EN FAVEUR DE SON MARIAGE AVEC NICOLAS PAJOT
L'an mil cinq cens soixante iinze, le treiziesme jour de novembre, fut par nous, notaires ou Chastellet de Paris soubzsignez, extraict du contract de mariaige passé par devant Brigrand et Goguier, aussy notaires, le douziesme jour d'avril mil cinq cens soixante sept, entre Nicolas Pajot et Guillemette Le Paulmier, sa femme, ce qui s'ensuict.
Et pour à icelluy parvenir, ledict M= Jullian Paulmier a promis donner et bailler ausdictz futurs espoux dedans le jour de leurs espouzailles, la somme de deux mil escus d'or soleil, avec ce, habiller ladicte Guillemette, sa niepce, honnestement, selon son estât. En faveur aussi duquel mariaige ledict Le Paulmier a donné et donne à ladicte future espouze, pourveu que du mariaige de luy et de Gabrielle Passart, sa femme, n'y ayt enfans au jour de la dissolution de leurdict mariaige, la moictié de tous et chascuns ses acquestz et conquestz immeubles, à quelque valleur et estimation qu'ilz se puissent monter et où ilz soient scituez et assis, sans aucuns en réserver, avec tous et chascuns les deniers comptans qu'ilz seront trouvez luy appartenir au jour de son dict trespas, et lesquelz deniers comptans seront emploicz en propre pour ladicte future espouze et les siens. Desquelz biens dès maintenant comme pour lors et dès lors, comme dès maintenant ledict sieur Paulmier oudict cas faict don, cession et transport irrévocable de entre vifz à
icclle future espouze, et lequel don, hors mis lesdictz deux mil escus, sera propre à ladicte future espouze et aux enflfens qui viendront dudict futur mariaige après le trespas de ladicte future espouze; duquel don ledict futur cspoux jouira sa vie durant semblablement, s'il survit sans enffens ladicte Guillemette, et s'il n'y avoit enftcns d'icelluy mariaige lors de la dissolution d'icelluy, les choses données, hors mis lesdictz deux mil escus, retourneront aux héritiers dudict seigneur Paulmier après le décedz desdictz futurs espoux. Et sy au jour de la dissolution du mariaige desdictz seigneur Paulmier et ladicte Gabriellc Passart, sa femme, y avoit enfant, ledict don demeurera nul, hors mis lesdictz deulx mil escus soleil, et au lieu de ce, icelluy Le Paulmier a donné et donne ausdictz futurs espoux, aussy en pur don irrévocable la somme de cinq cens livres tournois de rente à prandre chascun an sur tous et chascuns ses biens et sur chascune partie et portion d'iceulx après son trespas, racheptable de six mil livres tournois. Pareillement a esté accordé que sy ledict Pajot décedde auparravant ladicte future espouze sans enffens dudict mariaige, que les donnations susdictes sont et demeurent nulles, au lieu desquelles ledict seigneur Paulmier donne et laisse à sadicte niepce deux cens livres tournois de rente, pour en jouir par elle en proprietté, incontinant après le trespas dudict seigneur Paulmier, soict qu'il y ayt enfans ou non de luy et de ladicte Passart, et iceulx deux cens livres tournois de rente avoir et prandre générallement sur tous ses biens, racheptable de deux mil quatre cens livres tournois. Et pour insinuer le présent contract en jugement et partout ailleurs où il appartiendra, lesdictes parties ont faict et constitué leur procureur irrévocable le porteur de ces lettres, auquel ilz ont donné puissance de ce faire. Signé Goguier et Gaudicher, et à la lin dudict contract a esté mis et escript l'insinuation ainsy qu'il s'ensuict :
L'an 1571, le g*^ jour de décembre, les présentes ont esté apportées au greffe du Chastellet de Paris et icclles insinuées, ac-
ceptées et eus pour agréables aux charges et conditions y apposées par M*^ Guillaume Bruneau, comme procureur de Nycolas Pajot et de Guillemette le Paulmier,sa femme, dénommez en ces dictes présentes, lesquelles ont été enregistrées au présent registre, xxvif vol. des insinuations dudict Chastellet suyvant l'ordonnance, ce requérant Icdict Bruneau oudictnom, qui de ce a requis et demandé acte, à luy octroie et baillé ces présentes pour servir et valloir ausdictz Pajot et Guillemette Le Paulmier, sa femme, en temps et lieu ce que de raison.
(Archives Nationales, Y. 112. fol. i5o.)