FIN
1708. Septembre. Capitulation entre la France et la Perse, faite et apportée par le sieur Michel, envoyé du roi de France l.
Dieu soit glorifié et exalté. Le royaume est à Dieu : la victoire vient de Dieu, et la conquête est facile ; annonce cela aux fidèles, ô Mahomet ! ô Aly!
Dieu est ma confiance !
Le serviteur du roi de la sainteté, Hussein. 1112 (c'est-à-dire 1701).
Quiconque n'est pas du parti d'Aly, quel qu'il puisse être, je ne l'aime point. Quiconque n'est comme la terre devant sa porte, quand ce serait un ange, que la terre soit sur sa tête.
Ce commandement auguste a été expédié portant que, comme dans ce temps, le plus grand roi de l'Europe, le très excellent empereur de France Louis XIV, dominateur souverain des pays, royaumes, provinces, villes de Paris, Normandie, Bretagne, Aquitaine, Gas-
1. A. E. Perse, t. 2, folios 35-40 et Recueil des traités de commerce et de navigation de la France avec les puissances étrangères, depuis la paix de Westphalie en 164$. Paris, 1835, lre partie, t. 2, p. 376.
cher, et s'il arrivait que quelqu'un leur eût pris quelque chose par force et par violence, après vérification et conviction des coupables, elle leur sera restituée et les auteurs châtiés comme se doit.
Art. 2. — Ledit envoyé ayant représenté que, pour établir les affaires du commerce, les marchands sont obligés de faire des dépenses considérables au commencement de leurs entreprises, il a requis que des diverses marchandises qu'ils doivent apporter en Perse, suivant la convention, ils fussent exempts pendant quelques années de payer aucun droit au Divan à raison desdites marchandises, mais qu'en reconnaissance de cette exemption, ils remettraient au trésor royal un présent honnête et agréable : à ces causes, et pour favoriser encore plus ledit seigneur empereur de haute dignité, nous avons promis que jusqu'à cinq années, ils seront exempts des droits ci-dessous spécifiés, mais qu'après lesdites cinq années, pour les marchandises qu'ils apporteront au pays de notre obéissance et pour celles qu'ils en emporteront en d'autres royaumes, ils exécuteront les conditions ci-après déclarées, et dont on est convenu.
Art. 3. — Il a été arrêté et convenu qu'après la ratification des articles de ce traité d'amitié et l'arrivée des chefs de comptoir dudit seigneur empereur de haute dignité, s'ils veulent faire leur séjour à Ispahan, le vizir et tous les officiers leur assigneront une maison du domaine royal qui leur sera convenable, dans laquelle ils logeront, et laquelle, s'ils veulent, ils pourront bâtir et rétablir toutes et quantes fois il leur plaira.
Art. 4. — Qu'après l'arrivée desdits chefs de comptoir et la ratification du traité, toutes et quantes fois qu'ils voudront faire bâtir des hôtels pour leur
demeure, dans les ports de Bender-Abassy, de Congo et de Rie, ils achèteront une maison du consentement de son propriétaire, et ils bâtiront avec la connaissance du gouverneur et du commandant es dits ports un hôtel, selon leur état, qui soit assez grand pour les loger commodément, dans lequel ils demeureront, à condition qu'ils ne le bâtiront pas plus grand que les maisons et édifices ordinaires, et à l'égard dudit hôtel qu'ils auront fait bâtir pour leur propre logement, lorsqu'ils voudront s'en aller, que personne ne puisse les contraindre à le vendre, et qu'au contraire il demeure en tel état et situation qu'à leur retour ils puissent y loger derechef.
Art. 5. — Ledit envoyé ayant représenté et requis que sur l'hôtel que lesdits marchands auront dans chacun desdits ports qu'il soit permis d'arborer sur le toit dudit hôtel, le pavillon de France à l'exemple des autres Européens, quoique les Anglais, depuis quelque temps, ayant rendu des services importants et se soient pour ainsi dire sacrifiés, et que les Hollandais aient procuré de grands avantages au profit du Divan, ayant apporté de grandes sommes, en présents, au pied de ce trône qui est l'appui du monde, en sorte qu'ils se sont élevés au-dessus de leurs pareils par cette honnêteté et marque de distinction ; cependant, afin de favoriser ledit seigneur empereur, qui a jeté les fondements de notre amitié, nous avons permis par ces présents et permettons, que sur les maisons qu'ils auront dans les ports, ils arborent une enseigne à la manière des autres Européens.
Art. 6. — Gomme la puissance, la supériorité, l'union, l'amitié et la grandeur dudit empereur de haute dignité au-dessus des autres rois de la religion, sont connues de nous et des officiers de notre auguste trône,
nous convenons et permettons que, lorsque les ambassadeurs ou envoyés de ce seigneur empereur viendront à notre salle d'audience, semblable au paradis, ils y recevront les honneurs et les cérémonies convenables à chacun d'eux.
Art. 7. — Au sujet de la quantité et du nombre des marchandises d'or et d'argent que les marchands français apporteront en Perse et de celles qu'ils emporteront hors de Perse, il a été convenu que l'or et l'argent monteront à 300.000 piastres sévillanes, chaque piastre valant 100 dinars, et le tout faisant la valeur de onze cents tomans, et suivant cette disposition ils apporteront des marchandises d'or et d'argent. A l'égard des autres sortes de marchandises, il a été convenu que :
Art. 8. — Les marchandises des Indes et autres pays qu'ils apporteront en Perse seront de valeur de 100.000 piastres, qui font 7.000 tomans.
Que les marchandises de Turquie et d'Europe, comme les draps, les serges, et autres qui n'ont rien de commun avec les marchandises des Indes qu'ils apporteront en Perse, seront de la valeur de 200.000 piastres, qui font 14.000 tomans.
Ce qui fait par chacun an la somme de 100.000 piastres sévillanes, et la valeur du poids de 50.000 piastres en barres d'argent qu'ils apporteront de leur pays en Perse, soit par mer, soit par terre, et la valeur de 60.000 sequins d'or séparément, ou le même poids d'or en lingots non monnayés, à condition que les piastres et l'or, soit l'un, soit l'autre, seront portés à notre monnaie royale et seront vendus aux prix courants, sans délai, au trésor royal, et leur sera compté, et recevront en échange la valeur en monnaie courante en Perse ; et tout de même les sequins seront aussi vendus, et ils en recevront la valeur de la même manière ;
et si dans l'année ils veulent porter desdits sequins du côté des Indes, en ce cas ils seront tenus de faire compter lesdits sequins en présence du gouverneur et du fermier du creuset des sequins entiers, et il leur sera permis d'en emporter le nombre de 30.000 seulement, en tel pays que bon leur semblera, et pour raison de ces 30.000, il ne leur sera rien demandé, et ils les porteront où ils voudront, après que les officiers du commissaire à ladite affaire auront apposé leur cachet à l'orifice de chaque, sans qu'il soit permis auxdits marchands d'en emporter un plus grand nombre hors du royaume, le surplus devant être vendu en Perse; car s'ils voulaient le porter ailleurs, ils en paieraientles droits de 3 °/0 attribués au Divan. Il ne leur sera pas non plus permis de transporter hors du royaume de Perse l'argent ni l'or en barre non monnayés, qu'ils n'en payent de même les droits de 3 °/0 au profit du Divan, et outre cela encore, un droit de 1 % au Divan, ainsi que quelques autres droits; cependant le susdit envoyé, ayant requis une diminution de quelque partie de ces droits, afin de favoriser ledit seigneur empereur, du consentement dudit envoyé, il a été convenu que des piastres, des sequins, de l'or, de l'argent, des étoffes, des drogues aromatiques, des draps, des serges, et autres, dont la somme et la quantité ont été ci-dessus spécifiées, et de toutes les espèces de marchandises qu'ils apporteront en Perse, dans le temps de leur entrée, paieront 3 °/0, et dans le temps de leur sortie aussi 3 °/0, et faisant ce paiement au Divan, ils en retireront une quittance cachetée du cachet des commissaires; à condition que les diverses marchandises, si elles viennent par mer, seront visitées en présence des douaniers des ports, et si elles viennent par terre, en présence des beglerbeys, gouverneurs commandants
et gens commis pour les affaires du royaume, lesquels, après visite faite desdites marchandises et espèces d'or et d'argent, dont ils auront en mains un mémoire net, détaillé et spécifié de toutes, et chacune d icelles marchandises, en sortant, leurs ballots doivent être cachetés du commissaire des affaires du Divan, et sans cachet elles n'entreront ni ne sortiront; et celles qu'ils apporteront à Ispahan, les officiers et les commissaires du Divan les visiteront en ces lieux-là. Lesdits marchands donneront auxdits officiers état de leurs marchandises; et recevront lesdits officiers un autre état cacheté, contenant la quantité des eifets tant d'or et d'argent que de marchandises et d'étolfes; et s'ils apportent en Perse des marchandises et denrées en plus grande quantité que celles dont on est convenu, ils paieront au Divan la douane d'icelles, tant d'entrée que de sortie, selon l'usage du pays, sur le pied de 1/10
Art. 9. — De toutes les marchandises qu'ils apporteront en Perse tous les ans, par quelque route que ce soit, et celles qu'ils emporteront, moitié en allant, moitié en venant, la quantité de 500 charges sera exempte du droit des rahdars, ou gardes des chemins, lesquels ne pourront rien exiger d'eux pour ladite quantité, à condition que lesdits marchands auront en mains un état signé des officiers et des commissaires du Divan de chaque lieu, portant la quantité de leurs ballots, et, s'il s'en trouvait davantage, le surplus paierait les droits ordinaires desdits rahdars.
Art. 10. — Il leur sera fourni, en payant, autant de provisions de bouche qu'ils en auront besoin, tant pour leur séjour dans les villes que pour leur voyage, ainsi que des bêtes de voiture, sur le même pied de louage et au même prix qu'on les fournit ordinairement aux musulmans; ils les leur vendront au même prix, sans
pouvoir les molester en leur demandant davantage.
Art. 11. — Il ne sera point exigé de tribut, de carage l, ni de capitation des français et marchands français, ni de tous les Européens qui seront avec eux, non plus que des domestiques et arméniens ou indiens, jusqu'au nombre de vingt personnes, qui seront à leur suite, et encore moins de leurs interprètes.
Art. 12. — Toutes les diverses marchandises qu'ils apporteront en Perse et celles qu'ils emporteront de Perse en d'autres royaumes seront appréciées et estimées sur le pied du courant, et ils en paieront les droits à proportion de ladite destination, et si au lieu d'espèces sonnantes, ils les veulent payer en marchandises, il leur sera loisible, et on ne les pourra contraindre à les payer en argent monnayé.
Art. 13. — Après qu'ils auront une fois payé les droits requis dans un port ou autre lieu, pour les marchandises qu'ils apporteront en Perse en tel lieu qu'il leur plaira, on ne pourra leur demander autre chose en aucun endroit pour cesdites marchandises après le premier payement et les quittances reçues des commissaires des affaires du Divan.
Art. 14. — Et d'autant que l'empereur de haute dignité, dans la lettre qu'il a écrite à notre sacrée Majesté, a promis d'exécuter ce qui lui serait demandé. De notre part, il a été remis entre les mains de son envoyé un mémoire cacheté des ministres de cette magnifique couronne, afin que, suivant la convention, Sa Majesté fasse exécuter ce qui est contenu dans ledit mémoire.
Art. 15. — Toutes les diverses marchandises, pias-
1. Ou caragi, c'est-à-dire droits d'entrée ou de sortie pour les marchandises.
très, or, argent ou étoffes, que les Français apporteront seront vendues de leur consentement, au prix courant, et ils ne pourront être contraints de faire monnayer les piastres ni l'or.
Art. 16. — S'il arrivait quelque difficulté entre deux Français, le consul aura soin de terminer leur différend. Entre les Français et les autres nations, ce sera aux gouverneurs et officiers du pays à éclaircir la vérité de l'affaire, en présence du consul, et à la terminer conformément aux maximes de la justice musulmane et de la droite vérité.
Art. 17. — S'il arrive un différend entre le consul, qui est le chef des marchands Français, et une personne de quelque autre nation, les juges musulmans ne pourront les appeler en leur présence, ni en leur Divan, sauf au préalable en avoir fait requête au trône sublime, et ne pourront lesdits juges, apposer les scellés de leur autorité aux maisons des Français; mais, après requête présentée, ils exécuteront ce qui aura été ordonné.
Art. 18. — S'il arrivait un meurtre entre les Français, le consul jugerait selon ses maximes ; et s'il en arrivait un entre les Français et les Musulmans, ou les autres Européens, les juges, les officiers de la justice musulmane feront les informations conformément aux maximes musulmanes, en présence du consul, et les Français ne pourront être emprisonnés ni mis à l'amende sans preuve et conviction.
Art. 19. — S'il arrivait que quelque vaisseau français, ayant enduré la tempête, fût en péril, les commandants et les subalternes des navires de Perse et d'Europe leur donneront toute sorte d'aide et de secours, et lorsque les capitaines et les chefs des comptoirs français auront quelque besoin, il leur sera
donné aide et secours, et ils payeront les dépenses qu'on aura faites pour eux, et les effets et marchandises qui seront retirés de la mer leur seront restitués en propres espèces, sans qu'on puisse par avidité rien exiger d'eux à ce sujet.
Art. 20. — Si quelque marchand français ayant commerce de marchandises et négoce avec quelqu'un s'était endetté, et était devenu insolvable, sans qu'aucun Français l'eût cautionné, il ne sera pas permis de demander raison de ses dettes aux autres Français, cela étant contraire à la justice et à la religion des douze imans, à laquelle il est défendu de contrevenir, et l'on ne pourra exiger de ladite nation le prêt qui aura été fait à ce particulier, sous le prétexte qu'il était Français, et les juges de la justice civile ne les inquiéteront pas à ce sujet ; et si quelque particulier de ladite nation venait à mourir dans le pays de Perse, après avoir fait un testament, il sera procédé conformément à ce qui sera porté par ledit testament, sans y ajouter ni diminuer, et s'il était mort ab intestat, les effets et hardes par lui laissés seront remis es mains du consul, sans que les officiers persans puissent en prendre connaissance, à moins qu'il ne se trouvât débiteur envers quelqu'un, et qu'il en fût donné preuve et conviction en justice. En ce cas, les dettes seront payées sur les meubles qu'il aura laissés, et le reste sera rendu au consul, sans que personne puisse semêler de ses affaires, ni disposer de ses biens, ni s'emparer de ses effets, sans preuve et conviction.
Art. 21. — En cas d'achat, de vente, d'intérêts, de négoce et de cautionnement, qui se passeront entre eux, le consul et l'interprète de la nation française en donneront avis au chahbender, ou prévôt des marchands, ou aux juges, ou aux vizirs, ou au dérogas,
et leur feront savoir la manière dont se sera passée l'affaire, et ils en prendront un reçu authentique dont ils leur remettront une copie, afin qu'ils les enregistrent dans leur registre, et pour y avoir recours quand besoin sera, et si quelqu'un les inquiétait sur cela, il ne pourrait, sous une simple prétention, leur faire procès, etc., et si quelque Musulman prétendait qu'un Français l'eût injurié et lui eût dit des paroles déraisonnables, comme il se pourrait faire que cette plainte fût un effet de haine et d'inimitié, on ne pourra inquiéter le Français à ce sujet sans une preuve et conviction juridique.
Art. 22. — Si quelque Français fait esclave se trouvait entre les mains de quelque nation non musulmane, et ne se fût pas fait musulman lui-même, il en donnerait avis au consul, ou au chef du comptoir, lequel le ferait savoir au beglerbey, ou au juge du pays où il serait, lesquels s'étant informés de la vérité, lui rendront la justice qui lui sera due selon le droit et l'équité ; et si l'on amenait des Français esclaves du côté de Turquie ou d'autre part, pour les vendre en Perse, et lesdits esclaves étant reconnus par les Français de leur nation, s'ils n'ont pas embrassé la religion musulmane, on obligera leurs maîtres de les remettre entre les mains de Français, en leur payant les prix qu'ils les avaient achetés.
Art. 23. — Il résidera un chef de comptoir, capitaine ou consul, dans tous les ports de Perse, et lorsque le seigneur empereur de P'rance voudra les changer et en mettre d'autres à leur place, les gouverneurs officiers seront obligés de rendre à ces derniers les mêmes honneurs qu'ils rendaient aux premiers, et de se comporter avec eux dans toutes leurs affaires avec honnêteté et civilité, conformément à ce traité.
Art. 24. — Si quelqu'un avait un procès avec quelque Français, le demandeur fera requête au juge du lieu ; ledit juge appellera l'interprète du consul et l'enverra au consul pour qu'il termine le différend ; et si le consul se trouvait occupé à quelque affaire, ou si son interprète était absent, en sorte que dans ce moment il ne pût vaquer à cette affaire, il lui sera donné autant de temps que faire se pourra pour finir son affaire ; mais il donnera un écrit, afin que quand le délai qui lui aura été donné sera expiré, s'il ne termine pas le procès, le juge en agisse comme de raison.
Art. 25. — Dans le temps que lesdits marchands français iront et viendront dans la Perse, ils seront secourus par les commandants et par les rahdars ou gardes des chemins ; et si, sur leur chemin, les voleurs leur enlevaient quelque chose, lesdits officiers seront obligés de trouver et d'arrêter ces voleurs et de restituer aux Français ce qui leur aurait été pris, et si les voleurs ne pouvaient être arrêtés, après preuve et conviction, lesdits officiers seront tenus de restituer de leurs deniers la valeur de ce qui aurait été volé.
Art. 26. — Gomme sous les règnes précédents de nos magnifiques aïeux, dont Dieu illumine les tombeaux, on a reçu dans l'empire de Perse plusieurs religieux européens auxquels on a accordé des commandements pour qu'ils fussent bien traités ; à présent, le seigneur empereur de France nous ayant demandé, par la bouche de son envoyé, un bon traitement en leur faveur, à ces causes : nous promettons que les évêques et les religieux francs résidant en tout notre empire pourront s'occuper à leurs prières et faire exercice de leur religion dans les lieux et maisons où ils seront logés, sans que personne puisse les empêcher ni les inquiéter, à condition qu'à l'extérieur et
3i6 UNE AMBASSADE PERSANE SOUS LOUIS XIV
dehors de leurs maisons ils ne feront rien qui soit contraire à la religion des douze imans ; à l'égard des Européens habitant à Nachivan et autres lieux de notre empire, personne ne contreviendra aux commandements qui leur ont été ci-devant accordés, et ne pourra les inquiéter. Nous promettons, outre cela, de confirmer et ratifier les commandements qui leur ont été accordés par nos prédécesseurs, et si ceux de la nation arménienne ou les religieux des autres nations d'Europe les avaient attaqués et maltraités dans leur état, contre droit et raison, après preuve et conviction, ils seront tenus de payer au Divan royal la somme de 50 tomans taurisiens, par forme d'amende pécuniaire ; et les religieux, carmes, dominicains, capucins, augustins, jésuites et autres, établis dans les pays de Ghirvan, de Galcal, d'Achor. à Tcharbag *, en Aserbijane a ou Médie, à Ispahan, à Tauris, à Tiflis, à Gandja, à Erivan, à Nachivan, à Chiraz, Benderabassy % et autres villes et pays de notre obéissance, ils pourront y demeurer, et partout où bon leur semblera ; et tous les Arméniens et chrétiens et leurs enfants, qui voudront aller et venir chez eux, y faire leurs études et entendre leurs leçons, personne ne pourra s'y opposer ni les en empêcher ; et lorsque ceux de ladite nation enterreront leurs morts dans les cimetières ordonnés pour leur sépulture, ils pourront les enterrer à leur mode et manière, selon leur rite, sans que personne puisse les en empêcher, et ils seront admis à faire leurs plaintes, sur lesquelles il leur sera rendu justice comme il appartiendra ; et s'il apparaît que, contre droit et raison, quelqu'un leur ait fait