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CHAPITRE II

ACTES MÉniCO-LÉGAUX.

Conduite de l'expertise. — Après avoir reçu sa commission et prfilé serment, le médecin requis doit procéder à i'e;iperti3e sans retard, à cause des cbangements qui peuvent survenir dans l'état qa'il est «hargé de constater.

Les règles à observer dans l'expertise varient 8UÏvant la nature des conslatations qu'elle a pour but (voy. AtlentaU à la vie, p. iB3 ; Faits relatifs à ta génération, p. 327 ; Alîénution mentale, p. 2'àS) ; aucune formalité légale ne les régit; le magistrat assiste h l'opération s'il le juge convenable.

L'expert doit s'enfermer strictement dans les termes de sa commission, sans aborder aucun sujet 'étranger h celle-ci, mais aussi sans omettre aucune des investigations qui se rapportent à l'objet de l'eipertise. 11 doit noter par écrit, à mesure qu'elles se présenlent, les constatations faites, de façon qu'on

ACTES MÉDICO-LÉGAUX

ne puisse relever J'omissioa daos son rapport, plus lard une quesLion imprévue vieul à surgi

En matière civile (domniages-iulérâls réclamés pi la violime d'un accident), il y a trois experls, seul, au choix des parties, qui peuvent les dispenser du serment, et ont, ainsi tjiie leurs avoutis, le droit ' d'assister aux opérations de l'eiperlise, et de présenter les observations qui leur semblent utiles.

Rapport. — Mémoire dressé par un ou plusieurs médecins requis par la justice, pour constater l'étal physique ou moral d'une personne, une grossesse, une mort violente, etc. 11 se compose toujours de trois parties essentielles {préambule, exposUion, condiaions); quelquefois ou ajoute les comtnémoralift et la discussion.

A. Prbaubi/le ou PaoTOcoLE, — Il comprend : 1° les noms, prénoms, qualité, titres, domicile, de l'eipert"; 3» l'indication de l'autorité requérante ; 3" la date de la réquisition; 4" l'iadlealion du serment prêté; 3" les jours, heures et lieu de l'expertise, avec meiw liou des personnes présentes; 0° la nature de l'e»perlise (visite, autopsie, etc.).

* B. ExposmoN ou Description des constatations. — Elle doit être complète; insister principalement sur les faits qui serviront à conclure ; retracer tous lescaractères des blessures, tumeurs, taches, etc., observées, mais sans en tirer encore aucune conclusion; expliquer les termes techniques dont l'usage est indispensable. En cas d'autopsie, l'aspect exléri du cadavre doit être décrit avant les résultats l'ouverture du corps.

C. CoNCLLisdiNs. — Elles doivent répondre à tout les questions de la commission, mais s'en tenir sivement à ces questions ; Être formulées en teri clairs, qui exprimoul la pensée de l'eipert, sans qii' soit possible de leur donner un sens plus étendu

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celui qu'il a voulu leur assigner; n'affirmer que ce qui est incontestable, et déclarer ce qui est seulement probable ou possible.

D. CoMMÉiioRATiFs, DISCUSSION. — Dans certains cas (blessure, viol), il peut être utile de mentionner, avant l'exposé des constatations, les commémoratifs recueillis de la bouche de la victime ou des témoins, mais seulement ceux qui se rapportent aux faits ayant nécessité l'expertise : nature et position d'une arme, etc.

Parfois aussi une discussion des faits constatés doit suivre l'exposition et précéder les conclusions, si celles-ci ne ressortent pas clairement de la description des constatations.

En matière civilCy le rapport renferme les mêmes parties. Les conclusions, se rapportant ordinairement aux conséquences possibles d'une blessure, lesquelles servent de base pour établir la répartition pécuniaire, doivent être formulées avec réserve, en raison des doutes qui subsistent parfois sur l'avenir du plaignant.

Voici la formule habituelle du début d'un rapport :

Je soussigné (nom et prénoms), docteur en médecine, demeurant à,,,,, commis par M. X... (juge d'instruction ou procureur de la République) près le tribunal de première instance de,,.., en vertu d'une ordonnance en date du,..,, ainsi conçue (reproduction de l'ordonnance), serment préalablement prêté, me suis rendu le.,.., à,., heure, à,..., où fai procédé à (autopsie, visite, etc.).

Consultation médico légale. — Mémoire rédigé à la demande du tribunal, ou, plus souvent, de la défense, par un ou plusieurs hommes de l'art, chargés de donner leur avis motivé sur un rapport déjà produit par d'autres experts, soit que ceux-ci aient émis des avis différents, soit que les conclu-

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llCTES MÉDICO-LÉGAUX.

s du premier rapport ne semblent pas découler des coustatalions,

Les consultations médico-légales ont des limitoH plus étendues que les rapports ordinaires : outre le préambule, l'exposition et les conclusions, i prennent toujours la discussion des faits, el s'accompagnent, au besoin, de tous les commentaires et raisonnements jugés convenables.

Certificat. — Attestation ofilcieuse d'un Tait d'ordre médical : existence d'une maladie ou d'une infirmîlé qui exempte d'un service ou d'une fonclion, constatation immédiate d'une blessure, d'un attentat à la pudeur, etc.

(lédigé à la demande d'un particulier, jamais officie!, le certificat n'entraîne pas la prestation du ment; mais ii ne doit contenir que l'expression de II plus scrupuleuse Térîlé. « Tout médecin, cbirurgi ou autre oflicier de santé, qui, pour favoriser queli qu'uQ, certiHera faussement des maladies miles propres à dispenser d'un service public (juré, témoin, etc.), sera puni d'un emprisonnement de une année au moins, et de trois ans ou plus. S'il a été mO par 'dons ou promesses, la peine de l'emprisonnement sera de une année nu moins et quatre aoa. au plus. Dans les deux cas, le coupable pourra être privé de ses droits civils et politiques pendant cinq années au moins et dix ans au plus n (Code pénal, art. 160).

Le cerliAcal, comme le rapport, se compose de (rois parties {préambule, exposition, condusions) ; la discussion est rarement nécessaire. Le plus souvent, il doit être fait sur papier timbré : il en est toujours ainsi quand il est destiné a Cire produit en justice. Sout exempts du timbre : les certiflcals de vaccine, de naissance ou de décès; les certiQcats et rapports dounés par les médecins sur la réquisition de i'auto-

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rite judiciaire ou de la force armée; les certificats de maladie ou d'infirmités pour admission dans les hôpitaux ou hospices de vieillesse, ou poursecom's eu cas d'indigence.

Presque toujours, que le certificat soit fait sur papier libre ou timbré, la signature du médecin doit être légalisée : à Paris, par le maire ou le commissaire de police du quartier qu'habite le médecin ; en province, par le maire ou le préfet.

Déposition orale. — Le médecin qui a rédigé un rapport, ou une consultation médico-légale, est ordinairement appelé, quand s'ouvrent les débats de l'affaire, à rendre compte verbalement des opéralions auxquelles il s'est livré. Il comparait comme témoin, est traité comme tel (voy. Témoignage^ p. 161), et prête serment comme les autres [témoins.. Il ne peut, pendant l'audience, consulter aucun document. Il doit éviter autant que possible l'emploi des termes techniques, être sobre de développements sur les questions qui ne se rapportent pas aux conclusions du rapport, insister sur les points qui ne paraissent pas compris par les jurés, fournir les explications, les renseignements, qui lui sont demandés par le président, les jurés, l'avocat général, le défenseur, sans rien avancer qu'il ne soit en état de prouver au besoin (Vibert).

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