HENRI SIMON, MARI DE LADITE ANNE
A tous ceulx qui ses présentes lettres verront, Pierre Marchant, garde du scel royal aux contractz de la prévosté et chastellenye de Nemours, salut. Sçavoir faisons que par devant Pierre Bertrand, notaire royal et tabellion juré esdictes prévosté et chastellenye, fut présente damoiselle Catherine Paré, femme de noble homme et sage M'^ Claude Hedelin, conseiller du Ro}', lieutenant général civil et criminel au baillage et duché de Nemours et chastellenye de Chasteaulandon, demeurant audict Nemours, dudict sieur Hedelin, son mary, à ce présent, suffisamment auctorisée, ladicte authorité par elle eue et prise pour agréable, laquelle en la présence dudict sieur Hedelin son mari et soubz ladicte authorité, après lecture à elle faicte mot après autre par ledict juré, présences des tesmoings cy après, de certain contract de don, cession, transport et délais à elle faict par noble homme Henry Simon, conseiller du Roy, recepveur général de ses finances à Paris, et damoiselle Anne Paré, sa femme, sa sœur, demeurant à Paris rue des Prouvères, paroisse Saint-Eustache, d'une maison, pressoir, terres,
vignes, bois, saulçaye, rentes foncières et constituées, le tout dépendant de ladicte maison, assis au village de la Ville du Bois près le Montlehéry, sans aulcune chose en excepter, retenir, ny réserver en aulcune sorte et manière que ce soit, le tout ausdictz donnateurs appartenans, tant du propre de ladicte damoiselle Anne Paré que au moyen de l'eschange faicte entre lesdictz sieur Simon et sa femme, d'une part, et lesdictz sieur Hedelin et sa femme, d'autre, par devant Léaumont et Le Camus, notaires au Chastellet de Paris, le unzeiesme jour de febvrier mil six cens et dix, et autres acquisitions du depuis faictes par lesdictz donnateurs audict lieu de la Ville du Bois et es environs, lesdictes choses données, ainsy qu'elles se poursuivent et comportent, suivant qu'il est plus au long déclaré audict contract, et aux charges, reserves et clauses y portées, passé par devant Thomas Vassetz et Guillaume Janot, notaires et garde nottes du Roy nostre Sire au Chastellet de Paris, le quatorzeiesme jour d'avril présent mois et an, et lequel contract et tout le contenu en icelluy elle a dict bien sçavoir et entendre, a de son bon gié et bonne volonté ledict contract loué et approuvé, le loue et approuve, et les don, transport et délais à elle faictz par icelluy contract accepté et accepte par ses présentes ausdictes charges, réserves et clauses y portées, pour elle, ses hoirs et aians cause ; et pour faire insinuer ledict contract de donnation et lesdictes présentes en tous lieux que besoing sera et en requérir acte, ladicte damoiselle Catherine Paré à ladicte authorité a faict et constitué son procureur irrévocable le porteur dudict contract de donnation et desdictes présentes, promectans icelles dictes présentes avoir et tenir pour agréables sans jamais y contrevenir en aulcune manière, soubz l'obligation de ses biens qu'elle a pour ce obligé et renonceant à touttes choses à ce
AMBROISE PARF:
contraires. En tesmoing de quoy, nous, garde dessusdict, au rapport dudict juré, avons faict sceller ses présentes dudict scel, qui passées furent audict Nemours en l'hostel dudict sieur Hédelin, le mardi vingt cinqiesme jour d'avril mil six cens dix sept, es présences de honorable homme et sage, iVl*^ Pierre Poisson, advocat en Parlement à Paris, demeurant à Nemours, et Gilles janvier, clerc audict Nemours, tesmoins qui ont avecq lesdictz sieur Hedelin, damoiselle Catherine Paré, sa femme, et notaire, signé la minutte des présentes, suivant l'ordonnance. Signé Bertrand, notaire. Et au bas a esté mis et escript l'insinuation ainsi qu'il s'ensuit :
L'an mil six cens dix-sept, le vendredi dix neufiesme jour de may, le présent acte d'acceptation a esté apporté au greffe du Chastellet de Paris, et iceliuy insinué, accepté et eu pour agréable, aux charges, clauses et conditions y apposées et selon que contenu est par iceliuy, par M'' Jehan Collinet, porteur dudict contract, et comme procureur de noble homme Claude Hédelin, conseiller du Pioy, lieutenant général civil et criminel au duché de Nemours et chastellenye de Chasteaulandon, et de damoiselle Catherine Paré, sa femme, tous dénommez audict présent acte, lequel a esté enregistré, ensemble la donnation cy dessus transcripte, au présent registre Lxxiii'^ volume des Insinuations dudict Chastellet, suivant l'ordonnance, ce requérant ledict Collinet, oudict nom, qui de ce a requis et demandé acte, à luy octroyé et baillé ses présentes tant pour servir et valloyr audict sieur Hedelin que à ladicte damoiselle Catherine Paré, sa femme, en temps et lieu ce que de raison.
(Archives Nationales, Y. 158. fol. 89. v°.)
LETTRE DE CATHERINE PARÉ A SON NEVEU, M. DE CLERBOURG. (l)
Monsieur mon neveuf,
Je ne scay si vous ferais mieux chez vous que Ion na faict séant, car Ion na faict q'unne fille. Sela nanpesche pas que la couchée (2) ne se porte bien et quelle nay bu se soir a voz bonne grasse et a la fille que vous atandez, car datandre un filz, ces trop de presompetion. Consoliez vous de bonne hoeure, et ne croyez pas faire mieux que voz parans. Se la nanpeschera pas que je ne vous remersie de la courtoisie que vous avez faicte h mon filz, et tout mon regret est de ne pouvoir man revengé par quelque occasion. Nous avons eu du malheur cette anné de navoir pu vendre noz vins en Gastinois comme aux autre année, mais les marchant qui ont trouvé assez de vin autour de Paris ne se sont pas chargez plus loing, et Ion croy qu'il fault avoir passience jusque a laPentecoute, et en se temps la nous aysairons de satisfaire à vostre courtoisie. Se pendant faiste moy l'honneur de me croyre
Monsieur mon neveuf
Vostre très affectionnée tente et servante G. Paré.
(i) Neveu de Catherine du côté de son mari. (2) Michelle Hedelin.
Madamoiselle ma nièse et vous, trouverais les baise mains de toute la généalogie sans oublier monsieur Capperon.
A Monsieur, Monsieur de Clerbourg, à St-Denys.
(Archives du château de Paley).
165 1. — i^"" Septembre.
CONVENTION FAITE PAR CATHERINE PARÉ AVEC SON FILS ANNE HÉDELIN, AU SUJET DE LA TENUE DE SA MAISON.
Ce jourdhuy premier jour de septembre mil six cent cinquante un, nous soussignez avons faict ce traicté qui ensuit : c'est à scavoir que moy Catiierine Paré ne désirant plus tenir le mesnage et pour vivre en repos, j'ay promis à mon fiz pour la pension de moy et de ma fille et d'une servante, la somme de deux cens livres par an, moyennant quoy mon fiz sera quitte de son logement comme estant entré dans le prix de ladicte pension, ce que moy Hédelin ay accepté, sans préjudice du compte à faire entre nous.
Faict double cedict jour premier septembre 165 1 .
Signé : Catherine Paré ; Anne Hédelin.
Au dos est écrit : Compte et quittance de la mère de M. le lieutenant général.
(Archives du château de Paley.)
MÉMOIRE DE CE Q.UI A ESTÉ DESBOURSÉ POUR LES OBSECQUES DE FEUE MADAMOISELLE LA LIEUTENANTE GÉNÉRALLE LA MÈRE. (l)
Premièrement a esté donné une pièce de trente solz portée à l'offrande de la première messe basse dicte à son intention le jour de son décez, cy, xxx sols.
Au menuisier pour le cercueil, iiii livres x sols.
Aux sonneurs qui ont sonné le glas et enterrement, faict la fosse et recarellé icelle, mesme tendu le dueil avec les bedeaux, six livres, cy, vi livres.
A Nicolas Rivière, premier bedeau pour ses peines , tant pour la chapelle qu'a tendre le dueil et annoncer l'enterrement, XL sols.
A Clausse. second bedeau, xxx sols.
Aux porteurs de torches et poueles et aux pauvres , six livres seize sols, cy, vi livres xvf sols.
Plus à Robert Guineau, v sols.
Item, a esté payé audit Nicolas Rivière quarante solz pour avoir tendu le dueil avec aultres dans l'église des Récollectz le jour du service qui fut faict à l'intention de ladicte deffunte en ladicte église des Récollectz et pour avoir annoncé ledict service, cy, xl solz.
(i) Catherine Paré, mère d'Anne Hédelin, lieutenant-général.
Audict Clausse, xxx solz.
Aux sonneurs qui ont porté les paremens et aydé à tendre le dueil, quarante solz, cy, xl solz.
Somme xxix livres un sol frayée et desboursée par Monsieur le lieutenant général.
Plus a esté baillé aux pauvres après ledict service faict aux Récollectz, Lvii solz.
(Archives du château de Paley.)
1669. — 12 Octobre.
arrêt du conseil privé maintenant la saisie
de deux chevaux faite sur anne hédelin, petit-fils
d'ambroise paré.
Sur la requeste présentée au Roy en son Conseil par François Paulmier, marchant, demeurant à Fontainebleau contenant qu'aiant esté estably commissaire en 1661 de deux chevaux saisys sur Anne Edelin, lieutenant au bailliage de Nemours, à la requeste du nommé Villemereux en vertu d'arrest du Parlement du 25 octobre lôbi pour prétendus dommages et intérests en quoy ledit Edelin auroit esté condamné envers ledict Villemereux, le supliant ayant rendu lesdicts chevaux audict Edelin sur son indamnité, estant venu à Paris faute d'en faire la représentation, auroit esté emprisonné en la Conciergerie du Pallais, le xxxi dudict mois d'octobre, comme apert de l'escroue, et pour avoir liberté de sa personne auroit consiné la somme de 500 livres, à quoy lesdicts chevaux auroient esté estimez^ es mains de Leboursier, greffier de la Conciergerie, à la délivrance de laquelle le supliant se seroit oposé, lequel Le Boursier auroit depuis vuidé ses mains en celles de Huby, huissier au Parlement en vertu de prétendu arrest obtenu par ledict Villemereux audict Parlement, le supliant ayant poursuivy Edelin pour la restitution de ladicte
somme de 500 livres au Conseil et pour ses dommages et intérests, en conséquence de l'instance qui y estoit pendante entre lesdicts Edelin et Villemereux, arrest contradictoire seroit intervenu le xxx^ décembre 1664, par lequel l'instance auroit esté retenue, et ce pendant que lesdicts 500 livres consinée par le supliant lui seroient rendue et restituée, à ce faire lesdits dépositaires contrains par corps, le supliant auroit fait faire commandement audict Le Boursier de luy restituer ladicte somme par luy consinée en ses mains, lequel auroit fait responce l'avoir déposée en celles dudict Huby, auquel Huby le supliant auroit fait commandement de luy délivrer icelle somme en vertu du susdict arrêt le x^ septembre dernier, qui auroit esté refusant de la délivrer, auroit fourny sa response que ledict Villemereux estoit deceddé et qu'il y avoit plusieurs opositions et saisyes entre ses mains à la requeste des créanciers dudit Villemereux, qu'il luy falloit des prétendus frais de garnison et ainsy qu'il ne pouvoit délivrer lesdicts deniers, ce qui est une fuitte recherchée par ledict Huby pour ne point délivrer ladicte somme de 500 livres au supliant qui n'a aucun intérest si Villemereux a des créanciers ou non ; mais ledict supliant qui a consiné ladicte somme pour une chose en laquelle il n'estoittenu ny obligé, ayant souffert de grands dommages et intérests par le moien dudict emprisonnement, et d'autant plus que par ledict arrest contradictoire il est ordonné que ladicte somme luy sera rendue et restituée, c'est pourquoy icelluy supliant a esté obligé d'avoir recours à Sa Majesté, à ce qu'il luy plaise ordonner que sans avoir esgard à la responce dudict Huby ny à toutes les opositions et saisyes par luy alléguées, qu'il sera contraint et par corps a rendre et restituer audict supliant ladicte somme de 500 livres et sans frais. Veu ladicte requeste, ledict arrest contradictoire dudict jour 30 décem-
bre 1664, ensemble le commandement fait audict Huby ledict jour de septembre dernier et sa responce, ouy le raport du sieur Colbert, commissaire à ce député,
Le Roy en son Conseil, ayant aucunement esgard à la requeste, a ordonné et ordonne que l'arrest contradictoire du Conseil du 30 décembre 1 664 sera exécuté selon sa forme et teneur et en conséquence que la somme consignée es mains dudict Huby sera rendue au supliant à sa caution juratoire, à ce faire ledict Huby dépositaire contrainct par toutes voyes, mesme par corps^ nonobstant les oppositions et saisies mentionnées en la response au commandement faict audict Huby le 10'' septembre dernier, et pourveu qu'il n'y ayt autres oppositions et saisies postérieures audict arrest, quoy faisant ledict Huby en demeurera bien et valablement deschargé^ sauf à iceluy Huby à se pourveoir pour ses frais de garde, opposition et saisie, mesme de contraincte, si aucuns il en convient, ainsy et contre qui il advisera bon estre et défenses au contraire.
Signé: Seguier, Colbert, De Mesgrigny, De Contes. Du XII octobre 1669 à Paris.
(Archives Nationales, V^ 5^8.)