RÉPLIQUE DE M. LAFLAMME
M. Laflamme prend ensuite la parole. Il se plaint qu'on ait voulu accuser les avocats de la défense d’avoir attaqué la religion, tandis que cela est absolument faux. Ils adhèrent fortement à la religion de leurs pères et c'est en se fondant sur ieurs principes qu'ils viennent aujourd’hui réclamer des droits de catholique devant cette Cour.
Il lit la dernière lettre que Montalembert a écrite le 29 février dernier et où il fait profession de gallicanisme et s’appuie sur ce qu’elle contient pour dire que des opinior du grand orateur sont les mêmes que celles. avocats de la défense,
. Mes savants adversaires ont formulé quelques objections sur la forme de la requête. Il suffrait pour les détruire de faire la lecture de cette mème requête. En effet, on s’est adressé à la Fabrique pour obtenir ja sépulture pour les restes de Guibord suivant l’usage et les lois,
Nécessairement, les cérémonies religieuses se trouvent comprises dans cette requête. La Fabrique seule est responsable et doit veiller à ce que les sépultures soient faites suivant l'usage et la loi.
Le curé n'est quelle représentant de l'éié-
ment spirituel, et il est en outre préposé à la garde des régistres.
On a prétendu aussi avoir offert la sépulture dans un endroit réservé du cimetière. S'il est prouvé que la demanderesse a le droit de reclamer pour les restes de feu Joseph Guibord une place dans le cimetière commun, cette objection disparait et n’a plus sa raison d’être.
Je passerai en revue les arguments du premier avocat de la défense, les seuls qui soient sérieux,
Mon savant adversaire nous a accusé de confondre le spirituel avec le temporel. Nous allons prouver que nous avons toujours su faire la distinction.
Joseph Guibord est mort en pleine possession des droits que lui conféraient son état civil et catholique.
Le citoyen catholique a des droits que lui accorde son état de catholique, et il a aussi le pouvoir de s'adresser aux tribunaux pour faire respecter ces droits. Il importait à la défense de donner un prétexte qui motivât un acte aussi injuste et aussi arbitraire que le refus de la sépulture ecclésiastique.
Mon savant adversaire M. Jetté, nous a représenté Joseph Guibord comme étant un philosophe et un libre-penseur. Joseph Guibord, ainsi que le prouvent tous les actes de sa vie était un bon catholique. Et ses démarches pour faire relever les censures qui avaient été injustement portées contre lui, témoignent de son amour et de son attachement à l'Eglise. [1 s’est confessé et pour n'avoir pas voulu se soumettre à des injonctions iniques, on lui a refusé les sacrements, Ila ru qu’il pouvait appartenir à l’Institut sans pour cela se séparer de la communion catholique et on ne peut invoquer ce fait pour établir que Joseph Guibord était en révolte avec son Eglise,
Dans ce refus de Joseph Guibord à se soumettre à une injustice, la défense y voit un acquiescement à la décision de l'autorité ecclésiastique, Iln’y arien de raisonnable dans cette induction—car après le refus de sépulture un protêt a été immédiatement signifié aux défendeurs. L’acquisition du cimetière a été faite par tous les citoyens catholiques. Il y a deux parties très-distinctes qui forment ce cimelière. Dans l’une on enterre tous ceux qui ont fait l'acquisition du cimetière et l’autre qui est la voirie, est destinée à ceux qui n'ont eu aucun rapport avec la communion catholique. Cette dernière partie ne peut être considérée comme étant le cimetière commun, et Joseph Guibord avait droit à la sépulture dans le cimetière réservé aux catholiques. On a dit qu’il importait peu à l'Etat que les sépultures se fissent avec plus ou moins de pompes Cela importe assez peu, ilest vrai, mais par contre, il importe beaucoup qu’on inflige pas injustement des flétrissures aux restes des citoyens, sans qué par la loi on puisse demander raison d’un pareil outrage.
Les divisions, a-t-on dit, sont faites par l’autorité ecclésiastique et nous n'avons rien à y voir. Jerépondrai qu'en imposant cette sépulture infamante, l'autorité ccclésiastique a outre passé ses pouvoirs et qu'elle a agien violation manifeste de la loi.
La défense nie la compétence des tribunaux à juger des affaires ecclésiastiques. Elle prétend trouver dans le traité de 1763 et l'acte
de 1774, lerenversement de toutes les libertés gallicanes et du droit commun qui existaient en France depuis 4 siècles.
Mes savants adversaires ont été plus loin,ils ont déclaré que durant ce laps de temps, les évêques de France étaient des hérétiques. M.
Jetté a posé en principe que les lois d’un pays conquis doivent être modifiées lorsqu'elle sont contraires à celles du paxs conquérant. Je ne nie pas la vérité de cette proposition, mais aussi il est incontestable que dans un pays conquis l’état de choses existant ne change que par des résolutions ou des lois passées à cet effet par le pays conquérant. Or, rien de tel n'a été fail dans ce pays.
Mes adversaires n’ont pu trouver un seul texte de la loi pour étayer solidement leurs proposilions. Il faut toujours dans l’interprétation d’un contrat, examiner qu'elle était l’intention des parties contractantes. La capitulation est censée être faite par tous les citoyens qui ont demandéle libre exercice de la religion tel qu'il leur était garanti avant la cession, Esous le régime français les prêtres êtaient justliciables des tribunaux. Ce n’a donc pu être l'intention des capitulateurs de les soustraire à la juridiction du pouvoir civil. Dans le traité il n’y a rien de formel sur les libertés gallicanes qui existaient alors.
Si le gallicanisme a été aboli, il faut conveair que l’ultra-montanisme a été imposé. Comment concevoir alors qu’un roi protestant aurait soumis ses nouveaux suyJets à l'autorité ecclésiastique et qu'il aurait donné au clergé catholique plus de privilèges que n’en possède le clergé anglizan. Non, cela est impossible,
Au reste,le principe de la suprématie de l’autorité civile a été reconnu et exercé dans tous les
vays civilisés. Le pouvoir civil, pour assurer ie maintien de l’ordre dans la société, doit réparer, tout, ies fois qu’il y a lieu de le faire, les injustices commises par l'autorité ecclésiastique.
Non seulement, 1l n’y a pas dans ce cas attaque contre l'Eglise, mais je prétends qu'il y a protection. On a dit que l'Église était libre en Canada. La parfaite indépendance de l'église existe aux Etats-Unis, mais pas dans ce pays. Ici le prêtre est officier civil: il a la garde des régistres et en conséqnence il est soumis à la juridiction du pouvoir civil.
Le principe du droit d'intervention de l’autorité civile dans les matières ecclésiastiques est reconnu même par les Papes dans tous los concordats signés avec toutes les puissances étrangères.
Si les principes de mes savants adversaires prévalent, alors il faut effacer tout pouvoir civil et judiciaire. On nous a accusé de professer des doctrines anti-chrétiennes. Cependant, on n’a jamais pu ou jamais voulu nous dire en quoi elles consistaient. Le silence de l'autorité ecclésiastique à ce sujet est la preuve la plus convaincante de l'injustice de ses procédés envers l'Institut.
M. Laflamme continue en disant : Montreznous, une raison, un prétexte raisonnable, de refuser la sépulture au défunt Guibord, et nous nous soumetirons.
La défense a prétendu que l'appel d'abus était anti-catholhique. Cependant quatre siècles se sont écoulés sans protestation aucune de l'Eglise contre ce droit. Les évêques n'ont
jamais protesté contre ce droit que pour ce qu'ils appelaient une trop grande extension de cette appel. Ils ont voulu le limiter, mais n'ont jamais prétendu en demander l'aholition.
On dit que les règlements ecclésiastiques doivent être observés; nous admettons ce principe et ce sont précisément ces rêglements que nous invoquons aujourd’hui, et nous demandons à la cour qu’elle décide si ces règlements ont été observés, L'appel d'abus est la seule sauve-garde, la seule garantie contre l'arbitraire du clergé. Un prêtre refusera la sépul'ure à un citoyen, lui infligera une flétrissure, et il faudra en appeler à l’'Evêque, et si par quelque raisou d'intérét ou autre, il refuse la justice, il foudra aller à Rome. Or les difficultés, les longueurs et le coût de cet appel, le rendent impossible à la grande ma- Jorité des citoyens. On nous dira ; faites vous protestants, c'est ce que nous nous ne voulons pas. Etce droit, l'exercice de notre religion, nous prétendons que personne ne saurait nous l'enlever.
Nos adversaires ont prétendu que l'Eglise seule à le droit de limiter sa juridiction. Le prêtre pourra donc interdire à un citoyen l’exercice de tous ses droits et lorsque l’on viendra devant les tribunaux demander raison de cet acte de despotisme, l’on nous répondra que l'Eglise seule a le droit de déterminer si ce prêtre avait droit de faire ce qu’on lui reproche,
On a déclaré hérétique la liberté de la presse et toutes les libertés politiques. Cependant ces droits sont garantis par la constitution. Tout catholique est donc par sa foi, un ennemi inné de la constitution. Cette doctrine n'est-elle pas absurde, et ne doit elle pas conduire à l'hérésie tout ce qui reste encore de catholiques libres et intelligents? Cette doctrine toutefois est aussi nouvelle qu’inacceptable et date à peine de 25 ans, en Europe, et il est a espérer que dans notre continent il! s’écoulera des siècles avant qu’elle ne s’y implante.
Il termine en disant qu’il n’a sollicité en aucune manière la poursuite. On l’a prié de s’en charger, et il a cru que c'était un devoir pour lui tant était important le principe contesté.
Il sait qu'on l’a déjà voué à l’ostracisme clérical et l'organe du clergé disait il y a quelques jours, que toute carrière politique ou d’avancement lui était dorénavant interdite, Ce n’est pas nouveau—et il y s’attendait.—Depuis l’âge de 18 ans, on ne cesse de l’injurier. Ii est temps que l’on mette fin à un pareil état de choses.
Le Juge ;—1I1 serait indigne de vous et de votre profession de vous laisser influencer par ces vaines menaces, et moi-même je me consie dèrerais indigne de ma position en me laissant intimider par toutes les injures que l’on m'a déjà lancées à propos de cette affaire,
M. Laflamme.—La liberté de la défense est partout reconnue comme un droit sacré. Il n’y a qu'ici dans notre pays ou tout homme qui ose lever la tête contre l'arbitraire, s'expose à être bafoué et couvert de fange.—Voilà la liberté telle que nous l’aurons toujours, si les théories développées par nos savants adversaires continuent à faire loi dans le pays.
RÉPLIQUE DE M. DOUTRE.
M Dovurre, succède a M. Laflamme. Il remercie les Défendeurs d’avoir laissé la réplique si facile. Cependant 1l est quelque peu faché de les voir abandonner tous les points qu'ils avaient soulevés excepté un. Ils disent n'avoir soulevé toutes les autres questions sans les discuter que pour montrer qu’ils pouvaient répondre, c'est à dire pour rire. Tout ce que l’on nous avait forcés de dire sur les abus de la Congrégation de l'index de la cour de Rome, dé l'’Evèque de Montréal de tout le clergé, est resté sans réponse. On n'avait rien épargné sur le papier qui souffre tout, mais quand il a fallu payer de sa dignité devant un public, on a tourné le dos à tout ce que l’on avait avancé pour la forme,
Ici M Doutre raille ses adversaires et spécialement M Cassidy sur ce qu'il appelle sa conversion.
Il dit que la seule défense de ses adversaires c’est que le pouvoir temporel n’a rienà faire dans le pouvoir spirituel, qui ne relêve que sa propre jurisdiction. Pour eux la jurisprudence Française est ici non avenue de même que la jurisprudence Anglaise. Le Canada a été débarrassé de cela par le Traité de cession. En désespoir de cause ils ont inventé pour la nécessité de la circonstance un Droit Gallican, une Religion Gallicane, qui n'a jamais existé que dans l'imagination des savants avocats de la Défense.
L'argument tiré de l’acquiescement de la Demanderesse à la décision de l'autorité ecclésiastique, ne repose que sur une subtilité
futile. La Demanderesse dit-on, n'a demandé que la sépulture ecclésiastique, et maintenant elle vient réclamer la sépulture civile qu'on ne lui a jamais refusée. La Demanderesse n’a demandé que la sépulture, qu'on accorde aux citoyens, sans songer à toutes les distinctions futiles qu'on a faites.
Quant à la prétention que l’on nous a prètée à savoir que le souverain ait la suprématie spirituelle nous rejetons cette interprétation de nos paroles. Nous n'invoquons que la suprémalie de la loi, suprématie unique, suprema lex eslo.
Pour ce qui concerne l'argument de nos adversaires que la sépulture ecclésiastique n'est que spirituelle, ils n’ont donné aucune autorité pour l’appuyer, tandis qu'ils ont contre eux toute la jurisprudence en France, en Angleterre et même en Canada.
Nos adversaires admettent que la sépulture à part dans une partie infâmante du cimetière est une flétrissure, mais 1ls prétendent que c'est une peine puremment religieuse. Mais ceux que l’on force de sortir de l’Institut par la menace de voir leur corps jeté à la voirie, ne sont-ils pas forcés à faire des sacrifices pé= cuniaires.
On a vu l'Eglise vendre l’ancien cmetière, avec tout ce qui s'y trouvait, sans aucune autorisation.
Le Juge.—On n’a rien fait sans l’autorisation des tribunaux.
M. Doutre embouche ici la trompette épique pour célébrer sa religion favorite,la tolérance, et prodigue l’injure à tout ce qui sent de près ou de loin l'intolérance catholique.