‹ Analectes historiques (volume 2)Chapitre 1 sur 24 · QUATORZIÈME SÉRIE · texte numérisé non relu

QUATORZIÈME SÉRIE

CCCLXXIII.

Lettres de Philippe le Bon par lesquelles il décide différentes questions et débats qui s'étaient élevés entre les villes de Gandet de Bruges: 12 août 4450.

Phelippe, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, palatin, et de Namur, seigneur de Salins et de Malincs. A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut.

Comme, pour accorder et appaisier les débas et questions qui esloient apparans de sourdre entre eeulx de nostre ville de Gand, pour et ou nom d'icelle ville, d'une part, et ceulx de nostre ville de Bruges, pour et ou nom d'icelle, d'autre, à cause des poins cy-après déclairiez, èsqucls lesdis de Gand se disoient estre à tort déroguez et grandement grevez, contre leurs drois, previleiges, franchises, libériez et prérogatives, par lesdis de Bruges, qui aucunement vouloient soustenir le con-

traire, iXoiis, cslaiis dcvaiil Compicnguc, eussions cscript cl chargic, prcinicrement à rcvérens pères en Dieu nos amez cl (eaulx conscilliers les évesqucs de ïournay et de Soissons, le prévost de Saint-Donas de Bruges, le seigneur de Roubais, le doyen de Liège et pluiseurs autres de noslre conseil eslans par delà, de vacquer diligcnment et entendre à mcctre jus et modérer lesdis débas et discors, et depuis à nostre très-cbier et féal chevalier et chancellier le seigneur d'Authume, qui tous se sont diligcnment cmploiez à le faire, et en ont tenu diverses journées, en traictant entre Icsdites parties, et par le rapport d'iceulx ayons sceu et entendu la nature desdis dififcrans et questions, et aussi les droiz, previleiges et franchises qui ont esté touchiez et proposez d'un cousté et d'autre :

Savoir faisons que, par bonne et meure délibéracion de conseil, nous disons et déclairons que, combien que lesdis de Bruges aient soustenu aucuns bannis de nostredilte ville de Gand, et aussi escript et envoyé aucunes lettres de dcffense en la chastellerie d'icelle ville, comme maintiengnent lesdis de Gand , que toutesvoyes ils ont fait à tort de soustcnir lesdis bannis par la loy de Gand ; et aussi, s'ils ont esctript ou envoie lettres de deffcnse en la chastellerie de Gand, pareillement ils Font fait à tort : car ils ne pèvent ne doivent soustcnir les bannis de nostreditlc ville de Gand en aucune manière, ne cscrire ou envoyer en leur chastellerie quelques lettres de dcffense ne requeste par manière de defl"ense. Et pour tant leur dclfendons et enjoingnohs expressément que d'ores en avant ils se gardent de plus faire l'un ou l'autre.

Et ([uant est de ce que lesdis de Bruges vueillent porter et avoir la parole en icelle nostre ville et autres nos villes devant eulx ressortissans, et njcsmemcnl qu'ils s'estoient avanciez de vouloir porter la parole en nostre ville de l'Escluse, à la venue de nostre très-cliière et très-amée compaignc la duchesse, nous voulons et ordonnons, pour ce que nostredittc \ille de Gand est la plus ancienne de fondacion, première en ordre et aussi la principale de noslredit pays de Flandres, et (lue par ce

à icelle doit appartenir de droit le avanl-parlcr par tout nostredit pays de Flandres et ailleurs, que lesdis de Gand portent et aient la parole tout partout en nostredit pays de Flandres et ailleurs, sauf et réservé que, pour ce que ceulx de la loy d'icelle nostre ville de Bruges ont , depuis aucun temps en çà , eu l'avant-parler en leurditte ville, laquelle chose leur a esté laissié par anaistié et fraternelle amoi^r par les députez d'icelle nostre ville de Gand qui ont esté envolez aux journées et autrement en nostre ville de Bruges dessusdilte, veu qn'ilz estoient corps de loy et en leur propre lieu , que, en continuant icelle fraternelle amour, ledit avant-parler sera ainsi laissié et entretenu d'ores en avant ausdis de la loy de Bruges dedans icelle nostre ville de Bruges, sauves illecques aux députez de nostreditte ville de Gand leur avant-aler et autres prérogatives comme ils ont eu jusques à ores.

£t quant est de Josse de Valmerbeke et son varlet, bourgois de nostreditte ville de Gand, naguères pronunciez pour bannis par la loy de nostreditte ville de Bruges, nous disons, ordonnons et voulons que laditte pronunciacion et tout ce qui a esté procédé contre lesdis Josse et son varlet par ceulx d'icelle loy, est et doit estre vain et de nulle valeur, comme fait par nonjuges et ceulx qui ne le povoient ne dévoient faire, et que par ce icellui Josse et son varlet sont, seront et demourront frans hommes de loy et de telle condicion en toute manière qu'ils estoient paravant ladite pronunciacion du ban. Et pour tant nous enjoingnons et commandons à tous nos baillis, justiciers et officiers de nostredit pajs de Flandres que ils et chascun d'eulx les tiengnent, réputent et congnoissent pour tels, tant en nostreditte ville de Bruges comme tout partout ailleurs en nostredit pays de Flandres. Et au regard du ban pronuncié par lesdis de Bruges sur les autres en faveur desquelz lesdis Josse et son varlet se combatoient en nostreditte ville de l'Escluse, nous leur ferons grâce et leur ferons baillier noz lettres de rappel de ban en la forme accoustumée toutes les fois que ils nous en requerront, sans leurs cousts ou fraiz; cl aussi ferons

baillicr audit Jossc, pour lui et son varlet, toutes les fois qu'ils le requerront, sans leurs cousts et fraiz, telles lettres qui leur sera expédient, selon nostreditte ordonnance.

Et en oultre nous plaisl que lesdis de Gand demeurent tous entiers de leurs previlciges et franchises en nostre ville de Diquemue (1), comme ils estoient paravant lesdis débas et questions. «

Et quant est du point touchant les fais perpétrez en nostreditte ville de Bruges par les bourgois de Gand , nous en laissons les parties en aimable traictié, comme ils estoient par cydevant, pourveu que, s'ils ont aucun différent entre elles, nous en ordonnerons pour icelles appaisier, gardant leur droit en temps et lieu, se raestier est et ils le requièrent.

Et moyennant ces choses, à nostre command et pour nous complaire , lesdis de la loy de Gand ont consenti à nosdis conseilliers de non procéder sur aucunes de nosdittes villes de Bruges et de Diquemue, à cause desdis débas, jusques à nostre venue en nostredit pays de Flandres et ung mois après, et que de ce ilz feront recort à leurs successeurs en loy.

Toutes lesquelles choses nous avons dit, ordonné et voulu, disons, ordonnons et voulons, comme seigneur et prince desdittes villes, afin d'estre entretenues dores en avant selon que dit est dessus : car ainsi nous plaist-il estre fait. En tesmoing de ce, nous avons fait mcctre nostre seel à ces présentes.

Donné à Louvain, le xn" jour d'aoust, l'an de grâce rail quatre cens et trente.

Par monseigneur le Duc, à la relacion du conseil :

Delamandue.

(Original, aux Archives de la ville de Gand.)

(1) Dixmude. ' •

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