CINQUIEME SERIE
CLxr.
Trois lettres de Philippe le Bon, duc de Bourgogne , au magistrat de Courtray, sur la rébellion des Gantois : 14 novembre, 7 et iO décembre... (1461).
Première lettre.
De par le Duc de Bourgoingne, de Brabant et de Lembourg, Conte DE Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, de Haynnau, de Hollande, DE Zeelande et de Namur.
Très-chiers et bien-amez, nous avons sceu, par la relation de nostre bien-amé Josse Rubin, esclievin de nostre ville de Courtray, la bonne voulenté que avez envers nous, et comment vous, comme bons et loiaulx subgez, estes délibérez et déterminez de demeurer en nostre obéissance à l'encontre de ceulx de nostre ville de Gand , qui depuis certain temps en çà ont fait plussieurs
noiivelletez et enlreprinses à l'enconlre de nous et de noz haulleur, seignourie, et y persévèrent journellement, en eulx dénionslrans rebelles et désobéissans. Dont, et de la bonne voulenté et aflection que avez envers nous, vous savons irès-bon gré et vous en niercions, vous priant et requérant très-acerles que en vozdiz bon propos et voulenté vous veuillez entretenir avec nous à rencontre desdiz de Gand, et nous ne vous abandonnerons point, ains vous soustendrons et secourrons coninie vostre seigneur et prince. Et dès maintenant, pour plus grant seurté et pour vous assister et ayder, escripvons à noz amez et féaulx le seigneur de Halvyn et Gaulthier de Halvyn, dit de le Gract, (]u'ilz se traient en nostredile ville, et s'emploient avec vous à la garde d'icelle, et, se nicstiers est, se pourvoyent de gens dont ilz soient bien seurs, en tel nombre que ilz verront estre expédient et nécessaire. Si y veuilliez de vostre part faire tout le mieulx que vous pourrez, en vous entretenant tousjours en vostre bon propos, ainsi que en vous en avons la fiance. En quoy faisant, avec ce que vous acquitterez et ferez vostre devoir, vous nous ferez très-singulier plaisir, dont aurons bonne souvenance. Très-chiers et bien-aniez, le Saint-Esperit vous ait en sa benoitte garde. Escript en nostre ville de Mons, le xun"'^ jour de novembre.
PnE.
Le Bourg'".
Suscription : A noz très-chiers et bien-amez les prévost et eschevins de nostre ville de Courtray.
Deuxième lettre.
De PAU LE Duc DE BOCRGOINGNE, DE BrAB\NT, ETC.
Très-chiers et bien-amez, par la relacion que nous ont faite noz amez et féaulx le seigneur de Halwin, nostre conseillier et chambellan, ot Gautier de le Graclit, escuier, lesquelx avez présentement icy envolez, avons sceu la bonne voulenté et affection que avez envers nous , et comment vous, comme bons et loyaulx
subgez, estes délibérez et déterminez de demonrer en nostre obéissance à l'encontre de ceulx de nostre ville de Gand , lesquelx depuis certain temps en çà ont fait pluseiirs nouvelletez contre nostre haulteur et seigneurie, et se sont monslrez rebelles et désobéissans à nous, et font de jour en jour, et de plus en plus. Dont nous vous savons très-bon gré, en sommes bien conlens et vous en mcrcions; et vous prions et reqtiérons, Irès-chiers etbienamez, que en ce propoz et en ceste bonne voulenté vous vueilliez continuer et vous emploier tous à la garde de nostre ville de Courtray à l'encontre desdiz de Gand, et nous ne vous abandonnerons point. Et dès maintenant, pour plus grant seurlé, et pour vous assister et aydier à la garde et defFense de nostredite ville, escrivons à noz aniez et féaulx escuiers Jeban, seigneur de Ysenghien , Rogier de Halwin, seigneur de Zwevengbien, Jaques, seigneur de Grysperre, Jeban de Leverenghien, seigneur de Rolengbien, Gbyselbrecbt de le Gracbt, Romain de Heule, baslart de Lichtervelde, Jehan Van Hove, Baudiiin et Guilaume de Staules, frères, Pheîippe de Ysenghien, Rogier de le VVoeslinne, Josse de le Stoct, l'aisné, Michicl de le Stoct , le josne, Olivier et Josse de Vleenderbeke, frères, etGhildolf le Deurwardre, que incontinent ilz se traient par-devers vous en icelle vosîre ville, et s'emploient à la garder à l'encontre desdiz de Gand, et se asseurentet fournissent de gens qui soient noz subgez et de leur congnoissance, en tel nombre que mestiers sera et qu'ilz verront au cas appartenir, pour les y mander et faire venir pareulx, quant ilz verront que besoing sera, et par espécial s'ilz véoient que lesdiz de Gand vuidassent ou voulsissent vuidier à grant puissance pour vouloir faire aucane entreprinse sur nostredite ville de Courtray, et qu'il y chéist dangier. Si vueillez tousjours persévérer de bien en mieulx en vostre bon propos, et nous vous en aurons de plus en plus en singulière recommandacion. Trèschiers et bien-amez, le Saint-Esperit vous ail en sa sainte garde. Escripten nostre ville de Bruxelles, le vii'"^jour de décembre.
Phe.
MlLET.
Troisième lettre.
De par le Duc de Bouiigoingne, de Bradant, etc.
ïrès-chiers et bien-amez, nous avons vcu unes lellres et certains édietz y encloz que ceulx de nostre ville de Gand vous ont envoiées, et lesquelles nous avez envoiées par Perciieval d'Isenghien, ung des clercs et serviteurs de nostre ville de Courtray, avant que lesdiles lettres et édietz aient esté publiez audit lieu de Courtray ; dont nous avons eslé et sommes de vous très-bien content, et vous en sçavons très- bon gré. Et quant à cesdiz édietz, nous ne voulons point qu'ilz soient publiez en nostredile ville, ne qu'il y soit obéy, mais le vous deffendons, sur tant que nous désirez obéir et complaire. Et, en tant (juil touclie lesdites lettres de ceulx de Gand, ausquelles aussi ne voulons point que leur faictes aucune response, nous les trouvons fort à nostre cliarge, meisniement pour ce que par icelles ilz dienl et donnent à entendre (pie l'indisposicion qui est à présent en ladite ville de Gand est avenue par ce que noz bailliz et autres officiers de jtislice se sont absentez dicelle ville, par quoy l'en n'y a peu faire aucun exercice de loy, correction et justice sur ceulx qui selon droit l'avoienl desservy, etc. Ce sont bien les parolles qu'ilz ont accoustumé semer, et droittos mensonges pour coulourer tousjours leur mauvaistié, laquelle par nulle raison ne pèvent excuser : car nous vous tenons assez eslre advertiz et informez, semblablemenl tous noz bons subgez, de la vraye et parfaite amour que, dès nostre enfance, avons eue et portée à nostredile ville de Gand, que avons amée singulièrement sur toutes noz autres villes, et des grandes offenses que néantmoins ceulx d'icelle ont commises envers nous, et aussi des grans grâces que par diverses fois leur avons faites en pardons et rémissions, et par quicter ce qu'ilz nous dévoient et autrement, et meisme leur donné largement du nostre propre, ainsi que autrefois avons fait remonstrer publiquement en nostre ville de Malines aux gens des
trois estaz de noslre pais de Flandres illoc asserublez; assi la grant grâce que leur avons faite darrenièrenient en nostre ville de Tenremonde, qui n'est pas secrète. Depuis lequel temps, lesdiz de Gand ne se pèvent doloir d'aucune nouvellité que leur ait esté faite de nostre part; et, à ce qu'ilz dientque nosdiz officiers se sont absentez, etc., il est vray que, quant iceulx noz officiers veirent que, par impression et hayne couverte, ilz les voloient contraindre à faire justice des innocens et sans ordre de droit, et qu'il leur eust convenu faire injustice soubz umbre de justice, ainsi que depuis iceulx de Gand , de leur auctorité propre, en dénionstrant bien leur mauvaise et dampnable voulenté, l'ont fait en la personne de pluseurs personnes notables, dont ilz ont mis à mort les aucuns, les autres gehinez (i) et autrement traictiez extraordinairement et voluntairement, et encores s'efforcent de pis faire, etc., ilz avoient bien cause d'eulx absenter et retraire. Toutesvoies, quant derrenièrement ceulx des trois estaz de nostre chastellenie de Gand furent devers nous en ceste nostre ville, et nous requirent de grâce pour lesdiz de Gand, et que y voulsissions envoier noz bailliz et officiers de justice, nous leur feismes telle et si raisonnable responce que ceulx desdiz estaz en furent bien contens, ainsi comme estre dévoient, ainsi que l'avez bien peu sçavoir par le rapport de voz gens et depputez qui y furent. Et se, en ensuivant icelle responce, lesdiz de Gand se feussent mis en tel estât que nosdiz bailliz et officiers y eussent peu aler seurement faire justice par voye raisonnable, franchement et sans impression ou contrainte, et sans accepcion de personnes, et que de ce eussions peu estre asseurez, nous avions bien intencion de leur porveoir tellement qu'ilz eussent eu cause de estre contens. Mais, quant estrangement iceulx de Gand se sont depuis, tout ce non obstant, gouvernez et conduiz envers nous, vous le sçavez et est tout notoire; et appert assez que à nous n'a point tenu et ne tient qu'ilz n'aient eu justice :car nous en sommes mis
(I) Gehinez, torturés.
en tout devoir. El, combien que ne faisons aucune double que vous et autres noz loiaulx subgez de nostredile ville de (^ourtray n'avenl esté et soient assez adveiliz de tout le démené de ceste matière, toutesvoies encores vous en advertissons voulenliers et rafrescbissons la mémoire, afin que neajouslez aucune foy à telles lettres sédieuses, comme sont celles dessusdites, ne autres semblables, en vous priant et requérant aussi, et mandant néantmoins très-acertes et expressément, très-chiers et bien-amez, que à telles senislres subornacions ne donnez aucune audience, et que vous conduisez, n);iintenez et entretenez noslre peuple de Courtray envers nous loiaument, comme avez fait et qu'il a esté jusques à ores, et nous soiez loiaulx subgez , comme eu avons bien ferme espérance; et nous vous serons bon prince et seigneur. Et, se quelque affaire survient à nostredile ville, faictes-le nous dilligemment sçavoir, et nous y pourverrons sans délay par telle manière, à l'ayde Nostre-Seigneur, que percevrez et congnoislrez par effect l'amour et affection que avons à vous et à icelle. Trèschiers et bien-ainez, le Saint-Esperit soit garde de vous (I). Escript en nostre ville de Bruxelles, le x™* jour de décembre.
Phe.
Porte.
Suscriptton : A noz très-chiers et bien-amez les prévosl, eschevins et conseil de nostre ville de Courtray.
(Originaux, à la Bibliotlièque impériale, à Paris : MS. I3aluze 'JG75 D, fol. 22, 26, 27.)
(1) Dans nou-e Collection de documents inédits concernant l'histoire de la Dehiique , t. II, nous avons publié déjà un assez grand nombre de pièces (ouclianl la querelle des Gantois avec le duc Philippe.
Lettres de Charles le Hardi, duc de Bourgogne , par lesquelles il pardonne aux Gantois la sédition dont ils se sont rendus coupables lors de sa joyeuse entrée dans leur ville, à condition qu'ils lui envoient soixante-trois députés, qui, tête nue, sans ceinture et à genoux, sollicitent cette grâce : juillet 1407.
Charles, par la grâce cic Dion, duc deBourgoingne, de Loihier, de Brabant, de Lenibonrg et Luxembourg, conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, palaîin, de Ilaynnau, de Hollande, deZellandeet de Namur, marquis du saint-empire, seigneur de Frise, de Salins et de Malines.
Savoir faisons à tous présens et à venir nous avoir receu Funible supplication et requeste des eschevins des deux bancs, conseillicrs, doyens des niestiers et des tisserans et autres petis doyens et tout le commun peuple de nostre ville de Gand, contenant que, jà soit ce que, le dimenche, xxvui™" jour de juing derrainernent passé, nous eussions fait nostre joyeuse et première entrée en nostredite ville, et que, publicquement et en plaiu i^Iarchlé, les trois membres, tous ceulx des mestiers, et générallement tout le peuple de nostredite ville de Gand, nous eussent receu à seigneur et fait sèrement solemnel de nous eslre bons, vraiz et loyaux subgets, et de garder et delfeudre noslre personne et noz droiz, bnulleur et seigneurie envers et contre tous, loutesfois, le landemain de nostredite entrée, qui fut le lundi, xxix"'''jour dudit mois, aucuns jeunes compaignons et autres des jnestiers de nostredite ville, qui, ledit jour de dimencbe précédent, estoyent parliz d'ilec alout la châsse ou fiertre de saint Liévin, laquelle ilz avoyent et ont acoustumé de porter cliascun an, à grant nombre et multitude de gens, hors de nostredite ville, après ce que avec ladite châsse ou (ierlrc ilz furent ren-
Irez en icelle nostre ville, où nous estions lors en nostre liostel de le VVale, et eiilx eslans sur le Miirchié ;iu blé, à l'endroit de la maison en laquelle l'en avoit acoustunié de recevoir les deniers de la cueillote de nostredite ville, de l'ait et de force, sans congié, licence ne auctorité de nous ne de noslre justice, par manière de conmiotion de peuple, et ou grand contempt, vitupère et niesprisement de nous et de nostre justice, abatirent, rompirent et mirent par terre ladite maison de la cueillote, sans eulx vouloir déporter de ce faire, pour remonstrances, commandemens ou deffenses que noz hault bailly, soubz-bailly, sergens et autres noz officiers, représenlans nostre justice, leur sceussent ou peussent faire à cesie iin, ains s'avancèrent et efforcèrent de par voye de fait procédera l'encontre de nosdiz bailly et justice, les voulans et cuiilans grever et oultrager de leurs personnes, et l'eussent fait, s'ilz ne se fussent départiz et absentez de la place; et, ce fait, se transportèrent avec ladite châsse ou fiertre de saint Liévin sur le grant Marchié de nostredite ville, et ilec se assemblèrent et tinrent armez et embastonnez en bien grant nombre, en faisant pluiseurs grans criz, rudesses et autres choses illicites et désbonnesles; et, afin qu'ilz fussent plus fors et en plus grant nombre, se transportèrent les aucuns d'eulx au belfroy, cuidans ilec sonner la grosse cloche pour assembler tout le peuple de nostredite ville, lequel beffroy ilz trouvèrent cloz, et n'y porent entrer, et pour ce s'avancèrent d'aler prestement sonner une des cloches de l'église Saint-Jaques, pour faire ladite assemblée.
Et jà soit ce que, cesle chose venue à nostre congnoissance, eussions envoyé de noz gens par-devers eulx, qui leur firent commandement, de par nous, sur peine de la vie, d'eulx départir dudit Marchié, ouquel ilz estoyent assemblez et se tenoyent par la manière dite, et retourner paisiblement en leurs hostelz, en leur monstrant et faisant lecture de certaine cédulle signée de nostre main, par laquelle leur pardonnions leurs offenses, ou cas qu'ilz se départiroyent, comme dit est, en leur offrant, de par nous, de leur faire toute raison et justice de ceulx qui avoyent le
gouvernement de noslredite ville et des deniers de ladite cueillote, desquelz ilz se coniplaignoyent, disans quilz avoyent prins, receu et aplicqué à leur singulier prouffit lesdiz deniers, et que depuis nous-meisraes en personne, pour ce qu'ilz n'avoyent voulu obéyr à nosdites gens, feussions alez à cheval sur ledit Marchié, et leur eussions de nostre bouche fait le pareil commandement, en leur pardonnant derechief leursdites offenses, ou cas que prestement ilz se vouldroyent retraire et retourner chascun en son hostel paisiblement et sans meffaire, néantmoins, en mettant en non chaloir nosdiz commaodemens et ladite grâce que leur avions offerte, et aussi ledit sèrement qu'ils nous avoyent si sollennement fait le jour précédent, ilz ne firent conte de obéyr à nous ne à nosdites gens, ains demourèrent et séjournèrent obstinez en leur péchié et maléfice sur ledit Marchié, à l'en tour de ladite liertre saint Liévin, et ilec se firent fors et multiplièrent de plus en plus par les autres gens des mestiers de nostredite ville, lesquelz ilz ennortèrent et contraingnirent, tant par requeste par ledit son de cloche, que par menasses et autres voyes illicites, à venir devers eulx et en leur compaignie.
Et le landemain, qui fut le mardy, xxx™"^ et dernier jour dudit mois de juing, eulx estans tousjours fortifiiez en armes sur ledit Marchié, lesdiz de la loy et aucuns des notables de nostredite ville envoyèrent devers nous, pour nous remonstrer que ledit peuple, estant en cest estât sur icellui Marchié, estoit sans chief, et qu'ilz ne véoyent manière de les faire départir, synon par leur accordant qu'ilz peussent lever et aporter leurs bannières sur ledit Marchié, ce qu'ilz ne povoyent faire, obstant le traictié de Gavre, sans nostre congié et licence, afin que chascun mestier se peust tirer et retraire soubz sa bannière, et par ceste façon eulx départir paisiblement et retourner en leursdiz hoslelz. Laquelle chose, soubz ceste couleur et soubz les promesses à nous faictes par ceulx qui firent ladite remonstrance, qu'ilz se retrairoyent à leursdiz hostelz à nostre commandement, nous accordasmes et consenteismes estre fait pour celle fois tant seu-
( iO)
lenient. Mais, lantost après ce que lesdites bannières furent eslevécs et aportées sur ledit Marcliit', et que ohasciui mestier se fiisl retiré soubz sa bannière, la pluspart des notables de ladite ville se transportèrent et joindirent avec eulx sur ledit Marcbié, cuidans les faire départir; et ce non obstant, convaincus par les malvais et par la multiplication de leurs voix, ilz demourèrent avec eulx, et, en accumulant mal sur mal, conceurent certains points ot articles, lesquelz les dessusdiz, ainsi assemblez sur ledit Marcbié, nous envoyèrent et firent présenter, en deux cédulles, par aucuns leurs députez qu'ilz avoyent cboisiz et csleuz pour ce faire, lesquelz nous dirent que, se n'accordions le contenu èsdiz articles, ilz ne verroyent jamais manière de faire départir ledit peuple dudit Marcbié, sans très-grant mescbief et inconvénient : tellement que, par l'advis des cçens de nostregrant conseil lors eslans lez nous, en nostredit boslel de le Wale, nous fismes escripre et accordasmes certains appoinctemens royez et glosez diversement sur lesdiz articles, au moyen desquclz ledit peuple désempara ledit Marcbié, et se retrait cbascun en sa maison ledit jour de mardy, environ bcure de souper, et remportèrent ladite cbâsse ou fiertre de saint Liévin ou lieu où premiers elle avoit esté prinse.
Et, le landemain au matin, qui fut mercredy, premier jour de ce présent mois de juillet, ainsi que estions sur nostre partement, pour aler faire nostre joveuse entrée en nostre ville de Tenremonde, lesdiz de la loy vindrent par-devers nous, et nous firent requesle que lesdites cédulles, sur lesquelles estoyent escripls et enregistrez lesdiz appoinctemens telz et ainsi brolez, glosez et corrigez que dit est, nous voulsissions signer de nostre main , jà soit ce qu'ilz eussent bien congnoissance que iceulx articles et appoinctemens n'estoyent pas en forme telle qu'ilz s'en peussenl aider en aucune manière, tellement que, par ce moyen , comme par contraincte, signasmes l'une desdiles cédulles. Et aussi n'ont tenu compte de obéyr à justice en quelque manière que ce soit , jusques à ce que leur avons envové bailly nouveau ,
pour rentrelèueinent et exercite de nosUe justice audit lieu de Gand.
Pour lesquelles causes, iceulx de nostre ville de Gand, supplians, ont envoyé devers nous, en ceste noslre ville de Brucelles, aucuns religieux et gens d'Eglise, notables et pluiseurs autres leurs députez en grant nombre, et par eulx nous ont lait renionstrer, congnoistre et confesser, en toiile huniililé, les grans déliz, crimes et offenses qu'ilz avoyent et ont commis et perpétrez envers nous, nostre baulteur et seigneurie, en faisant, exerceant et exécutant les choses dessus touchées, dont ilz esloyent contrits, dcsplaisans et repentans de Ions leurs cueurs : requélans et supplians très-humblement nostre bénigne grâce, clémence et miséricorde leur estre sur ce impartie; et à ceste lin, nous ont présenté, rendu et délivré lesdites cédulles que leur avions baillées, signées de nostre main en la forme et manière que dit est.
Pour ce est-il que nous, les choses dessusdites considérées, et sur icelles eu grant advis et mehure délibération de conseil ; inclinans à l'umble supplication desdiz de nostre ville de Gand, et leur voulans en ceste partie, à l'exemple de Nostre-Seigneur Jliésu-Crist, préférer nostre grâce et miséricorde à rigueur de justice, à iceulx eschevins des deux bancs, conseilliers, aux trois membres, doyens des mestiers et des tisserans et autres petits doyens et tout le commun peuple de nostredile ville de Gand avons quicté, remis et pardonné, et, de nostre certaine science, lïrâcc espéciale et plaine puissance, quiclons, remettons et pardonnons, par ces présentes, les crimes, commotion et autres mesprisures et offenses dessus déclairées, par culx commises eî perpétrées envers nous, nostredile hauiteur et seigneurie, ensemble toute peine, amende et offense corporelle, criminelle et civile en «juoy, pour cause et occasion des choses avantditcs, leurs circunstances et deppendances, ou aucunes d'icelles, ilz ont et pèvent avoir mespris, offensé et estre encouruz envers nous et justice, et les avons quant à ce restituez, remis et rap-
pelez, rosliliions, lenieclons et rappelions à nostre grjice, à leurs previliéges, droiz, franchises, libériez et communaullé, comme ilz estoyent etdevoyent estre audit jour de nostredite entrée, et sur ce imposons silence perpétuel à nostre procureur et à tous autres nos officiers , présens et à venir quelconques : moyennant loutesvoyes et parmy ce que nous avons ordonné el ordonnons (jue lesdiz supplians seront tenuz d'envoyer et envoyeront devers nous, le huiliesme jour d'aoust prochain venant, quelque part (jue serons lors, deux eschevins du hault banc, deux du bas banc, ceulx qui de présent exercent les offices des deux grans doyens, et desdiz trois membres cinquante et sept personnes, assavoir : du membre de la bourgeoisie dix-neuf, du membre des mesliers dix-neuf, et du membre des tisserans aussi dix-neuf personnes, telles que nostredit bailly de Gand, ou nom de nous, choisira et nommera; lesquelz tous ensemble, à testes nues, sans sainlures et à deux genoulx flexis devant nous, supplieront et requerront l'intérinement de ces présentes, ou nom de toute la communaulté de nostredile ville de Gand.
Si donnons en mandement à nosdiz chancelier et gens de nostre grant conseil eslans lez nous, que, après ce que lesdiz de nostre ville de Gand, supplians, seront venuz et comparuz par-devant nous, en la forme et manière dessus déclairée, requérir Tintérinement et vérifTication de ces présentes, ilz procèdent incontinent à ladite vériffication et intérinement ainsi et par la manière qu'il appartiendra; et ce fait, mandons en oultre à iceulx chancelier et gens de nostre grant conseil, aux gens do nostre chambre de conseil en Flandres et à tous noz autres justiciers et officiers cui ce peut et pourra touchier et regarder, leurs lieuxtenans présens et à venir, et à chascun d'eulx endroit soy et sicomme à lui appartiendra, que de nostre présente grâce et rémission, selon que dit est, ilz facent, seuffrent et laissent les dossusdiz supplians plainement, paisiblement et perpétuellement joyr, sans leur faire, mettre ou donner, ne souffrir estre lait, mis ou donné aucun arrest, molesle, destourbier ou empes-
dieriient, en corps ne en biens, au contraire, mais ainçois, se leiirsdiz corps ou aucuns de leurs biens esloyenl ou sont à cesle cause saisiz, arreslez ou empeschicz, les mettent ou facent mettre sans délay à pleine et entière délivrance : car ainsi nous plaist-il estre fait. Et, afin que ce soit cliose ferme et estable à lousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes, sauf en autres cboses nostre droit, et lautruv en toutes.
Donné en nostre ville de Brucelles, ou mois de juillet, l'an de grâce mil CCCC soixante et sept.
Par monseigneur le Duc :
Gros.
Sur le dos est écrit :
Aujourduy, liuitiesme jour de may (I), Tan mil CCCC soixante et sept, mon Irès-redoubté seigneur monseigneur le duc de Bourgoingne, de Brabant, de Lembourg et de Luxembourg, conte de Flandres, etc., estant en la grant sale de son hoslel, en sa ville de Brucelles, acompaignié de messeigneurs de son sang, de monseigneur son chancelier et autres gens de son grant conseil, et de pluiseurs autres princes, barons, chevaliers, escuiers et gens de tous estas en grant et notable nombre, — après ce que religieuses personnes maislre Jehan Utenhove, licencié en théologie, et frère Nicolas Bruggheman , de l'ordre des frères prescheurs ; Jehan de Stoppelaire, premier eschevin, et Guillaume lîette, eschevin du hault banc, Guillaume de la Chambre, premier eschevin, et maistre Gheorolf Vander Haghe, eschevin du bas banc, maistre Mathis de Grootheere, pensionnaire; Jacques Bollot, grant doyen des mesliers, maistre Chrisfofle de Grave, doyen des tisserans; du membre de la bourgeoisie, niessire Liévin Vande Hole, chevalier, Jehan Utenhove, Jacques-Jehan Van Vaernevvyc, seigneur de Bost, Simon Damman, Baudewyn de Grutere, maistre Phclippe Sersanders, Louis Vanden Moere,
(1) iS'tc sur rorigicral, par une faute de copiste. Il faut lire : août.
(llirislofle Triest, Simon Borluut, maisti'e Gaultiei* Alart, Pierre Vander Zickele, (iaulier VanderZype, Joos Vander llaghe, Joos Paesscaris, Willem Brand, Jehan de Grutere, Daudewyn de Masmines, Guillaume de Vos, Loys de Marque; du membre des niestiers, maistre Jehan Van Loo, Loys Steemaer , Jehan Vanden Poêle, navyeur, Jehan Vanden Poêle, charpentier, Clais de Ghier, Clais Ulenberghe, Jehan de Witle, François Heerberch, Gilles Vander Zwalmen, Jehan Everwyn, Jacques Van Waes, Jehan Van Zeveren, Henry Papal, Gilles de Groote, Baudewyn de Smet, Chrislolle Van West, Jacques Hugaert, Zegher de Muelnare et Jehan de Zomere; du membre des tisserans, messire Liévin VanLeyns, chevalier, maistre lierstin Ghiselins, Michiel Van Overloope, Jehan Vanden Eede, Leurens Bloume, Daneel Goetghei)uer, Jehan Bernart , Ingheiran Steel , Raesse de Cooman , Jehan Braem, Guillaume Vanden Boossche, Jacques de Papeghem, Jehan de Conync, Liévin Utermeere, Jacques de Hazc, Jehan de Flandres, Gille Macharis, Jehan Van Oost et Baudewyn de Moor, tous de ladite ville de Gand, ly ont, en toute révérence, humilité et obéissance, à testes nues, sans saintures, et à deux genoulx flexis, supplié et requis que, en ayant pitié et compassion de sadite ville et du povre peuple d'icelle, son plaisir fust faire intériner et vériflier ses lettres patentes de grâce, pardon et rémission escriptes au blanc de cesles, selon la forme et teneur d'icelles, et avoir d'ores en avant sadite ville et son peuple de Gand en sa bonne grâce et recommandation , — a libérallementoltroyé, accordé et consenti ausdiz de Gand ladite vériHicacion et intérinement : tout selon la forme et teneur de sesdites lettres de grâce et rémission; et m'a commandé mondit seigneur ainsi l'escripre et enregistrer au doz de cesdites présentes.
G nos.
(Original, aux archives de la ville de Gand.)
( is)
CLXIH.
Ordonnance et état de la maison de Maxlmilien, duc d^ Autriche et de Bourgogne : Septembre 1477.
C'est l'ordonnanre faicte par mon tri-s-rndoubté seigneur monseigneur le duc d'Austrice, de Bourgoingne, de Lolhier, de BrabanI, de Lembourg, de Luxembourg et de Gheidres , conte de Flandres, d'Artois, de Bourgoingne, palatin, de Haynnau , de Hollande, de Zélande , de Naniur et de Zutphen , marquis du saint-empire, seigneur de Frize, de Salins et de Malines, sur Testât et gouvernement de son hostel, commençant le premier jour de novembre mil quatre cens soixante-dix-sept.
Primo. Mondit seigneur aura ung chambellan pensionnaire, qui sera tousjours compté à xxxvi solz par jour par les escroes (le la despence ordinaire de l'hostel d'icelluy seigneur, durant le temps qu'il sera devers luy et en son service, qui sera le conte de Scoigny.
Item, aura mondit seigneur cent quinze aultres chevaliers chambellans, qu'il a aussy retenuz pour estre tousjours comptez par lesdites escroes, à xxiv solz par jour, pendant le temps qu'ilz seront aussy devers luy et en son service, et jusques à ce que aultrementen sera ordonné, assavoir :
Le sire de Lannoy. Le sire de Fontenay.
Le sire d'Aymeries. Jacques de Créqui.
Messire Jehan de Berghes. Le sire de la Vère.
Le sire de Ginoy. Le sire de Boussut.
Le sire d'Ierlain. Le sire de Roubaiz.
Le sire de Montaffu. Le sire de Chanterainne.
Messire Frédéric d'Egmond. Le sire de Ligne.
Messire Jehan d'Egmomi. Le sire d'Anthoing.
Guillaume d'Egniond. Le sire de Cohem.
Phelippe de Bourbon. Messire Claude de Tlioulonjon.
Le sire de Beaulrhamp.
Le sire de Maingoval.
Domp Ladron de Gbevare.
Messire Rogier de Cliffoit.
Le sire d'Arcy.
Le sire de Berlaj mont.
Le sire de Hames.
Messire Joosse de Ghistelles.
Messire Frédéric de W'itlen.
Messire Guillaume de Ciroii.
Messire Claude de la Baulnic.
Le sire de Gapannes (?).
Le sire de Santés.
Le sire d'Auby.
Messire Anlhoine d'Oiseler.
Le sire de Bellignies.
Le sire de Berghes.
Salezart.
Le sire de Méruwez.
Le sire de Beaumanoir.
Le sire de Herlaire.
Messire Loys d'Escornetz.
Le sire d'Isenghien.
Le sire de Bellefourrlère.
Le sire de Bruay.
Le sire de le Hamède.
Le sire Dudzelle.
Le sire de Péruwez.
Le sire de Poucques.
Messire Mille de Bourbon (?).
Messire Guy d'Usye.
Le sire de Pamele.
Messire Oudart de Renty.
Le sire de Piennes.
Le sire de RufTey.
Le sire de Brimeu.
Le sire d'Espierres.
Messire Claude de Vauldrey.
Messire Anthoine de Trapezonde.
Mosire Olivier de Vauldrev.
Messire Pierre de Lannoy.
Messire Loys d'Erban.
Le sire de Salcnone (?).
Messire Lancelot de Berlemonl.
Le sire de Quiévrain.
Messire Olivier de Croy.
Messire Hector de Hollcbeke.
Le sire de Mastain.
Le sire de Valengin.
Le sire de Brabançon.
Le sire de Luredinglie.
Messire Loys de Pinock.
Le sire de Wassenaire.
Le sire de Wiesge.
Messire Jehan d'Oiseler.
Messire Jehan de Plainne.
Messire Jehan de Monllort.
Le sire d'.\mp\via.
Messire Thierry de Boonien.
Le sire de Rup.
Le sire de Merken.
Le sire de Souverain-Moulin.
Le sire de Brandebourg.
Messire Jaspar de Raville.
Messire Jacques de Glimes.
Messire Jelian Cruninghen.
Le sire de Crubeke.
Le sire de Haplaincourt.
Le sire de Courlaon (?).
Le sire de Mombis.
Messire Guillaume de Gou.v.
Le sire de Cottebrune.
Messire Jehan, seigneur de Harchies.
Le sire d'Irchenwez.
Le sire de Trélon.
Messire Joos de Wassenaire.
Le sire de Doubzlieu.
Le sire d'Estambourg.
Le sire de Lassara.
Messire Henry de Cirnn.
Messire Jehan de Lonchamp.
Messire Bernard de Flurey.
Le sire de Monligny de Horne.
Le sire de Remude.
Messire Jehan de Gavre.
Messire Jehan Mercade.
Le sire de Dixmue.
Le sire de Condé.
Le sire de la Gruierie, Messire Roland de Haelewin.
Le sire d'Estrées.
Le sire de Bièvres.
Messire Evrard Boulon.
Messire Phelippe Boulon.
Michiel de Croy.
Item, mondit seigneur aura deux maistres d'hoslel qu'il a re- Icnuz, tousjours comptez aux gaiges de xxx solz chascun par jour, et XX livres de pension chascun d'eulx par mois; et sera le premier maistre d'hostel le sire de la Marche, et messire Nicolas d'Avelus le second.
Item, aura mondit seigneur ung maresclial des logis de son liostel qu'il a retenu, tousjours compté à xxx solz de deuxgroz, monnoye de Flandres, le sol, par jour, luy estant devers icelluv seigneur, assavoir : messire Guillaume de Saint-Seigne , chevalier.
Item, a retenu icelluy seigneur les escuiers et gentilzhommes cy- après nommez, pour en estre servy es quatre eslatz de son hostel, assavoir : de pannetier, eschançon, escuier trenchant et escuier d'escuierie, tousjours comptez à xvi solz, dite monnoye, de gaiges par jour, aussy durant le temps qu'ilz seront deveis luy et en son service :