CONTRAT DE MARIAGE DE THOMAS LE PILEUR, CONTRÔLEUR DE
l'audience de la CHANCELLERIE DE FRANCE, ET d'aNNE PORTAIL, FILLE D'aNTOINE PORTAIL, PREMIER CHIRURGIEN DU ROI.
Par devant les notaires du Roy au Chastelet de Paris soubz signez furent présens en leurs personnes noble homme Anthoine Portail, conseiller du Roy et son premier chirurgien, ou nom et comme stipuUant en ceste partye pour damoiselle Anne Portail, fille de luy et de feue dame Jacqueline de Prime, sa femme, ladicte damoiselle Anne Portail à ce présente et de son consentement d'une part, et noble homme, M*^ Thomas de Pileur, le jeune, conseiller, notaire et secrétaire du Roy et controlleur de l'audience de la chancellerye pour luy et en son nom, d'autre part, lesquelles partyes de leurs bon giez et bonnes volontez recognurent et confessèrent en la présence, parTadvis, conseil et déhbération des personnes cy après nommées, assavoir, de noble homme M<-' Thomas de Pileur, l'aysné, sieur de Chatou, Bailly et Serris, et damoiselle Justine de Livre, sa femme, père et mère dudit Thomas Pileur le jeune, de messire Nicolas le Clerc, conseiller du Roy en sa court de Parlement et président es Requestes du Palais, amy de ladicte damoiselle Anne Portail, noble et saige monsieur M'^' Hardouyn Foucher, sieur de la FeuUée. conseiller du Roy en ladicte court de Parlement, beau frère dudit sieur Pileur le Jeune, à cause de damoiselle Valentine Pileur sa femme, noble homme monsieur M" Bertrand Soly, aussy conseiller en ladicte court de Parlement, amy dudit sieur Pileur, noble homme M" Robert Belle, conseiller du Roy au Chastelet de Paris, alyé de ladicte damoiselle Anne Portail, et honnorable homme Loys de Prime, marchant
et bourgeois de Paris, onde maternel de ladicte damoiselle Portail, avoir faict, feisrent et font ensemble les traicté de mariage, accordz, douaire, promesses et convenances qui ensuivent pour raison du mariage qui au plaisir de Dieu sera de brief solempnisé en Saincte Eglise, desdictz sieur Pileur le Jeime et damoiselle Anne Portail, C'est assavoir que ledict sieur Portail a promis et promect donner et bailler par nom et loy de mariage ladicte damoiselle Anne sa fille audict sieur Pileur le Jeune qui Ta promis et promect prendre à sa femme et espouze et icelluy mariage soUempniser en Saincte Eglise dedans le plus brief temps que comodéraent faire ce pourra et qu'il sera advisé entre eulx, leurs dictz parens et amys, pour estre ungs et commungs ensemble en biens meubles, acquestz et conquestz immeubles qu'ilz feront pendant et constant ledict futur mariage selon la coustume des ville, prevosté et viconté de Paris. En faveur duquel futur mariage ledict sieur Portail a promis et promect donner et bailler ausdictz futurs espoux en advancement d'hoirie dedans la veuille de leurs espouzailles la somme de dix mil escus, assavoir, six mil escus sol. en deniers comptans et le surplus en mil livres de rente sur particuliers que ledict sieur Portail garentira, fournira et fera valloir, de laquelle somme de dix mil escuz en demourera ung tiers ameubly ausdictz futurs espoux. Et de la somme de six mil escus en deniers contans a esté stipullé qu'il en sera prins la somme de' quatre mil cinq cens escus, pour laquelle ledict sieur Pileur père a délaissé et transporté, délaisse et transporte audict Pileur le Jeune son filz, ledict estât et office de controlleur de l'audiance de la Chancellerye, duquel il est japourveu, pour des gaiges d'icelluy joyr des à présent et en entier en exercice et entière jouyssance du jour de Pasques prochainement venant, pour estre icelle somme de quatre mil cinq cens escuz employé à l'acquict des debtes dudit sieur Pileur père, selon Testât qui en sera par luy baillé et spéciallement de celles desquelles la terre de Bailly se trouverra chargée, et les deux tiers de ladicte somme de
dix mil escus seront propres à ladicte future espouze et aux siens, comme aussy tout ce qui luy esclierra d'immeubles par succession, donnation ou autrement, et ne pourront estre lesdicts mil livres de rente racheptcz sans appeler au rachapt Jedict sieur Portail père ou le plus proche de ses héritiers après son décedz... Et moiennantce, ledict estât et office de secrétaire et controlleur de Faudiance demourera et appartiendra propre audict futur espoux, lequel futur espoux a doué et doue la future espouze de la somme de deux cens escus de rente en douaire préfîx racheptable de la somme.de deux mil quatre cens escus. Et de la part dudict futur espoux, Icsdictz sieur et danioiselle Pileur père et mère en faveur dudict mariage ont donné et donnent ausdictz futurs espoux aussy en advancement d'hoirye les terres et seigneuryes de Chatou et Montcsson avec le port et passaige, justice haulte, moienne et basse, appartenances et deppendances sans aulcune chose en excepter, retenir, ne réserver fors l'acquisition faicte par ledict sieur Pileur du sieur de Yerdilly audict lieu de Montesson, pour desdictes terres et appartenances joyr par lesdictz futurs espoux du jour de la consommation dudict mariage, et à ceste fin leur en fournira dedans ledict jour les tiltres et enseiguemens. Et a esté accordé que le survivant desdictz futurs espoux aura et prendra par préciput et avant partaige au jour de la dissolution dudict mariage, de ses habitz, bagues et joyaulx, livres, armes et chevaulx jusques à la somme de cinq cens escus sol., ou ladicte somme à son choix, réciproquement sera au choix et option de la future espouze de renoncer à la communaulté ou icelle prendre...
Et pour Fasseurance des conventions susdictes demeurent tous et chacuns les biens dudict futur espoux affectez et obligez et ypotecquez, mesmes lesdictes terres et seigneuryes de Chatou et de Montesson que lesdicts damoiselle Pileur père et mère ont promis garentir et faire valloir jusques à ladicte somme de dix mil escus.
Ce fut faict et passé double en la maison desdicts sieur et da-
ogO AMBROISE PARE
moiselle Pileiir après mydy le vingt septième jour de décembre mil cinq cens quatre vingtz et quatorze, et ont lesdictz sieurs Pileur père et filz. Portail, damoiselle Justine de Livre, et damoiselle Anne Portail, signé la minutte des présentes estant par devers et en la possession de Prime l'un des notaires soubzsignez
Ledict sieur Pileur le Jeune et damoiselle Anne Portail de luy auctorizée en tant que faire le pcult confessent avoir receu dudict sieur Portail père la somme de mil escus sol. en quart d'escu à eulx baillée, présens les notaires soubzsignez sur et tant moings des six mil esciiz en deniers contans, promis donner en faveur dudict mariage.
Ledict contrat insinué le lo avril iSgS.
(Archives Nationales, Y. 184. fol. 218. v".)
iSgS — 28 Mars.
Donation faite par Antoine Portail, premier chirurgien du Roi a ses enfants Adrien et Marguerite Portail, d'une
SOMME de dix mille ECUS A CHACUN, REPRESENTANT LEURS droits a la SUCCESSION DE LEUR MERE.
Par devant Jehan Lusson et François Croiset, notaires du Roy nostre sire en son Chastellet de Paris, soubzsignez, fut présent en sa personne noble homme Anthoine Portail, conseiller du Roy et premier chirurgien de sa Majesté, demeurant à Paris, rue des Fossez Sainct-Germain,parroisseSainct-Germainl'Auxerrois, lequel a déclaré et déclare que depuis le décès de feue dame Jacqueline de Prime, vivant sa femme, il a donné en mariage à noble homme maistre Paul Portail, son filz aisné, conseiller du Roy en sa court de Parlement, M'^ Anthoine
Portail, son second filz, conseiller et procureur du Roi en la séneschaussée, siège présidial et prévosté du Mans, et à damoiselle Anne Portail, sa seconde fille, femme de noble homme M'^ Thomas de Pileur le jeune, conseiller, notaire et secrétaire du Roi et controlleur de l'audience de la chancellerie de France, à chacun d'eux la somme de dix mil escus soleil pour tout le droict successif à eux appartenant à cause de ladicte defFuncte leur mère jusques à la concurrence de ce qu'il se monte, et le surplus en advancement de la succession future, lesdictes sommes fournies, sçavoir est : audict M'^ Paul Portail, troys cens trente trois escus ung tiers d'escu de rente, qui seront déclarez au contract de sa cession et transport que ledict Anthoine Portail père en fera, et l'office de conseiller en Parlement dont iceluy maistre Paul est pourveu, avec la survivance que ledict Portail père a tousjours estimée et entend estimer la somme de six mil escuz estant, comme il est prest de le faire valloir ladicte somme en luy rendant lesdictz office et survivance pour lesquelz iceluy Portail père a financé auxpartyes casuelles six mil escuz d'une part, comme appert par quictance du vingt huictiesme septembre mil cinq cens quatre-vingtz cinq, signé Sublet, cent huict escus d'autre, par quictance signée Lhoste du dernier jour dudict mois, et six cens escuz d'ung autre part, comme le contient autre quictance du vingt septiesme febvrier mil cinq cens quatre vingtz sept, aussy signée Sublet, revenant ensemble lesdictes troys parties à la somme de six mil sept cens huict escuz. Et quand ausdictz M-^ Anthoine et Anne Portail, ladicte somme de dix mil escus a esté fournie à chacun d'eux selon et ainsy qu'il est amplement porté par les contractz de leurs mariages. Et voulant à présent ledict sieur Portail père égaller M° Adrian Portail son tiers filz, advocat en ladicte court, majeur de vingt cinq ans, à ceprésent et acceptant pour luy, ses hoirs et ayans cause, et damoiselle Margueritte Portail, aussy sa fille mineur et dontil est tuteur, absente. M" Pierre de Prime, procureur au Chastellet de Paris, son subrogé tuteur, aussy
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présent, stipulant et acceptant pour ladicte mineur, ses hoirs et ayans cause, leur a donné, ceddé, transporté, quicté et délaissé, et par ces présentes donne, cedde, quicte, transporte et délaisse les choses déclarées cy après, assavoir, audict M<^ Adrien, la somme de quatre mil escuz d'une part et quatorze cens soixante deux escuz soleil d'autre, audict sieur Portail père deue par messeigneur et dame les duc et duchesse de Nivernois. et qu'ilz sont condemnez luy paier avec le proffict d'icelles au denier douze par sentence donnée de leur consentement par messieurs des Requêtes du Pallais secans à Tours, dattée du quinzeiesme jour de juing mil cinq cens quatre vingtz unze ; item, quatre cens vingt six escus vingt troys solz quatre deniers, à prendre sur lesdictz proffitcz d'icelles deux sommes; item, huict vingtz-six escus deux tiers de rente deubz par lesdictz seigneur et dame de Nevers et transporté audict sieur Portail père par noble homme François Garrault, seigneur des Gorges, le huictiesme janvier mil cinq cens quatre vingtz treize par devant PhiUppes Bouchereau, notaire royal à Chartres, signée Gabierge tabelhon dudict Chartres, auquel est attachée ladicte constitution dattée du troisiesme octobre mil cinq cens quatre-vingtz-neuf, signée Ludovico Gonzaga, Henriette de Cleves, contresignée Dufour et celée en placart de cire rouge ; item, cent unze escus vingtz six sols huict deniers tournois, à quoy montent les deux tiers d'une année d'arrérages de ladicte rente cscheue le dernier jour de décembre mil cinq cens quatre vingt treize, et quant à l'autre tiers, il est rabatu suivant lettres du Roy. Item, mil escuz aussy deubz par lesdictz seigneur et dame de Nevers et transportés audict sieur Portail père par dame Diane de la Marty, dame de Sagonne, le vingt troisiesme jour d'octobre mil cinq cens quatre vingtz treize, par devant Thibault et Lemoyne, notaires à Mantes ; item, cinquante escus de rente restant de plus grande rente deue par les sieurs et dame de Richelieu, comme le contient certain contract du premier jour du mois d'octobre mil cinq cens quatre vingt-deux, passée par devant Denis Chante-
merle et Jehan le Camus notaires audict Chastellet de Paris. Item, quatre cens escuz deubz par messire Florimond du Puy, chevalier, sieur de Vatan, comme appert par sa promesse signée de sa main du quinziesme jour de janvier mil cinq cens quatre vingtz quatorze, toutes lesdictes rentes et parties dessus déclarées revenans à ladicte somme de dix mil escus ceddée audict M" Adrian Portail. Et pour fournir pareille somme à icelle damoiselle Marguerite, luy est ceddé et transporté la somme de cinq cens escus de rente audict sieur Portail père constituée dès le premier jour de febvrier après midy mil cinq cens quatre vingtz cinq, par devant Maheut et Bergeron, notaires audict Chastellet de Paris, par feuz noble homme Jehan AUamant, vivant sieur du Chastellet et de Guepean, Claude Aubry, quand il vivoit notaire et secrétaire du Roy, Claude la Vistoutte et Jacques Parent, vivans hourgeois de Paris, et par Nicolas Parent aussy secrétaire du Roy, chacun pour le tout sans division ne discution. Item, douze cens cinquante escuz, par messire Jehan d'Escars, sieur de la Vauguyon et Claude de Fontaines, homme d'armes de la compagnie dudict seigneur, pour les causes contenues en certaines lettres obligatoires dattées du dixiesme jour de mars mil cinq cens soixante dix neuf, signées Carrel et Bricquet et que lesdictz sieurs de la Vauguyon et de Fontaines sont condemnés paier avec le proffict au denier douze, par sentences desdictes requestes du Palais du dixiesme jour de may mil cinq cens quatre vingtz sept, signée Formaget. Item, la somme de huict cens vingtz escus en deux partyes par ledict sieur de la Vauguyon seul deues, comme appert par deux obhgations, l'une passée à Senlis, dattée du vingt quatriesme jour de janvier cinq cens quatre vingtz unze, signée Bataille et Germain, montant quatrecens huict escus ung tiers, et l'autre quatre cens douze escus et demy, dattée du unzeiesme jour de juing cinq cens quatre vingtz neuf, passée à Bloys, signée Peltereau, lesquelles deux sommes ledict sieur de la Vauguyon est aussy condemné paier avec le
proffîct par autre sentence desditcz sieurs des Requcstes, du douzeiesme jour de juing cinq cens quatre vingtz douze ; item, quatre cens soixante troys escus ung tiers à prendre sur les proffictz deubz par lesdictz sieurs de la Vauguion et de Fontaines, à cause desdictes troys sommes dessus dernières déclarées. Item, quatre cens soixante six escus deux tiers, deubz de reste des arrérages d'icellc rente constituée par lesdictz Parent et consors escheuz jusques audict dernier douze de décembre mil cinq cens quatre vingtz treize, toutes déductions faites. Item, quatre vingtz trois escus ung tiers de rente vallant deux cens cinquante livres, appartenant audict sieur Portail père par déclaration de noble homme M*- Lois Besle, son gendre, conseiller du Roy et receveur général du talion en la généralité de Paris, du seizeiesme novembre cinq cens quatre vingt dix, signée Prestecelle notaire à Tours, et à luy constituez le dixiesme jour de janvier avant midy mil cinq cens quatre vingtz neuf par devant de Bricquet et Marchant, aussy notaires audict Châstelet de Paris, assignée sur la recepte généralle de Paris, lesdictes rentes et sommes de deniers ceddés à icelle Marguerite, revenans et montans ensemble à ladicte somme de dix mil escuz, pour d'icelles choses ainsy ceddées que dict est ausdictz M" Adrian et Marguerite Portail joir, faire et disposer par eux et chacun d'eux respectivement comme de leur propre et à eulx appartenant, ce pour tous lesdictz droictz successifs à à eulx et chacun d'eulx advenuz et appartenant par le décès de ladicte defFuncte, leur mère, jusques à la concurrance de ce qu'ils se montent, et le reste en advancement de la succession future qui leur pourra escheoir par le décès dudit sieur Portail leur père. Cestz don, cession et transport faictz pour les causes susdictes à la rétention de Tusuffruict et joissance précaire desdictes rentes ia vie durant d'iceluy Portail père, voulant que après son décès, ledict usufFruict soit réuny et consolidé avec la propriété au proffict desdicts M"^ x\drian et Marguerite Portail ses enfants et de chacun d'eux respectivement, sans quela-
dicte jouissance leur puisse préjudicier, et néantmoins dès à présent s'est iceluy Portail père dessaisy desdictes rentes, consentant qu'ilz en soient saisiz et vestus par qui et ainsy qu'il
appartiendra
Faict et passé double en Testude de Croiset, Tung desdicts notaires soubzsignez, le raardy vingt huictiesme jour de mars après midy, l'an mil cinq cens quatre vingtz quinze, et ont lesdictz sieur Portail père, M'^Adrian Portail et de Prime signé la
minutte avec lesdictz notaires suivant l'ordonnance
(Archives Nationales, Y. 134, fol. 347. \°.)
1695 — 10 Juillet.