‹ Aide-mémoire du mineurChapitre 62 sur 85 · CL · texte numérisé non relu

CL

Fig.7

rents au moyen des lignes de direction et de plus grande pente. Supposons, par exemple, qu'on suive le croiseur par son toit ; on joint les points de rencontre a et a' des lignes de direction, et on trace la perpendiculaire ap sur le croiseur.

C'est du côté de cette perpendiculaire par rapport à la ligne a a prolongée qu'il faut chercher le rejet ; autrement dit, celui-ci se trouve dans l'angle obtus formé par la ligne a a avec le croiseur. Dans la lig. 6 le rejet est à gauche, dans la fig. 7 il est à droite. Pour déterminer le point a', on trace la perpendiculaire bb % que l'on prend égale à :

dmaison du croiseur, et b l h\ =cotg t', i étantl'inclinaison du filon rejeté, et on trace les parallèles b'a et b x 'a qui se coupent au point cherché a'.

La règle de Schmidt n'est pas générale, et même n'est pas toujours vraie. M. Hœfer recommande de se guider, pour la recherche du rejet, sur l'observation des raies de glissement. Il a remarqué que la loi de Schmidt est vraie toutes les fois que ces raies sont parallèles à la ligne de plus grande pente du rejet, et dans ce cas, le déplacement des roches du toit s'est effectué parallèlement à cette ligne.

Quand la direction des raies se rapproche de l'horizontale, le déplacement a eu lieu dans un sens presque horizontal, tantôt à droite, tantôt à gauche.

L'expérience indique que, dans une môme région minière, les rejeltements sont toujours du même cô7e,quel que soit le sens de la pente du croiseur; c'est-à-dire que si l'on suit la direction du filon on trouve les rejets, ou tous adroite, ou tous à gauche.

X*oi du 21 avril 1810, concernant les mines, les minières et les carrières, modifiée par les lois du 9 mai 1 866 et du 27 juillet 1880.

Titre L — Des mines f minières et carrières.

Art. 1er. — Les masses de substances minérales ou fossiles, renfermées dans le sein de la terne ou existantes à la surface, sont classées relativement aux règles de l'exploitation de chacune d'elles, sous les trois qualifications de mines, minières et carrières.

Art. 2. — Seront considérées comme mines celles connues pour contenir en filons, en couches ou en amas, de l'or, de l'argent, du platine, du mercure, du plomb, du fer en filons ou <îOuches, du cuivre, ae l'étain, du zinc, de la calamine, du bismuth, du cobalt, de l'arsenic, du manganèse, de l'antimoine, du molybdène, de la plombagine ou autres matières métalliques, du soufre, du charbon de terre ou de pierre, du bois fossile, des bitumes, de l'alun et des sulfates à base métallique.

Art. 3. — Les minières comprennent les minerais de fer dits d'alhtvion, les terres pyriteuses propres à être converties ea sulfate de fer, les terres alumiaeuses et les tourbes.

Art. 4. — Les carrières renferment les ardoises, les grès, pierres à bâtir et autres, les marbres, granits, pierres à chaux, pierres à plâtre, les pouzzolanes, les strass, les basaltes, les laves, les marnes, craies, sables, pierres à fusil, argiles, kaolin, terres à foulon, terre à poterie, les substances terreuses et les cailloux de toute nature, les terres pyriteuses regardées comme engrais ; le tout exploité à ciel ouvert ou avec des galeries souterraines.

Titre IL — De la propriété des mines

Art. 5. — Les mines ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'un acte de concession délibéré en Conseil d'Etat.

Art. 6. — Cet acte règle les droits des propriétaires de la surface sur le produit des mines concédées.

Art. 7. — Il donne la propriété perpétuelle de la mine, laquelle est dès lors disponible et transmissible comme tous autres biens, et dont on ne peut être exproprié que dans les cas et selon les formes prescrits pour les autres propriétés, conformément au code civil et au code de procédure civile.

Toutefois une mine ne peut être vendue par lots ou partagée sans une autorisation préalable du gouvernement, donnée dans les mêmes formes que la concession .

Art. 8. — Les mines sont immeubles.

Sont aussi immeubles les bâtiments, machines, puits, galeries et autres travaux établis à demeure, conformément à l'article 524 du code civil.

Sont aussi immeubles par destination, les chevaux, agrès, outils et ustensiles servant à l'exploitation.

Ne sont considérés comme chevaux attachés à l'exploitation queceux qui sont exclusivement attachés aux travaux intérieurs des mines.

Néanmoins les actions ou intérêts dans une société ou entreprise pour l'exploitation des mines seront réputés meubles, conformément à l'article 529 du Gode civil.

Art. 9. — Sont meubles les matières extraites, les approvisionnements et autres objets mobiliers.

litre III. — Des actes qui précèdent la demande en concession démines.

SECTION I p e. — De la recherche et de la découverte des mines.

Art. 10. — Nul ne peut faire des recherches pour découvrir des mines, enfoncer des sondes ou tarières sur un terrain qui ne lui appartient pas, que du consentemeut du propriétaire de la surface, ou avec l'autorisation du gouvernement, donnée après avoir consulté l'administration des mines» à la charge d'une préalable indemnité envers le propriétaire, et après qu'il aura été entendu.

Art. 11 (modifié par l'article unique de la loi du 27 juillet 1880). — Nulle permission de recherches ni concession de mines ne pourra, sans le consentement du propriétaire de la surface, donner le droit de faire des sondages, d'ouvrir des puits ou galeries, ni d'établir des machines, ateliers ou magasins dans les enclos murés, cours et jardins.

Les puits et galeries ne peuvent être ouverts dans un rayon de 50 mètres des habitations et des terrains compris dans des clôtures murées y attenant, sans le consentement des propriétaires de ces habitations.

Art. 12. — Le propriétaire pourra faire des recherches, sans formalité préalable, dans les lieux réservés par le précédent article, comme dans les autres parties de sa propriété ; mais il sera obligé d'obtenir une concession avant d'y établir une exploitation.

Dans aucun cas, les recherches ne pourront être autorisées dans un terrain déjà concédé.

SECTION II. — De la préférence à accorder pour les concessions.

Art. 13. — Tout Français, ou tout étranger, naturalisé ou non en France, agissant isolément ou en société, a le droit de demander et peut obtenir, s'il y a lieu, une concession de mines.

Art. 14. — L'individu ou la société, doit justifier des facultés nécessaires pour entreprendre et conduire les travaux, et des moyens de satisfaire aux redevances ou indemnités, qui lui seront imposées par l'acte de concession.

Art. 45. — Il doit aussi, le cas arrivant de travaux à faire sous des maisons ou lieux d'habitation, sous d'autres exploitations ou dans leur voisinage immédiat, donner caution de payer toute indemnité en cas d'accident : les demandes ou oppositions des intéressés seront, en ce cas, portées devant les tribunaux et cours.

Art. 16. — Le gouvernement juge des motifs ou considérations d'après lesquels la préférence doit être accordée aux divers demandeurs en concession, qu'ils soient propriétaires de la surface, inventeurs ou autres.

En cas que l'inventeur n'obtienne pas la concession d'une mine, il aura droit à une indemnité de la part du concessionnaire ; elle sera réglée par l'acte de concession.

Art. 47. — L'acte de concession, fait après l'accomplissement des formalités prescrites, purge, en faveur du concessionnaire, tous les droits des propriétaires de la surface et des inventeurs, ou de leurs ayant-droit, chacun dans leur ordre, après qu'ils ont été entendus ou appelés légalement, ainsi qu'il sera ci -après réglé.

Art. 18. — La valeur des droits résultant en faveur du propriétaire de la surface, en vertu de l'article 6 de la présente loi, demeurera réunie à la valeur de ladite surface, et sera affectée avec elle aux hypothèques prises par les créanciers du propriétaire.

Art. 19. — Du moment où une mine sera concédée, môme au propriétaire de la surface, cette propriété sera distinguée de celle de la surface, et désormais considérée comme propriété nouvelle, sur laquelle de nouvelles hypothèques pourront être assises, sans préjudicede celles qui auraient été ou seraient prises sur la surface et la redevance, comme il est dit à l'article précédent.

Si la concession est faite au propriétaire de la surface, ladite redevance sera évaluée pour l'exécution dudit article.

Art. 20. — Une mine concédée pourra être affectée, par privilège, en faveur de ceux qui, par acte public et sans fraude, justifieraient avoir fourni des fonds pour les recherches de la mine, ainsi que pour les travaux de construction ou confection de machines nécessaires à son exploitation, à la charge de se conformer aux articles 2103 et autres du code civil, relatifs aux privilèges.

Art. 21. — Les autres droits de privilège et d'hypothèque pourront être acquis sur la propriété de la mine, aux termes et en conformité du code civil, comme sur les autres propriétés immobilières.

Titre IV. — Des concessions.

SECTION I«. — De l'obtention des concessions.

Art. 22. — La demande en concession sera faite par voie de simple pétition adressée au préfet, qui sera tenu de la faire enregistrer à sa date sur un registre particulier, et d'ordonner les publications et affiches dans les dix jours.

Art. 23 (modifié par l'article unique delà lot du 27 juillet 1880). — L'affichage aura lieu, pendant deux mois, aux chefs lieux du département et de l'arrondissement où lamine est située, dans la commune où le demandeur est domicilié et dans toutes les communes sur le territoire desquelles la concession peut s'étendre ; les affiches seront insérées deux fois, et à un mois d'intervalle, dans les journaux du département et dans le Journal officiel.

Art. 24. — Les publications des demandes en concession de mines auront lieu devant la porte de la maison commune et des églises paroissiales et consistoriales, à la diligence des maices, à l'issue de l'office, un jour de dimanche, et au moins une fois par mois pendant la durée des at fiches. Les maires seront tenus de certifier ces publications.

Art. 25. — Le secrétaire général de la préfecture délivrera au requérant un extrait certifié de l'enregistrement de la demande en concession.

Art. 26 (modifié par l'article unique de la lot du 27 juillet 1880). — Les oppositions et les demandes en concurrence seront admises devant le préfet jusqu'au dernier jour du second mois à compter de la date de laffiche. Elles seront également notifiées par actes extra-judiciaires à la préfecture du département, où elles seront enregistrées sur le registre indiqué à l'article 22. Elles seront également notifiées aux parties intéressées, et le registre sera ouvert à tous ceux qui en demanderont communication.

Art. 27. — A l'expiration du délai des affiches et publications, sur la preuve de l'accomplissement des formalités portées aux articles précédents, dans le mois qui suivra au plus tard, le préfet du département, sur l'avis de l'ingénieur des mines, et après avoir pris des informations sur les droits et les facultés des demandeurs, donnera son avis et le transmettra au ministre di l'intérieur.

Art. 28. — 11 sera définitivement statué sur la demande en concession par un décret délibéré en Conseil d'Etat.

Jusqu'à l'émission du décret, toute opposition sera admissible devant le ministre de l'intérieur (1) ou le secrétaire général du Conseil d'Etat. Dans ce dernier cas, elle aura lieu par une requête signée et présentée par un avocat au Conseil,comme il est pratiqué pour les affaires contentieuses ; et dans tous les cas, elle sera notifiée aux parties intéressées.

Si l'opposition est motivée sur la propriété de la mine acquise par concession ou autrement, les parties seront renvoyées devant les tribunaux et cours.

Art. 29. — L'étendue de la concession sera déterminée par l'acte de concession : elle sera limitée par des points fixes, pris à la surface du sol, et passant par des plans verticaux menés de cette surface dans llintérieur de la terre aune profondeur indéfinie, à moins que les circonstances et les localités ne nécessitent un autre mode de limitation.

Art. 30, — Un plan régulier de la surface, en triple expédition, et sur une échelle de dix milimètres pour cent mètres, sera annexé à la demande.

(1) Aujourd'hui : le minisire des travaux publics .

Ce plan devra être dressé ou vérifié par l'ingénieur des mines, et certifié parle préfet du département.

Art. 31. — Plusieurs concessions pourront être réunies entre les mains du même concessionnaire, soit comme individu, soit comme représentant une compagnie, mais à la charge de tenir en activité l'exploitation de chaque concession.

SECTION II. —Desobligations des propriétaires de mines.

Art. 32. — L'exploitation des mines n'est pas considérée comme un commerce, et n'est pas sujette à patente.

Art. 33. — Les propriétaires de mines sont tenus de payer à l'Etat une redevance fixe, et une redevance proportionnée au produit de l'extraction.

Art. 34. — La redevance fixe sera annuelle, et réglée d'après l'étendue de celle-ci : elle sera de 10 fr. par kilomètre carré.

La redevance proportionnelle sera une contribution annuelle, à laquelle les mines seront assujetties sur leurs produits.

Art. 35. — La redevance proportionnelle sera réglée chaque année, par le budget de l'Etat, comme les autres contributions publiques : toutefois elle ne pourra jamais s'élever audessus de cinq pour cent du produit net. 11 pourra être fait un abonnement pour ceux des propriétaires des mines qui le demanderont.

Art. 30. — Il sera imposé en sus un décime pour franc, lequel formera un fonds de non-valeur, à la disposition du ministre de l'intérieur, pour dégrèvement en faveur des propriétaires des mines qui éprouveront des pertes ou accidents.

Art. 37. — La redevance proportionnelle sera imposée et perçue comme la contribution foncière.

Les réclamations à fin tic dégrèvement ou de rappel à l'égalité proportionnelle seront jugées par les conseils de préfecture. Le dégrèvement sera de droit quand l'exploitant justifiera que sa redevance excède cinq pour cent du produit net de son exploitation.

Art. 38. — Le gouvernement accordera, s'il y a lieu, pour

les exploitations qu'il en jugera susceptibles, et par un article de l'acte de concession, ou par un décret spécial délibéré en Conseil d'Etat pour les mines déjà concédées, la remise en tout ou partie du payement de la redevance proportionnelle, pour le temps qui sera jugé convenable ;et ce, comme encouragement, en raison de la difficulté des travaux : semblable remise pourra aussi être accordée comme dédommagement, en cas d'accident de force majeure qui surviendrait pendant l'exploitation.

Art. 39. — Le produit de la redevance fixe et de la redevance proportionnelle formera un fonds spécial (1), dont il sera tenu un compte particulier au trésor public, et qui sera appliqué aux dépenses de l'administration des mines, et à celles des recherches, ouvertures et mises en activité des mines nouvelles ou rétablissement de mines anciennes.

Art. 40. — Les anciennes redevances dues à l'Etat, soit en vertu de lois, ordonnances ou règlements, soit d'après les conditions énoncées en l'acte de concession, soit d'après des baux et adjudications au profit de la régie du domaine, cesseront d'avoir cours à compter du jour où les redevances nouvelles seront établies.

Art. 44.— Ne sont point comprises dans l'abrogation des anciennes redevances, celles dues à titre de rentes, droits et prestations quelconques, pour cession de fonds ou autres causes semblables, sans déroger toutefois à l'application des lois qui ont supprimé les droits féodaux.

Art. 42 (modifié par l'article unique de la loi du 27 juillet 1880). — Le droit accordé par l'article de la présente loi au propriétaire de la surface sera réglé sous la forme fixée par l'acte de concession.

Art. 43 {modifié par V article unique de la loi du 27 juillet 1880), — Le concessionnaire peut être autorisé, par arrêté préfectoral pris après que les propriétaires auront été mis à même de présenter leurs observations, à occuper dans le péri-

(1) La spècidlité de ces fonds a dispara de notre comptabilité publique depuis 1814.

mètre de sa concession, les terrains nécessaires à l'exploita* tion de sa mine, à la préparation mécanique des minerais et au lavage des combustibles, à l'établissement des routes ou à celui des chemins de fer ne modifiant pas le relief du sol.

Si les travaux entrepris par le concessionnaire ou par un explorateur, muni du permis de recherches mentionné à l'article 10, ne sont que passagers, et si le sol où ils ont eu lieu peut être mis en culture au bout d'un an, comme il l'était auparavant, l'indemnité sera réglée à une somme double du produit net du terrain endommagé.

Lorsque l'occupation ainsi faite prive le propriétaire de la jouissance du sol pendant plus d'une année, ou lorsque, après l'exécution des travaux les terrains occupés ne sont plus propres à la culture, les propriétaires peuvent exiger, du concessionnaire ou de l'explorateur, l'acquisition du sol .

La pièce de terre trop endommagée ou dégradée sur une trop grande partie de sa surface doit être achetée en totalité, si le propriétaire l'exige.

Le terrain à acquérir ainsi sera toujours estimé au double de la valeur qu'il avait avant l'occupation.

Les contestations relatives aux indemnités réclamées par les propriétaires du sol aux concessionnaires de mines, en vertu du présent article, seront soumises aux tribunaux civils.

Les dispositions des paragraphes 2 et 3, relatives au mode «le calcul de l'indemnité due en cas d'occupation ou d'acquisition des terrains, ne sont pas applicables aux autres dommages causés à la propriété par les travaux de recherches ou d'exploitation : la réparation de ces dommages reste soumise au droit commun.

Art. 44 (modifié par V article unique delà loi du 27 juillet 1880). — Un décret rendu en Conseil d'Etat peut déclarer d'utilité publique les canaux et les chemins de fer, modifiant le relief du sol, à exécuter dans l'intérieur du périmètre, ainsi que les canaux, les chemins de fer, les routes nécessaires à la mine et les travaux de secours, tels que puits ou galeries destinés à faciliter l'aérage et l'écoulement des eaux, à exécuter en dehors du périmètre. Les voies de communication gRWJ*^

dehors du périmètre pourront être affectées à l'usage du public, dans les conditions établies par le cahier des charges.

Dans le cas prévu par le présent article, les dispositions de la loi du 3 mai 4841, relatives à la dépossession des terrains et au règlement des indemnités seront appliquées.

Art. 45. — Lorsque, par l'effet du voisinage ou pour toute autre cause, les travaux d'exploitation d'une mine occasionnent des dommages à l'exploitation d'une autre mine, à raison des eaux qui pénètrent dans cette dernière en plus grande quantité ; lorsque, d'un autre côté, ces mêmes travaux produisent un effet contraire et tendent à évacuer toutou partie des eaux d'une autre mine, il y aura lieu à indemnité d'une mine en faveur de l'autre : le règlement s'en fera par experts.

Art. 46. — Toutes les questions d'indemnité à payer par les propriétaires de mines, à raison des recherches ou travaux antérieurs à l'acte de concession, seront décidées conformément à l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIL

Titre V. — De V exercice de la surveillance sur les mines par V administration.

Art. 47. — Les ingénieurs des mines exerceront, sous les ordres du ministre de l'intérieur et des préfets, une surveillance de police pour la conservation des édifices et la sûreté du sol.

Art. 48. — Ils observeront la manière dont l'exploitation sera faite, soit pour éclairer les propriétaires sur ses inconvénients ou son amélioration, soit pour avertir l'administration des vices, abus ou dangers qui s'y trouveraient.

Art. 49. — Si l'exploitation est restreinte ou suspendue, de manière à inquiéter la sûreté publique ou les besoins des consommateurs, les préfets, après avoir entendu les propriétaires, en rendront compte au ministre de l'intérieur (4) pour y être pourvu ainsi qu'il appartiendra.

Art. 50 (modifié par l'article unique de la loi du 27 juillet iS80). — Si les travaux de recherches ou d'exploitation d'une

(1) Aujourd'hui : le ministre des travaux publics.

mine sont de nature à compromettre la sécurité publique, Ja conservation de la mine, la sûreté des ouvriers mineurs* la «conservation des voies de communication, celle des eaux minérales, la solidité des habitations, l'usage des sources qui alimentent des villes, villages, hameaux -et établissements publics, il y sera pourvu par le préfet.

Titre VI. — Des concessions ou jouissances de mines, intérieures à la présente lot

% 1 . — Des anciennes concessions en général.

Art. 51. — Les concessionnaires antérieurs à la présente loi deviendront, du jour de sa publication, propriétaires incommutables, sans aucune formalité préalable d'affiches, vérifications de terrain ou autres préliminaires, à la charge seulement d'exécuter, s'il y en a, les conventions faites avec les propriétaires de la surface, et sans que ceux-ci puissent se prévaloir des articles 6 et 42.

Art. 52 . — Les anciens concessionnaires seront, en consé- -quence.soumis au payement des contributions, comme il est dit à la section II du titre IV,articles 33 et 34, àcompter de Tannée «41,

£ â. — Des exploitations pour lesquelles on n'a pas exécuté la loi de 179 i.

Art. 53. — Quant aux exploitants de mines qui n'ont pas exécuté la loi de 1791, et qui n'ont pas fait fixer, conformément à cette loi, les limites de leurs concessions, ils obtiendront les concessions de leurs exploitations actuelles, conformément à la présente loi; à l'effet de quoi, les limites de leurs concessions seront fixées sur leurs demandes ou à la diligence des préfets, à la charge seulement d'exécuter les conventions faites avec les propriétaires de la surface et, sans que ceux-ci puissent Me prévaloir des articles 6 et 42 de la présente loi.

Art. 54. — Ils payeront en conséquence les redevances, comme il est dit à l'article 52.

Art. 5o. — En cas d'usages locaux ou d'anciennes lois qui donneraient lieu à la décision de cas extraordinaires., les cas qui se présenteront seront décidés par les actes de concession ou par les jugements des cours et tribunaux, selon les droits résultant pour les parties, des usages établis, des prescriptions légalement acquises, ou des conventions réciproques.

Art. 56. — Les difficultés qui s'élèveraient entre l'administration et les exploitants, relativement à la délimitation des mines seront décidées par l'acte de concession.

A l'égard des contestations qui auraient lieu entre des exploitants voisins, elles seront jugées par les tribunaux et cours.

Titre VIL — Règlement sur la propriété et l'exploitation des minières, et sur V établissement des forges, fourneaux et usines .

SECTION Ire. Des minières.

Art. 57 (modifié par l'article 3 delà loi du 9 mai 1866. — Si l'exploitation des minières doit avoir lieu à ciel ouvert, le propriétaire est tenu, avant de commencer à exploiter, d'en faire la déclaration au préfet. Le préfet donne acte de cette déclaration, et l'exploitation a lieu sans autre formalité.

Cette disposition s'applique aux minerais de 1er en couches ou en filons, dans le cas où, conformément à l'article 69, ils ne sont pas concessibles.

Si l'exploitation doit être souterraine, elle ne peut avoir lieu qu'avec une permission du préfet. La permission détermine les conditions spéciales auxquelles l'exploitant est tenu, en ce cas, de se conformer.

Art. 58 (modifié par V article S de la loi du 9 mai 1866). — Dans les deux cas prévus par l'article précédent, l'exploitant doit observer les règlements généraux ou locaux concernant la sûreté et la salubrité publiques, auxquels est assujettie l'exploitation des minières.

Les articles 93 à 96 de la présente loi sont applicables aux

contraventions commises par les exploitants de minières aux dispositions de l'article 57 et aux règlements généraux et locaux dont il est parlé dans le présent article.

SECTION II. — De la propriété et de V exploitation des minerais de fer d'alluvion

Art. 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 et 67 (abrogés par l'article 2 de la loi du 9 mai 1866).

Art. 68.— Les propriétaires ou maitres de forges ou d'usines exploitant les minerais de fer d'alluvion ne pourront, dans cette exploitation, pousser des travaux réguliers par des galeries souterraines, sans avoir obtenu une concession, avec les formalités et sous les conditions exigées par les articles de la section Ire du titre III et les dispositions du titre IV.

Art. 69. — Il ne pourra être accordé aucune concession pour minerai d'alluvion, ou pour des mines en filons ou couches, que dans les cas suivants :

lo Si l'exploitation à ciel ouvert cesse d'être possible, et si l'établissemennt de puits, galeries et travaux d'art est nécessaire ;

2© Si l'exploitation, quoique possible encore, doit durer peu d'années, et rendre ensuite impossible l'exploitation avec puits et galeries.

Art. 70 [modifié par l'article unique de la loi du 27 juillet 1880). — Lorsque le ministre des travaux publics, après la concession d'une mine de 1er, interdit aux propriétaires de minières de continuer une exploitation qui ne pourrait se prolonger sans rendre ensuite impossible l'exploitation avec puits et galeries régulières, le concessionnaire de la mine est tenu d'indemniser les propriétaires des minières dans la proportion du revenu net qu'ils en tiraient.

Un décret rendu en Conseil d'Etat peut, alors même que les minières sont exploitables à ciel ouvert ou n'ont pas encore été exploitées, autoriser la réunion des minières à une mine, sur la demande du concessionnaire.

Dans ce cas, le concessionnaire de la mine doit indemniser

le propriétaire de la minière par une redevance équivalente au revenu net que ce propriétaire aurait pu tirer de l'exploitation, et qui sera fixée par les tribunaux civils.

SECTION III. — Des terres pyriteusts et alumineuset*

Art. 71 . — L'exploitation des terres pyriteuses et alumineuses sera assujettie aux formalités prescrites par les articles 57 et 58, soit qu'elle ait lieu par les propriétaires des fonds, soit par d'autres individus qui, à défaut par ceux-ci d'exploiter, en auraient obtenu la permission.

Art. 72. — Si l'exploitation a lieu par des non-propriétaires, ils seront assujettis, en faveur des propriétaires, à une indemnité qui sera réglée de gré à gré ou par experts.

SECTION IV. — Des permissions pour rétablissement des fourneaux, forges et usines.

Art. 73, 74 et 75 (abrogés par l'article l tT de la loi du 9 mai 1866).

SECTION V. — Dispositions générales sur les permissions.

Art. 76, 77 et 78 (abrogés par l 'article i» r de la loi du 9 mai 1866).

Art. 79 et 80 {abrogés par V article 2 de loi du 9 mai 1866).

Titre VIII

SECTION Ire. — Des carrières.

Art. 81 (modifié par V article unique de la loi du 27 juillet 1880). — L'exploitation de carrières à ciel ouvert a lieu en vertu d'une simple déclaration faite au maire de la commune et transmise au préfet. Elle est soumise à la surveillance de l'administration et à l'observation des lois et règlements.

Les règlements généraux seront remplacés, dans les départements où ils sont encore en vigueur, par des règlements locaux rendus sous forme de décrets en Conseil d'Etat.

Art. 82 (modifié par l'article unique de la loi du 27 juillet i880). — Quand l'exploitation à lieu par galeries souterraines, elle est soumise à la surveillance de l'administration des mines, dans les conditions prévues par les articles 47, 48 et 50.

Dans Tintérieur de Paris, l'exploitation des carrières souterraines de toute nature est interdite.

Sont abrogées les dispositions ayant force de loi des deux décrets des 22 mars et 4 juillet 4813, et du décret, portant règlement général, du 22 mars 4843, relatifs à l'exploitation des carrières dans les départements de la Seine et de Seine-et-CHse.

SECTION II. — De* tourbières.

Art. 3. — Les tourbes ne peuvent être exploitées que par le propriétaire du terrain, ou de son consentement.

Art. 84. — Tout propriétaire actuellement exploitant, ou qui voudra commencer à exploiter des tourbes dans son terrain, ne pourra continuer ou commencer son exploitation, à peine de 400 francs d'amende, sans en avoir préalablement fait la déclaration à la sous-préfecture et obtenu l'autorisation.

Art. 85. — Un règlement d'administration publique déterminera la direction générale des travaux d'extraction dans le terrain où sont situées les tourbes, celle des rigoles de dessèchement, enfin toutes les mesures propres à faciliter l'écoulement des eaux dans les vallées et l'atterrissement des entailles tourbées.

Art. 86. — Les propriétaires exploitants, soit particuliers, soit communautés d'habitants, soit établissements publics, sont tenus de s'y conformer, à peine d'être contraints à cesser leurs travaux.

Titre IX. — Des expertises.

Art. 84. — Dans tous les cas prévus par la" présente loi et autres naissant des circonstances, où il y aura lieu à expertise les dispositions du titre XIV du code de procédure civile, articles 303 à 323, seront exécutées.

Art. 88. — Les experts seront pris parmi les ingénieurs des mines ou parmi les hommes notables et expérimentés dans le fait des mines et de leurs travaux.

Art. 89. — Le procureur de la République sera toujours entendu, et donnera ses conclusions sur le rapport des experts.

Art. 90. — Nul plan ne sera admis comme pièce probante dans une contestation, s'il n'a été levé ou vérifié par un ingénieur des mines. La vérification des plans sera toujours gratuite.

Art. 91. — Les frais et vacations des experts seront réglés et arrêtés, selon les cas, par les tribunaux ; il en sera de même des honoraires qui pourront appartenir aux ingénieurs des mines : le tout suivant le tarif qui sera fait par un règlement d'administration publique.

Toutefois il n'y aura pas lieu à honoraires pour les ingénieurs des mines, lorsque leurs opérations auront été faites, soit dans l'intérêt de l'administration, soit à raison de la surveillance et de la police publiques.

Art. 92. — La consignation des sommes jugées nécessaires pour subvenir aux frais d'expertise, pourra être ordonnée par le tribunal contre celui qui poursuivra l'expertise.

Titre X. — De la police et de la juridiction relatives aux mines.

Art. 93. — Les contraventions des propriétaires de mines, exploitants non encore concessionnaires ou autres personnes, aux lois et règlements, seront dénoncées et constatées, comme les contraventions en matière de voirie et de police.

Art. 94. — Les procès- verbaux contre les contrevenants seront affirmés dans les formes et délais prescrits par les lois.

Art. 95. — Ils seront adressés en originaux aux procureurs de la République qui seront tenus de poursuivre d'officeles contrevenants devant les tribunaux de police correctionnelle, ainsi qu'il est réglé et usité pour les délits forestiers,et sans préjudice des dommages-intérêts des parties.

Art. 96. -— Les peines seront d'une amende de 500 francs au plus et de 100 francs au moins, double en cas de récidive, et d'une détention qui ne pourra excéder la durée fixée parle code de police correctionnelle.

Formalités administratives concernant les demandes de permis de recherches, d'autorisation provisoire de vente et de concession.

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