JUVÉNAL, XI
Vel de Gadibus improbis puellte Fibrabunt sine fine prurientes
Lascivos docili tremore lumbos .
Martial, V.
se faire prier, les encourageant même; et elle feignit bientôt d’être plus ivre qu’eux; bientôt aussi ceux-ci furent plongés dans un sommeil profond, produit par une ivresse dont la chanteuse avait eu soin de se garantir. Saisissant alors le moment favorable, elle s’empare adroitement de la clef du cadenas , se délivre de ses chaînes, avec lesquelles elle lie étroitement les deux gardiens endormis; puis s’emparant de leurs armes et de l’ordre écrit qui constatait leur mission, elle se hâta de prendre la fuite.
Malgré leurs velléités érotiques, les gardiens de la chanteuse n’avaient pas négligé de s’approprier les sequins et les petites plaquettes d’or que les femmes de l’Orient ont coutume de suspendre à leur longue chevelure. Ces plaquettes d’or et les sequins étaient passés immédiatement des tresses de la chanteuse dans les bourses des deux soldats ; à son départ la fugitive à son tour n’oublia pas de ressaisir les ornements dont elle avait été spoliée, et emporta avec elle les deux bourses, sans s’amuser à trier parmi les sequins qu’elles contenaient ceux qui lui appartenaient et ceux qui appartenaient réellement aux soldats : l’une de ces bourses renfermait en outre l’ordre de déportation rendu contre elle et la commission donnée aux deux soldats de conduire à l’île de Kerkanali leur captive.
Ceux-ci avaient longtemps cuvé leur vin et leur eau-de-vie; ils ne s’éveillèrent qu’au milieu de la nuit. Le premier qui reprit ses sens, se sentant fortement retenu par la chaîne dont la chanteuse l’avait étroitement accouplé à son camarade, et n’ayant pas encore les idées trèsnettes, au milieu des ténèbres, se crut l’objet d’une attaque inconnue et se hâta de faire pleuvoir une grêle de coups sur celui par lequel il se croyait ainsi retenu. Éveillé brusquement à son tour par cette aggression , le camarade chercha son poignard , et nul doute que sans le soin qu’avait eu la chanteuse d’emporter leurs armes, les deux adversaires ne se fussent entr’égorgés avant toute explication.
Cette explication eut lieu enfin, après un long combat et de cruelles meurtrissures dont chacun d’eux, enchaîné corps
à corps à l’autre, n’avait pu se garantir; mais le combat n’avait cessé que par l’intervention des gardes de la police, que le bruit de la rixe et les hurlements des combattants avaient attirés.
Les trouvant ainsi au milieu de la nuit, enchaînés, sans armes, dépourvus de toute pièce qui pût justifier la mission dont ils prétendaient avoir été chargés , le chef de la police, incrédule à toutes leurs allégations, les prit pour des déserteurs échappés du bagne, où il s’empressa de les réintégrer.
Mais les deux prétendus fugitifs n’ayant été reconnus par aucun des geôliers, ils furent reconduits sous bonne et sûre garde à Tunis, où ils comparurent devant le tribunal du Bey.
Là ils racontèrent leur aventure galante avec les modifications qu’ils crurent devoir y ajouter dans l’intérêt de leur cause.
L’histoire amusa le prince, qui en rit beaucoup ; mais toutefois il donna au récit qui lui avait semblé plaisant un dénoûment plus sérieux : par sa sentence, les deux soldats reçurent chacun trois cents coups de bastonnade , en punition de leur infidélité à remplir leurs devoirs, et, renfermés pendant trois ans aux galères, ils purent y réfléchir longuement sur les inconvénients de la galanterie et de l’ivresse.
L’île de Kerkanah ou Kerkano, dont il est fait mention dans les deux anecdotes précédentes, est située vis-à-vis de Sfax; elle est absolument stérile, inculte, et seulement habitée par des pêcheurs et des déportés. Le Bey ne fournit à ceux-ci que le pain; mais le poisson étant très-abondant dans ces parages, ils peuvent facilement se procurer leur nourriture. Cependant ce n’est qu’à force de travail que les déportés parviennent à gagner suffisamment pour subvenir à leurs besoins les plus pressants , et il m’a été assuré que le nombre de ces condamnés ou exilés s’élève à plus de six cents; ce qui n’est pas difficile à concevoir, si on considère qu’il y en a beaucoup qui sont condamnés pour la vie.
D’ailleurs , outre les condamnations judiciaires, il arrive souvent que les femmes des gens riches , lorsqu’elles ont commis quelque faute grave , sont en¬
voyées par le Bey à Kerkanah, sans jugement, et seulement d’après la demande de leurs maris.
Ceux qui connaissent la rapacité habituelle des gouvernements orientaux ne seront sans doute pas étonnés de voir figurer dans presque tous les procès des condamnations à des amendes, qui forment ainsi une des branches les plus lucratives du revenu fiscal; mais ils trouveront sans doute, avec raison, étrange que la bastonnade, qui ne rapporte rien au trésor du prince, soit si fréquemment ordonnée par lui, et joue, pour ainsi dire, un rôle obligé dans toutes ses décisions judiciaires.
Un débiteur nie-t-il une dette, s’il est convaincu de mauvaise foi , il est condamné non -seulement au payement, mais encore à une forte bastonnade ; si, au contraire, le créancier échoue dans sa demande, l’ordre de la bastonnade accompagne l’arrêt qui le déboute de ses prétentions iniques.
Toute discussion, toute plainte, toute querelle, tout procès, aboutissent nécessairement à une bastonnade , pour celle des deux parties qui succombe, indépendamment des fortes amendes qui sont imposées, et véritablement c’est le cas d’appliquer notre vieux proverbe, peut-être originaire de l’Orient, « les battus payent l’amende. »
Il s’est même trouvé plus d’une fois des cas où la bastonnade a été distribuée par portions égales à la fois au demandeur et au défendeur, les Maures ayant un proverbe, qu’ils regardent comme un axiome juridique : « Bâtonne l’innocent,
« pour faire avouer le coupable. »
J’ignore jusqu’à quel point cette formule de procédure peut avoir du succès ; cependant on cite à ce sujet le fait suivant :
Un marchand joaillier de Tunis venait de recevoir de Constantinople dix belles bagues montées en rubis, en émeraudes, en topazes et autres pierreries; il les avait serrées soigneusement dans un coffret qu’il avait enfermé dans une de ses armoires; le lendemain, voulant prendre ces joyaux pour en aller proposer l’achat à quelqu’une de ses riches pratiques, il s’aperçut qu’il n’en restait plus que neuf dans le coffret, et qu’une topaze avait disparu.
Aucun étranger n’avait pénétré dans la chambre où avait été placé le coffret précieux, et il était incontestable que la soustraction n’avait pu être faite que par un habitant de la maison : les esclaves, les domestiques, les membres même de la famille furent interrogés, et exactement fouillés, sans que la bague fût retrouvée; les soupçons du joaillier se portèrent alors sur un vieux domestique depuis plusieurs années attaché à son service, et, se persuadant de sa culpabilité, malgré ses dénégations réitérées, il le traîna devant le tribunal du Bey, l’accusant du vol commis à son préjudice.
Le malheureux accusé n’avait pour se défendre que ses larmes et les serments énergiques par lesquels il attestait son innocence. D’un autre côté, lejoaillier ne pouvait alléguer pour appuyer son accusation que le soupçon d’après lequel il l’avait intenté, et le témoignage de sa jeune fille, âgée de douze à treize ans , qui déclarait avoir bien réellement vu, la veille, son père examiner l’une après l’autre les dix bagues, les compter, et les enfermer dans le coffret , qui n’en contenait plus que neuf le lendemain.
Entre les allégations si opposées et si peu décisives de l’accusation et de la défense, le Bey, ne pouvant distinguer la vérité, était plongé dans une perplexité dont rien ne semblait devoir le tirer; tout à coup il s’écrie : « J’ordonne cinq « cents coups de bastonnade à répar- « tir également entre les deux parties , « et qui seront distribués alternative- « ment cinquante par cinquante à cha- « cun d’eux. »
L’exécution de la sentence commença par l’accusé, et le malheureux domestique reçut ses cinquante coups de bâton, en persistant à protester de son innocence et en adjurant Mahomet et tous les prophètes défaire éclater sa justification.
Les cinquante coups suivants devaient appartenir à l’accusateur ; déjà il était saisi par les exécuteurs, renversé à platventre; déjà le bâton était levé, lorsque sa jeune fille, s’avançant aux pieds du Bey, tire de sa bouche la bague qu’elle y tenait cachée, et qu’un désir de coquetterie l’avait portée à dérober la veille à son père.
Le Bey ne pouvait ôter au malheu¬
reux domestique les cinquante coups de bâton qu’il avait déjà si injustement reçus; mais il lui alloua pour dédommagement la bague fatale, et ordonna que les quatre cent cinquante coups restant à solder de la bastonnade seraient immédiatement administrés au joaillier, dont l’accusation inconsidérée avait manqué de faire condamner un innocent à la peine capitale. Comme le marchand était riche, il est inutile de dire qu’une forte amende payée au trésor du Bey dédommagea ce juge perspicace de l’effort d’imagination qui lui avait procuré la découverte de la vérité.
Au reste, quoiquelesformalités de procédure employées par la justice du Bey soient peut-être en général assez acerbes, les Tunisiens aiment mieux avoir recours à son tribunal qu’à la juridiction des qâdys et des hommes de loi ; et un proverbe commun à Tunis est celui-ci :
« Mieux vaut la tyrannie du Turk que « la justice de l’Arabe. »
Les meurtres sont généralement punis par la peine de mort, avec cette différence toutefois que si c’est un Turk qui en soit coupable, il est étranglé au fort de la Gasbéh, et que si le meurtrier est un Maure, il est pendu sur le lieu même où le crime a été commis : les femmes mêmes condamnées pour meurtre subissent ce supplice.
Lorsqu’un Turk est condamné à la strangulation, on envoie prendre dans la ville quelques chrétiens ou des taverniers grecs, qui sont ainsi forcés d’exercer les fonctions de bourreaux; deux d’entre eux enlacent au col du patient une corde bien frottée de savon , deux autres saisissent la corde, qu’ils attachent également à chacun de leurs pieds , et tous les quatre tirent de concert des pieds et des mains jusqu’à ce que la mort s’en suive.
Un autre supplice auquel les femmes sont condamnées en certain cas est celui de la noyade.
Une femme condamnée à être noyée est d’abord promenée par toute la ville, assise à rebours sur un âne; puis elle est conduite au lac, mise dans un sac avec quelques grosses pierres , et jetée dans l’eau par les exécuteurs; maïs comme le lac n’a guère sur ses bords que deux pieds à peu près (66 centimè-
TUNIS
très) de profondeur, des hommes sont chargés d’enfoncer le sac avec des perches et de le maintenir au fond de l’eau jusqu’à ce que la patiente soit tout à fait étouffée.
Ordinairement le Bey fait couper le poignet aux voleurs. La sentence prononcée, ceux-ci sont conduits pour être opérés à l’hôpital maure, où un juif exécute le jugement et ampute tant bien que mal la main dans l’articulation avec un mauvais couteau.
Autrefois on trempait le moignon dans du goudron chaud, il en résultait ce qu’il pouvait au mutilé; mais aujourd’hui on fait quelquefois une ligature aux grosses artères, ou bien on les tamponne avec de la charpie, sans s’inquiéter aucunement des suites de l’opération. La main coupée est attachée à une ficelle et suspendue au col du voleur, qui, ainsi châtié, est promené par la ville , assis à rebours sur un âne, au milieu des huées générales.
Le chef des médecins maures ( Hakim liâchy) profite souvent de l’occasion d’un de ces supplices pour exercer une avanie sur quelques chirurgiens européens , en les faisant appeler par des soldats et les contraignant à pratiquer une opération aussi répugnante. Mais, dans le fond, son but réel n’est guère que de les exposer à une démarche désagréable et de leur extorquer quelque argent au bénéfice du juif qui fait l’amputation.
Il y a à Tunis quatre mosquées jouissant du privilège d’immunité ou d’asile, et où beaucoup de malfaiteurs se réfugient pour se mettre à l’abri des poursuites de la justice. Cette immunité est accordée aux mosquées en l’honneur du saint musulman ou du fondateur qui y ont leur sépulture; cette prérogative est attribuée non-seulement à la mosquéeelle-même, mais encore à un certain espace de terrain qui l’avoisine; de sorte que les chrétiens et les juifs peuvent également y trouver un refuge , ce qui n’est pas absolument rare, surtout lorsqu’ils sont poursuivis pour dettes.
Mais entre toutes les mosquées qui jouissent de ce privilège, il n’y en a aucune qui soit en si grande vénération que celle de Qayrouân, la ville la plus considérable de la Régence , après celle de Tunis : cet édifice est même si vénéré
5* Livraison. (Tunis.)
par les musulmans, qu’ils ne sauraient en permettre l’approche , soit aux chrétiens, soit aux juifs, et il était même autrefois réputé si respectable par sa sainteté , que les Beys eux-mêmes n’osaient plus poursuivre un homme qui s’y était réfugié : le Bey maintenant régnant n’a osé y faire saisir qu’un seul assassin , qui avait égorgé impitoyablement deux petits enfants pour se venger de leur père. Le privilège de la mosquée a dû cette fois céder devant l’énormité du crime et l’indignation générale.
Si cependant le Bey veut absolument avoir en son pouvoir quelque malfaiteur réfugié dans une des mosquées privilégiées , voici le moyen qu’il emploie, et dont le succès est infaillible.
Il envoie des maçons à la mosquée, avec l’ordre de murer la porte et les fenêtres de la chambre où se trouve le réfugié, en ne laissant qu’une petite ouverture par laquelle la voix peut à peine passer : cela fait, deux gardes y sont placés avec la consigne de ne laisser donner au reclus aucune espèce de boisson ni d’aliments; il est vrai que par ce moyen on ne force pas directement le délinquant à sortir de son asile; mais, pressé par la faim et par la soif, il ne tarde pas à demander lui-même son extraction du saint lieu et sa comparution devant le tribunal du Bey.
Ces mosquées servent particulièrement d’asile aux débiteurs poursuivis pour leurs dettes, et ils s’y trouvent complètement à l’abri des poursuites de leurs créanciers; ils y restent ainsi jusqu’à ce qu’ils aient pu les solder, ou prendre des arrangements avec eux ; s’il leur survient cependant quelque affaire trop importante, et qu’ils soient absolument obligés de sortir, ils peuvent le faire sans crainte d’être molestés en se munissant d’un chapelet du cheykh de la mosquée qui leur sert d’asile. Ce chapelet ne se délivre guère par celui-ci qu’à raison de la rétribution d’un sequin Mahboub ( sept francs environ de notre monnaie) que le débiteur paye par jour au cheykh dont il obtient ce sauf-conduit.
Les Qâdys jugent communément les causes sommaires et les contestations minimes; mais il y a à Tunis un autre tribunal supérieur, qui est formé par la
L’UNIVERS
réunion desQâdys et des jurisconsultes les plus instruits. Les Maures le nomment Mohakemét-és-Cheryah , ou le tribunal du droit divin , le tribunal légal (1). Celui qui croit n’avoir pas été bien jugé par les Qâdys particuliers ou même par le Bey peut porter son appel devant ce tribunal, et quelquefois le Bey lui-même renvoie à cette juridiction certains procès , mais surtout lorsqu’il veut favoriser une partie; car, malgré le proverbe que j’ai cité ci-dessus (2), ce tribunal est toujours plus modéré dans ses sentences, quoique souvent il soit beaucoup trop tardif à les rendre. Les plaideurs peuvent aussi s’y présenter directement et sans avoir besoin d’un arrêt de renvoi ou d’un acte d’appel.
Il y a un juge particulier pour les Turks , un pour les Maures, et un pour les Bédouins. Dès que lejuge a prononcé sa sentence , il frappe un coup avec un petit marteau de bois , ce qui indique que tout est terminé et que toute répliqué ou observation est entièrement inutile.
C’est dans ce même tribunal que se décide plus particulièrement tout ce qui a rapport à l’infraction des lois de la religion mahométane , ainsi que les contestations entre sectaires de rits différents.