de Demers est une autre transaction que je ne puis pas approuver. Il est vrai qu’il n’a rien pris du trésor public, mais le contrat entre M. Tafte et le Secrétaire de la province était illégale. La Cour d'Appel a décidé dans plusieurs: cas que d'autres lettres de la même nature que celle donnée par le Secrétaire de la province à M. Tarte,
n'étaient pas valables et ne liaient pas la province ; et la Cour Suprême a contirmé ces jugements. La lettre de crédit que l’honorable Charles Langelier a signé n'avait aucune valeur et ne pouvait pas Her la province. M. Tarte a fait escompter son billet avec la garantie de la lettre de crédit, et naturellement c’est
L LA ners.
8 ont
Jet il Nous sortes ire et rès ce it fait e dire désaper son ins les rous et il a eu e cette ircons- ’l n’en
> autre st vrai ontrat e était sieurs:
e celle Tarte, nee ; et à lettre signé la provec la t c'est
son endosseur M. Demers qui a payé. C’est à vous de dire si cette transaction est blämable ou non.
J'arrive maintenant à la transaction des $2000 de la Baie des Chaleurs. M. Tarte est accusé d’avoir reçu 82000 de la compagnie du chemin de’ fer de la Baie dés Chaleurs provenant de la caisse publique, mais il n'y a aucune preuve que ce soit vrai. Pas un seul témoin n'a parlé de $2000 qu'on a prétendu avoir été extorqué par lui de la compagnie du chemin de fer de la Baie des Chaleurs. Cette accusation n'a donc pas été prouvée.
Le défendeur dans son plaidoyer de justification: accuse M, Tarte d’avoir reçu $3,000 des mains de l’entrepreneur Beemer, et $4,100 des mains de Benjamin: Trudel provenant des fonds de Beemer ; mais nulle preuve n’a été faite à cet égard, et le défendeur en plaidant cela a aggravé son offense.
Prenons maintenant l’item de $1,000 souscrites par M. Tourville, te président de la compagnie du Canadien, pour l'élection de l’Islet. M. Tarte nous a expliqué, quand il a été exdminé comme le témoin du défendeur, et son témoignage n’a pas été contredit, qu’il avait reçu un chèque, $1000, de M. Tourville pour l'aider dans l'élection du comté de l'Islet, et que M. Shaug!:nessy, le vice-président de la compsznie du Pacifique Canadien, voulait lui venir personnellement en aide. Il savait que M. Tarte était dans l’‘afortune, qu’il était en fai'lite, et il a offert de lui preter de l'argent. M. Tarte a refusé d'en accepté pour lui-même, mais il lui a dit que ses fils avaient un journal, et que s’il voulait
leur faire un prêt, ses fils le rembourseraient au moyen
d'impressions que lui, M. Shaughnessy, pourrait leur
faire faire. M. Shaughnessy a agréé cette suggestion dans le but de favoriser M. Tarte. Il a prêté à ses fils 82,500, pour lesquelles il leur a donné son chèque. Les deux chèques ont été remis vers lemêmetemps. A la même époque, le titre du Oultivateur a été mis en vente et les fils de M. Turte l'ont achété, et ont payé $1000 pour cet achat. Pour faire ce paiement ils ont pris le chèque qui avait été donné par M. Tourville pour l'élection de l'Islet et M. Tarte de son côté aurait pris $1200 sur le prêt de M. Shaughnessy.” Les deux chèques avaient été mis dans le coffre-fort des fils de M. Tarte Si, au lieu des chèques, l'argent qui en représentait la valeur eut été mis là, on n'aurait pas pu distinguer entre l'argent provenant soit de l’un soit de l’autre de ces chèques. L’écrit dit à cet égard : “ Lors- “ que le journal fut tombé en faillite, M. Tarte em- “ ploya mille dollars souscrits par. le président de la “compagnie du Canadien en vue de l'élection de “J'Islet, afin de racheter pour ses fils le titre du “ Cultivatewr, le seul bien de la faillite qui eût une “ valeur quelconque, ce qui a permis à sa famille de “ vivre aux dépens de ses victimes d'aujourd'hui.” A-t-il employé ou s'est-il servi de la somme souscrite, de la somme destinée pour son élection pour des fins personnelles ? C'est à vous et non à moi de décider cela. Vous vous demanderez si réellement l'accusation est
vraie, si au lieu de dépenser ces mille piastres dans
l'élection, il les aurait dépensé pour l'achat d'un journal pour ses fils ? Il y a parmi vous des marchands qui comprendront parfaitement la transaction et qui pourront renseigner les autres. Je vous dirai seulement qu'il s'est servi de plus de mille piastres pour
estion
es fils
e. Les
A la
nis en
b payé
ils ont arville aurait y deux fils de en repas pu soit de « Lorste emt de la ion de tre du sût une ille de
scrite, les fins er cela.
on est
s dans
d’un hands et qui seules pour
l'élection à laquelle M. Tourville destinait sa souscription de mille piastres.
Ensuite, on parle d'une souscription à l'Hôtel Riendeau et l’on dit : “ En un an la famille Tarte a tout avalé” Est-ce prouvé ? Il n'y x qu'un seul témoin qui
‘ parle de cette souscription; c’est M. Tarte et son témoignage n'est pas contredit. M. Tarte nous a dit que cette souscription se faisait pour pourvoir aux dépenses de la campagne électorale et qu'elle devait
se monter, d'après leur calcul à 825,000, mais qu'il :
n'a retiré en tout et partout que 83,375. Il ajoute que le comité de ses amis politiques avait décidé de l'employer comme organisateur général de la Province de Québec et de lui donner pour ses services et ses frais de voyage $4,000 par année. M. Tarte nous a déclaré qu'il avait perçu cette souscription, mais il a aussi juré qu'il n’en avait pas employé un seul sou pour ses bésoins personnéis, ni pour ceux de sa famille. Il n’y a pas d'autre preuve au sujet de cette imputation ; rien pour montrer que la famille Tarte avait avalé toute cette souscription en un an, et pour justifier le défendeur de l'avoir dit,
L'imputation suivante est que, pour faire vivre M. Tarte, on avait organisé non pas une souscription, mais une taxation sur tous les employés libéraux de l’'Hôtel-de-Ville, qui l'ont ainsi sustenté pendant plusieurs mois. On n’a pas fait venir les employés de
. l'Hôtel-de-Ville pour établir la vérité île cette accusa-
tion. M. Tarte lui-même est le seul témoin qui a été interrogé à ce sujet, et tout ce qu'il nous a dit, c'est
- qu'un jour, M. Forget, le greffier de la Cour du Recor-
der est venu lui remettre 835, en lui disant que c'était
ee ES
EE ne.
PT
Hit
Ÿ Ur
une souscription que les employés avaient faite pour l'aider dans une certaine élection et qu'il a accepté cette petite somme pour cela. Le défendeur n'a pas appelé M. Forget et le témoignage de M. Tarte n’est pas contredit. Il rae semble que ceci ne justifie pas l'accusation contenue dans l'article incriminé, à savoir : que l’on aurait cotisé les employés libéraux de l'Hôtel * de Ville pour venir au secours de M. Tarte. Mais je vous laisse à décider si cette accusation est prouvée tout en m'imaginant néanmoins que vous serez de mon avis.
J'arrive maintenant à la dernière accusation. Mais vous me permettrez, en passant, d'attirer votre atten-: tion sur un fait qui démontre l'esprit dans lequel l'article a été écrit. M. Tarte a été mis en faillite et n’a pas encore été relevé de sa faillite, et dans l'écrit on on se demande : “ Un banqueroutier peut-il gérer “les affaires de Sa Maïesté ?” Il y à une différence essentielle entre le mot ‘“ faillite ” ‘ le mot “ banqueroute.” Un homme malheureux en affaires, fait faillite, mais un homme malhonnéte fait banqueroute ; et lu différence est tellement bien comprise, qu'en France, un banqueroutier ne peut jamais reprendre son négoce. M. Tarte a été malheureux en affuires, il a été mis en faillite et ou le traite de. banquervoutier,; c'est-u-dire qu'on le qualifie d'homme malhonnête.
La dernière accusation est celle que je considère <omme étant la plus sérieuse et la plus odieuse. C’est celle d'avoir introduit dans le département des Travaux Publics l'ère dn “ boodlage.”
Pour justifier ceite accusation, on réfère à une lettre
pour cepté a pas
n’est
e pas LVOIr :
Hôtel * [ais je "ouvée ez de
Mais atten-:
lequel lite et crit on
gérer érence
“ ban- :s, fait anquenprise, jamais
ux en
.ban- LoMmMre
sidère C'est s Tra-
lettre
qui parait avoir été écrite à un certain fournisseur de charbon par M. Petit, le candidat défait dans le comté de Terrebonne aux dernières élections générales. C'est de cette lettre que l’on s’est autorisé pour dire que M. Tarte a commencé dans son département une ère de “ boodlage ” ou pour me servir des expressions emplyées dans le plaidoyer, pour dire “ qu’il a ouvert “ le département des Travaux Publics au ‘“ boodlage ” ‘ et à l’extorsion.”
Vous aurez à examiner si cela est vrai. Si ce fait est vrai, c'est une chose très sérieuse, c’est une accusation grave. Ce serait réellement une chose pénible et bien repréhensible, qu'un ministre de la Couronne, qu’un des conseillers privés de Notre Souveraine, s'oublieyait au point d'ouvrir son département au “ boodlage,” au vol et au pillage, et souillerait ainsi sa réputation, en même temps qu'il ternirait l'honneur du pays. Les ministres doivent être des hommes d'honneur et d’intégrité, et si réellement l'accusation portée contre M. Tarte, d'avoir permis le “ boodlage ” était prouvée, vous comprenez que ce Monsieur deviendrait tout à fait indigne d'occuper sa position. Il est donc très grave d'accuser un ministre d’inconduite de cette nature.
Voici la preuve qui a été faite à ce sujet. Au mois de juillet de l’année dernière, le gouvernement avait demandé des soumissions pour l’approvisionnement du charbon dont on aurait besoin durant l'hiver dans les bâtisses publiques à différents endroits, entre autres il avait demandé des soumissions pour l'approvisionnement des bâtisses publiques à Suint-Jérôme. Pour cette localité il y eut deux soumissions au même prix
qui toutes deux se trouvaient être les plus basses. Il fallait donc choisir entre les deux soumissionnaires. Le ministre demande au député-ministre quel était l'usage dans des cas seinblables ; le député lui dit que, depuis un grand nombre d'années, la pratique dans ces cas-là était d’en référer à un ami du ; arti au pouvoir, soit au ministre qui représentait cette section du pays, soit au député du comté, s’il était fa cable au gouvernement, ou s’il ne l'était pas, au candidat “défait du parti au pouvoir. Se conformant à la pratique établie, on a envoya les deux soumissions à M. Petit, le candidat libéral qui avait été défait, ét on lui dersanda son avis.
Dans la discussion, l'avocat du défendeur a fait un grand crime de ce système. Ce système a été pratiqué pendant de longues années sous les administrations conservatrices, et M. Tarte n’a rien fuit autre chose que de recommander à son député de le suivre. On « soutenu que c'était quelque chose de révoltant d'en agir de la sorte; mais, Messieurs, toute chose égale, quel est l’homme qui, entre plusieurs personnes qui lui offrent les mêmes garanties, ne donnerait pas la préférence plutôt à un ami qu’à une personne qu'il ne connaît pas ou qui lui est hostile. Quand vous avez de l'ouvrage à faire faire et que plusieurs vous offrent de le faire pour le même prix, est-ce que vous ne choisissez pas entre ces personnes, toutes autrés choses étant égales, celui qui vous est connu ou celui qui est votre ami plutôt que celui qui vous est hostile ou qui ne
‘ partage pas vos idées ? De la même manière, il n'y a pas de mal pour un gouvernement de faire un choix et de donner un contrat à celui qui est son ami politique et
; E ires.
était que, dans poution cable didat praà M.
n lui
it un tiqué tions hose On « d’en égale, qui
as la lne ez de nt de Disigétant rotre hi ne
à PAS t de 1e et
qui partage ::+s opinions politiques, plutôt que de favo-
riser un adversaire, toute chose égale bien entendu. Et cela a toujours été le principe suivi dans le passé.
En agissant comme il l’a fait, M. Tarte a suivi l'usage, et n’a fait que ce qui s'était constamment pratiqué dans le département des Travaux Publics. Le député-ministre ordonna au Secrétaire du département d'écrire à M. Petit, le candidat libéral défait dans Terrebonne, pour lui demander à qui le contrat pour le charbon dont on avait besoin à Saint-Jérôme devait être donné; mais cet homme au lieu
d'agir honorablement, au lieu d'agir comme il aurait
dû le faire, a cru qu’il pouvait spéculer dans son intérêt personnel sur ces soumissions. :Il a donc écrit, à l'insu du ministre et des officiers du département, aux deux soumissionnaires pour leur demander ce qu’ils seraient disposés à faire pour lui, et il ajouta à la fin de ses lettres : “ Les affaires sont les affaires, comme vous le savez.” Et c'est là-dessus que l’on a basé l'accusation portée contre M. Tarte, d'avoir introduit le “ boodlage ” dans son département.
Je vous le demande, Messieurs, si un marchand donnait à l’un de ses commis des comptes à collecter, et que ce comunis au lieu de rendre compte des mon-
tants reçus par lui, mettait les deniers dans sa poche
et trompait son patron, diriez-vous que parce qu'il a donné ces comptes à collecter à son commis, ce inarchand a introduit dans son établissement, dans sa maison de commerce, le “ boodlage” et le vol ? Parce que son employé l'a trompé, pourriez vous lui faï:c le reproche de malhonnête et le tenir responsable pour le vol de son employé, ou dire qu'il a introduit
Ce TOUS
un système de pillage et de “ boodlage ” dans l’administration de ses affaires ? Parce que M. Petit a écrit ces lettres déshonorantes à l'insu de M. Tarte, peut-on dire que ce dernier a introduit le “ boodlage ” dans son département ?
En même temps qu'on avait demandé à M. Petit à
qui on devait donner le contrat du charbon, on lui
avait demandé de s'occuper d’un petit contrat pour quelques cordes de bois pou: les bâtisses publiques à St-Jérome. C’est la pratique de ne pas demander de soumissions pour des petits achats de ce genre. Il ne s'agissait que de trois ou quatre cordes de bois, et une demande de soumission aurait coûté plus cher que le prix du bois. M. Petit écrivit au département des Travaux Publics pour avoir des renseignements sur la longueur du bois. Au moment de la réception de sa lettre, M. Turte venait d’avoir connaissance de ses agissements. De suite, le Ministre informa M. Petit qu’il ne pouvait plus avoir affaire à lui.
Voici la lettre que M. Petit a écrite au département :
“J'ai trouvé le bois requis pour les bâtisses à ‘“ St-Jérome. Il ne s'agit plus que de savoir de quelle “longueur le bois devra être, savoir, 2 pieds ou 3 «“ pieds.”
Voici maintenant la réponse du ministre :
“ En réponse à votre lettre du 23 septembre, adres- “ sée au, secrétaire du département des Travau”. “ Publics, je regrette de vous dire que le département “ ne prendra à l'avenir aucune de vos recommenda- ‘ tions.
“ Votre lettre du 2 septembre à MM. Labrecque, “ Cousineau & Cie, dont j'ai l'original en ma posses-
admiécrit ut-on
dans
etit à »n lui pour jues à jer de Il ne et une que le s Traeur la , de sa de ses . Petit
ment :
sses à quelle ou 3
adresvau”.
ment enda-
que, 0SS68-
“ sion, me force à mon grand regret à prendre cette “ détermination.”
Vous avez, Messieurs, à vous demander si, par la preuve, il a été constaté que Monsieur Tarte, dans l'espace des deux mois pendant lesquels il avait occupé la position dé ministre des Travaux Publics, a introduit dans son département ‘l'ère du “ boodlage,” s’il a ouvert au “ boodlage ” et’à l'extorsion le département des Travaux Publics, ou si au contraire, la preuve ne refute pas cette accusation et n'établit pas qu'il a même réprimé toute tentative de “ boodlage ” au dehors, en rapport avec son département, aussitôt qu'il en a eu connaissance,
* Je crois que votre réponse sera facile à donner et que vous direz que le défendeur n'était pas justifiable de porter cette accusation, et que cette accusation loin d'être prouvée, a été, au contraire, catégoriquement refutée,
Il a été dit aussi à différentes reprises que cette lettre de Monsieur Petit avait été provoquée par la lettre de Monsieur Tarte ou plutôt du Secrétaire de son département, et que sans cette lettre Monsieur Petit n'aurait pas pu écrire la lettre qu’il a envoyée aux deux soumissionnaires. Mais cette lettre demande simplement à qui l'on devait donner le contrat du charbon. On n’y trouve aucune invitation à faire du ‘“ boodlage,” ni aucune invitation à s'adresser comme il l’a fait, aux soumissionnaires.
Maintenant je termine. Avant de publier quelque chose sur le compte d’une personne, on doit nécessairement s'assurer tout d'abord si la chose est vraie ou fausse ? La loi ne protège pas celui qui a publié des im-
ape
ul d w Ç n AND ACT OT 4 Le Vox DS 2
putations fausses. De plus, la loi ne protège celui qui æ publié des imputations vraies qu’à la condition que la pubiication en ait été faite sans malice et pour le bien commun. Lorsque les accusations sont fausses, celui qui les a portées ne peut pas se justifier en disant qu'il croyait qu'elles étaient vraies. ;
Vous avez donc à constater deux points : D'abord, si le défendeura publié l’article de bonne foi, dans l'intérêt public et lorsqu'il était mu par le désir de servir le bien commun ; ou si, au. contraire, le défendeur n’a publié l'article que pour satisfaire la haine, la colère et les sentiments d’animosité qu’il ressentait contre Monsieur Tarte lors de son retour d'Ottawa ? Si vous êtes d'opinion qu'il a publié l’article pour assouvir sa vengeance, vous devez nécessairement dire qu'il est coupable, parce que s’il l'a publié par malice, même si tout l’article est vrai, il n’est pas protégé par son plaidoyer de “ justification.”
Si vous croyez qu'il a publié l’article sans malice et dans l'intérêt public, vous aurez ensuite à vous demander si toutes les accusations contenues dans l'écrit sont vraies ; s’il y en a, même une seule, dont la vérité n’a pas été prouvée ou dont la fausseté est reconnue, il sera de votre devoir de dire que le défendeur est coupable.
Si vous croyez que le défendeur savait que le libelle qu'il a publié était faux, vous direz qu'il est coupable tel que porté dans l'acte d'accusation ; mais si au contraire vous croyez qu'il ne le savait pas, alors vous direz qu’il est coupable de l'avoir publié sans savoir qu'il était vrai. La peine est plus forte dans le premier cas que dans l’autre. :
Si vous êtes d'opinion que le défendeur a prouvé.
toutes les accusations qu'il a portées et qu'il était dans l'intérêt public de publier ces accusations, alors vous devrez l’acquitter et déclarer qu'il est “ non cou- :pable ”. ;
Avec ces observations, Messieurs, je laisse la cause entre vos mains.
Le discours du juge terminé, les jurés reçurent ordre
’ dese retirer dans leur chambre de délibération. A peine
ÿ étaient-ils entrés qu'ils faishient informer le prési-
dent du tribunal qu'ils étaient prêts à prononcer leur verdict. Le juge les fit appeler immédiatement.
La salle d'audience était remplie d’une foule compacte, anxieuse de connaître la décision du jury,
Après avoir fait l’appel des douze jurés, le greffier leur posa la question sacramentelle :
— Que dites-vous, Messieurs, trouvez-vous le prisonnier à la barre, coupable du crime de libelle tel que porté dans l'acte d'accusation, ou non coupable ?
“ COUPABLE ” répondent les douze jurés en même temps.
C'était la fin. — Le calomniateur recevait sa con-
-damnation, et du même coup l'honneur de l’honorable .M. Tarte, le ministre des travaux publics, était vengé.