‹ Ambroise ParéChapitre 19 sur 47 · A HUYS CLOZ · texte numérisé non relu

A HUYS CLOZ

Du jeudy xiiii"^ juillet mV^lxxv.

Entre les doyen et docteurs de la Faculté de médecine à Paris et autres, demandeurs, contre M- Ambroise Parré, premier chirurgien du Roy, deffendeur ;

Chauvelin pour les demandeurs, Levestz pour les maistres chirurgiens, Galoppe pour les prévost des marchans et eschevins, Choppin pour M" Malesiere (i), Baultru pour ledict Parré, Doiron pour imprimeur, Brisson pour le procureur général du Roy.

La court, pour le bien et nom de la justice et des parties, ordonne qu'elles mettront leurs pièces devers elle avec le présent plaidoié qu'elles bailleront par escript dedans trois jours pour tous délaiz, et ledit temps passé leur sera fait droict sur ce qui se trouvera produict devers elle, sans autre forclusion ne signiffication de requeste, et en entérinant la requeste du procureur général du Roy, ordonne suyvant l'arrest par elle cy devant donné que inhibitions et deffenses seront faictes et

(i) André Miilezieu.

25o AMBROISE PARÉ

réitérées à tous libraires et imprimeurs de ceste ville et de ce ressort de imprimer aulcuns livres, soit en médecine ou cirurgie, ou autres, synon qu'ilz ayent esté veuz au préallable et approuvez par la Faculté.

(Archives Nationales, X'*. 5058, fol. 405 V.)

COMPTE DES FRAIS PAYÉS PAR LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS POUR SON PROCÈS AVEC AMBROISE PARÉ.

Ratio expensi ordinarii — reddita die Novembris 1575 — Expensum in lite adversus Ambrosium Paré.

Die V maii dedi domino Ciiauvelin, patrono nostro in Senatu pro libello supplice quem porreximus senatui, quo Facultas postulabat ut libri Ambrosi Pare viri impudentissimi nomine impressi non ante in lucem mitterentur quam aFacultate examinarentur. xxx sols.

Item, amanuensi ipsius Chauvelin qui libellum supplicem transcripserat. v s.

Domino Croson, pro suis laboribus in solicitando dominum Boutin cui libellum supplicem dederamus et scribam senatus.

xxii s.

Domino Cordelle hostiario in senatu die ix maii qui nostrum libellum supplicem significavit Ambrosio Pare. xv s.

Die 10 maii eidem Cordello pro 2'^^ significatione dicti libelli. XV s.

Die 13 maii eidem Cordelle qui tertio ipsum libellum supplicem significaverat ipsi Pare. xv s.

Die ultima maii dedi domino Chauvelin qui in Senatu adversus Ambrosium Pare litigaturus erat, lx s,

252 AMDROISE PARE

Eodem die dedi domino Crozon. procuratori nostro pro obtinendà audientiâ ut parvi libelli supplices in pergameno transciiberentur. et a scriba senatus signentur. xlv s.

Die tertia julii dedi domino Chauvelin qui jam per unum diem expectaveiat in Senatu paralus ad litigandum adversus Ambrosium Pare et qui i msus altemm diem eadem de causa consumpturus erat. vi lib.

Domino Crozon, pro simili causa. lx sols.

Die 14 julii quando litigamus in senatu adversus ipsum

Pare, quando nostruni arrcsluni fuit contlrmatum dedi rursus

ipsi Chauvelin. vi lib.

{Coinmentaria Facultatis medicinœ Parisiensisi. VIll(i 572-

IS97) fol. 33-34).

— Ratio expensi ordinarii in posteriore decanatu Steph. Gourmeleni decani Britanni Curiosolitas reddita die novembris IS76.

Aliud expensum.

Die XI aprilis dedi domino Chauvelin patrono nostro in

Senatu très aureos pestoleti pro litis descriptione adversus

Ambrosium Pare. ix 1. xii s.

Ejusdem amanuensi qui ipsam litem descripserat. xxv sols.

Domino Crozon procuratori nostro in Senatu pro residuo

pecunie que illi debebatur pro confectione monetnrii in lite

contra dominum Varadem et confectione monetarii in altéra

lite adversus Ambrosium Paré. un lib. xvi s.

{Commentaria Faatlt. med. Par. t. VllI).

Quittance d'Ambroish Pari£, prkmier chirurgien du Roi, bourgeois DE Paris, de la somme de 37 livres 10 sols tournois.

Je Ambroise Paré, premier chirurgien du Roy, bourgeois de Paris, (i) confesse avoir receu comptant de noble homme Me François de Vigny, (2) receveur de la ville de Paris, la somme de 37 livres 10 sols t., pour ung quartier escheu le dernier jour de dernier passé à cause de sept vingtz dix

livre tournois de rente à moy vendus et constituez par MM. les prévost des marchans et eschevins de ladite ville de Paris, le 8*^ jour de mars 1559 tant en sus le revenu des greniers à scel [de] Belesme, Moulins en Bourbonnais, Monluçon et autres, comme sur tout le domaine de ladite ville (ainsi qu'il) est déclaré es lettres de ladite constitution, de laquelle somme de 37 livres 10 sols t., je me tiens content (et en quicte ledit) de Vigny et tous autres par la présente que j'ay signée de mamain.

A Paris, le 21'' jour de mil cinq cens soixante seize.

(Bibliothèque Nationale, Pièces originales, 219s).

(i) C'est la seule fois que nous ayous rencontré Paré qualifié bourgeois de Paris.

(2) Beau-frère du président Brisson, conspirait pour Henri IV. Dénoncé par un prêtre, il fut expulsé de Paris par le duc de Nemours, en iSço, et condamné à payer une amende de 36,ooo Uatcs.

1577» — 27 Mars.

Contrat de mariage de Claude Viart, chirurgien a Nantes AVEC Jeanne Paré, nièce d'Ambroise Paré.

Par devant Guillaume Denetz et Nicolas le Camus, notaires du Roy nostre sire, de par luy ordonnez et establiz en son Chastellet de Paris, furent présens en leurs personnes noble homme, M*' Ambrois Paré, premier chirurgien du Roy, en son nom et comme stipullant en ceste partie pour Jehanne Paré, sa niepce. fille mineure d'ans de feuz Jehan Paré et de Marie de Neufville, jadis sa femme, ladictejehanne à ce présente et de son consentement d'une part, et honnorable homme Claude Viart, maître chirurgien en la ville de Nantes, de présent demeurant à Paris, pour luy et en son nom d'autre part, lesquelles parties esdits noms, de leurs bons grez et bonnes voluntez, sans contraincte aucune, si comme ilz disoient, recongnurent et confessèrent et par ces présentes recongnoissent et confessent en la présence et par l'advis, conseil et délibération de nobles hommes. M'' Vincent Moucigot, advocat en la court de Parlement, Jehan Bautru, sieur des Materas, aussi advocat en iadicte court, Henry Simon, receveur et paieurdes gaiges et droictz de messieurs des Comptes, honnorable homme Hilaire de Briou, M« appoticaire et bourgeois de Paris, amys et voisins dudict Paré, de nobles hommes,

l'IKCEfî JUSTIFICATIVES 255

M" Guy Surdhault, aussy advocat en ladicte Court, et Jacques Mareschal, advocat au privé Conseil, cousins dudict Viard, tous à ce présens et comparans, avoir faict et font ensemble les traictez, accordz, dons, douaires, promesses et conventions qui ensuivent pour raison du mariage qui, au plaisir de Dieu, sera de brief faict et solempnisé en Saincte Eglise, desdictz Viard etjehanne Paré, lesquelz, du voulloir et consentement que dessus, ont promis et promectent prendre l'un d'eulx l'autre par nom et loy de mariage le plus tost que faire se pourra, sera advisé et délibéré entre eulx, leurs ditz parens et amis, si Dieu et Saincte Eglise se y accordent. En faveur duquel mariage ledit Paré, aussy en la présence et duconsenment de Jacqueline Roussellet, sa feme de lui octorizée, présente et comparant, a ratifié, confirmé et approuvé par ces présentes la donnation irrévocable entre vifz par ledict Paré faicte et passée à ladicte Jehanne Paré, sa niepce, par devant lesdictz notaires soubscriptz, le neufième janvier mil cinq cens soixante quatorze, insinué oudit Chastellet de Paris le quinziesme jour dudict mois et an, d'une maison, aisances et appartenances, comme elle se comporte, assize en ceste ville de Paris en l'avalloir du pont Sainct-Michel, par luy acquise à filtre d'eschange de René Mestreau, et de cent livres tournoiz de rente audict Paré venduz et constituez par messieurs les prévost des marchans et eschevins de ceste ville de Paris, à prandre aux quatre quartiers de l'an deux mois après sur les dommaines d'Amyens, Poictiers, Tholoze et autres déclarez es lettres de la constitution dattée du dix huictiesme jour de juing mil cinq cens soixante douze, aussy signée desdictz notaires soubscriptz, pour de ladicte maison et rente susdictes en joir par lesdictz futurs mariez du jour de la consommation dudict mariage, encores que par icelle donnation

IcLiict Paré eust réservé l'usuffruict des choses données, pour icelle maison et rente estre et sortir nature de propre à ladicte Jehanne Paré et aux siens de son costé et ligne, le tout aux charges tant de réversion que autres à plain contenues et déclarées es dictes lettres de donnation. desquelles lecture a esté faicte de mot à autre par lesdictz notaires soubsignez audict Paré, voullant par lui ladicte donnation sortir son plain et entier eftect. force et vertu de poinct en poinct, selon sa forme et teneur, et lesquelles lettres de donnation et celles de ladicte constitution de rente ledict Paré promect fournir et délivrer ausdictz futurs mariez dedans le jour de leurs dictes espouzailles, et laquelle maison et rente icelluy Paré promect garentir à ladicte Jehanne Paré ce acceptant.

Et encores ledict Paré a promis, promect en faveur dudict mariai;e futur bailler et délivrer audict futur espoux, assavoir, une robbe longue de drap noir doublée parles paremens de velours à l'usaige dudict Paré, avec tous et chacuns ses instrumens et planches servans à la chirurgie figurez en son dernier livre imprimé, ensemble tous ses livres, nom compriiis la portion de ceulx qu'il en a prins et payez à Wechel, et aussy de ceulx qu"il entend faire de brief imprimer tant en latin que françois, retenu par ledict Paré l'usuffruict d'iceulx instrumens, planches et livres sa vie durant.

Et partant ledict futur espoux a doué et doue sadicte future espouze de cent cinquante livres tournois de rente en douaire préfix racheptable au denier douze, et lequel rachapt, si faict est, sera et demeurera à elle et aux siens sans retour. Et si aura et prandra ladicte future espouze, soit qu'il y ait ou nom enfans dudict mariaige futur, advenant que sondict futur espoux la predécedde, tous et chacuns ses habitz, bagues et joiaulx à son usaige, comme en semblable, si ladicte future

espouze le prédécedde, icelluy futur espoux aura et prandra par préciput tous ses habitz, armes et cheval, et s'il n'y a aucuns enfans vivans lors de la dissolution dudict mariage, le survivant desdictz futurs espoux joira de tous et chacuns les meubles, acquestz et conquestz immeubles commungs entre eulx, assavoir de moictié en propriété et l'autre moictié en usuffruict, sa vie durant seullement. Et en tous cas, si ladicte future espouze survit, il sera au choix et option d'icelle future espouze de prandre droict de communaulté ou y renoncer, et en cas de renonciation, elle reprandra tout ce qu'elle apporte avec sondict futur espoux, et luy sera advenu et escheu par successions, donnations ou autrement, ensemble sondict douaire et préciput susdictz, sans qu'elle soit tenue paier aucunes debtes ne ypothecques quelconques, encores qu'elle se y feust obligée et y eust preste consentement.

Et de laquelle maison et rente de cent livres tournois, icelluy futur espoux survivant sadicte future espouze sans enfans dudict mariage, joira en usuffruict sa vie durant seullement, en entretenant par luy ladicte maison comme usuffruictier doibt faire, et paiant les charges fontieres.

Et d'aultant que ledict futur espoux a déclaré et affermé et afferme avoir en deniers comptans, debtes et obligations comme ses propres, jusquesà la somme de neuf mil livres tournois, il a esté et est accordé par exprès que dedans deux ans d'huy icelluy futur espoux sera tenu en employer en achapt de rente ou heritaiges jusques à la somme de huict mil livres tournois, lesquelles rentes et heritaiges seront et demeureront propres à icelluy futur espoux et aux siens de son costé et ligne, et en cas de rachapt, il en pourra faire remploy pour sortir pareille nature, et lequel employ sera et demeurera spéciallement obligé et ypothéqué audict douaire, et generalle-

ment tous ses autres heritaiges et biens presens et advenir quelzconques. Et quant au surplus de ladicte somme de neuf mil livres il entrera en ladicte communaulté comme fera ladicte somme de huict mil livres tournois, ou cas qu'elle ne soit employée, comme dict est, dedans lesdictz deux ans. car ainsy a esté le tout par exprès convenu et accordé entre lesdictes parties es dicts noms, en faisant et passant ces présentes qui autrement n'eussent esté faictes ny accordées. Pour lesquelles faire insinuer par tout où il appartiendra et en requériret demander actes lesdictes parties esdicts noms font et constituent leurs procureurs généraulx irrévocable le porteur ou porteurs desdictes présentes, ausquelz et chacun d'eulx respectivement ilz donnent plain pouvoir et puissance de ce faire et tout ce que au cas appartiendra, sera requis et nécessaire, promectans, obligeans et esdicts noms chacun en droict soy renonceans. Faict et passé triples l'an mil cinq cens soixante dix sept, le mercredy vingt septième jour de mars. Signé Denetz et le Camus, et après estoit escript ce qui ensuict :

Et le jeudy neuliesme jour de may ensuivant oudicfan mil cinq cens soixante dix sept, est comparu par devant lesdictz notaires soubscriptz icelluy M*" Ambrois Paré dessus nommé, lequel a dict et déclaré que en passant et accordant ledict contract de mariage de ladicte jehanne Paré, sa niepce. avec ledict Claude Viard et cy dessus escript, il a entendu, comme il faict encores, avoir baillé audict Viard sadicte niepce franche et quicte de toutes debtes etypothecques quelzconques jusques au jour de ses espouzailles, comme encores il a plevist telle par ces dictes présentes, ce que ledict Viard présent et comparant a stippullé et accepté pour luy et ladicte Paré à présent son espouze,dont il a requis et demandé acte ausdictz notaires qui

miCCRS JUSTIFICATIVES 2Sc)

luy ont octroyé ces présentes pour luy servir et valloir en temps et lieu. Ce fut faict, requis et octroyé l'an mil cinq cens soixante dix sept, ledit jour neufiesme may. Signé Denetz et Le Camus. Et à la marge du premier feuillet estoit escript : enregistré par le Camus. Et à la fin a esté mis et escript l'insinuation ainsy qu'il ensuict :

L'an mil cinq cens quatre vingt ung, le jeudy vingt deuxiesme jour de juing, le présent contract de mariage a esté apporté au greffe du Chastellet de Paris, par honnorable homme M*"' Claude Viard, maistre chirurgien juré à Paris en personne, tant pour luy que pour et ou nom de Jehanne Paré, sa femme, dénommez en cedict présent contract lequel, ensemble l'acte de déclaration devant transcript sy comme dessus, a esté enregistré au présent registre, trente septiesme volume des Insinuations dudict Chastellet, suivant l'ordonnance, ce requérant ledict Viard oudict nom qui de ce a requis et demandé acte à luy octroyé et baillé ces présentes pour luy servir et valloir et à ladicte Jehanne Paré, sa femme, en temps et lieu ce que de raison.

(Archives Nationales, Y. 122, fol. 499.)

1377' — '9 Décembre.

A JEANNE PARÉ, DES JOURS ET OUVERTURES d'uNE MAISON RUE

DE l"h1R0NDELLE PAR LUI DONNÉE A SA NIECE, AVEC RAPPORT

d'expert y JOINT.

Fut présent en sa personne noble homme M" Ambrois Paré, premier chirurgien du Roy, lequel de son bon gré et volunté a dict et déclaré que son intention et voulloir a tousjours esté et est encores que les veues, bées et couvertures (i) qui sont et se trouvent de présent en une maison assize en caste ville de Paris à la desente du pont Sainct-Michcl ducosté des Augustins, qui fut et appartint audict Paré, et de laquelle il a cy devant faict don à Jehanne Paré, sa niepce, de présent femme de honnorable homme Claude Viard, M'' chirurgien juré à Paris, et où ilz sont à présent demeurant, lesquelles veues, bées et couvertures tendent et regardent sur une autre maison et court où pend pour enseigne la Vache, assiz rue de l'Erondelle, apartenant audict Paré, demeurent à tousjours lesdictes veues, bées et couvertures au proffict de ladicte Paré, sadicte niepce et des siens, en Testât et ainsy qu'elles sont à présent et comme elles sont par le menu désignées et spéciffiées au rapport et Visitation que ledict Paré

(0 II faut lire ouvertures.

en ;i faict faire à sa requeste par Loys Gourgouron, maistre maçon à Paris, le quatriesme du présent moys de décembre, demeuré par devers lesdictz Viard et sa femme, sans que à l'advenir aucunes desdictes veues, bées et couvertures puissent estre bouchées ny estouppées en tout ou partie par icelluy l^aré, les siens ny autres qui sont et seront propriétaires de ladicte maison de la Vache, parce que tel a esté et est le voulloir dudict Paré, pour la commodité de la maison de sa dicte niepce, laquelle autrement luy seroit comme inutille et inhabitable, ce que lesdictz Viard et sa dicte femme à ce présens et acceptans ont stipullé et accepté, promectans, obligeant, renonceans. Faict et passé l'an mil cinq cens soixante dix sept, le jeudy dix neufiesme jour de décembre. Signé Denetz et le Camus. Et après estoit escript ce qui ensuict :

Ensuict la teneur dudict rapport et Visitation dessus mentionné.

Je Loys Gourgouron, maistre maçon à Paris, le quatriesme jour de décembre mil cinq cens soixante dix sept, me suis transporté en et sur une maison assize à Paris sur le pont Saint-Michel, à M*^ Claude Viard, pour veoir, visiter et recongnoistre les veues et fenestres estant en icelle maison, qui regarde dans la maison joignant où pend pour enseigne la Vache, rue de l'Erondelle, apartenant à noble homme monsieur M'^ Ambroise Paré, premier chirurgien du Roy, pour icelle recongnoistre et scavoir Testât qui sont de présent, et le tout par le commandement dudict Paré.

Et premièrement, ilz ont trouvé en l'estaige de la salle d'icelle maison, il y a deux fenestres, assavoir une fenestre bastarde qui est à la desente, de trois piedz trois quartz de hault depuis l'aire de ladicte salle jusques à l'enseulement

202 AJABROISE PARÉ

d'icelle fenestre, et trois piedz sept poulces de haulteur, et de largeur trois piedz ung poulcc. le tout à prendre entre les tableaux à une autre petite fenestre joignant qui est à la desente de quatre piedz unze poulces de hault jusques à l'enseulement d'icelle fenestre, et deux piedz quatre poulces de hault et dix neuf poulces de large, le tout entre les tableaux.

Item, en la première chambre au dessus de ladicte salle une fenestre bastarde qui est en la desente de trois piedz et demy depuis le dessus du plancher jusques à l'enseillement de ladicte fenestre, et trois piedz quatre poulces de large et deux piedz dix poulces de hault, le tout dans œuvre entre les tableaux.

Item, une autre fenestre audict estaige qui a depuis le dessus du plancher jusques à l'enseuillement quatre piedz trois poulces, et depuis le dessus de l'enseulement ung pied dix poulces de hault, et de large ung pied quatre poulces, le tout entre les tableaux.

Item, en l'estude joignant ladicte chambre une aultre grand fenestre qui a depuis le dessus du plancher de ladicte estude jusques à l'appuie trois piedz neuf poulces, et au dessus de ladicte appuie cinq piedz et demy de hault, et trois piedz huict poulces de large, le tout entre les tableaux.

Item, en la chambre du second estaige une fenestre bastarde qui a depuis le dessus du plancher trois piedz dix poulces jusques à l'enseuillement et depuis le dessus dudict enseuillement trois piedz sept poulces de hault et trois piedz trois poulces de large, le tout entre les tableaux.

Item, en la troisiesme chambre il y a une autre fenestre qui a depuis le dessus du plancher de ladicte chambre jusques à l'enseuilement trois piedz deux poulces et depuis le dessus

PIÈCES .KJSTIFICATIVKS 263

dudict enseuilement trois piedztroys poulces de haull, et deux piedz neuf poulces de large.

Et le tout certiffié estre vnty et par moy avoir esté faict les an et jour que dessus. Signé Gourgouron.

Collationné h l'original par les notaires soubzsignez sy comme dessus, le trentiesme et pénultime jour de décembre, l'an mil cinq cens soixante dix sept. Signe Denetz et le Camus. Et à la marge dudictpremier feuillet estoit escript: Enregistré par le Camus, et à la fm a esté mis et escript l'insinuation ainsy qu'il s'ensuict:

L'an mil cinq cens quatre vingtz et ung, le jeudy vingt deuxiesme jour de juing, le présent contract a esté apporté au greffe du Chastelet de Paris, et icelluy, ensemble la teneur du rapport devisitation devant transcriptz, insinuez, acceptez et euz pour agréables, selon que contenu est par icelluy, par honnorable homme, M" Claude Viard, maistre chirurgien juré à Paris en personne, tant pour luy que pour ou nom de jehanneParé, sa femme, dénommez esdictz contract et rapport de Visitation, lesquelz ont esté enregistrez au présent registre xxxvii'' volume des Insinuations dudict Chastelet, suivant l'ordonnance, ce requérant ledict Viard, qui de ce qui a requis et demandé acte à luy octroyé et baillé ces présentes pour luy servir et valloir et à ladicte jehanne Pai'é, sa femme, en temps et lieu ce que de raison.

(Archives Nationales, Y. 122, fol. 500.)

i^Si, — 28 Mars.

CONTRAT DE MARIAGE DE FRANÇOIS ROUSSELET AVEC CATHERINE PARÉ, FILLE d'aMBROISE PARÉ,

Par devant Guillaume Denetz et Nicolas le Camus, notaires et garde nottes de par le Roy nostre sire créez et establiz en son Chastelet de Paris soubzsignës, furent présens en leurs personnes noble homme M*-' Ambrois Paré, premier chirurgien du Roy, en son nom et comme stipullant en ceste partie pour Catherine Paré, fille, fille mineure de luy et de feue Jehanne Mazelin, jadis sa femme en premières nopces, ladicte Catherine à ce présente et de son consentement d'une part, et M^ François Roussellet, trésorier de l'argenterie de monseigneur, frère unicque du Roy, etsecrettaire ordinaire de sa maison, pour luy et en son nom d'autre part, lesquelles parties esdits noms, de leurs bons grez et bonnes voluntez, recongnurent et conlessèrent en la présence et par devant lesdits notaires soubscriptz, comme en droict jugement, et aussy en la présence, par l'advis et conseil de noble homme. M'' Jacques Mareschal, conseiller du Roy et procureur de sa Majesté en la prévosté de son hostel et advocat en son Conseil privé, cousin, honnorables hommes, M*^ Claude Viart, chirurgien juré à Paris, :;ussy cousin, Charles Fournier, bourgeois de Paris, oncle maternel et subrogé tuteur de ladicte Catherine Paré, Pierre

de la Rue, aussy bourgeois de Paris, oncle maternel, à cause de sa femme, Loys de Prime, pareillement bourgeois de Paris, Anthoine Portail, chirurgien ordinaire du Roy, Jehan Quiquebeuf, bourgeois de Paris, cousins maternelz, de noble homme M" Jehan Lenoir, advocat en parlement, seigneur de Garenne, et de M*' Estienne Pinguet, procureur ou Chastelet de Paris, et bailly du Mesnil-Madame-Rence, amys de ladicte Catherine ; de honnorable personne, Marie Boullaie, veuve de feu honnorable homme Jacques Roussellet, en son vivant chevaucheur ordinaire de l'escurie du Roy et bourgeois de Paris, mère ; Didier Martin, sieur de la Fontaine, archer des gardes du corps du Roy, beau frère, noble homme, M" Martin Masparot, conseiller du Roy et maistre ordinaire en sa Chambre des Comptes, Estienne de Navyères, advocat au Grand Conseil du Roy, et de François Bouteroue, aussi advocat en Parlement et oudit Chastellet de Paris, amys dudit François Rousselet, tous à ce présens et comparans, avoir faict et font ensemble les traictez, accords, douaires, promesses et convenances qui ensuivent pour raison du mariage qui au plaisir de Dieu sera de brief faict et solempnisé en Saincte Eglise desdicts François Roussellet et de ladicte Catherine Paré, lesquelz par l'advis et du consentement que dessus ont promis et promettent prandre l'un d'eulx l'autre par nom et loy de mariage le plustost que faire se pourra, sera advisé et délibéré entre eulx, leurs dits parens et amis, si Dieu et Saincte Eglise s'i accordent, aux biens et droictz à ladicte future espouze apartenant par le décedz et trespas de ladicte deffuncte sa mère. Aussy, en faveur dudict mariage, ladicte Marie Boullaie, mère dudict futur espoux, a donné, ceddé, quicté, transporté par ces présentes et par don irrévocable faict entre vifz du tout des maintenant à tousjours et en advancement d'hoirie, tant

dudict deffunct son marv que d'elle, audiet futur espouxsondict filz, ce acceptant pour luv. ses hoirs, une ferme et mestairie appellce de Quiquempoix, assize en la parroisse de Fontenayen-Brie consistant en maison, court, granche, estable et jardin, le tout cloz de murs et couvert de thuille. cinqarpens ou environ de grandz aulnois. bois et saulsaye, prés, et au dedans ladicte ferme quarante arpens de terre labourable en plusieurs pièces, y comprins trois arpens de pré, plus quatre arpens de vigne aussi en plusieurs pièces, près ledict lieu et deppendans de ladicte ferme, laquelle ferme et ses appartenances sont du conquest faict par ledict deffunct son mary et elle durant et constant leur mariage, es censives des seigneurs, meult et chargées du cens et fondz de terre accoustumé pour toutes charges quelconques, pour de la ferme et ses appartenances joir par ledict François Roussellet, sesdictz hoirs et aians cause, et en faire et disposer à son plaisir et volunté, transportant par elle à son dict filz tous droictz, dessaisissant, voullant, procurant le porteur, donnant pouvoir.

Et partant ledict futur espoux a doué et doue sadicte future espouze en usuffruict, sa vie durant seullement, de la totallité d'icelle ferme et ses appartenances, pourveu qu'il n'y ait enfant ou enfans dudict mariage vivans lors du decedz dudict futur espoux, et s'il y a enfant ou enfans vivans lors du decedz d'icelluy futur espoux, elle ne joira que de la moictié d'icelle ferme et sesdictes appartenances, aussy en douaire par usuffruict sa vie durant, ou de douaire coustumier au choix et option de ladicte future espouze, à l'un d'iceulx avoir et prandre quant douaire aura lieu selon les us et coustumes de Paris, synon de trente trois escuz ung tiers de rente en douaire prefix pareillement au choix et

PIliCES JUSTIFICATIVES 267

option d'icelle future espouzc. Fît si aura et prandra le survivant desditz futurs mariez par préciput et avant que faire aucun inventaire ne partaige, assavoir ladicte future espouze ses liabitz, bagues et joiaulx à son usaige, et ledict futur espoux aussi ses habitz, armes et chevauix jusques à la somme de quatre cens escuz d'or soleil pour une fois réciproquement. Et neantmoings sera au choix et option de ladicte future espouze, advenant que sondict futur espoux la prédecedde, de renonccer à la communaulté ou icelle accepter, et en cas de renonciation elle reprandra franchement et quictement tout ce qu'elle aura apporté avec sondict futur espoux et luy sera advenuz par successions, donnations, ou autrement, ensemble sondict douaire et préciput susdicts, sans qu'elle soit tenue paier aucunes debtes ny ypothecques, encores qu'elle se y feust obligée et y eust preste consentement. Et a ledict sieur père pleuvy sadicte fille, et ladicte veuve Rousselet pleuvy sondict filz estre frandz et quictes réciproquement de toutes debtes et ypothecques quelzconques jusques à huy. Et advenant que aucuns des biens immeubles, rentes et estatz apartenans ausdictz futurs mariez soient venduz et allienez pendant ledict mariage, ou lesdictes rentes racheptées, en ce cas les deniers en seront remployez au profFict de celluy d'eulx sur lequel lesdictes allienations ou rachaptz auront esté faictz, et si ledict remploy n'auroit esté tliict lors de la dissolution dudict mariage, en ce cas les deniers en seront reprins par préciput sur la masse de ladicte communaulté. Car ainsi a esté le tout par exprès convenu et accordé entre lesdictes parties en faisant et passant ces présentes qui autrement n'eussent esté faictes, passées ny accordées. Pour lesquelles faire insinuer partout où il apartiendra et en requérir acte, icelles parties, mesmes

ladicte veuve Rousscllet ont faict et constitue leurs procureurs généraulx et irrévocables le porteur ou porteurs de cesdictes présentes, ausquelz et chacun d'eulx respectivement ilz donnent plain pouvoir et puissance de ce faire et tout ce que au cas apartiendra, sera requis et nécessaire, promectans, obligeans chacun en droict soy, renonçans mesmes ladicte veufve aux bénéfices du senatus consult Velleyan à elle exprimez et donnez à entendre par lesdictz notaires soubscriptz estre telz que femme ne se peuvent obliger ne intercedder pour aultruy sans expressément y renoncer, autrement elle en pouroit estre relevée et restituée et à tous autres droictz. Ce fut faict et passé double cestuy pour ledit sieur Roussellet, en l'hostel dudict Paré rue de l'Erondelle après midy, l'an mil cinq cens quatre vingtz ung, le mardy ferier de Pasques, vingt huictiesme jour de mars. Signé en la minutte, Paré, Marie Boullaye, Roussellet, Catherine Paré et Fournyer. Signé Denetz et le Camus. Et à la marge du premier feuillet dudict contract estoit escript : Enregistré par Le Camus. Et à la fin d'icelluy contract a esté mis et escript l'insinuation ainsi qu'il s'ensuict.

L'an mil cinq cens quatre vingtz et ung, le mercredi troisiesme jour de may, le présent contract de mariaige portant donnation a esté apporté au greffe du Chastellet de Paris, et icelluy insinué, accepté et eu pour agréable aux charges, conditions et selon que contenu est par icelluy par maistre Pierre Dollet, procureur oudit Chastellet et comme procureur de honnorable femme Marie Boullaye, vefve de feu honnorable homme, Jacques Roussellet, en son vivant chevaulcheur ordinaire de l'escurye du Roy et bourgeois de Paris, donatrice, et de M'- François Roussellet, trésorier de l'argenterye de monseigneur fil^ de France et $ecretaire ordinaire de sa

maison, donataire, et de Catherine Paré, sa femme, dénommez oudict contract, lequel a esté enregistré au présent registre XXXVII" volume des insinuations dudit Chastellet, suivant l'ordonnance, ce requérant ledit Dolet oudit nom qui de ce a requis et demandé acte à luy octroyé et baillé ces présentes pour servir et valloir ausdits Roussellet et Catherine Paré, sa femme, en temps et lieu ce que de raison.

Sur le pareil et semblable contract a esté mis et escript pareil acte d'insinuation pour servir ausdictes parties.

(Archives Nationales, Y. 122, fol. 415, v".)

is8i, — 27 Octobre.

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