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et à la plénitude de l'exercice de notre culte était un droit supérieur à tout autre, et devant lequel tout autre s’effaçait. Enfin, RepEorane sur la doctrine constante des Pères de l'Eglise, les décrets des Conciles et les constitutions des Souverains Pontifes, je crois avoir réussi à établir quelle est la vrai doctrine de l'Eglise, doctrine qu'ilne s’agit que de constater, et à laquelle la demande doit être soumise en tout point, vu que c’est comme catholique qu’elle prétend revendiquer ses droits. Après avoir démontré que l'autorité ecclésiastique était supérieure à l'autorité civile, et qu’en cas de conflit entre les deux pouvoirs, lorsqu'il s’agit d'établir la ligne de division qui limite l’étendue de leur juridiction respective, c’est à l'Eglise à fixer elle-même cette limite, je me suis appuyé sur l’autorité du syllabus, non-seulement comme étant la plus haute interprétation que l’on puisse avoir des lois de l'Eglise, touchant la question qui fait le sujet de ce litige, mais encore comme ayant force de loi dans l'Eglise, ayant été solennllement promulgué par le chef souverain de l’Eglise et ayant été recu et confirmé par tout l’Episcopat.
Appuyé sur toutes ces raisons, et surtout sur les capitulations, les traités et les statuts qui nous garantissent le libre exercice de Ja religion catholique dans toute sa plénitude, garentie qui ne peut être effective qu'en autant que Je tribunalne portera pas atteinte au dogme de l’autorité souveraine et indépendante de l'Eglise, en renversant le jugement de l'autorité ecclésiastique en matière religieuse, je n’hèsite pas à conclure que l’action de la demanderesse doit étre déboutée.
Le Juge :—Je dois vous dire,Mr.Trudel,après avoir entendu votre plaidoyer, qu’il a dû vous coûter de nombreuses recherches et un travail considérable.
Mr. Trudel :—Je puis assurer Votre Honueur que je n’airien négligé pour rendre justice à une cause aussi importante.