Bender-Abbas
quelque injustice, il sera mis à l'amende, châtié, corrigé et réprimandé comme il se doit.
Art. 27. — Nous permettons que le consul de France et les religieux fassent du vin dans les maisons destinées à leur logement, pour leur usage particulier, autant qu'il leur en faut, et qu'il n'y ait qu'eux qui en boivent, qu'ils n'en vendent à aucun Musulman, et outre les deux cent cinquante charges de marchandises et d'effets dont nous leur avons exempté les droits de radhars ou gardes-chemins, tout autant de vin, d'eau rose et de turchy ' fabriqués à Ghiraz qu'ils voudront transporter à leurs vaisseaux; ils seront de même exempts des droits des rahdars, et personne ne les pourra inquiéter, pourvu qu'ils n'emportent point à leurs vaisseaux d'autres denrées que celles marquées ci-dessus ; et lorsqu'ils transporteront lesdites denrées de ville en ville du pays de Perse, pour l'usage de leurs domestiques et officiers, il ne sera exigé d'eux aucun droit.
Art. 28.— Usera permis aux Français d'acheter tous les ans huit chevaux entiers et quatre juments, du consentement de ceux à qui ils appartiendront, après qu'ils auront été passés en revue devant Son Excellence le Mir-Akour-Barhy ou grand écuyer, si c'est à Ispahan,et par devant le juge ou gouverneur, si c'est en un autre endroit, pourvu que ce ne soient pas des chevaux des écuries ou haras du roi ; et ils pourront librement, et sans être inquiétés, les transporter dans leurs pays.
Art. 29. — Si quelque Français voulait se marier dans notre royaume [et demander en mariage quelque fille chrétienne, arménienne ou autre de la religion de Jésus,