‹ Ambroise Pare d'apres de nouveaux documents decouverts aux Archives nationales et des papiers de familleChapitre 24 sur 54 · CONCESSION PAR AMBROISE PARÉ, PREMIER CHIRURGIEN DU ROF · texte numérisé non relu

CONCESSION PAR AMBROISE PARÉ, PREMIER CHIRURGIEN DU ROF

A JEANNE PARÉ, DES JOURS ET OUVERTURES d'uNE MAISON RUE

DE l'hirondelle PAR LUI DONNÉE A SA NIECE, AVEC RAPPORT

d'expert y JOINT.

Fut présent en sa personne noble homme M*^ Ambrois Paré, premier chirurgien du Roy, lequel de son bon gré et volunté a dict et déclaré que son intention et voulloir a tousjours esté et est encores que les veues, bées et couvertures (i) qui sont et se trouvent de présent en une maison assize en ceste ville de Paris à la desente du pont Sainct-Michel ducosté des Augustins, qui fut et appartint audict Paré, et de laquelle il a cy devant faict don à Jehanne Paré, sa niepce, de présent femme de honnorable homme Claude Viard, M- chirurgien juré à Paris, et où ilz sont à présent demourant, lesquelles veues, bées et couvertures tendent et regardent sur une autre maison et court où pend pour enseigne la Vache, assiz rue de l'Erondelle, apartenant audict Paré, demeurent à tousjours lesdictes veues, bées et couvertures au proffict de ladicte Paré, sadicte niepce et des siens, en Testât et ainsy qu'elles sont à présent et comme elles sont par le menu désignées et spéciffiées au rapport et Visitation que ledict Paré

(i) II faut lire ouvertures.

en a faict faire à sa requeste par Loys Gourgouron, maistre maçon à Paris, le quatriesme du présent moys de décembre, demeuré par devers lesdictz Viard et sa femme, sans que à l'advenir aucunes desdictes veues, bées et couvertures puissent estre bouchées ny estouppées en tout ou partie par icelluy Paré, les siens ny autres qui sont et seront propriétaires de ladicte maison de la Vache, parce que tel a esté et est le voulioir dudict Paré, pour la commodité de la maison de sa dicte niepce, laquelle autrement luy seroit comme inutille et inhabitable, ce que lesdictz Viard et sa dicte femme à ce présens et acceptans ont stipullé et accepté, promectans, obligeant, renonceans. Faict et passé l'an mil cinq cens soixante dix sept, le jeudy dix neufiesme jour de décembre. Signé Denetz et le Camus. Et après estoit escript ce qui ensu ict :

Ensuict la teneur dudict rapport et Visitation dessus mentionné.

Je Loys Gourgouron, maistre maçon à Paris, le quatriesme jour de décembre mil cinq cens soixante dix sept, me suis transporté en et sur une maison assize à Paris sur le pont Saint-Michel, à M« Claude Viard, pour veoir, visiter et recongnoistre les veues et fenestres estant en icelle maison, qui regarde dans la maison joignant où pend pour enseigne la Vache, rue de l'Erondelle, apartenant à noble homme monsieur M*' Ambroise Paré, premier chirurgien du Roy, pour icelle recongnoistre et scavoir Testât qui sont de présent, et le tout par le commandement dudict Paré,

Et premièrement, ilz ont trouvé en l'estaige de la salle d'icelle maison, il y a deux fenestres, assavoir une fenestre bastarde qui est à la desente, de trois piedz trois quartz de hault depuis l'aire de ladicte salle jusques à l'enseulement

d'icelle fenestre, et trois piedz sept poulces de haulteur, et de largeur trois piedz ung poulce, le tout à prendre entre les tableaux à une autre petite fenestre joignant qui est à la desente de quatre piedz unze poulces de hault jusques à l'enseulement d'icelle fenestre, et deux piedz quatre poulces de hault et dix neuf poulces de large, le tout entre les tableaux.

Item, en la première chambre au dessus de ladicte salle une fenestre bastarde qui est en la desente de trois piedz et demy depuis le dessus du plancher jusques à l'enseillement de ladicte fenestre, et trois piedz quatre poulces de large et deux piedz dix poulces de hault, le tout dans œuvre entre les tableaux.

Item, une autre fenestre audict estaige qui a depuis le dessus du plancher jusques à l'enseuillement quatre piedz trois poulces, et depuis le dessus de l'enseulement ung pied dix poulces de hault, et de large ung pied quatre poulces, le tout entre les tableaux.

Item, en l'estude joignant ladicte chambre une aultre grand fenestre qui a depuis le dessus du plancher de ladicte estude jusques à l'appuie trois piedz neuf poulces, et au dessus de ladicte appuie cinq piedz et demy de hault, et trois piedz huict poulces de large, le tout entre les tableaux.

Item, en la chambre du second estaige une fenestre bastarde qui a depuis le dessus du plancher trois piedz dix poulces jusques à l'enseuillement et depuis le dessus dudict enseuillement trois piedz sept poulces de hault et trois piedz trois poulces de large, le tout entre les tableaux.

Item, en la troisiesme chambre il y a une autre fenestre qui a depuis le dessus du plancher de ladicte chambre jusques à l'enseuilement trois piedz deux poulces et depuis le dessus

dudict enseuilement trois piedz troys poulces de hault, et deux piedz neuf poulces de large.

Et le tout certiffié estre vray et par moy avoir esté faict les an et jour que dessus. Signé Gourgouron.

Coliationné à l'original par les notaires soubzsignez sy comme dessus, le trentiesme et pénultime jour de décembre, l'an mil cinq cens soixante dix sept. Signe Denetz et le Camus. Et à la marge dudict premier feuillet estoit escript : Enregistré par le Camus, et à la fm a esté mis et escript l'insinuation ainsy qu'il s'ensuict :

L'an mil cinq cens quatre vingtz et ung, le jeudy vingt deuxiesme jour de juing, le présent contract a esté apporté au greffe du Chastelet de Paris, et icelluy, ensemble la teneur du rapport de Visitation devanttranscriptz, insinuez, acceptez et euz pour agréables, selon que contenu est par icelluy, par honnorable homme, M'' Claude Viard, maistre chirurgien juré à Paris en personne, tant pour luy que pour ou nom deJehanneParé, sa femme, dénommez esdictz contract et rapport de Visitation, lesquelz ont esté enregistrez au présent registre xxxvii'' volume des Insinuations dudict Chastelet, suivant l'ordonnance, ce requérant ledict Viard, qui de ce qui a requis et demandé acte à luy octroyé et baillé ces présentes pour luy servir et valloir et à ladicte Jehanne Paré, sa femme, en temps et lieu ce que de raison.

(Archives Nationales, Y. 122, fol. 500.)

1581, — 28 Mars.

CONTRAT DE MARIAGE DE FRANÇOIS ROUSSELET AVEC CATHERINE PARÉ, FILLE d'aMBROISE PARÉ.

Par devant Guillaume Denetz et Nicolas le Camus, notaires et garde nottes de par le Roy nostre sire créez et establiz en son Chastelet de Paris soubzsignés, furent présens en leurs personnes noble homme M*' Ambrois Paré, premier chirurgien du Roy, en son nom et comme stipullant en ceste partie pour Catherine Paré, fille, fille mineure de luy et de feue Jehanne Mazelin, jadis sa femme en premières nopces, ladicte Catherine à ce présente et de son consentement d'une part, et M^ François Roussellet, trésorier de l'argenterie de monseigneur, frère unicque du Roy, etsecrettaire ordinaire de sa maison, pour luy et en son nom d'autre part, lesquelles parties esdits noms, de leurs bons grez et bonnes voluntez, recongnurent et confessèrent en la présence et par devant lesdits notaires soubscriptz, comme en droict jugement, et aussy en la présence, par l'advis et conseil de noble homme. M*' Jacques Mareschal, conseiller du Roy et procureur de sa Majesté en la prévosté de son hostel et advocat en son Conseil privé, cousin, honnorables hommes, M® Claude Viart, chirurgien juré à Paris, aussy cousin, Charles Fournier, bourgeois de Paris, oncle maternel et subrogé tuteur de ladicte Catherine Paré, Pierre

de la Rue, aussy bourgeois de Paris, oncle maternel, à cause de sa femme, Loys de Prime, pareillement bourgeois de Paris, Anthoine Portail, chirurgien ordinaire du Roy, Jehan Quiquebeuf, bourgeois de Paris, cousins maternelz, de noble homme M^ Jehan Lenoir, advocat en parlement, seigneur de Garenne, et de M« Estienne Pinguet, procureur ou Chastelet de Paris, etbaillydu Mesnil-Madame-Rence, amys de ladicte Catherine ; de honnorable personne, Marie Boullaie, veuve de feu honnorable homme Jacques Roussellet, en son vivant chevaucheur ordinaire de l'escurie du Roy et bourgeois de Paris, mère ; Didier Martin, sieur de la Fontaine, archer des gardes du corps du Roy, beau frère, noble homme, M'' Martin Masparot, conseiller du Roy et maistre ordinaire en sa Chambre des Comptes, Estienne de Navyères, advocat au Grand Conseil du Roy, et de François Bouteroue, aussi advocat en Parlement et oudit Chastellet de Paris, amys dudit François Rousselet, tous à ce présens et comparans, avoir faict et font ensemble les traictez, accords, douaires, promesses et convenances qui ensuivent pour raison du mariage qui au plaisir de Dieu sera de brief faict et solempnisé en Saincte Eglise desdicts François Roussellet et de ladicte Catherine Paré, lesquelz par l'advis et du consentement que dessus ont promis et promettent prandre l'un d'eulx l'autre par nom et loy de mariage le plustost que faire se pourra, sera advisé et délibéré entre eulx, leurs dits parens et amis, si Dieu et Saincte Eglise s'i accordent, aux biens et droictz à ladicte future espouze apartenant par le décedz et trespas de ladicte deffuncte sa mère. Aussy, en faveur dudict mariage, ladicte Marie Boullaie, mère dudict futur espoux, a donné, ceddé, quicté, transporté par ces présentes et par don irrévocable faict entre vifz du tout des maintenant à tousjours et en advancement d'hoirie, tant

dudict deffunct son mary que d'elle, audict futur espouxsondict filz, ce acceptant pour luy, ses hoirs, une ferme et mestairie appellée de Quiquempoix, assize en la parroisse de Fontenayen-Brie consistant en maison, court, granche, estable et jardin, le tout cioz de murs et couvert de thuille, cinqarpens ou environ de grandz aulnois, bois et saulsaye, prés, et au dedans ladicte ferme quarante arpens de terre labourable en plusieurs pièces, y comprins trois arpens de pré, plus quatre arpens de vigne aussi en plusieurs pièces, près ledict lieu et deppendans de ladicte ferme, laquelle ferme et ses appartenances sont du conquest faict par ledict deffunct son mary et elle durant et constant leur mariage, es censives des seigneurs, meult et chargées du cens et fondz de terre accoustumé pour toutes charges quelconques, pour de la ferme et ses appartenances joir par ledict François Roussellet, sesdictz hoirs et aians cause, et en faire et disposer à son plaisir et volunté, transportant par elle à son dict tllz tous droictz, dessaisissant, voullant, procurant le porteur, donnant pouvoir.

Et partant ledict futur espoux a doué et doue sadicte future espouze en usuffruict, sa vie durant seullement, de la totallité d'icelle ferme et ses appartenances, pourveu qu'il n'y ait enfont ou enfans dudict mariage vivans lors du decedz dudict futur espoux, et s'il y a enfant ou enfans vivans lors du decedz d'icelluy futur espoux, elle ne joira que de la moictié d'icelle ferme et sesdictes appartenances, aussy en douaire par usuffruict sa vie durant, ou de douaire coustumier au choix et option de ladicte future espouze, à l'un d'iceulx avoir et prandre quant douaire aura lieu selon les us et coustumes de Paris, synon de trente trois escuz ung tiers de rente en douaire prefix pareillement au choix et

option d'icelle future espouze. Et si aura et prandra le survivant desditz futurs mariez par préciput et avant que faire aucun inventaire ne partaige, assavoir ladicte future espouze ses habitz, bagues et joiaulx à son usaige, et ledict futur espoux aussi ses habitz, armes et chevaulx jusques à la somme de quatre cens escuz d'or soleil pour une fois réciproquement. Et neantmoings sera au choix et option de ladicte future espouze, advenant que sondict futur espoux la prédecedde, de renonccer à la communaulté ou icelle accepter, et en cas de renonciation elle reprandra franchement et quictement tout ce qu'elle aura apporté avec sondict futur espoux et luy sera advenuz par successions, donnations, ou autrement, ensemble sondict douaire et préciput susdicts, sans qu'elle soit tenue paier aucunes debtes ny ypothecques, encores qu'elle se y feust obligée et y eust preste consentement. Et a ledict sieur père pleuvy sadicte fille, et ladicte veuve Rousselet pleuvy sondict filz estre frandz et quictes réciproquement de toutes debtes et ypothecques quelzconques jusques à huy. Et advenant que aucuns des biens immeubles, rentes et estatz apartenans ausdictz futurs mariez soient venduz et allienez pendant ledict mariage, ou lesdictes rentes racheptées, en ce cas les deniers en seront remployez au proffict de celluy d'eulx sur lequel lesdictes allienations ou rachaptz auront esté faictz, et si ledict remploy n'auroit esté faict lors de la dissolution dudict mariage, en ce cas les deniers en seront reprins par préciput sur la masse de ladicte communaulté. Car ainsi a esté le tout par exprès convenu et accordé entre lesdictes parties en faisant et passant ces présentes qui autrement n'eussent esté faictes, passées ny accordées. Pour lesquelles faire insinuer partout où il apartiendra et en requérir acte, icelles parties, mesmes

ladicte veuve Roussellet ont faict et constitué leurs procureurs généraulx et irrévocables le porteur ou porteurs de cesdictes présentes, ausquelz et chacun d'eulx respectivement ilz donnent plain pouvoir et puissance de ce faire et tout ce que au cas apartiendra, sera requis et nécessaire, promectans, obligeans chacun en droict soy, renonçans mesmes ladicte veufve aux bénéfices du senatus consult Velleyan à elle exprimez et donnez à entendre par lesdictz notaires soubscriptz estre telz que femme ne se peuvent obliger ne intercedder pour aultruy sans expressément y renoncer, autrement elle en pouroit estre relevée et restituée et à tous autres droictz. Ce fut faict et passé double cestuy pour ledit sieur Roussellet, en l'hostel dudict Paré rue de l'Erondelle après midy, l'an mil cinq cens quatre vingtz ung, le mardy ferier de Pasques, vingt huictiesme jour de mars. Signé en la minutte, Paré, Marie Boullaye, Roussellet, Catherine Paré et Fournyer. Signé Denetz et le Camus. Et à la marge du premier feuillet dudict contract estoit escript : Enregistré par Le Camus. Et à la fin d'icelluy contract a esté mis et escript l'insinuation ainsi qu'il s'ensuict.

L'an mil cinq cens quatre vingtz et ung, le mercredi troisiesme jour de may, le présent contract de mariaige portant donnation a esté apporté au greffe du Chastellet de Paris, et icelluy insinué, accepté et eu pour agréable aux charges, conditions et selon que contenu est par icelluy par maistre Pierre Dollet, procureur oudit Chastellet et comme procureur de honnorable femme Marie Boullaye, vefve de feu honnorable homme, Jacques Roussellet, en son vivant chevaulcheur ordinaire de l'escurye du Roy et bourgeois de Paris, donatrice, et de M'' François Roussellet, trésorier de l'argenterye de monseigneur filz de France et secrétaire ordinaire de sa

PIÈCES JUSTIFICATIVES 26ç

maison, donataire, et de Catherine Paré, sa femme, dénommez oudict contract, lequel a esté enregistré au présent registre xxxvif volume des Insinuations dudit Chastellet, suivant l'ordonnance, ce requérant ledit Dolet oudit nom qui de ce a requis et demandé acte à luy octroyé et baillé ces présentes pour servir et valloir ausdits Roussellet et Catherine Paré, sa femme, en temps et lieu ce que de raison.

Sur le pareil et semblable contract a esté mis et escript pareil acte d'insinuation pour servir ausdictes parties.

(Archives Nationales, Y. 122, fol. 41s, v°.)

1581, — 27 Octobre.

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