‹ Analectes historiques (volume 2)Chapitre 2 sur 24 · CCCLXXIV · texte numérisé non relu

CCCLXXIV

Résolutions prises par les états généraux des Pays-Bas assemblés à Gand pour l'armement général du pays : sans date (février 4477).

Ce sont les avis fais et conceuz par les dépuiez des troix estas de noslre Irès-redoulttée daiiioiselle de ses pays de par declià sur le fait de larniée généralle pour résister à ses nialvueilians.

l" Que l'on fera faire serment solempnel à tous et chascun d'eux qui seront envoyés en ladite armée, que ils serviront, et léalment, madite damoiselle et sesdis pays, et qui seront obéissans à leur cappitaine ou connestable et chief, chascun d'eux en la charge qu'il leur sera baillié, et que ce ils ne laisseront pour chose aucune qui leur sourviègne, meismement pour crainte de la mort.

Item est, par l'advis desdis députez, présuposé que chascun de ceulx qui seront envoyés de par lesdis pays en ladite armée seront paiez de moix en moix bien et deuement, ainsi et par le manière que par chascun desdis pays sera ordonné, et comme cy-après sera plus à plain déclaré, assavoir :

Un chevalier à quatre chevaulx, . xxx francs par moix.

Item une lanche à trois chevaulx. . xx »

Item deux arbalestriers contet pour une lanche xv »

Item chascun homme à piet ... v »

Item seront les dessusdis paiez devant la main de deux mois, pour eux mettre suz.

Item, que les gaiges dessusdis ont estet miz si hault affin que les gens d'armes ne faccnt point de dommage sur le plat pays, et affin qu'ils paient toutlcs choses.

Item est avizé que le cappitaine ou chief de gens d'armes sera tenu de restituer les dommaiges que ses gens d'armes

feront à l'eiiconlrc de ces ordonnances, ou cas que aucune complainte en vienne.

Item, se aucuns desdis gens d'armes prenoient aucune chose sans paier, l'on les porroit aussi recouvrer sur son corps et biens.

Item , que s'il avenoit que aucun desdis gens d'armes envoyez en ladite armée fust prins honnorablement, en ce cas lesdis pays ayderont à rachater tel prisonnier, selon la qualitet de son estât et à la discrétion desdis pays.

Item, s'il avenoit que aucun desdis gens d'armes demorast mort oudit serviche, déleissant après lui femme ou enffans mineurs d'ans, l'on pourvèra à iceux, de par lesdis pays, de souflissance de bled pour leur vivre, jusques à ce qu'ils seront de compétente eaigc, en tant qu'ils en aront nécessitet, et pardeseure l'on les favorisera et nydera en tous leurs affaires.

Item, et s'il advenoit (que Dieu ne vucille) que aucun desdis gens darmes retournast ou se absentast sans congié ou consentement, en ce cas est l'avis desdis députez, dès maintenant pour lors, que l'on statuera et ordonnera, par édit publique à tenir inviolablement sans enfrainte, que l'on pugnira telles j)ersonncs et cliascune d'icelles par la derrainc suplicc sans déport.

Item est meismcs ordonné par lesdis députez que, ensuivant la première requeste faite par madite damoiselle auxdis estas de ses pays d'avoir secours et assistence, etc., que l'on mettera suz, de par tous lesdis pays de i)ar dcchà, pour la delfense et d'elle et de sesdis pays, une armée généralle de cent mille combatans, assavoir :

Le pays de Brabant pour commenchcment. . . viij m.

Flandres, y comprins Lille, Douay, Orchies et Malines xij »

Hollande cl Zicllande vj »

Haynnau iij "

Artois et Boulenois iiij »

Namur i »

Iloni, t[uc chasciiii piiys se pourvèra iriu-tillciic do Irct, de luaillez de ploiiilj et de tous basions defl'erisahles, et par espccial de piques.

Item, que chascun pays trouvera la paye de ses gens soubz luy.

Item, que les gens d'armes seront prcstz dedans le premier jour de mardi proeliain venant.

Item, que ceux de Flandres feront leurs monstres, endedens ledit jour, entre Courtray et Lille, là où ilz trouveront commissaires pour les passer.

Item, semblablement ceux de Brabaiit entour Brabant, en ung lieu où pour ceste cause sera ordonné.

Item, lesdis des pays assambleront leurs gens, environ ledit jour, entre Sequelin et le Pont-à-Vendun.

Item, en outre est aviset que l'on publiera, de par niadite damoisellc, que chascun se pourvoie de liarnas, et que d'ores en avant l'on ne prendera ne ostera à nulluy son harnas en manière quelconque, et chascun se tiègne prcst pour résister aux ennemis en ceste présente armée, que l'on aprestcra , comme dit est, en dedens le premier jour de mars , et que ceux qui seront de ce faire trouvez dcffallans seront corrigiés par le juge soubz lequel ilz feront leur l'ésidence.

Item, que l'on ne porra arestcr les chevauls ne les harnas desdis gens d'armes pour quelque debte que ce soit.

Item, que nul ne porra prester ne acheter les harnas desdis gens d'armes, ne prester aucune somme de deniers sur iceux, et non plus lesdis Lombars que autres, sur peine de perdre ledit harnas et lé prcst fait sur iceluy , et que de ce l'on fera enqueste es maisons desdis Lombars chascune xv"^

Item, que nions"" de Ravestain sera cappitaine général desdis pays.

(Copie du temps, airi Archives du royaume: Collecl. des CarUilaires el Waiiusciils, Lettres missives du XV" siècle, foi. 52 v°.)

Iiistrncfion donnée par les états généraux assemblés à Gand aux ambassadeurs envoyés par eux à Louis XI (i) : 28 février 1476 (1477, n. st.).

Instrudion , pour révérenil père en Dieu mons'' l'abbé de Saint-Pierre lez ■ Gand, messires Henry de VVilten, S"" de Berssele , Loys Pynnock , S'' de Velpen, maire de Louvain, J.iques, S"" de Duzele, Phelippe, S"" de Maldeglieni, chevaliers, maislre Govards Rollands, penlionnaire de Brucelles, maisire Govart, penlionnaire de Gand, et autres, de ce qu'ilz auront à faire devers le roy, où les gens des estas des pays et seigneuries de inadamoiselle de Bourgoingne, du sceu et bon plaisir d'icelle, les envoyent présentement.

Primo, feront au roy les très-humbles salulacions et recommandacions de madite damoiselle et lesdiles gens de ses estas, en lui présentant leurs lettres de crédence et oiTrant d'icelle crédence exposer, quant son bon plaisir sera de les oyr.

Item, en exposant leurdite crédence, diront et déclareront comment les ambassadeurs qui darrenièrement ont esté devers le roy, de par madite damoiselle, en faisant rapport à icelle et ausdits de ses estas de ce qu'ils avoient besoingnié, leur ont dit et signiffîé que, pour prières, suplicacion et remonslx'ance qu'ilz eussent sceu faire au roy touchant le charge à eulx baillié par madite damoiselle, ilz n'avoient peu obtenir aux fins par eulx prétendues, ne à quelque surséance ou abstitinance de guerre, fors seulement jusques au prouchain mois (le mars, se ce n'estoit que préallablement la cité lez Arras feustmise en ses mains, pour en joyr comme du sien propre , et la conté de Bouleno;^s, pour la tenir en sesdites mains, au

(1) Voir Commiiies, liv. V, ch. XVI. M. le baron Kervyn de Lettenhove , Histoire de Flandre , t. V, pp. 513-525, a donné la relalion de celle ambassade.

proufit de celui qui droil y aura, et aussi que ouverture lui feust faicte des villes et places fortes du pays d'Artois.

Item, mais se madile dainoiselle et lesdits de ses estas vouloicnl consentir et accorder le mariage de monseigneur le dauphin, son filz, à madite damoiselle,en ce cas il leur accorderoit et donneroit non-seulement ce qu ils requéroient, mais du sien propre très-largement, ainsi qu'il pleut à Sa Magesté déclarer ausdits ambassadeurs : offrant de envoyer des plus prouchains de son sang, comme mons"" le cardinal de Bourbon, mess'^' ses frères et autres, pour traicter ledit mariage, ou cas et aussitost qu'il sauroit que l'on y voulsist entendre.

Item, lequel rapport ainsi fait et oy, lesdits des estas, considérans que, au moyen de ladite alianee de mariage, tous différens, estans ou qui pourroient eslre, entre le roy, ses pays et subgetz et madite damoiselle et les siens, seroient apaisiez, et s'en ensuy vroient d'autres grans biens, après retraicte par culx prinsc pour sur tout communicquer et avoir advis, se sont résolus et conclus par ensemble, du sceu et bon plaisir de madite damoiselle, d'entendre et vaquer au fait de ladite alianee de mariage.

Item, et pour ce remercyeront le roy de ce qu'il a pieu à Sa Magesté démonstrer qu'il a désir et intencion de besoingnier audit mariage, en lui déclarant que, quant son bon plaisir sera d'envoyer sesdits ambassadeurs devers madite damoiselle et lesdits de ses estas, pour vaquer et entendre au fait du traiclié d'icclui mariage, ilz les recevront en la plus grant révérence qu'ils pourront; et, de leur part, ils ont bien intencion d'eulx y employer tèlement que le roy devra estre content d'eulx.

Item, et que, pour entendre à ladite alianee, lesdits des estas ont desjà envoyé les aucuns d'entre eulx en cbascun desdits pays, pour avoir charge de besoingnier en icelle alianee, incontinant que lesdits ambassadeurs du roy seront pour ce venus et arrivez par deçà.

Item, et pour ce que telles aliances se doivent traicter par doulceur, et que, se le roy continuoit à entrer et faire marcher

plus avant son arnicc es j)a\ s de par deçà, les subgels de madile damoisclle pourroieul prendre tel courage qu'il pourroil retarder et empcscher ladite aliancc, snplier au roy que, actendu leurditc inclinaeion, il plaise à Sa Magesté faire retraire sadilc armée cl mcclre lonlcs choses en surséance jus(]ues à ung certain et compétent terme, endedens lc<iucl l'on pourra entendre à ladite aliancc.

Item, et afin que, se d'aventure ledit mariage ne se povoit traicler et conclure ; comme touiesvoycs il se fera, se Dieu plaist, l'on puist par autre voye procéder à l'appaisement desdits différens, s'il j)laist au roy baillier charge à scsdits amhassadeui's d'y vaquer et entendre, inaditc damoisclle et lesdils de ses estas seront adcz prest d'y semblablement vaquer et entendre de leur eosté, connue dès niainlcnanl ils [sic )i)eu estre, et en baillier charge ausdits ambassadeurs, se n'estoit l'espél'ancc qu'ils ont que le mariage se face.

Item, s'ils voyent qu'il soit nécessaire ou expédient, de dire et rcmonstrcr au roy que les guerres et cntrcprinses contre lui et sa magesté, faictcs par feu Monseigneur, n'ont esté par leur advis ou consentement, ains à leur très-granl desplaisir, et ne vouldrbient pour riens faire ou consentir chose qui feusl contre Sadite Magesté, ains l'exaulcer, honnourer et servir de tout leur povoir, comme bien ils l'ont dcsjà démonslré en laholicion du parlement de Malines.

Commandées et conclutles par messeigneurs des trois estas de tous les pays de ma très-redoublée damoisclle madamoiselle la duchesse de Bourgoingnc et de Brabant, présentement assemblez en sa ville de Gand, du sccu , bon plaisir et consentement de madite damoisclle. le derreuier jour de février, l'an mil

IIIP soixante-sèze.

Kerrest.

(Bibliothèque de l'université de Gand :

MS. n" 434 , Traites de paix , fol. 1 92.)

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