‹ Amyot vs. "Le Canadien" [microforme]Chapitre 1 sur 8 · Amyot vs. "Le Canadien" [microforme] · texte numérisé non relu

Amyot vs. "Le Canadien" [microforme]

Vos devoirs touchent à leur fin, mais, | preuve faite devant vous. sontrairement à la généralité des choses! On réprésente la justice comme ayant qui nous occupent, c’est en arrivant vers les yeux bandés, pour faire comprendre leur terme qu'is sont les plus difficiles. que le juge décide les procès comme s’il

Je regrette avec vous que vous ayiez | ne connaissait pas les personnes qui plaiété si longtemps retenus et que vous ayiez | dent devant lui. C’est là votre mission subi une fatigue à laquelle vous n'êtes | aussi. Et x quelque parti politique que pas habitués. Mais, s’il peut y avoir une | vous apparteniez, vous devez l'oublier et compensation, vous la trouverez dans la donner vos réponses comme si vous n'apposition hnportante que vous occupez pré- | parteniez à aucun, et comme si vous ignosentement dans ladministration de la | riez que le demandeur et les défendeur justice, qui est d'y être juge et de décider | | ne partagent pas les mêmes opinions poliun des procès qui sont soumis à la con- tiques. , Je répète, messieurs, que vous êtes égaux du président du tribunal : il y est | juges souverains du fait comme je le suis

sidération des tribunaux. Vous êtes les

juge du droit ec vous l’êtes du fait. Et dans | du droit.

Vous devez, quant au droit, suivre aveuglément ma direction que lon pourra faire réviser par mes confrères si l'on croit que je me suis trompé. Mais il ne vous est pas permis, lors même que vous

l'exercice de cette partie de vos fonctions communes, vous Ôtes aussi souverain arbitre des uus qu'il l'est dans l’autre.

Vous devez juger avec tout le soin, avec

toute l'attention et, surtout, avec toute

l'impartialité que vous attendez des ju es: | croiriez que je me suis trompé dans dans les procès qui leur sonë soin. l'appréciation du droit, de ne pas, sous ce Je regrette qu'on ait essayé de 110: 4 | rapport, vous en rapporter entièrement

cette cause des questions politiques. Vous | à ec que je vous dirai. Et de même sur devez ies évarber de vos esprits aiusi que | les questions de fait, lors même qne je les appels chaieureux qui vôûs ont té croirais que Vous VOus OMPEZ, je ne dois faits, pour ne décider que suivant | frou- DTE héérv eair inaïs accepter Les opinions ve, sans partialité ni faveur, sans vous’ |qüue vous : expruiérezdans vos réponses @k accuper des personnes où dés, pâftispoll-:| les faire en régistrer comme si je les aptiques auxquels ils peuvent äppartüiur, et prou Vis. JEU

sans vous svuvenir d'autre chose que des| En gardant certe dis en vus, vous auestions qui vous s0tit soumises et’ des | simplitierez votre tâche.

| 1 Lee

ineneu

De ren

prier mere

EEE

Crbéa

Je regrette que, parmi les questions | qui voss sont soumises, il en soit qui néoessitent des réponses compliquées. J'ai du les préparer sur l’action, les défenses et la réplique, et je les avais rédigées de manière à ce qu’elles pussent être répondues par un oui où un non ; mais les modifi-

wations que la preuve a apportées aux allégations des parties font que ce qui autrement eût été simple, est devenu plus eompiiqué.

Dans les procès criminels la décision du jury doit être unanime surtous les points.

U n’en est pas ainsi dans les procès | oivils. 11 y suflit que sur les douze, neuf|

s'accordent ou soient de la même opinion ; mais vous ne pouvez répondre à chacune des questions qu’à la condition que neuf d'entre vous, qui peuvent n’êcre pas toujours les mêmes, s'accordent pour les donner.

Ainsi,lors même que toutes les réponses |

mins une recevraient l’assentiment de neuf jurés, si vous ne pouvez pas réunir

os neuf pour une seule, vous ne devriez |

répondre à aucune et dire au tribunal que vous ne pouvez pas vous accorder pour rendre un verdict.

si s’est possible, car vous remettriez par là

Veuillez tâcher d'éviter cet écueil,

tout en question. Il faudrait recommenoer le procès de nouveau, imposer à

douze autres jurés le trouble, la perte de

A qui la responsabilité !

La première question est la suivante :

Le défendeur Joseph Israël Tarte étaitil du ler au 28 février 1886 directeur et rédacteur des gazettes le Cunadien, V Evénement, le Cultivaterwr et la Liberté ?

Cette première question et d’autres qui suivront, ne pourront pas vous donner de trouble, car les deux parties s'accordent sur les réponses que vous devez y faire.

Les trois défendeurs admettent que le défendeur Tarte était à cette époque le directeur politique de ces gazettes. Directeur et rédacteur vu directeur politique ont, quant aux fins de cette cause, absou ment la même signification. Vous pourrez faire la distinction ou simplement répondre oui.

La deuxième question est comme suit :

Les deux autres défendeurs Louis Joseph Demers et Alphonse Eugène Demers étaient-ils, à la même époque, propriétaires-éditeurs des dites gazettes ?

Les défendeurs admettent que les deux messieurs Demers étaient alors propriétaires de ces gazettes, et vous pouvez répondre qu'ils l’étaient.

La troisième question est celle-ci. Les dites gazettes ont-elles une grande cireulation dans cette Province, dans le reste

{du Canada, aux Etats-Unis et même à

œiups et la fatigue que vous avez subis, |

et dorbler les frais énormes qu'ont déju gncourus les parties.

Afin de simplifier votre travail et d'être

moi-même moins long, plus clair et mieux

l'étranger {

Les défendeurs admettent aussi que la circulation de ces gazettes est grande dans cette Province, dans le reste du Canada, aux Etats-Unis et même à l’étran-

| ger, et que leur circulation exceue 10,000

@uinpris, je vais, dans ce que j'ai à vous | « ® ul

rn iivra l’'hvpAna Je ationce Je v s | . :

diro, suivre l ordre des QUESLIONS, Je vous | proportion de ces 10,000 exemplaires ap-

les ir G'aburd, et, après avoir sur cha-

QU, LULUe 108 prises de la preuvo'quu

LA 0 us ss

Sy appiiquenc et vous avoir (it ce ‘

lu loi et on quoi elle peut modifier votye | \

ut

Na” \ .

‘at & votre CoIK quand il sera requis, des 1

SuUtl:

réponse, je "ÉDGUSES diffé

rentes dont vous pourrez adopter l'une,

exemplaires.

[1 n'est pas prouvé dans la cause quelle

partient eg Canadien et à l'Evénement et

.quehig, préportion appartient aux deux

autres ; ais l'admission qu elles ont une

, pas.” CM 9 à ’ ù N 1 Qranle 2" irettiabion s'applique it CHACUN,

ot éela SUfi$ pour vous permettre de répondre affirmativement.

La quatrième question est comme suit :

Les écrits mentionnés dans la déclaration nt-ils été, tel qu'allésué, inprimés et

Les reu- ‘este 16 à

e la nde Ca- 'an-

elle apt et eux ine he, ré-

it :

ion et

publiés dans le Canadien et dans l'Evénement aux dates spécifiées ?

A celle-ci vous pourrez aussi répondre eui.

La cinquième question est celle-ci :

Ces écrits ont-ils été reproduits dans le Cultivateur et la Liberté ?

Pour pouvoir prouver que ces deux gasettes ont reproduit les écrits en question, d eût fallu les mettre au dossier, ce qui u'a pas été fait. Il n’y a pas, par conséquent, de preuve légale qu’elles les ont reproduits, et vous devez répondre soit non, soit qu'il n’y a pas de preuve à ce sujet.

La sixième question est la suivante :

Le dit Israël Tarte est-il l’auteur des dits écrits, et s’il ne l’est pas, a-t-il assumé la responsabilité de leur publication ?

M. Tarte dit, dans sa réponse sur faits et articles, qu’il est l’auteur de tous les articles dont se plaint le demandeur en exceptant la correspondance signée ‘Un Libéral,” que contient l’ Evénement du 19 février 1886. Il dit qu’il a assumé la responsabilité de tous. Votre réponse Coit faire la distinction que la preuve

UT a 4 TC RAT

poursnite criminelle elle ne diffère em' rien. Sur une poursuite civile l’igsorance du propriétaire sur le contenu de sa gazette peut, en démontrant qu'il n’y a pas mis de la malice, diminuer le montant des domiiages qu’il serait autrement condamné à payer, mais c’est tout.

Vous me comprendrez mieux par un exemple.

Quand mon domestique conduit ma voiture et mes enfants, je suis responsable comme lui et avec lui de tous les dommages qu’il cause quand, par sa faute, il brise une autre voiture qu’il a rencontrée ou blesse l’animal qui la conduit. Mais si la collision qui a causé la blessure de l'animal ou le bris de la voiture, est l’œuvre de sa malice ou de son animosité contre le conducteur ou le pro- | priétaire de la voiture qu'il a heurtée, au dommage réel que fait subir la perte | qu'il a causée et dont je dois indemniser

le propriétaire, s'ajoutent pour lui des | dommages spéciaux dus à sa malice qui | ne peuvent pas être mis à ma charge et | auxquels il doit être seul condamné. La

exige et dire qu’il les a tous écrits moins un, celui qu'il excepte, et qu’il assume la responsabilité de tous sans exception.

La septième question est comme suit :

Les deux autres défendeurs, Louis Joseph Demers et Alphonse Eugène Demers, ont-ils eu connaissance des dits écrits avant leur publication, ou avaientds donné au défendeur Tarte carte blanahe à ce sujet ?

La preuve est que Louis Joseph Demers était en Europe lors de la publica- &on des dits écrits, et qu'Alphonse Eu-

gène Demers n’a pas vu les articles avant |

eur publication. Mais celui-ci ajoute

que M. Tarte étant le directeur politique |

des dits journaux, il n’exerçait aucun

suntrôle sur les articles que celui-ci y|

faisait insérer.

La - responsabilité d’un propriétaire d'une gazette est, quant aux articles 5 1 qu'elle contient, absolument la même qe

veille de celui quiles a écrits. Sur une | comme témoin, qu'elles étaient les siennes, !

position du propriétaire d’une gazette est la même que celle que je me suis faite dans cet exemple. J'aurai occasion de | revenir sur ces explications. Vous devez, Là cette question, répondre, suivant la | preuve, que les deux messieurs Demers | n’ont pas eu connaissance des écrits avant | leur publication, mais qu: le défendeur Tarte avait carte blanche à ce sujet.

M. Amyot et ‘La Justice”.

La huitième question est la suivante :

| Le demandeur était-il, à la date des : dits écrits et pour plus d’un an aupara- | vant,et a-t-il continué à être depuis, mem- | bre des Communes du Canada, y représentant la division électorale de Bellechasse et Lieutenant-Colonel dans la milice, commandant le 9ème bataillon ap-

pelé ‘* Les Voltigeurs de Québec ” ?

| Ces qualités sont précisément celles que prend le demandeur dans cette poursuite.

Il a de plus admis, lorsqu'il a été examiné

ro

se

ES

PSE: LEP ES

Vous devez par conséquent répondre ebi à cette question.

La neuvième question est la suivante :

Le demandeur se mêle-t-il activement de politique, prend-il souvent part aux assemblées publiques.et travaille-t-il à diriger l'opinion publique ?

Le demandeur a admis qu’il”’se mêle activement de politique. Il ne serait pas membre du parlement s’il ne s’en mêlait pas.

Il à aussi admis qu’il prenait : suvent part aux assemblées publiques où il fait des discours, et il ne peut prendre part à ces assemblées sans diriger l'opinion.

Cette preuve a rendu la réponse si facile que je n’ai pas besoin de vous l'indiquer.

La dixième question est comme suit :

Le demandeur a-t-il contribué à la fondation de La Justice, gazette publiée à Québec, et en était-il un des propriétaires éditeurs ou collaborateurs en janvier et

février 1886 ? Le demandeur a lui-même |

adnis qu’il était un des fondateurs de la gazette La Justice, et qu’il enétait et qu'il en avait toujours été un des pro-

priétaires, et ses propres témoins ont éta- |

bli non seulement qu'il était un de ses collaborateurs mais le président du comité de collaboration.

Vous devez en conséquence répondre qu’il a coutribué à sa fondation. et en était nn des propriéteires à ces dates et aussi président de sa collaboration.

La onzième question est comme suit :

Aux dates des dits deux mois de janvier et de févricr mentionnées dans l'exception du défendeur Tarte, le dit demandeur a-t-

Vous devez répondre qu'il ont été pu- |bliés dans la dite gazette à cette date, mais qu'ils n'ont pas été écrits par le demandeur.

La douzième question est la suivante :

La dite gazette La Justice était-elle répandue dans la Province de Québec et en dehicrs d'icelle ?

Un journal ne peut guère être imprimé sans être publié et répandu, On a objecté dans l'adresse qui vous a été faite de la part du demandeur, qu'on n'avait pas |prouvé que les numéros de La Justice | dant se plaint le défendeur Tarte avaient | été publiés et que l'on n'avait pas non plus prouvé la circulation de ce papiernouvelles.

Cette dernière preuve n'a pas une

; grande importance. Elle ne pouvait servir qu'à aggruver la responsabilité du | demandeur et les dommages que M. Tarte peut avoir soulflerts,

Pour ce qui est de la publication, qui est la sortie du journal de l'établissement où il a été imprimé et sa distribution au

dehors dans le public, s'il n’y en avait pas | d'autre preuve, le seul fait que les dé | fendeurs en ont produit dans cette cause {les numéros contenant les articles dont l'un d'eux se plaint, en établirait la publication.

Vous pouvez par conséquent répondre qu’elle a été publiée.

Les explications demandées au colonel

La treizième question est celle-ci :

Le demandeur et le neuvième bataillon qu'il commandait, ont-ils été appelés en

il évrit, fait écrire ou publié dans la dite | service actif dans les Territoires Britangazette Le Justies les écrits cités dans la | niques a Nord-Ouest pendant linsur-

Ge Sévoperoû À

La preuve faite par le demandeur établit que les quatre premiers articles dont se plaint le défendeur Tarte dans son exception ont été écrits par M. Amédée Robitaille, mais on n’a pas prouyé par qui les trois autres l’ont été. Iln y a pas dé

preuve toutefois qu'ils l’aient été pat le

emandeur.

DoCÉe rom Elie ù protons de 1885 1 | Ce fait, qui est d’ailleurs admis par je demandeur, a été prouvé à satiété devant vous par un beaucoup trop grand nombre de témoins. Vous devez répondre. Oui.

La quatorzième question est lasuivante :

Le général Middleton, commandant de la milice au Canada, a-t-il requis dics explications du démandent relativement à

mn

mi qu

re

pe

ait pas Justice avaient as noi papier-

as une ‘ait serlité du

Î. Tarte

LION, qui sseinent tion au ait pas les dé e Cause » dont la pu-

pondre ées

taillon elés en Britanl’insur- 1886!

par je devant ombre , Oui.

vante :

ant de is dics ment à

me

certaines parties de l'administration des | guité, je crois que le jury devra préciser affaires du neuvième bataillon pendant le | et spécitier les explications qui ont été

service susdit ?

Pendant la campagne du Nord-Ouest |

le général Middleton avait le commandement supérieur de toutes les troupes qui étaient employées pour cette campagne ; mais la campagne terminée, il n'était plus qu'un employé du département de la milice et ne pouvait, quant aux explications relatives à l'administration des afaires des bataillons employés dans le Nord- Ouest, agir qu'à la réquisition du département. Celles demandées après la campagne par le député-ministre agissant au nom du département l’étaient, par 1àmême, par une autorité supérieure à la sienne.

La preuve établit que dès le 15 septembre 1885, le député-ministre de la milice, c’est-à-dire le sous-chef du département, a fait demander au demandeur par l'entremise du député adjudant wénéral commandant le district militaire dont font partie le demandeur et le neuvième bataillon dont il avait été le commandant pendant la campagne, des informations au sujet de chevaux, de selles, et d’autres choses fournies au neuvième bataillon pendant la campagne et qui n'avaient pus été rendus,

Ceite demande a été communiquée au deniandeur le 21 du même mois, et elle a

été renouvelée aux prem':rs jours de |

février suivant.

C’étaient là des réquisitions au demandeur d'explications relativement à ces parties de l'administration des affaires du neuvième bataillon, pendant son service au Nord-Ouest.

Le jurv ne peut certainement pas répondre que ces demandes, qui sont par écrit, et qui ont été produites pendant le procès, n'ont pas été faites. Il devra par conséquent répondre oui à cette question.

Mais comme la question comporte une demande par un des employés du département et ñon par le département même, et qu’une réponse affrniative sans explicatious pourrait prêter à quelque ambi-

| demandées,

Les cigares Davis

La quinzième question est comme suit :

Le demandeur a-t-il, pendant son service, veçu pour son bataillon des cigares envoyés par une maison Davis, et a-t-il, après leur réception, retardé leur distribu- | tion jusqu'à ce qu'eut été rendue publique une lettre Ge la dite maison disant, | en réponse à des informations denmnudées à ce sujet, que les cigares avaient été

| transmis, et quelle à été la ras. de ce retard ?

Le demandeur admet avor :ceu à

Calgary, au commencement de mai, cinq boites de cigares à son adresse, sans lettre d'envoi en indiquant la destination. Il a, |le mème jour, distribué les cinq boites | qui contenaient chacune cent cigares, en en gardant une pour lui-mêine, en en donnant une au lieutenant-colonel Evan-

ture} qui commandait les détachemnents 'stationnés à Langdon, Gleichen et Crow- | foot, mais qui se trouvait alors à Calgary, [une au quartier-maître Talbot, en en | faisant remettre une autre au capitaine | Levasseur par le lieutenant-colonel Evan- |turel qui lui a remise au mess, sous une | enveloppequi empêchait de voir ce qu’elle {contenait et en lui recommandant d'être | discret, ce que le cäpitaine Levasseur à |compris en la dérobant aux regards.

Quant à l’autre elle a été adressée avec les compliments des lieutenants- | colonels Amyot et Evanturel et du quartier-maître Talbot, au lieutanant-colo nel Roy à McLeod, où il était avec un détachement du 9me bataillon et qui nous dit avoir pris cet envoi comme un prés nt de ces trois officiers et n'avoir appris ;ue plus tard qu'ils étaient pour le batai® à.

Il est prouvé sans conteste que les : rnaux ont annoncé l'envoi de cigares lait.

par la maison Davis pour le bataillon entier, que tout le monde savait que ces, cigares avaient été reçus et murmurait de ce qu’ils n'avaient pas été distribués, et

que ces murmures des autres officiers et|qui était advenu des cigares par elle des soldats étaient généraux dans le camp, | adressés aux volontaires faisant la came

qu'un des officiers, le lieutenant Casgrain, a écrit à la maison Davis à leur sujet, qu’il en à reçu, quelues jours avant le départ du bataillon pour revenir, le sept juillet suivart, une réponse disant que cette maison avait elle-même payé pour le transport des cigares à Calgarry, et lui demandant de s'informer à leur sujet et de lui laisser connaître le résultat de oes

recherches, que M. Casgrain na montré | cette lettre au demandeu* qui s'est, nous

dit-il, emporté contre l'inirastion aux règles de la discipline qui résultait des informations demandées à la maison Davis par le lieutenant Casgruin, que le quartier-maître qui avait antérieurement vendu au lieutenant Shehyn la boîte qu'il avait reçue du demandeur,a distribué cent autres cigares aux hommes pendant leur voyage de retour et qu'il a été aussi distribué au bataillon, pendant son voyage

de retour, cinq autres boîtes de cigares |

que le demandeur avait gagnées dans un pari avec le major Dowling de la Police Montée et qui lui avaient été remises à son départ de Calgarry.

Ce sera au jury de dire si la première distribution qui à été faite des cigares Davis aux quatre ofliciers, était celle qui devais l'être et si le demandeur a alors fait son devoir. Il devra se den, nder si le lieutenant-colonel Amyot n'aurait pas dû, avant d’en disposer comme il l’a fait, s'informer d’où ils venaient, et à qui ils

étaient destinés et s’il ne devait pas, | comme les autres membres du bataillon, |

avoir appris par les journaux et s’il ne devait pas savoir, ce qui paraît l'avoir été de tout le monde, que la maison Davis avait envoyé ces cigares pour être distribués aux hommes corame aux ofliciers.

pagne du Nord-Ouest.

Le fait d'écrire cette lettre ne constitue pas une accusation contre le lieutenantcolonel Amyot, et il n'y a que les plaintes ou les accusations qu'un inférieur f. + contre son supérieur qui doivent passer par les mains de celui-ci pour se rendre à celui à qui elles sont adressées et qui peut s'en enquérir et y porter remède.

La distribution faite pendant le voyage de retour des cigares gagnés au major Dowling et de ceux qu'a remis le quartier-maitre Talbot, n'empêche pas l’accusation de n'avoir pas distribué, comme ils devaient l'être, les cigares Davis, d'être fondée,

Les cigares sont arrivés à Calgarry lorsque les soldats du 9e étaient privés de toute douceur et manquaient de confort. C'est alors que ce petit envoi aurait eu du prix et pouvait adoucir l’âpreté du rude service qu’ils faisaient et des dangers auxquels ils étaient exposés. La joie du retour, pour être complète, n'avait pas besoin de ce superflu. Cette distribution tardive des cigares fait disparaitre toute idée de malhonnêteté, mais elle ne fait que confirmer la présomption d'une négligence de la part du demandeur. Et c'est tout ce que comportent à ce sujet les articles du Canadien e: de l'Evénernent.

Vous devez peser toutes ces circonstances-là pour répondre à cette question, et dire que le demandeur en avait gardé une boite et donné les quatre autres boîtes à quatre ofliciers ; wais vous devez ajouter qu'après la réception et la com-

municabion au demandeur d’une lettre de

la maison Davis, le quartier-maître Talbot

La colère du lieutenant-colonel Amyot | a rendu les cent cigares qu'ilavait vendus contre le lieutenant Casgrain n'était pas | e6 qu’ils ont, pendant le retour, été disjustifiable et ne s'excuse pas par ce qu'il | tribués avec cinq boîtes que le deman-

lui a plu d'appeler un manque de discipline. Le lieutenant Casgrain n'avait pas enfreint les règlements militaires en s’en-

” quérant nunrès de la maison / Davis de ce

| deur avait giynés en paris, et ajouter,

suivant votre appréciation des circonstances qu’établit la preuve, si la distribution qui en à été faite est celle qui devait l'être,

s’il y a eu une excuse valable pour n’en | |

vas avoir fait une autre avant le voyage:

de retour,

Le trafic de boisson, de tabac, ete.

maître en vendait et il la vendait À ve

prix exhorbitant, Ce dernier dit avotr

(répondu non, Mais le demandeur eut-il

dû avrèter là ses porquisitions, et celles

qu'il à faites ne démontreut-elles pas

Je passe à la seizième question.

S'est-il, à Calgary, dans le camp du 9e bataillon, alors commandé pur le demandeur, fait un trafie de boisson, de tabac et de cigares ? La loi défend non-seulement d'acheter ou de vendre de la boisson dans les Territoires du Nord-Ouest, mais elle interdit d’en avoir en sa possession sans permis du lieutenant-gouverneur.

Ï1 n’est pas d'usage de citer la loi aux jurés, mais je dirai, pour l'avocat du denin ‘ur, qui a révoqué son existence en uoute, que c’est le statut 43 Vict, ch.

25, sec, 90.

Cette loi est trèssage, vu

l'effet que les boissons enivrantes ont sur |

Jus sauvages. Le législateur a compris tout |

le danger qu'offrait la présence de bois-

sons enivrantes dans les circonstances

exceptionnelles où se trouve cette partie

du pays. Il a fait passible d’une amende |

de &200 et de six mois de prison tous ceux qui se rendront coupable d'une infraction à la loi.

Il n'est pas permis de douter, après la preuve qui à été faite devant vous, quele | paie-maitre Talbot a vendu de la boisson | dans le camp du 9ème à Calgary. Il l'admet lui-même et plusieurs témoins l'ont établi devant vous. Reste la question si le demandeur le savait. Peut-on croire que le colonel pouvait l'ignorer quand tant de personnes savaient ce qui se passait et en parlaient.

I1 sera du devoir du jury d'examiner et de bien peser la preuve faite avant de répondre à cette question.

Le capitaine Garneau a juré que le lieutenant colonel Amyot est entré dans sa tente pendant que les autres oflicier y étaient à boire de la boisson, et qu’il n’a pas pu faire autrement que de s’en apercevoir. M. Faucher, un autre oflicier, fure que le demandeur lui en a parlé, et le sergent quartier-maître dépose que le

demandeur lui a demandé si le auartier- |

qu'il avait des informations positives et

et qu'il aurait pu, s'il l'eût absolument

| voulu, découvrir la vérité et arriter ce

témoins ont dit que le lieutenant-colonel Amyot

cotumerce, Un bon nombre de

avait été iui-même d'une sobriéré com-

plète et s'était montré l'ennemi juré de

la boisson pendant le séjour du 9ème au Nord-Ouest, Le jury aura à décider 8% n'est pas possible que le demandeur ait prèché la tempérance et ait en même

temps fermé les yeux pendant que le trafic de boisson se continuait dans le camp.

| n \ : pe :

C'est là une question de fait que les

Mais s'ils croient le capitaine Garneau, ils ne pourront pas

jurés ont à décider.

| venir à d'autre conclusion qu'à celle que | le demandeur savait qu'il se vendait de km

boisson ; et il me paraît difficile que vous répondiez négativement à cette question, Qui profitait du tratie ?

La dix-septième question est la suirante :

A-t-il été rumeur dans le camp que le demandeur profitait de ce tralic et en a-t-

| il été accusé publiquement par un de ses

ofliciers ?

Il est prouvé par un grand nombre de témoins que ces rumeurs circulaient das le camp Le major et paie-maitre Dugal l'admet. Le lieutenant-colcnel Evanturel ne nie pas non plus qu’elles existaient ; ais il dit qu’elles étaient peu répandues et qu’elles n'étaient proférées one par l’ersonne n’a, non plus, nié le fait que le capitaine Garneau a accusé publiquement le demandeur, au mess, devant tous les officiers, d’être associé avec le quartiermaître Talbot dans les ventes que faisait celui-ci. Parmi ceux qui ont prouvé ee fait sont le capitaine Garneau lui-même, le Dr. DeBlois, le capitaine Pinault, et le lieutenant-colonel Fvanturel

deux ou trois officiers mécontents.

même

qui dit qu'il a pris cela pour une farce, Accuser son colonel d'être associé à un eommerce illégal qui se fait dans le camp de son bataillon est une farce trop sérieuse pour que le colonel qui se fait jeter à la figure cette grave accusation puisse la passer sous silence. I] était de von devoir de mettre le capitaine Garneau aux arrêts 8'il l'a entendu, et en ne le faisant pas il perdait le droit de se plaïadre des rumeurs qui circulaient. Et les officiers de l'état-major, tel que le lieutenant-colonel Evanturel qui avait entendu ‘l'accusation, péchaient euxmêmes en ne la rapportant pas au lieutenant-colonel commandant le bataillon, si, comme le prétend le lieutenant-colonel Evanturel, le demandeur a pu ne pas l’entendre. Ona dit que le capitaine Garneau avait l'habitude de badiner et que Faccusation qu'il a portée a été prise pour un badinage. Il ne faut pas oublier qu'un homme doit être plus que badin pour qu'une semblable accusation ne puisse pas attirer l'attention de celui auquel elle s'adresse et lui faire punir un aussi grave

attentat À la discipline militaire. Cette |

accusation et les rumeurs qu'elle reproduisait sont prouvées être fausses et vous devez le déclarer. Si vous ajoutez foi à la preuve qui établit l'existence des rumeurs et à l'accusation au’elle dit avoir été faite par /e capitaine Garneau, votre réponse devra être : oui, et il en a été accusé par le capitaine Garneau, au mess, en présence d’autres officiers. Alors même vous devez dire qu’elles étaient fausses, et si vous croyez devoir y ajouter ces modifiaœations, dire aussi que le demandeur n’a pas © l'accusation sérieuse ou qu'il ne \'a pas entendue.

Le cheval fourni au colonel et vendu par lui

La dix-Luitième question est comme sit :

Le département de la milice a-t-il fourni sm demandeur, quand il était à Calgarry, un cheval de monture ? Le demandeur at-il descendu le dit cheval à Québec aux

frais du gouvernement, et l’a-t-il rende pour un prix qu’il a gardé et quel prix Ÿ

Jusqu'ici les accusations dont nous avons eu à nous occuper sont plutôt que le deman leur a commis des irrégularités que des actes malhonnêtes, mais nous arrivons à une accusation précise de malhonnêteté contre le demandeur, C’est la plus grave qu'il y ait dans la cause. Elle comporte que le département de la milice a fourni au demandeur un cheval à Calgarry, que le demandeur l’a descendu à Québec aux frais du gouvernement et que, rendu à Québec, le demandeur a vendu le cheval et en a gardé le prix qu’il n’a remis que depuis l'institution de l’action en cette cause,

Sur ces faits il ne peut exister aucun doute dans votre esprit Le demandeur l'a admis dans #28 réponses aux défenses du défendeur Tarte, c'est-à-dire daus des

pièces qui font partie du dossier en cette cause, Il les à de nouveau admis dans son examen comme témoin en cette cause. Il “dmet aussi que le prix qu’il en a retiré est $60,

La loi impose aux officiers qui doivent | faire leur devoir à cheval, de se procurer à leurs dépens le cheval requis et ne leur permet pas d'accompagner en service actif le bataillon auquel ils appartiennent sans être munis d’un cheval. Parmi ces oflciers sont le lieutenant-colonel commandant un bataillon et deux majors qui, dans le Jième étaient le demandeur et deux des témoins qu’il a fait entendre, savoir : le lieutenant-colonel Roy et le lieutenantcolonel Evanturel. 11 paraît que ces trois ofliciers ne gardaient pas de chevaux à | Québec, et que la soudaineté du départ | du bataillon pour le Nord-Ouest ne leur la pas laissé le temps de s'en procurer.

Ils disent aussi que les difficultés de | quelques parties de la route surtout au | nord du Lac Supérieur où le chemin de

fer du Pacifique n'était pas encore terminé et laissait à faire des marches de plusieurs milles à pied dans la neige et dans la glace, ne permettaient pas d'en aruener.,

onde rix Ÿ nous ue le que vons èteté rave Jorte \urni que aux du à 1eval que cette

ucun deur anses s des cette 8 s0n

retiré

ivent curer > leur actif gans offimandans x des r : le nanttrois Aux à spart leur urer.

s de t au n de ters de e et d'en

Quuux à cette dernière raison, elle paraît diflicile à admettre, car on ne conçoit guère que des chevaux n'auraient pas pu passer les endroits di ficiles que | les homes ont franeh:s. Mais tout ce qu'il ost important de constater c'est que | hi le demandeur ni ses deux majors n'avaient de chevaux lorsqu'ils sont arri-

vés à Calgary vers le 29 avril 1885.

ls avaient passé douze jours à Winnipeg |

oi il leur était possible et où ils avaient le loisir de s'en procurer. Mais ils jurent

qu'on les avait tmformés la, que rendus à

Calgurry les chevaux seraient mis à leur |

disposition. C'était une bonne excuse pour ne s’en être pas procuré avant Jeur arrivée la.

Rendus à Calgarry, le gouvernement en a mis à la disposition du demandeur le lieut,

il à fait son service pendant tout ie temps

-colonel Amyot, un avec lequel qu’il a été au Nord-Ouest et il l’a ramené à Québev aux frais du gouvernement.

C'est, encore une fois, lui-même qui le dit, en même temps qu'il admet que quelque temps après son arrivée à Quibec, il l'a vendu soixante piastres qu’il à gardées jusqu’à l'institution de cette action.

On lui avait auparavant demandé ce qui était advenu de chevaux qui avaient été fournis à son bataillon au Nord-Ouest et il avait répondu qu'il avait là signé tant de réquisitions de toutes sortes qu'il ne pouvait pas donner les informations qu'on lui demandait.

Votre réponse à cette question est rendue facile par les admissions que je viens de mentionner et qui ne laissent d'autre réponse possible que ‘Oui, soixante piastres qu’il n’a remises au gouvernement qu'après l'institution de l’action en cette cause.”

Une prétention étonnante

La dix-neuvième question est comme suit :

Le demandeur a-t-il pendant qu’il était en «session du dit :hev\l encouru à

se + les dépenses et fait des débour-

sés auxquels il n'était pas tenu et jusqu'à quel montant !

Le demandeur a essayé de prouver qu’il avait subi des pertes en faisant soigner le

| cheval que lui avait fourni le gouvernement, sans toutefois établir le coût de ces | soins,

Il prétend, en outre, en avoir éprouvé | une autre qui est que s'il l'eut fourni luimême il aurait retiré une piastre par jour pour le service du cheval, ce qui cut fait

pour toute la campagne une sonme de | plus de quatre-vingt piastres,qui excédait la valeur du cheval que le gouvernement

lui avait remis. Le lieutenant-colonel Roy a sérieusement soutenu cette prétention | extraordinaire et essayé de la faire valoir. | Il faut avouer qu'elle est étonnante.

| Voici à quoi elle se réduit,

Pouvant gagner une piastre par jour, si

, | je fournis un cheval je la gagne tout de

mêmes lorsque je ne le fournis pas, et si je lie sers assez longtemps du cheval que n'a remis la persoune pour laquelle je l'emploie, je pourrai garder son cheval

comme compensation de la piastre par jour qu’elle ne m'aura pas compte.

| Un exemple vous fera peut-être mieux | apprécier l’absurdité de cette prétention.

Vous engagez une personne pour her-

ser à raison de une piastre pour son cheval et de cinquante centins pour elle -inême. Son cheval étant malade vous lui en fournissez un, et quand vous la payez elle prétend avoir droit à la piastre par jour convenue pour le service de son cherel, et que si elle à travaillé assez longtemps pour, si elle eût fourni le sien, avoir gagné une somme équivalente au prix du vôtre, elle a droit de garder ce dernier.

Le lieutenant-colonel Evanturel prouve

d’ailleurs qu’on leur a donné l'option de:

fournir leur propre cheval et d’en recevoirune piastre par jour, ou de prendre le cheval que leur offrait le gouvernement et de ne pas toucher la piastre par jour à laquelle ils auraient eu droit s'ils en eussent employé un ou s'ils eussent emnlawé

Page 1