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Autorisation provisoire de vente

Un arrêté ministériel accorde, quand l'administration lejuge opportun, une autorisation provisoire de vente ou d'utilisation des produits lorsque les terrains sont en propriété; en cas con-

traire, il est nécessaire d'obtenir préalablement le consentement du propriétaire de la surface. Celui-ci a droit à une redevancesur le produit des recherches lorsqu'il y a autorisation de vente avant la concession. Le chiffre de cette redevance est Qxè parle permis délivré par l'administration.

L'autorisation provisoire de vente n'est accordée que pour unecourte durée, mais elle peut être renouvelée.

IIL Demande de concession.

La pétition est faite sur papier timbré et adressée au préfet de la région.

Elle indique les noms, prénoms, qualités et domieiles des demandeurs; si ceux-ci sont en société,elle doit être accompagnée de l'acte de constitution de la société.

Elle indique avec précision la commune, la section cadastrale et la parcelle où se trouve la mine, retendue des terrains de surface à comprendre dans le périmètre de la concession, la contenance et les limites de cette surface en kilomètres carrés et hectares. Les divers terrains dune môme concession doivent être contigus.

Les limites sont précisées exactement par des lignes droites avec points de repère immuables.

Elle fait connaître si le pétitionnaire a, le premier, découvert le gîte ; et dans le cas contraire, elle mentionne l'indemnité eonsentie à l'inventeur.

Elle porte aussi la mention de l'offre d'indemnité faite aux propriétaires de la surface, que ce soit une redevance annuelle par hectare, ou une rétribution proportionnelle aux produits à extraire, ou enfin une part en nature desdits produits.

Elle mentionne l'engagement du demandeur de payer, s'il y a lieu, à ces propriétaires, une indemnité pour occupation temporaire de leurs terrains, conformément à la loi de 1810.

Le pétitionnaire doit encore indiquer l'état sous lequel les produits seront vendus, les lieux où il compte se fournir de bois ; il doit déclarer se conformer au mode d'exploitation déterminé

par l'administration, justifier de ses facultés pécuniaires par l'extrait certifié et légalisé de ses contributions.

Enfin, il doit produire, à l'appui de sa demande, un triple plan de la surface à l'échelle de 10 millimètres par 100 mètres, avec l'indication de la triangulation qui a servi à déterminer le périmètae.

Toutes autres observations font l'objet d'un mémoire séparé.

Bibliographie

Burin des Roziers. — Manuel de l'administrateur des mines. L. Aguillon. — Législation des mines française et étrangère.

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