‹ Ambroise Pare d'apres de nouveaux documents decouverts aux Archives nationales et des papiers de familleChapitre 23 sur 54 · A HUYS CLOZ · texte numérisé non relu

A HUYS CLOZ

Du jeudy xiiii*^ juillet mv<=lxxv.

Entre les doyen et docteurs de la Faculté de médecine à Paris et autres, demandeurs, contre M'^ Ambroise Parré, premier chirurgien du Roy, deffendeur ;

Chauvelin pour les demandeurs, Levestz pour les maistres chirurgiens, Galoppe pour les prévost des marchans et eschevins, Choppin pour M*" Malesiere (i), Baultru pour ledict Parré, Doiron pour imprimeur, Brisson pour le procureur général du Roy.

La court, pour le bien et nom de la justice et des parties, ordonne qu'elles mettront leurs pièces devers elle avec le présent plaidoié qu'elles bailleront par escript dedans trois jours pour tous délaiz, et ledit temps passé leur sera fait droict sur ce qui se trouvera produict devers elle, sans autre forclusion ne signiffication de requeste, et en entérinant la requeste du procureur général du Roy, ordonne suyvant l'arrest par elle cy devant donné que inhibitions et deffenses seront faictes et

(i) Aûdré Malezieu»

aSo AMBROISE PARÉ

réitérées à tous libraires et imprimeurs de ceste ville et de ce ressort de imprimer aulcuns livres, soit en médecine ou cirurgie, ou autres, synon qu'ilz ayent esté veuz au préallable et approuvez par la Faculté.

(Archives Nationales, X'*. 5058, fol. 405 v^.)

COMPTE DES FRAIS PAYÉS PAR LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS POUR SON PROCÈS AVEC AMBROISE PARÉ.

Ratio expensi ordinarii — reddita die Novembris 1375 — Expensum in lite adversus Ambrosium Paré.

Die V maii dedi domino Chauvelin, patrono nostro in Senatu pro libello supplice quem porreximus senatui, quo Facuitas postulabat ut libri Ambrosi Pare viri impudentissimi nomine impressi non ante in lucem mitterentur quam aFacuItate examinarentur. xxx sols.

Item, amanuensi ipsius Chauvelin qui libellum supplicem transcripserat. v s.

Domino Croson, pro suis laboribus in solicitando dominum Boutin cui libellum supplicem dederamus et scribam senatus.

XXII s.

Domino Cordelle hostiario in senatu die ix maii qui nostrum libellum supplicem significavit Ambrosio Pare, xv s.

Die 10 maii eidem Cordello pro 2*^^ significatione dicti libelli. XV s.

Die 13 maii eidem Cordelle qui tertio ipsum libellum supplicem significaverat ipsi Pare. xv s.

Die ultima maii dedi domino Chauvelin qui in Senatu adversus Ambrosium Pare litigaturus erat. lx s.

Eodem die dedi domino Crozon, procuratori nostro pro obtinendâ audientiâ ut parvi libelli supplices in pergameno transcriberentur, et a scriba senatus signentur. xlv s.

Die tertia julii dedi domino Chauvelin qui jam per unum diem expectaverat in Senatu paratus ad litigandum adversus Ambrosium Pare et qui rursus alterum diem eadem de causa consumpturus erat. vi lib.

Domino Crozon, pro simili causa. lx sols.

Die 14 julii quando litigamus in senatu adversus ipsum

Pare, quando nostrum arrestum fuit confirmatum dedi rursus

ipsi Chauvelin. vi lib.

{Commentaria Facultatis medicince Pansiensisi. VIII (i 572-

1597) fol. 33-34).

— Ratio expensi ordinarii in posteriore decanatu Steph. Gourmeleni decani Britanni Curiosolit^e reddita die novembris

Aliud expensum.

Die XI aprilis dedi domino Chauvelin patrono nostro in Senatu très aureos pesîolet^ pro litis descriptione adversus Ambrosium Pare. ix 1. xii s.

Ejusdem amanuensi qui ipsam litem descripserat. xxv sols.

Domino Crozon procuratori nostro in Senatu pro residuo

pecunie que illi debebatur pro confectione monetarii in lite

contra dominum Varadem et confectione monetarii in altéra

lite adversus Ambrosium Paré. un lib. xvi s.

{Commentaria Facult. med. Par. t. VIII).

Quittance d'Ambroise Paré, premier chirurgien du Roi, bourgeois DE Paris, de la somme de 37 livres 10 sols tournois.

Je Ambroise Paré, premier chirurgien du Roy, bourgeois de Paris, (i) confesse avoir receu comptant de noble homme Me François de Vigny, (2) receveur de la ville de Paris, la somme de 37 livres 10 sols t., pour ung quartier escheu le dernier jour de dernier passé à cause de sept vingtz dix

livre tournois de rente à moy vendus et constituez par MM. les prévost des marchans et eschevins de ladite ville de Paris, le S*' jour de mars 1559 ^^^^^ ^'"^ sus le revenu des greniers à scel [de] Belesme, Moulins en Bourbonnais, Monluçon et autres, comme sur tout le domaine de ladite ville (ainsi qu'il) est déclaré es lettres de ladite constitution, de laquelle somme de 37 livres 10 sols t., je me tiens content (et en quicte ledit) de Vigny et tous autres par la présente que j'ay signée de mamain.

A Paris, le 21" Jour de mil cinq cens soixante seize.

Ci r

(Bibliothèque Nationale, Pièces originales, 2I95).

(i) C'est la seule fois que nous ayons rencontré Paré qualifié bourgeois de Paris.

(2) Beau-frcrc du président Brisson, conspirait pour Henri IV. Dénoncé par un prêtre, il fut expulsé de Paris par le duc de Nemours, en iSgo, et condamné à payer une amende de 36,ooo livres.

1577' — 27 Mars.

Contrat de mariage de Claude Viart, chirurgien a Nantes AVEC Jeanne Paré, nièce d'Ambroise Paré.

Par devant Guillaume Denetz et Nicolas le Camus, notaires du Roy nostre sire, de par luy ordonnez et establiz en son Chastellet de Paris, furent présens en leurs personnes noble homme, M" Ambrois Paré, premier chirurgien du Roy, en son nom et comme stipullant en ceste partie pour Jehanne Paré, sa niepce, fille mineure d'ans de feuz Jehan Paré et de Marie de Neufville, jadis sa femme, ladictejehanne à ce présente et de son consentement d'une part, et honnorable homme Claude Viart, maître chirurgien en la ville de Nantes, de présent demeurant à Paris, pour luy et en son nom d'autre part, lesquelles parties esdits noms, de leurs bons grez et bonnes voluntez, sans contraincte aucune, si comme ilz disoient, recongnurent et confessèrent et par ces présentes recongnoissent et confessent en la présence et par l'advis, conseil et délibération de nobles hommes. M'' Vincent Moucigot, advocat en la court de Parlernent, Jehan Bautru, sieur des Materas, aussi advocat en ladicte court, Henry Simon, receveur et paieurdes gaiges et droictz de messieurs des Comptes, honnorable homme Hilaire de Briou, M^ appoticaire et bourgeois de Paris, amys et voisins dudict Paré, de nobles hommes,

PIÈCES JUSTIFICATIVES fi55

M^' Guy Surdhault, aussy advocat en ladicte Court, et Jacques Mareschal, advocat au privé Conseil, cousins dudict Viard, tous à ce présens et comparans, avoir feict et font ensemble les traictez, accordz, dons, douaires, promesses et conventions qui ensuivent pour raison du mariage qui, au plaisir de Dieu, sera de brief faict et solempnisé en Saincte Eglise, desdictz Viard etjehanne Paré, lesquelz, du voulloir et consentement que dessus, ont promis et promectent prendre l'un d'eulx l'autre par nom et loy de mariage le plus tost que faire se pourra, sera advisé et délibéré entre eulx, leurs ditz parens et amis, si Dieu et Saincte Eglise se y accordent. En faveur duquel mariage ledit Paré, aussy en la présence et duconsenment de Jacqueline Roussellet, sa feme de lui octorizée, présente et comparant, a ratifié, confirmé et approuvé par ces présentes la donnation irrévocable entre vifz par ledict Paré faicte et passée à ladicte Jehanne Paré, sa niepce, par devant lesdictz notaires soubscriptz, le neufième janvier mil cinq cens soixante quatorze, insinué oudit Chastellet de Paris le quinziesme jour dudict mois et an, d'une maison, aisances et appartenances, comme elle se comporte, assize en ceste ville de Paris en l'avalloir du pont Sainct-Michel, par luy acquise à tiltre d'eschange de René Mestreau, et de cent livres tournoiz de rente audict Paré venduz et constituez par messieurs les prévost des marchans et eschevins de ceste ville de Paris, à prandre aux quatre quartiers de l'an deux mois après sur les dommaines d'Amyens, Poictiers, Tholoze et autres déclarez es lettres de la constitution dattée du dix huictiesme jour de juing mil cinq cens soixante douze, aussy signée desdictz notaires soubscriptz, pour de ladicte maison et rente susdictes en joir par lesdictz futurs mariez du jour de la consommation dudict mariage, encores que par icelle donnation

i56 AMBROISE PARÉ

ledict Paré eust réservé l'usuffruict des choses données, pour icelle maison et rente estre et sortir nature de propre à ladicte Jehanne Paré et aux siens de son costé et ligne, le tout aux charges tant de réversion que autres à plain contenues et déclarées es dictes lettres de donnation, desquelles lecture a esté faicte de mot à autre par lesdictz notaires soubsignez audict Paré, voullant par lui ladicte donnation sortir son plain et entier effect, force et vertu de poinct en poinct, selon sa forme et teneur, et lesquelles lettres de donnation et celles de ladicte constitution de rente ledict Paré promect fournir et délivrer ausdictz futurs mariez dedans le jour de leurs dictes espouzailles, et laquelle maison et rente icelluy Paré promect garentir à ladicte Jehanne Paré ce acceptant.

Et encores ledict Paré a promis, promect en faveur dudict mariage futur bailler et délivrer audict futur espoux, assavoir, une robbe longue de drap noir doublée parles paremens de velours à l'usaige dudict Paré, avec tous et chacuns ses instrumens et planches servans à la chirurgie figurez en son dernier livre imprimé, ensemble tous ses livres, nom comprins la portion de ceulx qu'il en a prins et payez à Wechel, et aussy de ceulx qu'il entend faire de brief imprimer tant en latin que françois, retenu par ledict Paré l'usuffruict d'iceulx instrumens, planches et livres sa vie durant.

Et partant ledict futur espoux a doué et doue sadicte future espouze de cent cinquante livres tournois de rente en douaire préfix racheptable au denier douze, et lequel rachapt, si faict est, sera et demeurera à elle et aux siens sans retour. Et si aura et prandra ladicte future espouze, soit qu'il y ait ou nom enfans dudict mariaige futur, advenant que sondict futur espoux la predécedde, tous et chacuns ses habitz, bagues et joiaulx à son usaige, comme en semblable, si ladicte future

espouze le prédécedde, icelluy futur espoux aura et prandra par préciput tous ses habitz, armes et cheval, et s'il n'y a aucuns enfans vivans lors de la dissolution dudict mariage, le survivant desdictz futurs espoux joira de tous et chacuns les meubles, acquestz et conquestz immeubles commungs entre eulx, assavoir de moictié en propriété et l'autre moictié en usuffruict, sa vie durant seullement. Et en tous cas, si ladicte. future espouze survit, il sera au choix et option d'icelle future espouze de prandre droict de communaulté ou y renoncer, et en cas de renonciation, elle reprandra tout ce qu'elle apporte avec sondict futur espoux, et luy sera advenu et escheu par successions, donnations ou autrement, ensemble sondict douaire et préciput susdictz, sans qu'elle soit tenue paier aucunes debtes ne ypothecques quelconques, encores qu'elle se y feust obligée et y eust preste consentement.

Et de laquelle maison et rente de cent livres tournois, icelluy futur espoux survivant sadicte future espouze sans enfans dudict mariage, joira en usuffruict sa vie durant seullement, en entretenant par luy ladicte maison comme usuffruictier doibt faire, et paiant les charges fontieres.

Et d'aultant que ledict futur espoux a déclaré et affermé et afferme avoir en deniers comptans, debtes et obligations comme ses propres, jusquesà la somme de neuf mil livres tournois, il a esté et est accordé par exprès que dedans deux ans d'huy icelluy futur espoux sera tenu en employer en achapt de rente ou heritaiges jusques à la somme de huict mil livres tournois, lesquelles rentes et heritaiges seront et demeureront propres à icelluy futur espoux et aux siens de son costé et ligne, et en cas de rachapt, il en pourra faire remploy pour sortir pareille nature, et lequel employ sera et demeurera spéciallement obligé et ypothéqué audict douaire, et generallç-

ment tous ses autres heritaiges et biens presens et advenir queizconques. Et quant au surplus de ladicte somme de neuf mil livres il entrera en ladicte communaulté comme fera ladicte somme de huict mil livres tournois, ou cas qu'elle ne soit employée, comme dict est, dedans lesdictz deux ans, car ainsy a esté le tout par exprès convenu et accordé entre lesdictes parties es dicts noms, en faisant et passant ces présentes qui autrement n'eussent esté faictes ny accordées. Pour lesquelles faire insinuer par tout où il appartiendra et en requérir et demander actes lesdictes parties esdicts noms font et constituent leurs procureurs généraulx irrévocable le porteur ou porteurs desdictes présentes, ausquelz et chacun d'eulx respectivement ilz donnent plain pouvoir et puissance de ce faire et tout ce que au cas appartiendra, sera requis et nécessaire, promectans, obligeans et esdicts noms chacun en droict soy renonceans. Faict et passé triples l'an mil cinq cens soixante dix sept, le mercredy vingt septième jour de mars. Signé Denetz et le Camus, et après estoit escript ce qui ensuict :

Et le jeudy neuliesme jour de may ensuivant oudict an mil cinq cens soixante dix sept, est comparu par devant lesdictz notaires soubscriptz icelluy M^' Ambrois Paré dessus nommé, lequel a dict et déclaré que en passant et accordant ledict contract de mariage de ladicte Jehanne Paré, sa niepce, avec ledict Claude Viard et cy dessus escript, il a entendu, comme il faict encores, avoir baillé audict Viard sadicte niepce franche et quicte de toutes debtes etypothecques queizconques jusques au jour de ses espouzailles, comme encores il a plevist telle par ces dictes présentes, ce que ledict Viard présent et comparant a stippullé et accepté pour luy et ladicte Paré à présent son espouze,dont il a requis et demandé acte ausdictz notaires qui

luy ont octroyé ces présentes pour luy servir et valloir en temps et lieu. Ce fut faict, requis et octroyé l'an mil cinq cens soixante dix sept, ledit jour neufiesme may. Signé Denetz et Le Camus. Et à la marge du premier feuillet estoit escript : enregistré par le Camus. Et à la fin a esté mis et escript l'insinuation ainsy qu'il ensuict :

L'an mil cinq cens quatre vingt ung, le jeudy vingt deuxiesme jour de juing, le présent contract de mariage a esté apporté au greffe du Chaste llet de Paris, par honnorable homme M^ Claude Viard, maistre chirurgien juré à Paris en personne, tant pour luy que pour et ou nom de Jehanne Paré, sa femme, dénommez en cedict présent contract lequel, ensemble l'acte de déclaration devant transcript sy comme dessus, a esté enregistré au présent registre, trente septiesme volume des Insinuations dudict Chastellet, suivant l'ordonnance, ce requérant ledict Viard oudict nom qui de ce a requis et demandé acte à luy octroyé et baillé ces présentes pour luy servir et valloir et à ladicte jehanne Paré, sa femme, en temps et lieu ce que de raison.

(Archives Nationales, Y. 122, fol. 499.)

1577' — '9 Décembre.

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