PREMIERE PARTIE
<}UESTIOr<fS MÉDICO-LÉGALES GÉr<ïÉRALES.
CHAPITÎIE PREMIER
DÉONTOLOGIE MÉDICALE.
La déontologie médicale est la partie de la médecine légale qui traite des devoirs, et, suivant quelques-uns, des droits du médecin.
DÉONTOLOGIE MÉDICALE.
Ezercics de la médecine et de lapliarmacie.
LÈGisLAnoN. — L'exercice de la imyecine est ré) par la loi du 19 venlûse an XI; celui de la pharmi de, par la loi du 21 germiDal au XI,
Les docleuru et offieiers de santé doivent présenter leurs diplômes, dans le délai d'un mois aprës la fixation de leur domicile, au greffe du tHbunal de première ioslance et au bureau de la sous-pré tecture de l'arrondissement dans lequel ils s'ëlablissenl. Les doetmrs peuvent exercer sur lout le territoire fran* çais, pourvu qu'ils se fassent réinscrire quand ils ctkangenl d'arrondissement. Les officiers de sanlé ne peuvent s'établir que dans le département pour lequel ils ont élé reçus, et ne peuvent pratiquer les grandes opérations chirurgicales que sous la surveillance d'uudocteur(vof.Re^onsabifi(^m^dtco[e, p. 160]
Les médet!i>u éirungers ne peuvent pratiquer la i decine en France qu'avec l'autorisation, toujours vocable, de l'administration.
Les sages-femmes doivent aussi faire enregistrer leurs diplômes au tribunal et à )a sous- préfecture de r arrondissement où elles s'établissent et où elles ont élé reçues. Elles ne peuvent employer les instruments, dans les accouchements laborieux, sans appeler un docteur.
Nul ue peut exercer la profession de pharmacien, s'i! n'est pas reçu dans une école de pharmacie ou par un jury. Les pharmaciens n,e peuvent délivrer des préparations médicales ou drogues composées quelconques, que d'après la prescription des docteurs ou officiers de santé, et sur leur signature. Ils ne peuvent vendre aucun remède secret, préparation pharmaceutique qui n'est ni conforme au Codex, ni achetée et rendue publique par le gouvernement.
Les médecins établis dans les bourgs, villages ou communes, où il n'y a pas de pharmacien ayant of-
ficine ouverte, peuvent fournir des médicaments simples ou composés aux personnes près desquelles ils sont appelés, mais sans tenir ofAcine.
B. Exercice illkgal de la médecine. — Peuvent êlre poursuivis pour exercice illégal :
1° Celui qui exerce la médecine ou la chirurgie, ou pratique l'art des accouchements, sans être muni d'un diplôme;
2° Celui qui n'a pas fait enregistrer son diplôme , ou qui se fait le prête-nom d'un individu non diplômé (somnambules, magnétiseurs) ;
3° Le médecin étranger qui exerce sans autorisalion, ou dans un département ou une ville autres que ceux pour lesquels il a été autorisé ;
4° V officier de santé qui exerce, même accidentellement, hors du département pour lequel il a été reçu;
5° La sage-femme qui exerce la médecine en dehors des accouchements ;
6° Le pharmacien qui prescrit un traitement (sauf lorsqu'il y a nécessité urgente de donner immédiatement des soins à un malade).
Dans tous ces cas, les poursuites peuvent avoir lieu, alors même que les soins ont été donnés gratuitement, dans un but d'humanité.
L'exercice illégal de la médecine sans usurpation de titre entraîne une amende de 1 à 15 francs envers les hospices. L'amende peut être portée à 1,000 francs pour ceux qui prennent le titre de (J>octeur et en exercent la profession ; à 500 francs pour ceux qui se qualifient d'officiers de santé et voient des malades en cette qualité ; à 100 francs pour les femmes qui pratiquent illicitement l'art des accouchements.
Réquisition du médecin expert. — Elle ne peut être faite, dans les circonstances ordinaires, que parle procureur de la République ou un de ses substituts, ou par le juge d'instruction; en cas d^urgence, par un
DÉONTOLOGIE MÉDICALE.
des autres ofliciers de police judiciaire, i de police, oHicier de gendarmerie, ju, maire uu adjoinl.
Le médecin n'est pas obligé d'obtempérer à ta réquisition: il iléulare simplement à l'autorité requérante qu'il refuse la mission qui lui est confiée. Pourtant, m cas de flmjrnnt dt-lit, son refus l'expose b. tomber sous le coup du Code pénal, art. 475 : « Ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux, le service, ou de prêter le secours dont ils auront été requis, dans les circonstances d'accidents, tumultes, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandage, pillage, flagrant délit, clameur publique, ou exécution judiciaire, seront punis d'amende de 6 à tO francs. » Cel article n'est applicable au médecin, comme ù tous les citoyens, que s'il s'agit de prêter un concours immédiat, dans l'un des cas cités.
Si le médecin accepte, il reçoit une m-donnotice indiquant la nature de sa mission, et prête semfnt de faire son rapport en honneur et conscience.
Responsabilité médicale. — A. BEâto.vs agilité des ^un cas, les experts n'ont été jugés i qu'ils ont com-
responsables des fautes et mises involontairement.
S'ils ont agréé des offrei donsoa présents, pour rendn une opinion favorable à l'ui rentla peine de la dégradât!
nation à une amende double dt messes agréées ou des choses art. 177).
Les rapports reconnus faux sont assimilés faux témoignages, et exposent leurs auteurs à laré^ dusion en matière criminelle ; à un emprisonnement de un à cinq ans, et une amende de EiO h. 200 francs,
ou promesses, reçu des une décision ou donner e des parties, ils encoun civique et la condamla valeur des prOj •eçues {Code péni '
«a matifere carreRlionneUe, de police, ou civile (Oj
pénal, art. 361 elsuiv.).
B, Responsabilité des mêuecins en généhm,, — j point de vue tAvil, le médecin est soumis commun, élabli p^r le Code civil, arl •> Cliacuii est responsuble du dommajie qu'il non seulement par son falL, mais encore par sft.d gtigence ou par son imprudence. '>II est donc e: à une aclion ci?ile, lorsqu'il a commis une t lourde dans l'exercice de sa proression.
Le médecin ne peut élre condamni^ pour refit visUfkan malade.
^li point de vue pénal, la responsabilité existe pi les officiers de santé qui, contrairement à la loj,,^ fait une grande opération chirurgicale en " " d'un docteur. S'il est résulté des accidents graves, l'ofBcier de santé, outre le recours civil auquel il est «xposé, tombe sous le coup du Code pénal, art. 319 et 320 : " Quiconque par maladresse, imprudence, inatlentiou, négligence ou inobservation des règlements, aura commis involontairement un homicide, "u en aura involontairement été la cause, sera puni ■l'un emprisonnement de trois mois & deux aas, et il'une amende de SO à 6CQ francs. » •< S'il n'est résulte du défaut d'adresse ou de précaution que des blessures ou coups, l'emprisonnement sera de six jours k deuï mois, et l'amende de IS à 100 francs. »
Ces articles sont applicables aux docteui-s.
Sacral médical. — C'est une obligation morale, et aussi une obligation tëgale. " Les médecins, chirurgiens..., et toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession, des secrets qu'on leur conlle, qui, hors le cas où la loi les oblige àseporterdénoneiatews, auront révélé ces secrets, seront punis d'un emprisonnement de un àsix mois, et d'une anieude de iOO à eoo francs «(Code pénal, art. 378)1
DÉONTOLOUIE MEDICALE.
I.e médecin ne doit pas seulement garder le seci sur ce qui lui a été con/i^, mais aussi s . vu, ententhi oa devim', k raison et àl'occaaion de profession (Brouordel). L'absence d'intention de nuire peut aiiéouer le délit, mais ne le fnil pas disparaître.
L'article 378 est en contradiction avec certaines nécessités, légales ou morales, de la profession, dont les principales sont les suivantes :
A. Dénonciation. — Les cas où le médecin doit porter dénonciateur sont mal déGnis. i' Toute pei sonne qui aura été témoin d'un attentat, soit contre la sûreté publique, soit contre la rie ou la propriété d'un individu, sera tenu d'en donner aris au procureur de République. " Cet article du Code d'instruction criminelle est dépourvu de sanction : c'est médecin d'apprécier s'il doit révéler un crime dont a eu connaissance à l'occasion de sa professi aux tribunaux à juger le mobile qui l'a fait agi
B. TËuoiGNADE. — Appelé en justice, le méd< doit comparaître et prêter serment ; « Toute p( sonne citée pour être entendue en lémoi tenue de comparailre et de satisfaire à la citation: sinon elle pourra y être contrainte par le juge d'instruction, qui, â cet effet, sur les conclusions du Procureur de la République, prononcera une amende n'excédant pas fOO francs, et pourra ordonner que la personne citée sera contrainte par corps à venir" donner son témoignage » (Code d'instruction criminelle, art. 80) . Mais il peut refuser de déposer, non' seulement sur les fails qui lui ont été confiés sous l» sceau du secret, mais encore sur cens qu'il considère comme confidentiels. L'obligalion du secret continue quand celui que les faits concernent en demande la. l'évélation.
C. DÉCLAaATioN DE NAissAncK. — Code civil, art. 5&i •I Les déclarations de naissance seront faites di
les trois jours qui suivent raccouchement à roffîcier de l'état civil du lieu. » — Art. 56 : « La naissance de Tenfant sera déclarée par le père, ou à défaut du père, par les docteurs, sages-femmes, officiers de santé, ou autres personnes qui auront assisté à Taccouchement. » — Art. 57 : « L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les noms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère et ceux des témoins. » Gode pénal, art. 346 : « Toute personne qui, ayant assisté à un accouchement, n'aura pas fait la déclaration à elle prescrite par le Gode civil, art. 56, et dans les délais fixés par le même Gode, art^ 55, sera punie d'un emprisonnement de six jours à six mois, et d'une amende de 16 à 300 francs. »
Ainsi, lorsque le père est absent ou empêché, ou ne se fait pas connaître, le médecin est tenu de le remplacer pour déclarer le fait même de la naissance de V enfant; mais il n'est pas obligé de fournir toutes les indications contenues dans l'art. 57, celui-ci n'étant pas cité parle Gode pénal, art. 346. Si donc l'accouchée exige le secret du médecin, celui-ci peut, après avoir déclaré le jour et l'heure de la naissance, le sexe de l'enfant, les noms qui lui sont donnés, déclarer inconnus les noms du père et de la mère, et même leur domicile.
D. RÉVÉLATION DES MALADIES. — Le médeciu consulté, à propos d'un mariage, sur la santé d'un des futurs conjoints, doit le plus souvent refuser tout renseignement (Brouardel).
Peut-être pourrait-on faire une exception, s'il s'agissait d'un syphilitique en pleine période contagieuse, qui ne tiendrait pas compte des représentations de son médecin : c'est à celui-ci de juger si sa conscience parle plus haut que la loi.
DEONTOLOlilL MEUICALE.
Le médecin qui soigne une famille où naît ui fiml atteint de syphilis congénitale, et qui laisse igi à la nnurrice mercenaire les dangers de cel allaitament, peut Être condamné â une réparation niaire du préjudice causé par sa rélicence : iî doit donc réclamer la cessalion de l'allailement et l'usape du biberon, mais en employant les méongements nécessaires pour sauvegarder la réputation de ses clients et ne pas violer l'obligaliondu secret (Pournier]
Quand une nowrtce syphilitique a été choisie par une famille, le médecin doit s'opposer à l'allaitement de l'enfant par cette nourrice, sans donner les ïéri-^ tables motifs de son refus.
Honoraires médicaux, donations an profit d( médecins. — En cas de contestation, les Imxe.s de fixulmn des honoraires sont la gravité de la maladie, le nombre des visites, la fortune du malade, la réputation du médecin, les relations antérieures que celui-ci a eues avec le métne malade ou avec famille, l'usage local. Ou nomme rapport d'estimatii l'évaluation qu'un ou plusieurs médecins experli donnent, par écrit, des honoraires d'un confrén dont le payement est contesté.
Les conventions faites il l'avance, verbalement ou p( écrit, au sujet delà somme à percevoir après la guérison, nesont pas reconnuesparla plupart des Iribunauic.i!
Au bout d'un an, le débiteur peut opposer Ifti prescription au médecin, à moins qu'il n'y ait citation en justice avant ce terme, on que la dette soit constatée par un compte arrêté ou par une letln écrite par le débiteur an médecin. Celui-ci peut exi ger de celui qui oppose la prescriplion, ou des veo et héritiers, ou des tuteurs de ces derniers, le s ment que les honoraires réclamés ont été payés.
Les créances des médecins, pharmaciens, sages^ femmes, sont pritiil^fli't'es [après tes frais de justice
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MÉllECl^E LÉGALE.
^^Hles frais funéraires) lorsqu'elles se rapportent à ta ^^^M 'iertiià'e maladie. Les honoraires dus pour les mala- ^^^P dies antérieures ne jouissent d'aucun privilégie. En cas ^^^ dlnsuriisonce d'avoir, le médecin, comme les autres créanciers, reçoit au prorata de ce qui lui est dû.
Les donations fl legs au proHt des médecins, ofQciers de santé et pharmaciens, ne sont pas valables s'ils ont été faits pendant la dernière mdadie, et û le défunt a rei;» pendant celte dernière maladie les soins du donataire ou légataire, même si la donation «si faite h litre d'ami. Les dispositions faites au
» profit de personnes interposées, père, mère, enfants «t épouse du médecin sont également nulles.