RUE SAINT-MARTIN, EN LA CENSIVE DE SAINT-MERRI
ET PORTANT POUR ENSEIGNE l'IMAGE SAINT-MARTIN.
Furent présens en leurs personnes, maistre Julien Paulmier, docteur régent en la Faculté de médecync en FUniversiié de Paris, et Gabrielle Passart, sa femme de luy auctorisée, lesquelz confessèrent et confessent, en la présence des notaires soubzsignez comme en jugement, avoir donné, ceddé, quicté, transporté et délaissé en pur don irrévocable faict entre vifz du tout, dès maintenant à tous jours et oultre pour plus grande seuretté dudict don, promectant, cliascun pour le tout, sans division ncdiscution, renonçant aux bénéfices de division et ordre de discution, garentir de tous troubles et empeschemens générallement quelconques à noble homme Anthoine Carrelier, hérault d'armes de France dutiltre de Bourgongne, à ce présent et acceptant, pour luy, ses hoirs et ayans cause, une maison, court, lieulx et appartenances assis à Paris, rue Sainct-Mariin où est sur le portail l'image Sainct-Martin. audict sieur Paulmier appartenant au moien de l'adjudication à luy faictc par décret de licitalion ou Chastellet de Paris sur maistre Hubert Le Fèvre et autres, ainsi qu'il est plus à plain contenu et déclairé es lectres de ladicte licitation et adjudication, lesquelles lectres, pour plus grande seuretté de gareniie, ledict sieur Paulmier a baillées audict sieur Carrelier. Ladicle maison en la censive des chévecier, chanoines et chappilrc de l'église Sainct-Médéricq à Paris
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el charge des cens et rentes foncières et antiennes que ce peult debvoir, lesdictes parties sur ce interpellées n'ont peu quant à présent déclarer, chargé oultre ladicte maison de cent livres tournois de rente envers maistrc Jacques Arroger, advocat en la court de'Parlement; pour de ladicte maison joir, faire et disposer par ledict donnataire, ses hoirs et en faire et disposer comme de sa propre chose, vray et loyal acquest. Cest don, cession et transport l'aictz ausdictes charges et ruiltre pour le bon amour que lesdictz donnateurs ont et dient avoir audict donnataire et parce que tel est leur plaisir de ainsi le faire. Transportans etc., dessaisissans etc., voullans procureur le porteur etc., donnans povoir etc. Et pour insinuer la présente donnation en jugement et partout allieurs où il appartiendra, lesdictz donnateurs et donnataire ont faict et constitué leur procureur yrrévocable le porteur de ces lectres auquel ilz ont donné puissance de ce faire et en oultre, tout ce que au cas apartiendra.
Promectant etc., obligeant chascun pour le tout sans division ne discussion, renonçans, etc. mesmement ausdictz bénéfices de division et ordre de discution, la dicte femme aux droictz et bénéfices de Véleyan, Divadrien, et à l'Autenticque Si quainulicr, et à elle déclairez et donnez à entendre par lesdictz notaires estre telz que une femme ne se peult obliger pour autruy, mesmes pour son mary, sans avoir expressément renoncé ausdictz bénéfices.
Faict et passé Tan mil cinq cens soixante quatre, le lundy huictiesme jour de may. Ainsi signé : Brigrand et Goguver.
Et au doz est escript l'insinuation ainsi qu'il s'ensuict :
L'an mil cinq cens soixante quatre, le jeudi dix-huictiesme jour de may, le présent contract de donnation a esté apporté au greffe du Chastellet de Paris et icelluy insinué, accepté et eu pour agréable aux charges y apposées par maistre Pierre Langloix comme porteur dudict contract et procureur de noble homme maistre Julien Paulmier et Gabrielle Passart, sa femme,
ODÔ AMDROISr: PARIi
donnateurs, et de noble homme Anihoiiic Carrelicr, donnalairc, y dénommez de Tautre part. Lequel a esté enregistré au présent registre des insinuations diidict Chaslellet suyvant l'ordonnance, ce requérant ledict Langloi.v, oudicl nom, qui de ce a requis et demandé acte à luv octroie et baillé ces présentes pour servir et valloir ausdiclz donnateurs et donnataire en temps et lieu ce que de raison, et après, rendues.
(Archives nationales V. io5. fol. io6.)
1667 — 12 Avril.