‹ Amyot vs. "Le Canadien" [microforme]Chapitre 2 sur 8 · PR ER ER TR · texte numérisé non relu

PR ER ER TR

Es nt! LA

un cheval leur appartenant, et ils ont opté pour prendre le cheval du gouvernement,

Vu la durée du service cette option a pu leur être moins avantageuse, mais si elle se fut terminée au bout d’un plus éourt espace de temps elle l’eut été plus.

Le demandeur avait le choix, ou de fournir son propre cheval et gagner ainsi ‘une piastre par jour que le gouvernement aurait payée, ou de prendre le cheval du gouvernement et de ne pas retirer la piastre.

Il a choisi la dernière de ces deux alternatives. Si elle ne lui a pas été avantageuse il ne peut pas s’en faire un droit à une réclamation ou à la retention du cheval qui ne lui appartenait pas et qui iétait la propriété de l'Etat.

Quand aux soins, le demandeur pouvait s’en décharger en remettant le cheval, mais tant qu'il le gardait et s’en servait, il devait le faire soigner et ferrer à ses dépens.

La réponse à cette question se suggère ‘d'elle-même : elle pourrait être tout sim- -plement : Non, ou que le demandeur a fait des dépenses auxquelles il n’était pas tenu.

Pouvait-il garder le cheval

La vingtième question est comme suit :

Le demandeur était-il aatorisé à ainsi faire descendre le dit cheval à Québec et à le garder ?

Le demandeur devait-11 descendre avec le cheval que le gouvernement lui avait fait remettre à Calgarry pour son service ?

Le demandeur prétend qu'il en avait le droit, et même qu'il devait le descendre parce que le service qui lui restait à faire ‘en était un qui devait l'être par des officiers montés. Et ses deux majors le jurent. Mais il n'avait pas de chevaux sur le parcours de Québec à Calgary, et pourquoi le service qui s'était fait sans chevaux en allant, ne pouvait-il pas æ faire de même sans chevaux en revenant ? Il était sans doute plus agréable, quand il comptait sur des réceptibns du bataillon, en revenant, d’être reçu sur le dos d’un

cheval que de l’être À pied pour les triomphes du retour à Owen Sound, à Toronte, à Ottawa et à Québec. II était plus satisfaisant pour la vanité du lieutenant-colonel, commandant de paraître à cheval au front du bataillon que de marcher à pied { Mais était-ce là un devoir ou une obligation !

Le Ministre de la milice dit que les chevaux auraient dû être laissés à Winnipeg où était le dépôt général des armes, des provisions et de tout ce œui était nécessaire 4 la campagne.

Il est vrai qu’il n’a pas blâmé les officiers, lors de leur passage à Ottawa, d’avoir I n’est pas surprenant que le ministre n'ait pas

descendu 1es chevaux jusque-là.

cru devoir faire, pour ce qui n'était pas une dépense considérable, à ses nationaux qui arrivaient d’une campagne pénible, ni blâme, ni reproches. Mais son silence ne pouvait pas être une approbation ni une autorisation qu'on ne lui avait pas demandée. Le mal était fait et un reproche n'aurait pas eu d'autre effet que de blesser sans le réparer. Mais suit-il de ce que le ministre n’a pas exprimé de mécontentement que cette descente à Québec des effets reçus pour le service dans le Nord-Ouest et que les dépenses de ce transport fussent régulières et légitimes €

L'entrevue avee le ministre

En passant à Ottawa le demandeur à eu une entrevue avec le ministre de la milice et il a exposé à celui-ci qu’ils étaient attachés aux chevaux, compagnons de leur misère et du service qu’ils avaient fait dans le Nord-Ouest, et il lui a demandé de leur permettre de les garder.

Le ministre lui a répondu que cette demande lui avait déjà été faite par d’autres et qu’il l'avait accordée, qu'ils pouvaient en faire autant, mais de n’en rien dire.

Il avait d’abord dit dans sa déposition qu’il lui avait permis aux mêmes £onditions qu'aux autres, savoir: d'en rèmr bourser la valeur. On lui demande s’il a mis cette condition. Il répond qu'il ne l’a pas expressément mentionnée, mais qmæ

em —

on devait comprendre qu'il ne pouvait s'était passé au Nord-Ouest sans instruo-, pas faire un don gratuit d’une chose qui |tions spéciales à cet effet. Et, si on lw:

appartenait à l’état et qu’il n'avait pas le | a dit, comme on le prétend, que le minis- | tre de la justice avait donné les chevaux,

droit de donner.

Le lieutenant-colonel Eventurel qui dit | il n'était pas même tenu par son devoir avoir été présent à cette conversation, d'informer le département ou son chef rapporte que le ministre a dit ‘* Descen- | d'un fait qui y était connu, savoir : que à dez et laissez faire”. Il dit aussi qu'il les oflitiers revenus du Nord-Ouest avec { savait que le ministre ne pouvait pas leur | faire dou des chevaux, et ce que savait le lieutenant-colonel Evanturel peut-on supposer que le demandeur, qui était aussi lieutenant colonel et qui était de plus avocut et membre des Communes, pou-

des chevaux que le gouvernement leur avait remis là pour leur service, ne les l avaient pas renlus. TIlne pouvait agir À ce sujet que sur la réquisition de ses su- ; | périeurs, et c'est ce qu’il a fait dès le 24 | septembre 1885 en communiquant au de- Linaudeur la lettre du 15me jour du même

vait l’ignorer ?

mois, le chargeant de lui demander des

Est-il possible de croire, sans lui attribuer une ignorance crasse, qu'un avocat | Informations quant à des chevaux, har-

RC: , : aie Ne Ù DIS s Où ’ distingué, qu'un membre du Parlement |nais, etc, fournis au ème pendant la

; | campagne et qui n'avaient pas été rendus. Mais le lieutenant-colonel Evan- | turel prétend que le ministre a répondu { Î

a pu être un instant sous l'impression que le ministre lui faisait abandon d'un | jcheval qu'il n'avait pas le droit de donner? ISi le ininistre eût pu pousser jusque là l'oubli de son devoir le demandeur pour rait-il y trouver une justification de sa

sens: ‘‘Attendez qu'on vois en parle,

conduite ? Certainement non. 11 y aurait y FE : , î s'il a, comme il le prétend, communr; !

. ne au lieutenant-colonel Duchesnay ee qui On conçoit que les ofliciers qui sont |" y a | s'était passé entre le ministre et le de-

au demandeur, à propos des chevaux :

‘*Gardez-les, descendez-les à Québec et

laissez faire.” Ces paroles n'avaient qu'un

dans ce cas deux coupables au lieu d'un.

allés à la guerre s’attachent aux chevaux

qu'ils y montaient et qui ont partagé leurs HAndauR u AÉURAVRRIOnER Ar misères, leurs luttes et leurs travaux, et | "Y Dep es RARenS + 4 on à souvent entendu dire que des ofti- tendre des instructions qui lui sont parciers aimaient mieux tuer leurs chevaux | *°U6S BOIS de A do pion tar né que de les vendre quand l’âge ou les infir- |? iesquelles il a aussitôt demandé des

explications au demandeur, qui lui a ré-

pondu qu'il avait signé tant de réquisitions de toutes sortes au Nord-Ouest, et

mités les ont rendus moins utiles, mais on ne comprend pas un pareil attachede ment pour le prix que leur vente a rap- :

: porté. pour son bataillon et pour d'autres services, qu'il ne pouvait se rappeler. Et

ee - 1 , D LI À e e de Attendez qu'on vous en parle | dans ce même temps, il avait en sa pos-

" Mais, dit-on, les autorités militaires de | session un cheval ou le prix de la vente le- ge district, et spécialement le comman- qu'il en avait faite, et ses deux majors es dant du district, le lieutenant-colonel |tvaient, eux, chacun un de ces chevaux. | : Buchesnay, sont sorties avec les denx | Je ne me rappelle pas si je vous ai déjà | ac majors daus les voitures de ceux-r° trai- | dit que cette demande d'explications au | li- nées par les chevaux que leur avait four- | demandeur avait été renouvelée au comsn mis le gouvernement au Nord-Ouest, et il | mencement de février 1886 avant la pu- La lOONDALMA IS leur provenance, Ce fait est | blication dans le Canadien et l’Evénement 0 ‘vrai, mais il ne prouve rieu. Le lieute- | des articles dont se plaint le demandeur, ea ant colonel Duchesnay n'avait rien à|je ne puis pas non plus, sans référ. à

& (faire et ne pouvait intervenir dsins ce qui } d’autres notes, dire lequel du Canadien

RE LOT | La

wu de l’'ÆEvénement a, le premier, parlé du wheval, mais cette particularité n’a pas d'importance. Ces deux journaux étant Ju propriété des défendeurs Demers et la æosponsabilité des écrits ayant été assu amée par le défendeur Tarte, ils sont responsables de ce qui a paru dans l’un aussi bien que dans l'autre. Votre réponse à eette question doit être distincte pour la descente et la rétention du cheval, mais elle peu‘, pour l’une et pour l'autre, n'être qu'un oui ou un non.

Remises depuis l’action

La vingt-et-unième question se lit comme suit :

Le demandeur a-t-il, depuis la publication des articles dont il se plaint par son action, remis au gouvernement le prix qu'a produit la vente du dit cheval à ‘Québec : Pour quelle raison a-t-il fait cette remise, et s'est-il ainsi imposé une perte ?

Le demandeur, comme je vous l’ai déjà dit, admet dans ses plaidoiries écrites qu'il n’a remis les $60.00 qu'il a obtenues pour prix du cheval que depuis la publication des articles dont il se plaint par son action, et, dans sa déposition comme témoin, il admet qu'il ne les a remises que depuis l'institution de son action. Sur ce point il n'y à pas de difficultés. Il n’y en a que eur le motif qui lui fait remettre cet argent et sur la perte que cette remise a pu lui faire subir. Quant à la perte il n’en a souffert que si le cheval lui appartenait ou s’il avait fait à son sujet des dépenses auxquelles il n’était pas obligé. Vous aurez, lorsque vous considèrerez cette question, répondü sur ce point et votre réponse à cette partie de la question devra, sous ce rapport, être conforme à celles qui la préeèdent. Il ne nous reste à nous occuper que de la raison qui a motivé la remise au gouvernement des $60. Le demandeur dit qu’il n’a remis l'argent que pour conserver la bonne réputation du 9ème bataillon, craignant que l’on vint à se servir de æette circonstance pour en mal parler. Il m'y à pas de preuve légale à ce sujet." Le

demandeur ne peut pas se faire une prepre preuve à lui-même, et lors même que cette réponse pourrait faire preuve, elle n'aurait pas d'autre signification que ‘la suivante : j'ai remis le prix d’un cheval que je croyais avoir le droit de garder.

Or, si vous croyez qu'il n'avait pas le | droit de garder le cheval, il n'avait pas | plus celui d'en garder le prix après l'avoir vendu. Si vous croyez que l'attachement | qu'il avait pour le cheval et qui lui avait | fait demander au ministre la permission | de le garder, ne justitiait pas la rétention | du prix du cheval qu’il n'avait pas gardé, mais qu'il avait vendu peu de temps après

| |son retour, vous devez dire qu'il a remis | l'argent parce que le cheval ne jui appartenait pas. Mais, si vous croyez qu'il lé

appartenait, si vous croyez, après avoir

bien pesé toutes les circonstances que js vous ai mentionnées et la preuve qui « été faite, que le cheval était à lui et qu’il {avait droit de le garder, vous devez dire | qu'il a remis les $60.00 quoiqu'il n'y fut pas obligé. Mais, d'un autre côté, sg vous croyez qu'il l’a remis parce qu’ n'avait pas droit de garder le cheval ou son prix, si vous croyez qu'il a remis celui-ci parce que le gouvernement lui avait déjà, à deux reprises différentes, demandé ce qu'il avait fait du cheval et où il était, vous devez dire qu'il a remis l'argent parce que le gouvernement lui avait demandé le cheval et qu'il n'avais pas le droit de retenir ni le chevel ni le prix qu'il en avait retiré.

Le mess des officiers SÉANCE DU 21 JANVIER 1887.

Messieurs, je vais continuer ce matin les remarques que l'heure avancée m'a empêché de terminer hier, et repasser los questions qui vous sont soumises, et sur chacune la preuve qui a été faite au soutien des faits y allégués,: ou contre eux.

Nous étions rendu à la 22ième question qui est la suivante : Le demandeur a-til, par sa faute, fait perdre à chacun des ofliciers du dit bataillon, pendant son «esvice au Nord-Ouest comme susdit, une

shume de $80, pour le mess ou l'ordinai-

- se des dits officiers.

Je vous ai expliqué hier, Messieurs, ce que l’on entendait par mess. C’est l’ordinaire, la table des officiers, qui doit être généralement une table commune.

Je vous répèterai d'abord ce que je vous ai mentionné hier, et que vous ne devez pas oublier, que la loi c'est moi qui en suis le juge : quand je vous dis que la doi ou les règlements de la Milice disent quelque chose, ou quand je vous dis que les règlements de la Reine qui sont aussi de la loi, exigent une chose, que je me trompe ou non, vous devez prendre ce que j'afirme quant à la loi et aux devoirs et aux obligations qu’elle impose comme si c'était l'Evangile. Vous n'avez pas à examiner si ce que je vous dis est correct où

ne l’est pas, vous devez le prendre comme |

vrai, comme étant la loi. Si je me trompe, tant pis pour moi. Au reste, si je me trompe, les parties auront un remède bien simple, si elles croient que le juge s'est trompé dans la charge qu'il a faite, elles pourront faire reviser ma décision par mes confrères, et demander que le procès ait lieu de nouveau.

La question qu'on vous pose est que relativement au mess ou à l'ordonnance des officiers, le demandeur a commis une erreur ou une faute et que cette faute a fait perdre à chacun des officiers du 9ème bataillon une somme de g80.

Pour bien répondre à cette question, il faut d’abord que vous sachiez quelle est la loi à ce sujet.

Il y a dans les règlements de la milice canadienne un article qui a rapport au mess des officiers, mais je dois vous dire que cet article ne peut pas avoir d’eflet dans la présente cause, parce qu'il ne « l'apport qu aux manœuvres et aux dr annuels que font les bataillons.

Vous savez que les différents bataillons font tous le, ns des manœuvres où un dril de huit ; dix jours, si je ne ne trompe pas.

Ce que contiennent les règlements de

imilicene s'appliquent, absolument parlant,

qu'au mess des officiers pendant ces dr:

annuels, penGant ces manœuvres ; ce règlements ne s'appliquent pas du toué aux bataillons qui sont en service actif, Mais la loi dit expressement que les règlements «le la Reine, ce qu’on appelle les Queen's Regulations, aussi bien que l’Army Ac! que ces deux lois, car toutes deux sont luis, s'appliquent à la milice lorsqu’elle est en service actif. Ainsi donc les règlements de la Reine et les dispositions de l’Army Act s'appliquaient au 9ème bataillon et à ses officiers lorsqu'ils faisaient leur service dans le Nord-Ouest, parce qu'ils étaient là en service actif.

Maintenant quel est le devoir du commandant, et par conséquent, quel est le devoir du commandant quant à ce mess ?

La loi règle, et cé sont les Queen's Regulations, ce sont les règlements de la eine qui le disent expressément, que les commandants des corps sont responsables de l'administration du mess. Vous comprenez ce que c'est que l'administration.

L'administration, c’est la gérence, la con

duite des affaires. Ainsi, par exemple,

| vous êtes les administrateurs des aflaires

de votre maison.

Eh bien ! c'est le commandant du corps qui à l'administration, qui, dit la loi, est responsable de l'administration du mess.

C’est, par conséquent, le demandenr qui était responsable de l'administration du mess du 9e bataillon. Je vous dirai de suite que le demandeur n’était responsable de l'administration du mess qu'à Calgarry seulement ; car, à McLeod, ce n’était pas lui qui commandait, Et remarquez que ce n’est pas le colonel, mais le commandant du détachement, ou du bataillon eu de la partie du bataillon à l'endroit où ils sont, qui est responsable de l'administration du mess ; et, par conséquent, tout ce qu'on peut dire dm demandeur, c’est qu'il était responsable de l'administration du mess à Calgarry.

Il y a un autre règlement encore dont je vous donnerai les principales dispositions parce qu’elles sont très importantes,

Tr EE

Tr

00 de ee

Page 1