‹ Affaire Riel: discours de l'Honorable E.J. Flynn, solliciteur-général: prononcé devant l'Assemblée législative le 29 avril 1886, pendant le débat sur la motion présentée par l'Honorable M.P. Garneau, touchant l'exécution de la sentence de mort contre Louis Riel, accusé de haute-trahisonChapitre 1 sur 3 · AFFAIRE · texte numérisé non relu

AFFAIRE

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« 1 Lo + ve

SUR La MOTION PRESENTEE .PAR- L'HONERA

Jf : LA SENTENCE DE: MORT PRENONCEE- "CO?

(Rapport sténographié

Séance de l'après-midi du 29 avril 1886."

Je ne m'attendais pas, M. l'Orateur, à adresser la parole sur celte motion cette après-midi, et je ne suis pas tout à fait préparé. Cependant, comme le gouvernement ‘entend parfaitement quelle est sa res-

.ponsabilité, et quel est son devoir vis-à-vis de cette

Chambre et du pays, et comme les honorables députés désirent entendre exprimer uns opinion de la part des ministres, je vais commencer maintenant, quitte à compléter mes remarques à Ja reprise de Ja séance ce soir.

La question soumise d'abord est celle qui est renfermée dans la motion de Fhonorable député du comté de Québec.

Motion de V honorable A. Garneau.

J'ai par devers moi cette motion, et je désire attiger immédiatement l’attention de la Chambre sur

. la teneur de cette proposition.

FL

: SOLIICIREURSGENERAD : Le

FE

L'honorable député du comté de Quiedee propose la‘résoluition suivante:

“ Qu'il soit résolu, que les députés de ce ‘cham-

‘bre, sans vouloir intervenir dans les guesNons qui -

ne sont pas du ressort des Législalüres Provincia > croient devoir profiter de leur réunian pour don

uns expression publique et plus solennelle aux im uments de regrets et de douleur que le peuple de

celle province, dont ils sont les élus, & univéj'selle-, ment manifestés à L'occasion de lu déplorable /exécu- '

lion de Louis Riel xéculion faite mème

de toutes les raisons qui, au point de vue /humanitaire, militaient en faveur d'une commutation de sentence.”

Et bien ! M. l'Orateur, le point cul cette. motion est celui-ci: c'est une expression de regret pour l'exécution d'un condamné;

“Je désire attirer spécialement l'attention de la Chambre sur ce point, afin -qu'elle puisse mieux saisir les arguments que j'aurai lhonheur de lui soumettre à l'encontre de cette motion.

Maintenant, il y a d’autre chose à remarquer dans cette proposition.

~~ ta, ele,

' 4 . L'honorable député dit : «sans vouloir interven'r stions qui ne sont pis du ressort des Lésislutures Provinciales,” c'est-à-dire, sans vouloir intervenir dans les affaires qui sont du ressort du parlement ou du gouvérnemant federal, mais en mêmetenps ne demamly-til pas à la Chambre d'intervenir ? ‘ :

En effet, ne demande-t-il pas à la Chambre d'exprimer son regret d+ ci que le sentence de mort prononcée contre Louis Riel ait élé mise à exdcution ? En d'autres termes, l'honorable député ns demande. t-il pas à cette Chambre qu'eile vote une motion de regret, une moliou de b ms et de consure contre le gouvernement fédéral ? Telle est la teneur-de cette motion, 7, - Il est vrai que les termes en sat consusen Jan. . gage varl:mentaire, mais c'est une motion dir-cte de non-c sniiince dans ie gouvernement du Cana la, une motion de non-confiinc : presen:ée dans la Législature de Ja province «te “Québee: uns motion de non-conliance, parce que le gouvernement du Canada a permis à la loi de suivre son cours; en d’autres termes, parce qu'il a luissé esécuter la sentence de mort prouunsée par les tribanaux du pays contr Louis Riel, sur l'accusation de haute trahison portée contre lui.

Voilà, M, POrateur, la question telle qu'elle doit être entendue par la Chambre. .

Allégation de la motion,

Tl ya une antre chds> sur laqinlle js disiee ate P

rer l’atleauou de li Chambre, c'est vallézation de cette moin, à savoir, qu'il y a’ ev uns expres. sion unanin - de regrets dins la province tle Queb-~c. La Chamb.e peateile fure une pareille ailirmo-: tion? Kn at-elle la pretve? fe suppose qu'il s'agisse pour moi de tire qie je me fais l'echo du comité, q 'f j2 repre ents duns .celte Chambre. | Aije eu ‘uns seule expression d'opinion du comte Sur celte qitestion, dans ce sens, par: aucune manifeslation publique qui ait ju se produire, par aucuns résolution du conseil de co nié 1Ecnutez, écoutez!) des canseilS Incaux, das municipalites ou Jocalités quelconques ? (Écontez, èsoutez ! du côté de lopposit-on). mn Les hoïorab.es yéputés ne saisissent pas mi.

pensée, . | - M. Mercer répon1 : Je la saisis ? - .

Jaflirms ici que d'un bout à l'autre du’ comté de Gaspé, on n'a pas réussi à faire adoptér une seule résolution de regret Les cons:ils munizipaux aux. els on a adre-sé certaines résolutions, réligées sans doute par le. comité dit national, n’ont pas voulu les adopter, ou s'en occuper. Il en est de même, je- crois, d’autres comlés ue. la province, Comme ceux de Bonaventure, Rimouski, Témiscoua- Cetle motion renferme donc une inexactitude qu'il me sulfit de signaler au passage, sans que j'y attache une grande impo tance...

J’examinerai ap-ès, l'ajournement, cette prôposi. tion..au point de vue légal et constitutionasl, pour

‘savoir si elle paut être faite en cette encainte.

Séance.du-sdir:

- Avant l’ajournement, j'avais commencé à traiter

Ja-question soumise à‘ la considération de la Chambre par l’honorable député du comté de Québec,

Vu

afin Te faire Connaitre ma madre de voir snr © tte proposition. Pai ern devoir vous inviter, M, l'Orateur, à kx iminer avec moi la motion ‘qui a été mise

entre vos mains, alin d'en faire connailre Ja teneur ‘

à celle Chambre, at d'attirer son allantion sur.une contradiction-évidente que Von y trouve. | L’honorable-député veut que la Chambre déclare qu'elle n'entend pas empiéter sur.les mrivilèg:s on sur les attributions qui n'appartiennent pas à la législature, et. dans la secon-le parlie de celte motion, il demande à la Chambre une expression de

regret, de dés1pprobation, ou de blame, en ‘d'autres.

termes, il veut faire adopler une motion de nonconflance dirigée contre le gouvernement fédéral.

Dans une autre pastie de sa motion, 1l fait une assertion de fait, qui, suivant moi, n'est pas établie et ne peut pas l'être, devant nous. ~ .

H dit que la province de Québec a exprimé unanimement et universellement ses regrets la voir l'axézution de la sentence de mort, prononcé: contre Riel, de voir, dis-je; cette Sentence mise à effet.

Pour demontrer linexactitude.que renferme cette assertion, il m'a sul dé.

comté de Gasp’, par exemple, n’a pas exprimé une telle opinion; que la méméattitude a‘élé prise par: d'autres comtés dé la provinye; et notamment par ceux de Rimouski, Bonaventure, Témiscouata, ete.

Je me demande maintenant, M. l'Orateur, si, en supposant même que l'assertion fût exacte, que pa-

dive, et je le repèle; que le’ ~

reille expression d'opinion eût eu lieu dans la pro--:

vince, il conviendrait à- notre”fôle de députés à l’Assemblée législative, de prononcer comme l’honorable déput* nous invite à le faire, un verdict de

:culpabilité contre le gouvernement du. Canada, à raison de l'exécution de la’ sentence de mort pro-,

nonc'e par la cour du Nord-Ouest contre Louis

Riel?’ Je ne le crois pas, et je suis convaincu que ~

la grande majorite de cel.e Chambre’ est du même

avis. : . Fo Avant de passer à la considération du sujet prin-

-cipal de mon discours, J» me permettrai de signaler

une renardq'ie de l'honorable député du comté .de Québec. i prétend qu'il s’agit d'une question nationa 8. = °

l'honorable député d’Hochelaga l'a aussi qualifés de question nationale. .

Stj'avais, ici, à exprimer mon opinion sur une qaestion nitionale,.sur une question qui intéresserait la majorité da la province de Québec, à savoir, la maiorité de la race cinadienne-française, s’il y avait devant cetts Chambre une qaestion véritablement nationale, eh bien ! M; l'Orateur, moi, pour un, J'aurais assez de-raisong, assez le sentiment de mon devoif, dans une circonstance: semblable, pour. aflirmer publiquement ‘quels .sont mes sentiments à l'égard de la grandé-majorité, de la. province. de ne suis pas capable d'envisager à ce point dé vue la question qui nous-est, maintevant soumise. . - dy

Je pose-ia question.a n'imporfe.juel membre de cetle honorable Chambre, Aas lui demande si, au fond de a motion dv. Fhongfable député, si: aù

fond de tous câs procèdés que l'on soumet .mainie- -

nant à la considération de fa Chambre, il y,a. un intér!t réellement national ? Je neKle-crois pas.

. Mais il y aici quelque chose“qui n'est. pas une causé nationale ; il y & quelque chose qui n'est pas

un question nationale, il. va une question: poli-. |

tique ; il-y-a une question de tactique politique 5 il y 2 uve question dintérét-politique-(Ecoutez,- écou-

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4 So semesters

«fez! ). il-y a une question de parti, une question de “calcul d'intérèt de parti. Mais c'est un mauyais calcul d’intorét de parti ( Écoutez. écoutez). ut =: Maintenant; M. l'Orateur, on pourra dire. que “Pattitu de.que certains députés ont prise sur la‘ résolution de l'honorable depuié de Quebec Ouest, est une attitude.qu'ils. ont prise parc: qu'ils avaient, à raison de Jeur'nationa ite,des sentiments favora. D'es&VIriande. Mais pouvons-nous aflirmer que le condamné Riel était réellement métis fran- Cais, et comment? Si l'on consulte ce qui a été écrit touchant la genéalogie de cet homme, on trouve que des persounes ont prétendu-que Riel était d'origine irlandaise! la preponderance des opinions semble être en faveur de cette dernière hypothèse. A ce point de vue, on ne me fera pas le reproche d'être contre cette motion parce que Riel serait métis francais, puisiu'en réalité, il peut être " considéré comme un métis irlandais [Rire-j.

Je vais maintenant abordge la question à un autre point de vue. Gill di la teneur de la motion,, la. question, suivant mdi, doil ètre examinée d'abord a1 point de vue suivant ;. N'y a-'-il pas chose jugée ? N'y a-tsil pas la,. f+ :

"Ge quon. pourrait tppeler l'aulorité de. la “chose jugée ? | ;

se

Je ne parle pas dé l'autorité de la chose jugée au point de vue politique, mais de l'autorité de. la chose jugé» au point4le vue jndiciairé.

Quant à l'autorité de la chose jugés au point de vue politique, personne n'ignore que.cela ne veut

question tout à fait décidée. Mais au point dé vue judiciaire, il est admis dans ce puys et dans tous Jes pays civilisés qu'on doit re-pecter la chose

« jugée, ou lautarité de la chose jugée ; et je vous

:demontrerai. j> crois qu'il Wa ici chose jugée.’ . Q els sont las faits ? . - 7 On demande à li Chambre d'exorimer ses re.

Ny

, grets de ce que la sentence pron mncèe contre Louis

Riel ait été mise à exécution.

… D'abord du 20 juillet au ler” août 1885: “Louis Riel a subi son procès devant un tribuaal légale: ment constitué à Régina.tribunal canstitaé en vertu des lois du pays, lois que j2 mentionnerai dars un instant, ; q . .

imm diatement après, le magistrat, au nom de la justice. pronoaçti la santencs dy mort contre Ini pour lé crime dont i! était -aceusé, savoir, le crime de haute trahison. et fixa le jour de l'exécution au 15 septembre, à Régina. + se

Ba vertu.dé lace quia permis au magitrat.de prononcer cette sentenca. Louis Riel a pu inter] ter appel, et il a, de fail, interjeté rappel devant la Cour. du Banc 1e ia Reine de Manitoba, et, le 2 septembre 1885, les trois juges présidant ty tribunal ont déclaré qu'ils ne pouvaient pas permattre un nouveau proces, et ontconilrm:ia sentence ‘prononcée contre lui le ler-août, - ~, Qu'a-"l fit ensuite, ou qu'ont fait ensuite ses avocals ? -

On én. a appelé au comité judic:aire du Conseil Privéen Angletéire, et, le 24 octobre 1885, ce der. nier fribunil, composé Je six juges. a refusé unanimemnent d'admettre l'appel, en déclaFant que les raisons allésuzes par le réyuérant etaient insufli. santes, en d’autres termes, qu'il n'y avait pas matière à l'appel. Too,

En Pty te eg Ad STE th Sh Lannie

Je désiré mai tenant, M.-l'Orateur, faire -ellusion à la loi en vertu de laquelle ce procès à eu’ lieu. as Ty

Cette. loi eskla 43 Vict. ch. 25 de l'année 1880. Gest la reproduction, en grande partie du mojns, dés statuts antérieurs notamment du:statut 40 Vict ch. 7 de 1877. Ce derni r acle a élé passé.sous les auspic’s du parti hbéral, et introduit par M. Blake, comme ministre de la justice. La forme du procès.les procédures statulaires qui ont été suivies, ne sont pas des jirocédures d» l'invention des conservaleurs, mais des procédures de l'invention des tibéranx et de M Blake, ministre de la justice et membre du Cabin t Mackenzie. J’ai par dévers moi ces deux statuts. Par l'acte de 1877, toute personne accusé : dans les territoires du Nord-Ouest,d'une off nse capitale comme celle de haute trahison. devait subir son provés devant nn magistrat stipendiaire, accompagne de deux jnges de paix et de six jures. Par l'acte de {80 l'accusé a le même trinunal, avec cette différence pen importante que l'acte ne parle que d'un juge de paix. Et bien ! M. V'Orateur, Louis Riel a été condamné.

.| par un semblable tribunal, ‘Ilen a appelé à la Cour du Banc de la Reine de Manitoba, et la sentence ,

a été contirmée, Il en a appelé au Conseil Privé d’Angieterre, et l'on a refuse lappel, ‘disant qu'il n’y avait pas lieu. ‘ .

Voilà donc la dévision de'tous Jes tribunaux, du pays. . SH $

Dans les cas ordinaires, l'on doit s’en tenir .à pareille décision comme étant/la dernière. expression de l'autorité judiciaire. Car il est de règle que

pas dire grand chose: on renouvelle souvent une | chose jugée est réputée la vérité : res judicata pro

verilale accipilur. Ainsi l’exigent-l'intérêt public etle repos de la société. ‘Gonstatons, en pas. sant, qu- jusqu'à présent dans notre pays, comme en Angleterre,- les tribunaux ont été respectés et Pautorité et Ja majesté-de la loi le sont aussi.

De tous les pays du monie, il'n'y en,a probablement pas‘un où l'on respecte plus les tois du pays,. les tr. bunaux, les juges, ‘et tout ce qui se rattache à cëtle ‘question de l'administration de la justice qu’en Angleterre. Puissions-naus toujours imiter ce noble exemple, car le jour vit notre peuple au- ‘rait perdu le respast des lois et-de la justice, serait un jour le malheur pour lui. FT

À la différence de ce qui se--présente dans les cas ordinaires, ily avait encore quelque chose de

s'agissait l’une accusation de haute-trahison.

Tl lun restait la signitication du bon plaisir du gouverneur-général, Voici leg “dispositions de la loi sur ce point : " |

Dans les causes capitales, la règle générale est celle indiquée dans l'act- 32-33 Vict. ch 29. sect. 107, tel qu’amendé par l’acle 36 Vict: Ch. 3 Sect I.

} “ Lorsqy'un prisonnier est condamné à la peine de mort, le juge devant qui le prisonnier aura eté convaincu, fra sans retard un rapport da l'affaire au secréta re d'Etat du Canada pour l'information du gouv-rneur, et le jour qui sera fixé pour l'exécution de la sentence devra Pêtre, dans l'opinion du juge, de manière à laisser un intervalle suffisant pour la’signitication du plaisir du gouverneur avant: ls dit jour, etc. ” ;

règle est établie dans la section 76 sous-seclion 8 ‘| 43. Vict. eh. 25, 1880 en|lés termes suivants: | ‘

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