‹ Ambroise ParéChapitre 32 sur 47 · DE DEUX CHEVAUX FAITE SUR ANNE HÉDELIN, PETIT-FILS · texte numérisé non relu

DE DEUX CHEVAUX FAITE SUR ANNE HÉDELIN, PETIT-FILS

d'aMBROISE PARÉ.

Sur la requeste présentée au Rov en son Conseil par François Paulmier, marchant, demeurant à Fontainebleau contenant qu'aiant esté estably commissaire en lôbi de deux chevaux saisys sur Anne Edelin, lieutenant au bailliage de Nemours, à la requeste du nommé Villemereux en vertu d'arrest du Parlement du 2S octobre 1661 pour prétendus dommages et intérests en quoy ledit Edelin auroit esté condamné envers ledict Villemereux. le supliant ayant rendu lesdicts chevaux audict Edelin sur son indamnité, estant venu à Paris faute d'en faire la représentation, auroit esté emprisonné en la Conciergerie du Pallais, le xxxi dudict mois d'octobre, comme apert de lescroue. et pour avoir liberté de sa personne auroit consiné la somme de 500 livres, à quoy lesdicts chevaux auroient esté estimez, es mains de Leboursier, greffier de la Conciergerie, à la délivrance de laquelle le supliant se seroit oposé, lequel Le Boursier auroit depuis vuidé ses mains en celles de Hubv, huissier au Parlement en vertu de prétendu arrest obtenu par ledict Villemereux audict Parlement, le supliant ayant poursuivy Edelin pour la restitution de ladicte

somme de 500 livres au Conseil el pour ses dommages et intérests, en conséquence de l'instance qui y estoit pendante entre lesdicts Edelin et Villemercux, arrest contnidictoire seroit intervenu le xxx'-' décembre 1664, par lequel l'instance auroit esté retenue, et ce pendant que lesdicts 300 livres consinée par le supliant lui seroient rendue et restituée, à ce faire lesdits dépositaires contrains par corps, le supliant auroit fait faire commandement audict Le Boursier de luy restituer ladicte somme par luy consinée en ses mains, lequel auroit fait responce l'avoir déposée en celles dudict Huby, auquel Huby le supliant auroit fait commandement de luy délivrer icelle somme en vertu du susdict arrêt le x*^ septembre dernier, qui auroit esté refusant de la délivrer, auroit fourny sa response que ledict Villemereux estoit deceddé et qu'il y avoit plusieurs opositions et saisyes entre ses mains à la requeste des créanciers dudit Villemereux, qu'il luy falloit des prétendus frais de garnison et ainsy qu'il ne pouvoit délivrer lesdicts deniers, ce qui est une fuitte recherchée par ledict Huby pour ne point délivrer ladicte somme de 500 livres au supliant qui n'a aucun intérest si Villemereux a des créanciers ou non ; mais ledict supliant qui a consiné ladicte somme pour une chose en laquelle il n'estoittenu ny obligé, ayant souffert de grands dommages et intérests par le moien dudict emprisonnement, et d'autant plus que par ledict arrest contradictoire il est ordonné que ladicte somme luy sera rendue et restituée, c'est pourquoy icelluy supliant a esté obligé d'avoir recours à Sa Majesté, cà ce qu'il luy plaise ordonner que sans avoir esgard à la responce dudict Huby ny à toutes les opositions et saisyes par luy alléguées, qu'il sera contraint et par corps a rendre et restituer audict supliant ladicte somme de 500 livres et s:ins frais. Veu ladicte requeste, ledict arrest contradictoire dudict jour 30 décem-

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bro ib(-)4. enseniblo le coiniiiandcinoiii l'ait aiidicl Huby ledict jour de septembre dernier et s:< responce. oiiy le raport du sieur Colbert. commissaire à ce députe.

Le Roy en son Conseil. av;int aucunement esgard à la requeste, a ordonné et ordonne que l'arrest contradictoire du Conseil du ^o décembre ibb4 sera exécuté selon sa forme et teneur et en conséquence que la somme consignée es mains dudict Huby sera rendue au supliant à sa caution juratoire, à ce faire ledict Huby dépositaire contrainct par toutes voyes, mesme par corps, nonobstant les oppositions et saisies mentionnées en la response au commandement faict audict Huby le 10" septembre dernier, et pourveu qu'il n'y ayt autres oppositions et saisies postérieures audict arrest, quoy faisant ledict Huby en demeurera bien et valablement deschargé, sauf à iceluy Huby à se pourveoir pour ses frais de garde, opposition et saisie, mesme de contraincte, si aucuns il en convient, ainsy et contre qui il advisera bon estre et défenses au contraire.

Signé : Seguier, Colbert, De Mesgrigny, De Contes. Du XII octobre 1669 à Paris.

(Archives Nationales, V^^ 5S8.)

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