Roger Hoveden, ap. Baron
2. Un jour, comme quelques-uns des clercs de Lucius III se promenaient hors des murs de Rome, la populace se précipite sur eux, les affuble de mitres par dérision , leur crève les yeux et ne les abandonne qu'après leur avoir fait jurer par serment de se présenter au pape en cet état. — Les détails de ce genre sont à la fois horribles et mesquins, et, quand on les rencontre sur sa route, ils répugnent. Le goât conseille sans doute de les laisser de côté , mais l'amour du vrai commande d'en faire mention. La suprême délicatesse en histoire n'est-ce point la sincérité?
de l'inquisition régulière et générale ^ L'hérésie des manichéens sert de prétexte. En concile se réunit, le concile de Vérone, et Lucius III publie la constitution suivante, trop considérable pour être passée sous silence. Quand on relit cette page, que n'a point désavouée l'Église romaine, on hésite entre l'indignation et la douleur. Tout le sang de ses Bienheureux n'efï'ace point cette tache. Tout le miel qu'elle a versé dans les plaies de l'humanité s'aigrit devant ces bûchers qu'elle allume. Cet allié qu'elle se donne, le bourreau , lui ravit d'une seule poignée de main et le droit de se plaindre et celui d'être fière. On ne pourra plus l'aimer, parce que parfois elle est faible, ni se fier à sa douceur, quand elle sera puissante. Et c'est ce même bras séculier qu'elle invoque, l'imprudente, qui viendra lui fermer la bouche certain jour, lorsque, après avoir crié : Mort! avec les empereurs, elle aussi, opprimée par revanche, avec les peuples devenus libres, elle viendra crier : Liberté!
i. On peut dire que le code de l'inquisition très-nettement formulé, avec notes et commentaires, ne date que du moyen âge, mais la menace et le fait d'inquisition existent à partir du moment où lesévêquesdeRome acceptent ou mendient le secours du pouvoir impérial pour se débarrasser de riu'résie. Conslantin intervient directement dans la querelle des donatistes. (V. Fleury, Hist. ecclés., t. X, n°' 10 et suiv.) «Nous craindrions d'accumuler des preuves superflues en citant un grand nombre de passages pour prouver aux orthodoxes que leurs pertes dans la foi ont été de zélés inquisiteurs. Saint Augustin est un de ceux qu'on est le plus étonné de trouver au premier rang sur la liste. Après avoir été d'abord un des plus opposés à ces mesures de rigueur, il fut un des plus ardents à les provoquer contre les donatistes. « Eh quoi! disait énergiquement Félicien, le service de Dieu exige peut-être que vous assassiniez de votre main! vous vous trompez, méchants : Dieu n'a point de bour^ reaux pour ministres! » Augustin répondait: u Pourquoi, par le moyen de la puissance établie, l'homme pieux ne chasserait- il point Timpie?n etc., etc.— V. M. Renan, Questions contemporaines. Du libéralisme clérical, p. 452-453.
« Pour abolir les diverses hérésies qui ont commencé à pulluler de notre temps dans la plupart des lieux, la rigueur des ecclésiastiques doit se réveiller, vu principalement qu'elle se trouve appuyée de la puissance impériale. C'est pourquoi, en la présence de notre cher fils, l'empereur Frédéric, de l'avis de nos frères les cardinaux, des patriarches, archevêques et évêques, et de beaucoup de princes assemblés de diverses parties du monde, nous condamnons, de l'autorité apostolique et par la présente constitution, tous les hérétiques, quelque nom qu'ils portent... Et, parce que la sévérité de la discipline ecclésiastique est quelquefois méprisée de ceux qui n'en comprennent pas les vertus, nous ordonnons que ceux qui seront manifestement convaincus des erreurs susdites, s'ils sont clercs ou religieux, soient dépouillés de tout ordre et bénéfice, et abandonnés à la puissance séculière, pour recevoir la punition convenable; si ce n'est que le coupable, sitôt qu'il sera découvert, fasse abjuration entre les mains de l'évêque du lieu. 11 en sera de même du laïque, et il sera puni par le juge séculier, s'il ne fait abjuration. Ceux qui seront seulement trouvés suspects seront punis de môme, s'ils ne prouvent leur innocence par une purgation convenable ; mais ceux qui retomberont après l'abjuration ou la purgation seront laissés au jugement séculier sans être écoutés davantage. Et les biens des clercs condamnés seront appliqués, selon les lois, aux églises qu'ils servaient. Cette excommunication contre tous les hérétiques sera renouvelée par tous les évêques aux grandes solennités...
« Nous ordonnons en plus, par le conseil des évêques, sur la remontrance de l'empereur et des seigneurs de sa cour, que chaque évêque visitera une ou deux fois l'année, par lui-même, par son archidiacre ou par d'autres personnes capables, les lieux de son diocèse où le bruit commun sera que les hérétiques demeurent; et il fera jurer trois ou quatre hommes de bonne réputation, et même, s'il le juge à propos, tout le voisinage, que, s'ils apprennent qu'il y ait là des hérétiques ou des gens qui tiennent des conventicules secrets, ou qui mènent une vie différente de ceux des fidèles, ils les dénonceront à Tévêque ou à l'archidiacre.
« Nous ordonnons de plus que les comtes, les barons, les recteurs et les consuls des villes et des autres lieux, promettent par serment, suivant la monition des évoques, d'aider efficacement l'Église en tout ce que dessus, contre les hérétiques et les corn-
plices, quand ils en seront requis, et ils s'appliqueront de bonne foi à exécuter, selon leur pouvoir, ce que l'Église et l'Empire auront statué en cette matière; sinon ils seront dépouillés de leur charge et ne seront admis à aucune autre, outre qu'ils seront excommuniés et leurs terres mises en interdit. La ville qui résistera à ce décret, ou qui , avertie par l'évèque, négligera de punir les contrevenants, sera privée du commerce des autres villes et perdra la dignité épiscopale. Tous les fauteurs d'hérésies seront notés d'infamie perpétuelle, et, comme tels, exclus d'être avocats et témoins, et des autres fonctions publiques ^ »