FEMME DE CLAUDE BARJOT, PRESIDENT DU GRAND CONSEIL
A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, Anthoine Duprat, chevalier de l'ordre du Roy, seigneur de NantoiUet, etc., garde de la prcvosté de Paris, salut. Sçavoir faisons que par devant Nicolas Lenoir et Jehan Lusson, notaires du Roy nostre sire en son Chastellet de Paris, soubzsignez, fut présente en sa personne dame Philippes de Naillac, femme et espouse auctorisée par justice au reffuz de messire Claude Barjot, chevalier, seigneur de Moussy Barjot, du Grand et Petit Rencée, chastcUahi de Launay, Brevczcy, conseiller du Roy en son conseil
privé et président en son Grand Conseil, demeiirans à Sainct- Germain des Prez lez Paris, grand-rue dudict lieu, parroisse Sainct Sulpice, laquelle voluntairement recognut et confessa avoir vendu, ceddé, quicté, transporté et délaissé, et par ces présentes vend, cedde, quitte, transporte et délaisse du tout, dès maintenant, à tousjours, a promis et promect garentir envers et contre tous de tous troubles et empeschemens générallement quelconques, à noble homme M^ Jullien de Paulmier, docteur régent en la Faculté de médecine en l'Université de Paris, demeurant rue de la Verrerie, près et parroisse Sainct- Médéricq, à ce présent, acceptant, achepteur et acquesteur pour luy, ses hoirs et aians cause au temps advenir la baronnie, terres et seigneuries de Vendeusvre et Gratemesnil à ladicte dame appartenans, scitués et assizes en la parroisse dudict Vendeuvre, païs de Normandie, bailliage de Caen, viconté de Falaize, consistant en plain fief de haulbert, avec toute justice, maisons seigneurialles et pourpris, droict de présentation aux bénéfices de l'égUse parrochial dudict lieu de Vendeuvre et de la chappelle dudict heu, vaccation advenant, droictz de reversion par lignée extaincte ou confiscation, rentes en deniers, grains, œufz, poulies, chappons, reliefz, treizeiesmes, boys de haulte fustaie et tailliz, terres labourables et non labourables, prez, plantz, herbaiges, moulins à bled, four à ban et toutes autres appartenances et deppendances quelzconques, deubz et estans tant en ladicte parroisse de Vendeuvre que es parroisses de Grisy et Pons et ailleurs es environs, sans aucune chose en excepter, retenir, ne réserver, et tout ainsy que ladicte dame et le feu sieur de Beauvau, son premier mary, et leurs fermiers et recepveurs en ont joy, icelle baronnie, terre et seigneurie de Vendeuvre tenue et mouvante en plain fied de haulbert de monsieur de Crèvecœur, sieur du Hallot, et le fief de Gratemesnil, du Roy, et chargées des droictz et debvoirs seigneuriaulx et féodaulx, quand le cas y eschet, selon la coustume du heu, et franc et quictedetous
lesdictz droictz de tout le temps passé jusqiies àhuy, pour des dictes terres, seigneuries de Vendeuvre et Gratemesnil, leurs dictes apartenances et deppendances quelconques joir par ledict sieur achepteur, sesdictz hoirs et aians cause, et en faire, ordonner et disposer, comme de chose à eulx apartenante par vray et loyal acquest, et en prendre à leur proftict tous les fruictz et revenuz de ceste présente année mil cinq cens quatre vingtz cinq. Ces vente, cession et transport faictz moyennant la somme de huict mil trois cens trente-trois escus sol. ung tiers du principal, et deux cens escus sol. pour les espingles de ladicte dame, que pour ce ledict sieur achepteur en a promis, sera tenu, promect et gaige bailler et paier à ladicte dame venderesse en sa maison audict Sainct-Germain des Prez lez Paris, ou au porteur de ces présentes lettres pour eulx en ceste manière, sçavoir est, la somme de quatre mil escus sol. dans ung moys prochain venant, et le surplus montant quatre mil cinq cens trente trois escus ung tiers, sy tost et incontinant quelesdictes terres et seigneuries auront esté adjugées par décret audict sieur achepteur, lequel décret, pour plus grande seureté, ladicte dame venderesse a promis et sera tenue faire faire à ses despens, et faire vuider et cesser toutes oppositions qui pourroient sur ce intervenir dedans ung an prochain venant, et ou dedans ledict temps d'un an ledict décret ne pourroyt estre entièrement faict, parfaict et délivré, et lesdictes oppositions vuidées, en ce cas ledict sieur achepteur a promis, sera tenu et promect de paier à ladicte dame le proftict et interestz de la dicte somme de quatre mil cinq cens trente trois escus ung tiers qui restera à paier, comme dict est, au denier douze, jusques au parfaict paiement d'icelle somme.
Et pour cest cffect sera tenu ledict sieur Paulmier d'enchérir ladicte terre, à la charge toutesfois que sy l'enchère est moindre que ladicte somme de huict mil cinq cens trente trois escus ung tiers qu'il en a promis, il sera tenu néantmoins de paier ladicte somme entière et aussy ou par importunité d'enchérisseurs il
estoyt contrainct d'enchérir lesdictes terres et seigneuries à plus hault pris que lesdictz huict mil cinq cens trente trois escus ung tiers, il ne sera néantmoings tenu en paier ny consigner autre ny plus grande somme, et le surplus demeurera à son proffict, duquel surplus icelle dame luy faict don par ces présentes. Et sera tenue et promect icelle dame venderesse bailler et délivrer audict sieur achepteur tous et chascuns les papiers de rentes, censiers et terriers, actes de réception en foy et hommaiges, adveuz, dénombremens et toutes autres lettres tiltres et enseignemens concernans lesdictes terres et seigneuries, apartenances et deppendances d'icelle qu'elle a et peut avoir par devers elle, et ce, dedans trois moys prochains venans. Et sy sera tenue et promect ladicte dame venderesse acquicter et garentir ledict sieur achepteur de tous reliefz, treizeiesmes et autres droictz et proffictz de fief, en quoy icelluy achepteur pourroyt estre tenu et que on luy pourroyt demander à cause et par le moien de la présente vendition et dudict décret ; et partant et moyennant ce, ladicte dame a ceddé et transporté, cedde et transporte audict sieur achepteur, ce acceptant comme dessus, tous droictz de propriété, fondz, seigneurie, possession, droictz, noms, raisons tant rescindans, rescisoires que autres générallement quelconques qu'elle a et peut avoir, prétendre et demander ores et pour l'advenir en et sur lesdictes terres et seigneuries de Yendeuvre et Gratemesnil, leurs dictes apartenances et deppendances quelconques, et pour et à l'occasion d'icelles, et s'en est desmise, dessaisie et devestue, desmect, dessaisist et devest du tout es mains desdictz notaires, comme en droict jugement pour, au nom et au proffict dudict sieur achepteur, sesdictz hoirs et aians cause, voulant, consentant et expressément accordant que par vertu des présentes icellui achepteur, sesdictz hoirs et aians cause en soient receuz en foy et hommaige, et demeurent saisiz, vestuz, mis et receuz en bonne et suffisante saisine et possession par les seigneurs et de qui il appartiendra, et néantmoings pour ce faire consentir
et accorder estre faict, a faict et constitué son procureur général, spécial et irrévocable le porteur desdictes présentes, auquel elle a donné et donne pouvoir et puissance de ce faire et tout ce que au cas sera requis et nécessaire. A ce faire vint et fut présent ledict sieur messire Claude Barjot, dessus nornmé, lequel a eu et a la présente vendition et tout ce que dessus pour agréable, consent et accorde qu'elle sorte son plain et entier efFect, et en ce faisant pour et avec ladicte dame Philippes de Naillac, sa femme, et luy seul et pour le tout sans division, ne discution, renonçant aux bénéfices de division, ordre de droict et discution, a promis et promect garentir de tous troubles et empeschemens générallement quelconques audict sieur de Paulmier ce acceptant, lesdictes terres et seigneuries de Vendeuvre et de Gratemesnil, leurs apartenances et deppendances. Et pareillement s'est ledict sieur président Barjot obligé et oblige à faire faire le décret desdictes terres et seigneuries,et de faire et accomplir toutes les autres clauses et charges susdictes pour icelle dame son espouse et de faire garder et entretenir le présent contract par ladicte dame son épouse à tousjours, laquelle dame a promis et promect de ne s'aider du droict de mariage encombré, porté par la coustume de Normandie, à laquelle coustume pour ce regard ladicte dame a dérogé et renoncé, déroge et renonce par ces présentes. Et pour l'efFect et exécution du contenu en ces présentes et deppendances les parties ont esleu et eslisent leurs domicilies perpétuelz et irrévocables etceulx de leurs hoirs et aians cause en leurs dictes maisons, où elles sont respectivement demeurantes, ausquelz lieux elles veuUent, consentent et accordent que tous commandemens. sommations et autres actes et exploictz de justice qui y seront pour ce contre elles et chascune d'elles respectivement faictz vallent et soient de tel efFect, force et vertu, commesy faictz avoient esté parlant à leurs propres personnes et vraiz domicilies, nonobstant mutation de détempteurs et propriétaires desdictes maisons esleues pour leursdictz domicilies. Car ainsy a esté accordé entre lesdictes
parties Promisrent oiiltre lesdictes parties par leurs foy
et serment pour ce par elles baillées et jurées.... ces présentes avoir et tenir pour bien agréables
En tesmoing de ce, nous à la relation desdictz notaires, avons faict mectre à ces dictes présentes le scel de ladicte prévosté de Paris qui faictes et passées furent doubles avant midy en la maison desdictz sieur et dame Barjot, l'an mil cinq cens quatre vingtz cinq, le jeudy vingt sixiesme jour de septembre. Et ont icelles parties signé la minutte de ces dictes présentes. Ainsy signé : Lusson et Lenoyr.
Le dimanche treizeiesme jour d'octobre mil cinq cens quatre vingtz cinq, yssue de la messe parochial de Vendeuvre, lecture a esté faicte publicquement du contract cy dessus escript pour estre notiffié, ainsy qu'il est accoustumé, par moyM« Martin Le Herre, prebstre, vicaire dudict lieu et parroisse de Vendeuvre aiant célébré le service cejourdhuy, es présences de noble homme Maurice de Beaureperre, s"' de Pierrelicte, M"' Anthoine et Richard dictz Voisné, Phhpin Premier, Pierre Baril, Jacques et Marin dictz Heribel, PhUpot Voisné, François du Soir, Denis Gendar, Raoullin le Villain, Philippes Le Herre, Guillaume Preoir, Richard Baril, honnorable homme Guillaume l'Herre et Jacques le Pauthonier, de laquelle lecture Robert Manchon, procureur dudict sieur Paulmier, qui icelle requist pour ledict sieur, dont lettre luy a esté accordé. En tesmoing de quoy, moy dict Le Herre, vicaire, j'ay signé ce présent pour valloir qu'il appartiendra, le tout certiffié estre vray. Ainsy signé : M. Le Herre.
Fut présente en sa personne dame Philippes de Naillac, femme et espouse et auctorisée par justice au reffuz de messire Claude Barjot, chevaher, sieur de Moussy Barjot, conseiller du roy en son privé conseil, nommé au contract de vente, dont la minutte est cy dessus escripte, laquelle a recognu et confessé avoir eu et receu de noble homme, M« JuUian de Paulmier, aussy nommé audict contract, absent, par les mains
de damoiselle Margueritte de Chaumont, sa femme, à ce présente et acceptante, la somme de quatre mil escus sol., que ledict sieur Paulmier estoit tenu bailler et paier à ladicte dame de Moussy, dans le jour de demain vingt-sixiesme du présent mois, pour les causes et ainsy qu'il est contenu audict contract, de laquelle somme de quatre mil escus, qui paiée, comptée, nombrée et délivrée a esté par ladicte damoiselle Paulmier à ladicte dame de Moussy en la présence desdicts notaires, en seize cens soixante neuf escus sol., quatre cens soixante unze pistolletz, soixante trois escuz de roy, deux cens quatre vingtz trois ducats Henriz, en frans et demys trois cens dix huict escuz, en quartz six cens escuz, et en testons et monnoie, cinq cens quatre vingtz dix huict escuz et demy, le tout bon, dont ladicte dame de Moussy s'est tenue et tient pour contente et en a quicté et quicte lesdictz sieur et damoiselle Paulmier et tous autres. Faict et passé après midy en la maison de noble homme, M" Denis Boutillier, advocat au Grand Conseil, assize rue du Baptouer, l'an mil cinq cens quatre vingtz cinq, le vendredy vingt cinquiesme jour d'octobre, et ont signé en la minutte. Ainsy signé : Lusson et Lenoir, et au dessoubz Sève, le xxx*" octobre mil v^ im^x y, et sellées en lacs de soye de cyre vert. Et en fin de ce que dessus, a esté mis et escript l'insinuation, ainsy que s'ensuyt :
L'an mil cinq cens quatre vingtz cinq, le mercredy trenteiesme et pénultime jour d'octobre, le présent contract portant donnation a esté apporté au greffe du Chastellet de Paris et icelluy insinué, accepté et eu pour agréable, aux charges, clauses, conditions et selon que contenu est par icelluy, par M'' Jacques Foucquet, comme procureur fondé de procuration à ce expresse à luy passée par devant deux notaires dudict Chastellet, par dame Philippes de Naillac, femme et espouse auctorisée par justice au reffuz de messire Claude Barjot, chevalier, sieur de Moussy Barjot, du Grand et Petit Rencée, chas-
tcllain de Launay Brevezey, conseiller du Roy en son conseil
privé et président en son Grand Conseil, demourant à Sainct- Germain des Prez lez Paris, donatrice, et encore comme procureur de noble homme M'^ Jullien de Paulmier, docteur régent en la Faculté de médecine en l'Université de Paris, donataire, dénommez en cedict présent contract et procuration, lesquelz, ensemble l'acte de notification faicte à Vendeuvre le dimanche treizeiesme jour des présentz moys et an, signé M. Le Herre, et l'acte portant quictance devant transcript ont esté enregistrez au présent registre quarente-deuxiesme volume des Insinuations dudict Chastellet, suyvant l'ordonnance, ce requérant ledict Foucquet esdictz noms, qui de ce a requis et demandé acte à luy octroie et baillé ces présentes pour servir et valloir ansdictes parties en temps et lieu ce que de raison.
Suit la teneur de la procuration donnée le 25 octobre i585, par dame Philippes de Naillac à M'' Jacques Foucquet, pour l'insinuation du contrat de vente ci-dessus.
(Archives Nationales, Y. 127. fol. 166, v".)
i5u5 — Décembre.
LETTRES DE NOBLESSE POUR JULLIEN LE PAULMIER SIEUR DE VEN- DEUVRE ET DE GRATTE-MÉNIL, MpiDECIN ORDINAIRE DU ROY. (l)
Henry, par la grâce de Dieu, Roy de France et de PoUoigne à tous présens et advenir salut. Comme il soit très décent et convenable que les personnes de mérite et de louable vye qui, parefFect aiment et suivent la vertu, s'employent au service de
(i) Les lettres patentes ci-dessous ne sont, comme l'indique le dernier (i) paragraphe, qu'une copie faite sur une transcription.
Comme la plupart des documents de la Cour des Aides, l'original a été détruit lors de l'incendie du Palais de justice en 1776.
Les magistrats de la Cour, désireux de reconstituer leurs archives,
nous et de la chose publique de nostre royaulme, soient, eulx et leur postérité honnoréz et illustrez de privilèges et prérogatives condignes à leurs vertus et services, afin que, se voyant ainsi rémunérez, ils soient plus enclins et meiis à y continuer et persévérer de bien en mieulx, et les autres, à leur exemple, à les imiter et suivre de faire de semblable en espérance de parvenir et atteindre à tels honneurs et dignités, scavoir faisons que, nous, considérant les louables vertus et mérites qui sont en la personae de nostre amé et féal maistre Jullien Le Paulmier, sieur de Vendeuvre et de Grattemesnil en la vicomte de Falaise, Tun de nos conseillers et médecins ordinaires et de feu nostre très cher et très amé frère le duc d'Anjou et d'Alençon et la grande suffisance et expérience qu'il a en son estât, les bons, agréables et recommandables services qu'il nous a par cy devant fait en iceluy tant en l'armée et siège de Saint- Lo et Domfront, soubz nostre cousin le sieur de Matignon, maréchal de France, que ailleurs, sans qu'il en ait eu aucune récompense, et aussi à notre dict feu frère lors de la grande maladie qu'il eut estant à Dunkerque où ledit Le Paulmier rendit un extrême soin et debvoir, ainsi que nous avons esté deuement assertioréz, comme les bons services qu'il fait continuellement de sa personne avecq grand travail, vigilance en l'exercice et pratique de la médecine en ceste nostre bonne ville de Paris au grand contentement de nous et du publicq, que lui qui a tous jours vescu noblement est demeuré digne envers nous d'estre honoré de telle grâce et préhéminencc qu'elle soit à lui et sa postérité revergné [sic) de perpétuel honneur et rémunération, ce que désirant libérnlement user envers luy et le gratifier en tout ce
firent rechercher de tous côtés les arrêts et lettres patentes qui leur manquaient. Ils firent appel à tous ceux qui pouvaient en avoir des expéditions, et purent ainsi rétablir, mais en partie seulemeut, leur collection. L'un des éléments les plus précieux de cette reconstitution furent ces registres de copies qu'avaient autrefois compilés d'anciens conseillers à la Cour des Aides, et qui se trouvaient en la possession de leurs descendants. Les armoiries indiquées dans ce document comme jointes à la pièce font défaut.
qu'il nous sera possible à ce qu'il ait toute occasion de persévérer de bien en mieulx sesdicts services ;
Nous, pour ces causes et autres bonnes et justes considérations à ce nous mouvans, avons iceluy maistre JuUien Le Paulmier et ses enfans et postérité, soient mâles ou femelles, naiz et à naître en loyal mariage et ung chacun d'eulx annobli et annoblissons du tiltre et honneur de Noblesse et d'Ecuyer, décoré et décorons de nostre propre mouvement, grâce spécialle et authorité royale par ces présentes, voulans que en tous leurs actes, lieulx et endroictz en jugement, ilz soient tenus, censéz et réputéz pour nobles et puissent porter le titre d'Ecuyer, atteindre et recepvoir tous honneurs, prérogatives et prééminences que ont accoustumc attaindre et recepvoiret dont jouissent et usent gentilshommes et gens nobles extraits de noble lignée, et comme tels puissent acquérir et aussi posséder tous fiefs et arrière-fiefs, terres, possessions et héritages nobles de quelque qualité qu'ilz soient et iceulx ensemble ceulx qui sont ja advenus et escheus et pourront eschoir cy après, compecter et appartenir, tenir, posséder et en jouir tout ainsi que s'ils estoient extraits de race d'ancienneté noble, et sans que à présent ou pour le tems à veiiir ils soient ou puissent estre contraints à vuider leurs mains desdictz fiefs, arrière-fiefs, terres possessions et héritaiges nobles ou de partie d'iceulx, ne pour raison de ceste nostre présente grâce payer à nous ou à nos successeurs aulcune finance ou indempnité de laquelle, à quelque somme, valleur et estimation qu'elle se puisse monter, nous avons audit Le Paulmier, en faveur que dessus, fait et faisons don par ces présentes signées de nostre main, et oultre lui avons et à sa postérité permis et permettons qu'il puisse et leur soit loisible prendre et porter en toutes assemblées et partout où bon leur semblera les armoiries timbrées telles qu'elles sont cy empreintes et insculpées, tout ainsi que ont acoustumé faire les autres nobles de nostre dit Royaulme, pays, terres et seio-neuries de nostre obéissance.
Si donnons en mandement à noz améz et féaulx conseillers les gens tenans nostre Chambre des Comptes et court des Aydes à Paris, court des Aydes et Chambre de nos Comptes en Normandie, trésoriers généraulx de France y estabh, baillis, séneschaulx ou leurs lieutenans, esleuz et controlleurs sur le fait de nos aydes et tailles et à tous nos autres justiciers et officiers et à chacun d'eulx, si comme il appartiendra, que de nos présens anoblissement, grâces, permissions, dons et octroy et de tout le contenu en ces dittes présentes ils fassent, souffrent et laissent jouir et user plainement, paisiblement, perpétuellement et à toujours ledit maistre JuUien Le Paulmier et sa ditte postérité néz et à naître en loyal mariage, cessant et faisans cesser tous troubles et empeschemens, au contraire, lesquelz si fais, mis ou donnez estoient, le mettent ou fassent mettre incontinant et sans delay à pleine et entière délivrance et au premier estât et deu , car tel est nostre plaisir ; nonobstant que la valleur de la ditte finance ne soit cy aultrement spéciffiée ne déclairée, que tels dons ne deussent estre faits, passez, allouez, ne vériffiéz que pour la moitié ou le tiers, les ordonnances tant antiennes que modernes faites sur Tordre et distribution de nos finances et apport des deniers d'icelles en nos coffres du Louvre, nonobstant aussi et sans avoir esgard à nostre édit fait sur les annoblissemens donné à Paris au mois de juin mil cinq cens soixanteseize, déclarations et ordonnances depuis par nous faites en l'assemblée généralle des trois estats de nostre royaulme tenue en nostre ville de Blois et les réponses que nous avons faites sur les requestes et remonstrances des trois estats de nostre province de Normandie, à quoy nous avons, pour ce regard seulement et sans tirer à conséquence ne y préjudicier en aultres choses, dérogé et dérogeons ensemble aux dérogatoires des dérogatoires y contenus et à quelques autres édits, ordonnances, restrinctions, mandemcns, deftenses, lettres et choses à ce contraires.
Et afin que ce soit chose ferme et stable et à toujours, nous
o74 AMBROISE PARÉ
avons fait mettre nostre scel ausdittes présentes, sauf en autres choses nostre droit et Taultruy en toutes.
Donné à Paris au mois de décembre Fan de grâce mil cinq cens quatre vingt cinq et de nostre règne le douziesme. Signé : Henry, et sur le reply ; par le Roy : Pinard. Visa. Scellées sur lacs de soye rouge et verte du grand scel de cyre verte.
Et est encore escript.
Expédiées et registrées en la Chambre des Comptes du Roy nostre sire au registre des chartes de ce tems, oy sur ce le procureur général dudict seigneur, moyennant cent escus d'or soleil payez par l'impétrant à maistre Noël Wasse, recepveur général des finances estably à Paris, par sa quittance du jour d'huy. Fait au bureau de l'ordonnance de Messieurs, le cinquiesme jour de septembre mil cinq cens quatre vingt six. Signé: Hacqueville.
Plus est escript.
Enregistrées en la Cour des Aydes à Paris, oy sur ce le procureur général du Roy, suivant l'arrêt donné en icelle ce jour d'huy dix septiesme jour de septembre mil cinq cens quatre vingt six. Signé : Poncet.
Collationné par nous conseiller commissaire nommé par la Cour, sur le premier volume, page 522, d'un manuscrit en trois volumes fait par M. Boulin, conseiller en la Cour et pretté par M. le marquis de Paulmy, pour être rétablies au greffe des minutes de la Cour conformément aux déclarations du Roy du onze mars mil sept cens soixante-seize et quinze aoust mil sept cens soixante et dix-sept, enregistrées en la Cour les onze mars mil sept cens soixante seize, et quinze aoust mil sept cens soixante dix-sept, et aux arrêtés de la Cour des vingt-un mars et vingt quatre avril mil sept cens soixante seize et dix huitiesme novembre mil sept cens soixante et dix
huit.
(Signé) Nègre des Rivières.
(Archives Nationales Zia. 53o.)