‹ Ambroise ParéChapitre 13 sur 47 · DES TROIS MORES · texte numérisé non relu

DES TROIS MORES

Par devant Nicolas Le Camus et Guillaume Denetz, notaires du Roy nostre sire, de par lui ordonnez et establiz en son Chastelet de Paris, fut présent en sa personne noble homme maistre AmbroysParé, premier cirurgien du Roy, lequel a confessé et confesse avoir donné, ceddé et transporté à honnorables personnes Guillaume Guéau, maistre paintreà Paris, et Claude Périer, sa femme, de lui auctorizée et au survyvant d'eulx deux tout tenans, à ce présens et acceptans la joissance leur vie durant seullement, d'une petite place contenant environ neuf piedz dans œuvre sur la largeur de la court cy après mentionnée, le tout estant des appartenances d'une maison audict Paré appartenant de son conquest, en laquelle pend pour enseigne les Troys Mores, et en icelle est à présent demeurant iceiluy Paré, assize à Paris, rue de l'Errondelle, et ayant entrée par la rue des Augustins, à icelle petite place avoir et prandre du costé de ladicte rue des Augustins, et en laquelle place et sur le portail de ladicte entrée, lesdits Guéau et Perler, sa femme, seront tenuz et promectent faire bastir

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et ediffier à. leurs despens dedans ung an prochain venant, deux petites chambres et grenier au-dessus, lequel bastiment ncanlmoings ne pourra estre levé plus hault que le pignon d'une aultre maison audict Paré appartenant, en laquelle est à présent demeurant FrançoysPéricr, aussi maistre paintre, dedans laquelle maison où est demeurant ledict Perler, sera prins une petite place à l'entrée de la porte pour faire une petite visz à monter et dessendre ung homme seullement pour servir audict bastiment qui ainsy sera faict, et sy seront tenuz faire faire les cloisons nécessaires, tellement qu'ils n'auront aulcune veue, égoust, entrée, ne yssue sur ledict François Périer, ny semblablement sur ledict Paré, et parce que en seront tenuz faire toutes leurs veues, égoust et entrées sur ladicte rue des Augustins, et y getter toutes leurs eaues, sans ce que toutes foys, après le trespas desdicts Guéau et sa femme et chascun d'eux, leurs hoirs et ayans cause puissent aulcune chose avoir, prétendre ne demander en la propriété de ladicte place sur laquelle sera faict ledict bastiment, ny semblablement audict bastiment et fraiz d'icelluy bastiment, parceque le tout retournera, compectera, et appartiendra audict Paré, ses hoirs et ayans cause après le décedz desdicts Guéau et sa femme et du survyvant d'eulx deux, comme dict est. Pour desdictes choses données, joyr, faire et disposer par lesdicts Guéau et sa femme et le survyvant d'eulx deux tout tenant leur dicte vye durant. Ces don, cession et transport faictz pour la bonne amytié que ledict Paré a et porte ausdits Guéau et sa femme et aussy que ainsy luy a pieu et plaist. Et pour icelle donnation faire insinuer sy mestier est, par devant le Prévost de Paris ou son lieutenant, lesdictz donnateur et donnataires ont fait et constitué leurs procureurs, assavoir ledict donnateur, maistre Jehan Morice, procureur oudict Chastelet,

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et lesdictz donnataires, maistre Nicolle Morice, aussy procureur oudict Chastelet, ausquelz ilz et chascun d'eulx ont donné et donnent pouvoir et puissance de ce faire et tout ce que au cas appartiendra sera requis et nécessaire. Promettant, etc., obligeant chascun en droict soy, etc., renonçant, etc. Faict et passé double fan mil cinq cens soixancte ung, le mercredy vingt huictiesme jour de janvier. Signé : Le Camus et de Netz, et au doz est escript : Enregistré par de Netz. Et encores est escript l'insinuation ainsy qui s'cnsuict :

L'an mil cinq cens soixancte ung, le mercredy quatriesme jour de mars, le présent contract de donnation a esté aporté au greffe du Chastellet de Paris, et icelluy insinué, accepté et eu pour agréable aux charges et conditions y apposées par maistre Jehan Morice, procureur oudict Chastelet ou nom et comme procureur de noble homme maistre Ambroys Paré, premier cirurgien du Roy, donnateur, et par maistre Nicolle Morice, procureur dehonnorables personnes Guillaume Guéau et Claude Périer, sa femme, donnataires dénommés oudict contract, lequel présent contract de donnation a esté enregistré ou présent registre des insinuations dudict Chastellet de Paris, suyvant l'ordonnance ce requérant lesdictz Morices. qui ont requis et demandé acte à eulx octroyé et baillé ces présentes pour servir et valloir ausdicts donnateur et donnataires en temps et lieu ce que de raison et après, rendues.

(Archives Nationales Y. 103 fol. 65.)

1565. — Août.

JEAN GAULTIER, PÉDAGOGUE EN l'uNIVERSITÉ DE PARIS,

ÉCHUS AU ROI PAR DROIT d'aUBAINE.

Charles, par la grâce de Dieu, roy de France, à tous présens et advenir, salut. Scavoir faisons que nous, ayans esgard et considéracion aux bons et agréables services que nostre cher et bien amé premier cirurgien, M'= Ambrois Paré nous a faictz en sondit estât, faict et continue chascun jour et espérons qu'il fera encores cy après, à icellui pour ces causes et autres à ce nous mouvans, avons donné, ceddé, quicté, transporté et délaissé, et par la teneur de ces présentes donnons, ceddons, quictons, transportons et délaissons tous et chascuns les biens meubles, immeubles, debtes et créances demourez après le décez et trespas de feu M*^ Jehan Gaultier, en son vivant pédaguogue en nostre ville de Paris, à nous advenuz et escheuz et déclarez apartenir par droict d'aulbeine, illegitimation, desherance et biens vaccans que autrement, par sentence des conseillers de nostre Trésor à Paris en dacte du IX® jour d'aoust dernier passé, cy attachée soubz le contresel de nostre chancellerie, pour desdits biens, debtes, créances, à quelque somme, valeur et estimation qu'ilz soient et se puissent monter, joir et user par ledit M'^ Ambrois Paré, ses hoirs.

successeurs et ayans cause, plainement, paisiblement, perpétuellement et à tousjours, et en ordonner et disposer comme de leur propre chose et vray heritaige sans aucune chose en retenir ne réserver à nous, fors seullement les foy et hommaige, ressort et souverainetté, à la charge toutesfois de preallablement paier et acquicter les fraiz de justice, si ja paiez n'ont esté, et les autres charges et redevances, s'aucunes en y a sur lesdits biens où et ainsi qu'il aparticndra. Si donnons en mandement, etc.

Donné à Coignac, ou mois d'aoust, l'an de grâce mil V*^ soixante cinq, et de nostre règne le cinquième. Signé Charles, et sur le reply, par le Roy, la Royne sa mère présente. De Laubespine.

(Archives Nationales JJ. 263, fol. 238, v".)

XVIIÏ

1565. — 6 Octobre.

SENTENCE DE LA CHAMBRE DU TRÉSOR, DÉBOUTANT CLAUDE GAUL- TIER, DEMEURANT A CARPENTRAS, DE LA DEMANDE PAR LUI FORMÉE POUR RENTRER EN POSSESSION DES BIENS DE SON FRERE JEAN GAULTIER, ATTRIBUÉS AU ROI PAR DROIT DAUBAINE.

Entre le procureur du Roy au Trésor, demandeur en saisie et defFendeur en mainlevée d'une part, et Claude Gaultier, demourant à Carpentras, soy disant frère et seul héritier de deffunct M'' Jehan Gaultier en son vivant demourant en l'Université de Paris, deffendeur et opposant à ladicte saisie, demandeur et requérant mainlevée et délivrance luy estre faicte des biens meubles et immeubles demourez après le decez et trespas dudict deffunct M'' Jehan Gaultier, d'autre part.

Veu par nous les advertissemens et productions desdictes parties, le testament faict par ledict deffunct audict Carpentras, par lequel il auroit faict ses héritiers, Bertrand et Claude Gaultier, ses frères, en dacte du cinquième aoustMV'' XXXI, signé Berthequin et scellé des sceaulx dudict Carpentras, actestation et informacion faicte à la requeste dudict Claude Gaultier des six et huictième jours d'aoustMV'-' LXV, avec la veriffication faicte de la généalogie et nativité dudict deffunct M* Jehan Gaultier à la requeste dudict procureur du Roy, au

bout de laquelle il auroit baillé ses conclusions par escript, la sentence de nous donnée sur ladicte veriffication, par laquelle nous aurions adjugé au Roy tous et chascuns les biens délaissez par le decez et trespas dudict deffunct Gaultier, l'appointement donné entre iesdictes parties le xi" jour de septembre MV"' LXV dernier passé par lequel, après que ledict Gaultier pour les moyens de sa mainlevée auroit dict que ledict deffunct et luy estoient frères naiz et procréez en loyal mariage en la ville de St. -Pc! en Daulphiné, diocèse d'Ambrun, que depuis trente ou quarante ans ilz se seroient retirez en la ville de Carpentras en laquelle des l'an mil cinq cent trente ung ledict M" Jehan Gaultier auroit faict son testament et ordonnance de dernière volunté,par lequel il auroit institué ledict deffendeur son héritier, et depuis seroit ledict M" Jehan venu demourer en ceste ville de Paris, faisant profession de bonnes lettres, auquel lieu il seroit deceddé depuis ung an, délaissé ledict deffendeur son seul frère et héritier, lequel nous eust requis mainlevée luy estre faicte desdictz biens, et par ledict procureur du Roy auroit esté dict, encores que ledict deffunct et deffendeur feussent frères, naiz et natifz du royaulme de France, si est ce que ledict deffendeur estant demourant en la ville de Carpentras, terre papalle, trente ans y avoit et plus, comme il apparoissoit par ledict testament, qu'il estoit incapable de succedder audict deffunct tant par le moien des statut/ et ordonnances de ce royaume, et aussi le portoient toutes veriffications de lettres de naturalité, de bastardise ou autres dons du Roy, comme il estoit notoire, par ce moien percistoit ledict procureur du Roy en sa saisie, requérant qu'elle feust déclarée bonne et vallable, et soustenoit le deffendeur devoir estre débouté de la mainlevée par luy requise, eussions icelles parties sur le débat de ladicte

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saisie et mainlevée appoinctées à mectre par devers nous dedans trois jours tout ce que bon leur sembieroit, pour leur estrefait droict ainsi que de raison, après que pour tous contredictz elles auroient employé ce qui estoit de droict, et tout ce que par lesdictes parties a esté respectivement mis et produict par devers nous et nostre dicte court, suivant ledict appointements et tout considéré ce qui faisoit à vcoir et considérer en ceste partie.

Nous avons débouté et déboutons ledict demandeur de l'effect et entérinement de de sa requeste et mainlevée requise des biens y mentionnée, et ordonnons que lesdicts biens demeureront au Roy selon la sentence d'adjudication cy devant donnée en la court de céans au prouffict dudict sieur, le tout nonobstant chose dicte et proposée au contraire par ledict demandeur, dont nous l'avons débouté et déboutons par sentence. Dict et prononcé audict procureur du Roy et en l'absence du procureur dudict deffendeur, le sixiesme jour d'octobre mil V<= soixante cinq.

(Archives Nationales, Chambre du Domaine, Z. 5277,^1. 78.)

1565. — 20 Octobre.

DONATION A CLAUDE GAULTIER, DE CARPENTRAS, PAR AMBROISE PARÉ, PREMIER CHIRURGIEN DU ROI, DE BIENS DONNÉS A CE DERNIER PAR LE ROI.

Par devant Guillaume De Netz et Nicolas le Camus, notaires du Roy nostre sire en son Chastellet de Paris, fut présent noble homme maistre Ambroys Paré, premier cirurgien du Roy, lequel confessa et confesse avoir donné, remys,etquicté par ces présentes, en pur don irrévocable faict entre vifz, sans espoir de jamais le révoquer, à Claude Gaultier, cardeur et picqueur de laynes, demeurant en la ville de Carpentract, ou comté de Venise, près Avignon, pauvre homme aveugle, aagé de soixante ans et plus, chargé de quatre enffans, comme il a dict et affermé, ad ce présent et acceptant pour luy, ses hoirs etc., tout le droict que audict Paré compecte et appartient au moyen du don naguères à luy faict par le Roy estant à Bayonne, du droict d'aulbeine advenu audict seigneur Roy par le déceds et trespas de feu maistre Jehan Gaultier, en son vivant maistre es arts , estudiant en l'Université de Paris, natif de Sainct-Paul, diocèse d'Ambrun en Daulphiné, frère puisné dudict Claude Gaultier, sans aucune exception ne réservation du contenu audict don, pour, par ledict Claude Gaultier et les siens, en joyr, faire et disposer à son plaisir et

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volunté. Geste donnation faicte par Icdict Paré en considération de la pauvrette et antiquicté dudict Claude (iaultier, et de la charge qu'il a de ses dicts enffans, et parceque tel est le voulloir dudict Paré. Et pour icelle donnation faire insinuer sy besoing est, partout où il appartiendra, iceulx Paré et Claude Gaultier font et constituent leur procureur irrévocable le porteur de ceste auquel respectivement ils donnent plain pouvoir de ce faire, et tout ce que au cas est requis et nécessaire. Promettans, etc., obligeans, etc.. chascun en droict soy, renonçans, etc. Faict et passé doubles, ceste pour ledict Gaultier, l'an mil cinq cens soixante cinq, le vendredy vingt sixiesme jour d'octobre. Signé de Netz et Le Camus. Et au dos est escript : Enregistré par Le Camus; et encore a esté mys et escript l'insinuation ainsi qu'il s'ensuict :

L'an mil cinq cens soixante huit, le vendredy deuxiesme jour de juillet, le présent contract de donnation a esté apporté au greffe du Chastellet de Paris, et icelluy insinué, accepté et eu pour agréable, ainsy que contenu est par icelluy par maistre Jehan Le Clerc, comme procureur de maistreAmbroys Paré et de Claude Gaultier, donataire, dénommez oudict contract, lequel a été enregistré au présent registre, vingt-quatriesme volume des Insinuations dudict Chastellet, suivant l'ordonnance, ce requérant ledict Le Clerc oudict nom qui de ce a requis et demandé acte à luy octroyé et baillé ces présentes pour servir et valloir audict donataire en temps et lieu, ce que de raison. Et après, rendues audict Le Clerc.

(Archives Nationales. Y. 109 fol. 4.)

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