‹ Analectes historiquesChapitre 23 sur 23 · CCXXXVIII · texte numérisé non relu

CCXXXVIII

Insinuation du comte d'Ulfeld, grand maître de la cnvr de Marie- Thérèse, ou comte de Torouca, président des conseils des Pays-Bas et d'Italie, pour l'informer de ta résolution, prise par l'Impératrice Reine, de concert avec l'Empereur , d'attribuer à l'avenir aux archiducs et aux archiduchesses, nés princes et princesses royales de Hongrie et de Bohême , au lieu du titre ^'Altesse Sérémssime, et en omettant tout à fait le HocHGEBOHREN , cclui (/"Ai-TESSE RoYALE : 59 luars 1755.

Von der Rômiscli - Kayserlichen zu Hiingarn und Bôlinim Kônigliclien Mayesliit, Erlzberlzogin zu Oesterreicli , iinserer allergnàdigsten Fraiien , wcgen, Dero Cammerern , wùrcklichen gelieimen Ratli, aiich niederlandisch und ilalianiseh(>n Ratlis- Praesidcnlen, Herrn Enianuel Grafen von Tarroucca, Rillern des goldenen Vliesses, in Gnaden anzufûgen.

Eshàtten allerhôchstgedacht IhroKayserlichKônigliclie Mayesliit, mit vollkommener Einverstândnus Ihro Mayeslât des Kaysers , unsers aiich allergnadigsten Herrns , ans bewcgenden Ursaohen zu entschliessen und anzuordnen sich allermildesl gefallen lassen , denen durchleuchtigisten Ertzlierlzogen und Ei'tzhertzoginnen, als zu Hungarn und Bôhaim gebohrnen kônigliclien Printzen und Printzessinen , den mit ihrer kôiiiglichen Abstammung und Erbrecbt sowohl, als auch mit dem an Seiton dièses knyserlicb kôniglicben Hofs, dann derer ansehnlicbsten puropaeiscben Miichten, bereits erricbteten und baublsàcblicii in denen kôniglicben Ehrenbezeugungen fur bôcbst erwebnle durcblencbligste Ertzherlzoge und Ertzbertzoginnen bestebenden Ceremoniel alleidings gemiissen und iibereinstim-

mend gebûhrenden Titiil Kônigliche H oheit, ansial Dur chleucht nebst dem Prœdicat DarchlenchtigH , mit vôlliger Anslassiinir des Hochgebohrn, von nun an beyziilegen , nnd dass dièse Tilulatiir nicht niir bey niûndlicher Benenniing und Inscbriffien von Dero gesammten kayserlich kôniglichen Ministerio, dann dem Hof-und Miiilar-Staat, sondern auch bey allen vorfallenden Cantzley-Expcditionen, von denen Hof-und denenselbcn in allen Dero Erb-Kônigreieben nnd Landen nachgeselzlen Stellen durcbgebends aiso ertbeilel werden solle.

VVelcbemnacb dièse aiierhochsle Willens-Meynung und Verordnnngen den» Herrn niderlandiscb und italianischen Ratbs-Praesidenten, Grafen von Tairoiicca, auf allergnâdigslen Befebl ziir nacbricbllit'ben Wissenschafft und gehorsamsten Befolgung, wie auch Verfùgung des weiters benôtbigten an seine Behôrden hierdurch eroffnet wird.

Und es verbleiben anbey mehr allerhôchst ernannt Ibro Mayestât mit kayserlich kôniglichen Hulden und Gnaden ihme Herrn Prgesidenten wobl beygetban.

Signalura Wienn, unter Ihro Kayserlich Kôniglichen Mayestât hervorgedruckten Secret- Insiegl, den neun und zwainlzigsten Monalhs-Tag Martii des ein tausend siebeu hundert fùnff und fûnffzigsten Jahrs.

E. Graf von Ulfeld.

Per Suam Sacram Caesaream Regiara Majestalem :

Joseph Ignatz edi.er von Wolffscron, Bitter.

(Original, aux Archives du royaume, collection de la chancellerie des Pays-Bas.)

Dépêche circulaire du conseil privé des Pays-Bas ax(x procureurs généraux et fiscaux , pour empêcher rinlrodnclion el le débit, dans ces provinces , de /'Ensile, de J.-J. Rousseau: 26 juillet J 76-2.

L'iMPÉRATP.icr Reine.

Cher et féal, comme Ton pourroit introduire et débiter dans ces pays le livre intitulé Emile ou Œducaiion, de J. J. Rousseau, qui est décidément mauvais et impie, nous vous faisons la présente pour vour dire que c'est notre inteiition que vous veilliez, avec toute l'attention possible, à ce que ce livre ne s'introduise et ne se débite pas dans votre ressort, et que vous vous pourvoiez, sans port ni dissimulation , contre tous ceux qui seront en contravention aux édils émanés sur cette nialière.

A tant, cher et féal, Dieu vous ait en sa sainte garde.

Brusselles, le 26 juillet J762. INe v'.

Par ordonnance de Sa Majesté :

P. Maria.

(Miniile, aux Archives du rojamno, collection du conseil privé.)

Consulte du conseil privé su7' la question de savoir si les membres du grand conseil devaient être exempts des impôts dans la pro^ vince de Brabant : 2 juin i766 (1).

Monseigneur (2), ceux du grand conseil sont-ils en droil de prétendre l'exemption des impôts sur les espèces qu'ils consomment dans la provincede Brabant? C'est là une question que nous allons examiner et soumettre à la décision de Votre Altesse Royale.

Pour établir l'afTirmalive, ceux du grand conseil emploient, dans leurs représentations ci-jointes, les moyens suivans :

1° Que l'archiduc Philippe le Bel, en instituant le grand conseil , par ses lettres patentes du 22 janvier 1504, auroit déclaré en termes exprès : « Kl jouiront tous les susdits du conseil de )i telle prééminence et prérogative par tous nos pays et seigneu- » ries, comme les autres susdits maîtres des requêtes ordinaires, » et comme s'ils étoient comptés par les écroues de notre hôtel , » car nous les tenons et repu tons comme nos serviteurs domes- » tiques, et se pourront lesdits conseillers intituler maîtres des » requêtes de notre hôtel, comme les quatre autres susdits, et » sera tout un collège. »

D'où ils infèrent que leurs exemptions sont aussi étendues que celles des conseillers du conseil privé, et qu'ils doivent en jouir dans toutes les j)rovinces des Pays-Bas;

2° Que ce fitre d'exemption auroit été confirmé dans le fait par

(1) Ce fut le conseiller de Crumpipen, depuis chancelier de Brabant, qui rédipfea celte consulte.

(2) Le duc Cli.irlos-Alexandre de Lorraine, gouvf^rncin' gi-nénl dos Pays- Pas.

une possession constante et uniforme, ainsi que par différens décrets du gouvernement.

Ils rappellent à ce sujet que, quoiqu'en 1382, lorsque le grand conseil résidoit à Namur, à cause des troubles de la guerre, les états de cette province auroient accordé un subside extraordinaire à S. M., en stipulant que toutes les personnes privilégiées ou non privilégiées seroient soumises au payement du nouvel impôt désigné pour moyen de ce subside, et que, par l'acte d'acceptation, on n'en auroit exempté que le gouverneur général et les membres des conseils d'État, privé et des finances, cependant, sur le refus que leurs prédécesseurs auroient fait de payer cet impôt, le prince de Parme, à qui les états de Namur s'étoient adressés, auroit déclaré, par décret du 18 avril delà même année, « que ceux du grand conseil n'étoient point compris en l'octroi » obtenu parles états pour la levée de certains impôts, encore » qu'ils fussent accordés avec la clause générale, et que personne » n'en fût nommément excepté que S. A. et les conseils ci-dessus » nommés. »

Ils rappellent encore un décret du duc de Bavière, daté du •12 avril 1706, qui déclare que la veuve du conseiller du grand conseil Vreven devoit jouir à Bruxelles des mêmes franchises et exemptions que les conseillers du conseil de Brabant;

Et finalement que, par un autre décret du 4 octobre 1738, S. M. ordonne aux états de la province et au magistrat de la ville de Namur de laisser jouir ceux du grand conseil de l'exemption des droits de barrières sur les nouvelles chaussées qu'on venoit de construire dans cette province, quoique, dans les octrois accordés pour cet effet, cette exemption n'eût pas été exprimée ;

5° Que les états et le conseil de Brabant auroient reconnu et confirmé eux-mêmes les exemptions du grand conseil : les premiers par un acte du 10 octobre 1665, portant que la veuve du conseiller au grand conseil Van Dyck, qui s'étoit retirée à Bruxelles, étoit et devoit être exempte des impôts sur les quatre

( S37 ) espèces de consommation; les seconds en déclarant, par arrêt du . . . 1660, que ceux du grand conseil éloient exempts du droit imposé pour le passage du pont de Wallieni, quoi(|ue, suivant les conditions de la ferme, il n'y eût que le souverain seul el sa suite qui ne fussent point soumis au payement de ce droit.

A l'appui de ces motifs, ceux du grand sonseil supplient Votre Altesse Royale de les maintenir dans leur ancienne possession, et d'ordonner, en conséquence, aux états de Brabant de les laisser jouir de l'exemption des impôts sur les vins, bières et autres denrées qu'ils consomment dans celte province.

Mais les députés des états de Brabant, pour fonder leur opposition à la demande des supplians, disent, dans leur avis pareillement ci-joint, qu'il n'est d'autres exempts des impôts en Brabant que ceux qui sont compris dans la liste Léopoldine de l'an 1633, à laquelle leurs principaux se rapportent toujours par leurs actes de consentement.

Or le grand conseil n'est pas compris dans cette liste : donc il n'a aucun titre pour jouir de l'exemption des impôts en Brabant.

11 importe peu, poursuivent-ils, que ceux du grand conseil jouissent de l'exemption des impôts dans les autres provinces, et que même, dans le Brabant, ils soient exempts des droits de barrières : ce sont là des objets étrangers à la présente question; l'usage des autres provinces ne doit pas servir de règle pour le Brabant, et l'exemption des droits de barrières ne prouve pas l'exemption des impôts, quand une loi expresse décide le contraire.

Si le conseil privé jouit de l'exemption des impôts en Brabant, c'est parce qu'ils sont expressément compris dans la liste Léopoldine; mais il n'y est point parlé du grand conseil, et la conclusion que les supplians tirent de la prétendue identité de ces deux corps est d'autant moins adéquate qu'il est notoire que, (lep'.iis l'année 1551 , ces corps n'ont jamais été compris sous la même dénomination.

Passant aux oxcniplos réclnniés par ceux du grand conseil pour vérifier une possession conforme à leur titre, les députés des étals de Brabant observent que tous les exemples antérieurs à l'année 1655 ne peuvent pas être envisagés comme une preuve valable de l'exemption que les snpplians prétendent, vu que la liste Léopoldine auroit anéanti toutes ces anciennes exemptions, en déclatant expressément qu'elles viendront à cesser, soit qu elles aient été accordées à des corps entiers ou à des personnes particulières.

Quant aux exemples postérieurs à cette époque, ils disent que le bombardement de Bruxelles, en 1695, ayant consumé une partie de leurs arciiives, il ne leur a pas été possible de découvrir les motifs qui peuvent avoir engagé leurs prédécosseurs d'accorder, en 1665, l'exemption des impôts à la veuve du conseiller du giand conseil Van Dyck, mais que, du reste, il est certain que cet exemple n'a pas lire à conséquence, non plus que le décret de l'électeur de Bavière de l'année 1706, porté en faveur de la veuve du conseiller au grand conseil Vreven : car, ajoutentils, il résulte des rélroactes que, nonobstant le décret de 1706, la veuve du conseiller Vreven n'a jamais joui de l'exemption des impôts, et que, le même cas s'étant présenté encore es années 1708, 1720 et 1722, le gouvernement s'est constamment refusé à la concession de pareilles exemptions.

Ils concluent, en conséquence, que les snpplians sont à éconduire de leur demande.

Consultant Voire Altesse Royale, nous avons l'honneur de dire que, suivant les lettres patentes de Tarcbiduc Philippe le Bel , du 22 janvier 1504 , il n'est pas douteux que ceux du grand <'onseil soient en droit de jouir de l'exemption des impôts en Brabant, ainsi que dans les autres provinces des Pays-Bas.

« Et jouiront — portent ces lettres — tous les susdits du )) conseil de telle prééminence et prérogative pa7' tous nos pays » et se'Kjneuries, comme les autres susdits maîtres des requêtes )) ordinaires, et comnio s'ils étoient comptés par les écroues

» de notre hôtel, car nous les tenons et réputoiis comme nos ser- » viteiirs domestiques; et se pourront lesdits conseillers intituler )) maîtres des requêtes de notre hôtel, comme les quatre autres )) susdits, et sera tout un collège. »

Voilà un titre formel en faveur du grand conseil , auquel les députés des états de Brabant ne répondent que faiblement.

Car de dire, comme ils font, que parce que ce corps n'est point compris dans la liste Léopoldine, il ne seroit pas fondé h prétendre à l'exemption des impôts en Brabant, c'est là une conséquence qui ne nous paroît pas juste.

Nous observerons, à ce sujet, que le grand conseil, depuis son institution, a constamment résidé à Malines, et, par conséquent, que l'exemption de ce corps, quant aux impôts de Brabant, ne pou voit guère entrer en considération lors de la rédaction de la liste Léopoldine.

Tout ce qu'on peut inférer de cette liste, c'est qu'il n'y a pas été parlé du grand conseil; mais une simple omission a-t-elle pu le priver d'une exemption qui lui compète en vertu d'un titre exprès? N'auroit-il pas fallu pour cela une clause dérogatoire qui auroit assujetti nommément ceux du grand conseil au payement des impôts? 11 nous paroît qu'oui, et c'( st aussi sur ce principe que le gouvernement a déclaré, en 1582 et en 1758, que le grand conseil devoit être exempt des impôts et des droits de barrières dans la province de Namur.

Nous convenons, avec les députés des états de Brabant, que, sous la dénomination du conseil privé, on ne peut pas comprendre le grand conseil; que, depuis l'année 1517, ces deux corps ne forment plus le même collège , et que depuis lors nos souverains les ont toujours distingués par les titres qui leur étaient propres et qui les différcncioient; mais il n'est pas moins vrai de dire que les conseillers du grand conseil sont encore aujourd'hui réputés pour serviteurs domestiques du prince, qu'ils ont le tilre de maîtres aux requêtes de son hôtel, et qu'ils sont comptés par les écroucs.

Or, suivant Loiseau (des Offices, cliap. 9, n" 48), les prérogatives de ceux qui sont comptés par les écroues consistent nommément en deux points : l'un est l'exemption du droit du sel, des impôts, des accises, des gardes, des logemens des gens de guerre et d'autres pareilles charges, et le second est le privilège du for.

D'ailleurs, les supplians rapportent deux exemples qui constatent que des veuves de conseillers du grand conseil ont joui de l'exemption des impôts en Brabant, postérieurement à la liste Léopoldine.

Il est vrai que les députés des états de Brabant allèguent, de leur côté, quelques exemples au contraire; mais l'unique preuve qu'ils en donnent est tirée des avis qu'ils ont rendus, sans que l'on puisse voir si le gouvernement s'y est conformé, ou pas.

Nous ajouterons que la résidence du grand conseil à Malines dépend du bon plaisir du souverain , qui , s'il le trouve convenir, peut le fixer à Bruxelles, ainsi qu'il en a été question ci-devanl : en ce cas, les états de Brabant pourroient-ils encore leur refuser l'exemption des impôts?

Finalement, il résulte des représentations du grand conseil que ce n'est que par rapport à la circonstance dans laquelle quelques membres de ce corps se trouvent d'avoir des campagnes situées en Brabant, qu'ils demandent d'être maintenus dans l'exemption des impôts : objet assurément bien mince, et qui ne peut guère intéresser les états de Brabant.

D'après toutes ces observations, nous estimons qu'il pourroit plaire à Votre Altesse Royale de déclarer que ceux du grand conseil sont et doivent être exempts des impôts sur les espèces qu'ils consomment dans le Brabant, et d'ordonner, en conséquence, aux états de cette province de les laisser jouir de ladite exemption.

Nous nous remettons néanmoins à tout ce que Votre Altesse Royale trouvera convenir d'y disposer.

Ainsi avisé au conseil privé de Sa Majesté, tenu à Bruxelles, le 2 juin 1776. Kulb. v'.

De Reul.

On lit, en marge, avec le paraphe du prince Charles de Lorraine : Je nie conforme.

(Original, aux Archives du royaume, collection des consultes du conseil privé )

Mémoire chronologique concernant le fief de Ravenstein et ses dépendances ; par J. J. R. Van Coeckelberg , greffier de la cour féodale de Rrabant : 3 octobre 1767.

Monseigneur (I) , Votre Excellence ni'ayant ordonné de faire le susdit mémoire , j'ai l'honneur de lui présenter celui-ci, que j'ai tiré hors les notices de mes prédécesseurs des registres féodaux, en y ajoutant ce que j'ai trouvé de plus, avec les extrails vérificatifs.

Premièrement, que le château et la ville de Ravenstein n'ont pas été connus par nom particulier et distingué avant l'an 157-i, ainsi qu'ils ont été depuis, Walran, surnommé de Fauquemont, qui mourut le 5 mai 1578, ayant été le premier qui l'a érigé et bâti, ou du moins fait connuître par le nom de Ravenstein, au lieu qu'auparavant il fut appelé la maison ou château à'Herpen, qui est le nom du quartier ou paroisse qui prédominoit alors,

(1) Le comte Charles de Cobenzl, minisire plénipotentiaire pour le gouvernement des Pays-Bas.

dépendafit oncoie de Haveiislein cl ayant été aulrelois un francalleu, lequel Henii, seigneur de (juyck, avec consentement de Sophie, sa compagne, et d'Albert, son fils, a volontairement cédé au profit d'Henri le premier, duc de Lolhier et de Drabant, et repris de lui en fief, parmi une récompense d'argent et la dîme entière d'Hèze, que le duc donna en fief audit seigneur de Cuyck et à son fils en l'an i 191 , comme il conste par le livre Specht, ainsi que Mirfeiis le rapporte, lib. Vouât., 2, cap. 66.

D6 suite, au plus ancien registre des fiefs de Brabant, nommé Laten, on trouve, parmi ceux qui ont prêté le serment de fidélité au duc Jean troisième, depuis Tan 1512, après la mort de son père, en termes : « Rulgerus de Ilerpen, niansum de » Herpen. »

Après lui est succédé sa fille, dont le nom se trouve au même registre, en deux endroits; en premier comme s'ensuit : « Ma- » rina, filia domini de Herpen, castrum vel mansum in villa de » Herpen et villam et omiiia que habet, valenlia IIJI'^ Ib. in terra » an. et decimam apud Hees et decimam de Nisterle; » en second: a D"" Marina, domina de Herpen, villan), castrum de Herpen » cuni suis altinenliis et dominiis et decimam de INisterle, totuni » unum feoduni. »

Au registre suivant de l'an 1550, nommé Stoot, sous le nom de ladite Marine, fille du seigneur de Herpe, sont pareillement mentionnés la maison, village et tout ce qui lui appartient, dans ce même lieu, y jointe la dîme de Heez et celle de INisterle, où il est noté à la marge : « Ista est mortua et » fuit mater Walrami; » lequel, à ce qne l'on peut voir, éloit fils de Jean de Fauquenionl, seigneur de Sitlart et Borne, frère de Reynolt, seigneur dudit Fauquemont, dont le nom est connu dans un autre registre postérieur à l'an 1574, où il est mentionné pour le premier de Havenstein, en termes : « Heer Wal- » raven van Valckenborgb, beere van Borne, vanSittaert, bout j) Ravensleyn ende dlanî van Herpen ende de thiende van Nys- » lerle ende te Hocs. »

Après la moi l dudit Walran , ladite seigneurie de Ravenstein et Herpen est succédée à Ueynaut de Fauquemont, seigneur do Dalenbroiiq, son frèie, qui en a donné les lettres do reconnoi--sance en forme à la duchesse Jeanne, en Tan i578, lesquelles se trouvent parmi les chartes de Vilvorde, à piésent à la chambre des comptes, et dont l'acte est inséré au registre nommé 5/>ec///, portant en ternies : « Dal hy de borght Ravensteyn nielton )) lande en heerlyckheden van Herpenen synen loebehoorten le » leene ontfinck ten brabanlschen redite, met liulde, manschap, » gelyck een man schuldigh is synen gerechten heere. »

Ledit Reynaut étant décédé sans hoirs, ladite seigneurie et biens de Ravenstein et de Herpen sont parvenus à dame Pliilippote, sa sœur, mariée à un comte de Saline en Lorraine, se trouvant aux registres un nommé Simon de Salme, seigneur de Borne, qui auroit relevé ladite seigneurie et biens.

Son frère, appelé Jean de Salme, les a vendus en après à niessire Adolph, comte de Clèves, lequel, ayant fait le relief à la duchesse de Brabant, en Tan 1596, les transporta, environ l'an 1444, au profit de Jean , son fils aîné, qui, étant devenu depuis duc de Clèves, les céda bien tôt après au profit d'Adolph de Clèves, son frère, qui en fit le relief le 15 de mars 1449, et après lui, Philippe de Clèves, son fils, l'ayant fait le 9 de septembre J494. Celui-ci fit un testament, où il a déclaré qu'il laisse à l'empereur Charles-Quint la ville, château, terre, pays et seigneurie de Ravenstein , Herpen, Uden , Maeslandt et autres ses appartenances et dépendances, en considération de la proximité du lignage qu'il avoit avec la maison de Bourgogne, et des honneurs et bienfaits en reçus, pour éviter aussi que, ladite ville et château, étant frontières de Brabant, et qu'il avoit fait fortifier pour ne pas tomber es mains d'aucun étranger ou désobéissant à S. M., aucune perle ou dommage arriveroit au duché de Brabant : le tout à condition que S. M. seroit tenue de donner de celte; récompense à son cousin Guillaume, fils aîné du duc Jean de Clèves, qu'il inslituoit son unique héritier, et à faute d'icelle,

que lesdits biens suivroient au même Guillaume, cotiime il est arrivé, ayant ledit duc Jean de Clèves, en icelle confuiniité, donné procuration spéciale pour les relever au profit d'icelui son fils, étant encore mineur, dont le devoir de relief en fut fait le 4 d'avril 1527.

Ledit empereur Charles avait depuis saisi ladite ville, château et seigneurie de Ravenstein, à cause des guerres de Gueldre et de Juiiers; mais ledit Guillaume, lors duc de Clèves, ayant reconnu ses fautes et demandé pardon d'icelles, ils stipulèrent par les articles du traité f;iit au canip de Venlo, en l'an 1543.

Après la mort du duc Guillaume, le devoir de relief a été fait, de la part du duc Jean, son fils, le 25 décembre 1592. Celui-ci étant décédé sans hoirs vers l'an 1609, plusieurs seigneurs prétendoient sa succession, et nommément ladite seigneurie et biens de Ravenstein et Herpen, dont il a été ordonné d'admettre leur procureur à relief, si avant que, si sur la propriété ou possession desdils fiefs tomboit question entre lesdits seigneurs et autres y prétendant aussi droit, que dicellui seroit connu par les hommes de fiefs de Brabant.

Le premier de ces prétendants fut Jean-Casimir, duc de Saxe, qui, à son profit et celui de sa famille et maison électorale, en a fait le relief le 18 décembre 1610, par le trépas du duc Jean , son oncle, tant en vertu des concessions , parts et renversaux de S. M. Impériale, à préalable avis des princes et électeurs et autres potentats de l'Empire, que de l'ordonnance et des lettres closes de Son Altesse Sérénissime l'archiduc Albert, en date le 18 décembre 1610.

Le deuxième prétendant fut Jean-Sigismond, marquis de Brandenbourg, et dame Anne, palatine du Rhin et de Bavière, sa compagne, dont les agents, après la mort dudit duc Jean- Guillaume, son oncle, ont clé reçus à relief, en conformité des ordres des Archiducs de la même date, ayant ordonné de plus que rien seruit attenté en préjudice de l'un ou l'autre, par voie de fait, mais si, siir la propriété ou possession de ladite terre et

biens, entre lesdils princes et autres y prétendans droit vint à naître question, la connoissanco de cause en devroit être prise par les pairs de la soiivertiine cour féodale de Brabant, pour être résolu ce queseroit de justice. Laquelle condition se trouve aussi insérée au relief suivant, en date 3 janvier IGlo, de la part de Charles, marquis de Bourgau, comme mari et bail de dame Sybille, duchesse de Clèves, sœur dudit duc Jean, prétendant uu tiers et tout ultérieur droit et action lui échus, par le trépas de son frère, èsdites ville, cliàtoau et terres de lîavenstein, Herpen et Uden, avec la dîme de IVisterlé et do Hceze, avec leurs respectives appendances et dépendances, ensemble en ladite rente de 600 florins par an.

Ce qui a été pareillement observé dans l'acte de relief du !2(3 octobre 1616, lorsque lesdits biens ont été relevés, pour un pareil tiers, au profit de dame Magdalène, palatine du Rhin et de Bavière.

Avant tous les susdits, par leurs agents ou députés respectifs, prêté hommage et serment de fidélité couime d'ordinaire.

Celui-ci étant le dernier relief qui a été fait du tiers de ladite terre de Havenstein avec toutes sesdites appartenances, je ne saurois jusques à présent informer Votre Excellence comment ledit fief entier appartient à piésent à la maison palatine.

Je trouve encore, au registre de la cour féodale, un dénombrement donné par Engelbert, comte de Nassau. Je ne vois pourtant pas de quel chef ni pour quelle raison cela a été fait, puisque ledit comte n'est pas connu aux registres.

Quoi qu'il en soit, il est évident, par le détail vérifié par les pièces ci-dessus réclamées, que Ravenstein, avec toutes les mêmes appartenances, est fief de Brabant, et que le possesseur ou propriétaire (à présent l'électeur palatin) est obligé de faire le devoir de relief au duc de Brabant.

Par les notes de mon prédécesseur, je trouve qu'il a envoyé plusieurs mémoires audit électeur palatin, et aussi à son résident à Bruxelles, pour l'interpeller à faire relief, lequel auroit ré-

pondu qu'auparavant les diffîcultrs doivent être déterminées avec les Hollandois.

En l'an 10-48, le prince Philippc-Giiillaunie, comte palatin du Rhin, etc., présenta un mémoire en espa2;nol, au regard des emprises et prétentions des Hollandois sur les terre, seigneurie et appartenances dudit fief de Ravenslein, lorsque la cour féodale de Brabant, aux ordres de Son Altesse, y a reservi la consulte dont je trouve à propos d'insérer ici la teneur :

« Pour, en conformité des conunandemens de Votre Altesse, la pouvoir duement informer de ce qu'en est, le conseiller Tulden, avec le greffier de cette cour, ayant visité non-seulement les registres de ladite cour, mais aussi les Chartres de Vilvorde, y ont rencontré plusieurs pièces et documens desquels il conste pertinemment que la seigneurie de Herpen, ayant donné le principe à la terre et seigneurie de Ravensteyn appartenant audit prince, du chef de ses ancêtres, a été de toute ancienneté un vrai alleu et bien libre, ne reconnoissanl aucun supérieur, soit duc de Brabant, de Gueldres ou quelconque autre; et bien qu'en l'an 1191, un Henri defuyck, seigneur dudit Herpen, en ait fait un fief de Brabant, et que successivement icelle seigneurie, avec la ville et forteresse de Ravensteyn, y bâtie depuis, à côté de la Meuse, et autres parties ajoutées par la libéralité des ducs de Brabant, en ait été continuellement relevée comme un vrai fief lice de Brabant, si n'ont pour ce les seigneurs dudit Ravenstevn onques perdu ou quitté leur primitive liberté, franchise, neutralité allodiale et souveraine autorité; moins ont-ils jamais renoncé à aucuns droits, jurisdictions ou régales leur ayant compété d'ancienneté et avant ladite infeudation, au contraire, leur ont toutes icelles prééminences toujours été inviolablement conservées comme propres et appartenantes à un membre de l'Empire; la fidélité duquel avoit été expressément excipice par ladite infeudation et lettres d'investiture de l'an 1191, sans que l'on trouve que jamais les ministres et olïîciers de Brabant y aient exercé aucune jurisdiclion ou acte de supériorité, ou qu'audit

Herpen ou Ravensteyn l'on auroit onqiies publié aucuns placcarls ou ordonnances au nom ou île la pari de S. M. ; et de fait les inliabitans dudit Ravensteyn n'ont jamais payé aide ou subside au profit de S. M , ni contribué aucune cbose, soit par ordre des états de Brabant ou autrenient, comme l'on nesçait aussi qu'ils auroient oncques eu aucun ressort en Brabant, ou reconnu le duc en matière de jurisdiclion, par appel, reticbarge ou autre voie subalterne, bormis tant seulement pour ce qui concerne le (ief et jurisdiclion féodale, laquelle, comnie volontairement consentie et avouée, ne souffre aucune extension ou conséquence, mais plutôt doit être restrainte et demeurer dans les bornes de la primitive concession, limitée comme il est dit ci-dessus.

» Quoiqu'il en soit, c'est une cbose indubitable, que ceux dudit Ravensteyn ont toujours été indépendans de la ville et raayerie de Bois-le-Uuc, non plus que le comté de Megem, y conligu et situé encore plus près d'icelle ville, sans avoir onques reconnu, non plus que ledit Ravensteyn et Herpen, les bauts et autres officiers de la même ville, ni les mayeurs en matière de police, ou y pris chef ou ressort en aucune manière que ce soit , ne fût que les habilans desdits lieux s'eussent soumis par des obligations passées par-devant deux écbevins ou bourgeois de ladite ville de Bois-le-Duc, auquel seul cas l'ajournement pardevant lesdits écbevins, y nommé inrjebolh , contre tels obligés par leur propre soumission volontaire, avoit lieu , et ce qu'a voit aussi causé que les seigneurs dudit Ravensteyn, Megbem,Geniert, Oyen, d'Uden et semblables lieux indépendans de ladite ville et maverie de Bois-le-Duc, plusieurs fois ont défendu, sur grosses peines, à leurs sujets de ne passer plus semblables obligations. Et en confirmation de ce que dessus, leurs propres conventions ou concordats contiennent aussi par exprès, et nommément celui de l'an 1495, que tous inbabitans de la mayerie doivent payer l'aide au lieu de leur résidence, ne fût qu'ils demeurassent à des lieux francs, comme Megbem, Ravensteyn et

mitres de pareille naliire, en signe évident que ce sont des franchises distinctes et séparées et nullement annexées au Brabant ou ail district de Bois-le-Duc , bien que limitrophes, comme aussi en la Joyeuse-Entrée des ducs de Brabant , articles 47 et 49, 1rs états, soigneux de conserver l'entière consistence du w.èwe duché, ont stipulé par exprès que les villes et pavs de S'^-Geeriruyenberghe, Heusden , Grave, Cuvck, Kessel et Oyen , tous situés sur la Meuse, n'en pourroient jamais être disjoints : ce que sans doute ils eussent aussi bien conditionné au regard dudit Megem et Ravensteyn, si ce fût été partie du duché de Brabant ou de ladite mayerie de Bois-le-Duc, que non.

)) Et pour ce qui touche le s|)irituel, il est notoire que les évéques de Bois-lo-Duc n'y ont aussi jamais exercé aucun acte de jurisdiction, soit volontaire ou contentieuse, ni constitué les pasteurs, ou conféré aucun office ou bénéfice des respectives églises qui se trouvent au pays dudit Ravensteyn; et quand ores l'on trouvât en avoir été fait quelque chose de leur part , doit avoir été du consentement des seigneurs et princes du même pays, comme patrons et fondateurs des mêmes églises, ou par connivence particulière des évéques de Liège, auxquels en tout cas Compéteroit sur ce lieu toute jurisdiction spirituelle, ainsi qu'elle souioit auparavant l'érection des nouveaux évéques en général et de celui de Bois-le-Duc en particulier. Laquelle érection d'ailleurs, ayant été sollicitée et poursuivie de la pari du roi IMiilippe deuxième, prince et seigneur absolu du pavs, il est notoire qu'elle ne peut avoir opéré au dehors du district du même duché, en préjudice de l'évéqiie de Liège, le diocèse duquel se souioit extendre sur Ravensteyn, Megem et autres places voisines indépendantes de Brabant.

» Tout quoi étant bien et meurement considéré, nous ne pouvons juger autrement, sinon ([ue ce que les états des Provinces- Unies prétendent en ce regard, n'est qu'une emprise et notoire usurpation contre les hauteurs de S. M. au regard de ladite feudalité, juais aussi en préjudice des droits notoirement cont-

pélans au seigneur dutlit Ravensteyn, et en détriment de notre religion catholique apostolique romaine, laquelle ils y voudroient bien extirper du tout. »

J'ai l'honneur d'être, avec un profond respect, Monseigneur,

De Votre Excellence le très-humble et très-obéissant serviteur,

J. J. U. Van Coeckelberg.

Bruxelles, le 5 octobre 1767.

(Minute autographe, aux Archives du royaume : collection de la cour féodale de Brabant. )

Rapport du comte de Trauttviansdorlf, chancelier des Paijfi-Bas, à l'empereur François U , sur les avantages que trouverait la maison d'Autriche à rentrer dans la possession des Pays-Bas : 2 juin 1795(1).

Sire, peu après la dernière retraite des armées impériales des Pays-Bas, etnomaiément lorsque les ordres avoient été donnés

(1) La date de ce rapport montre qu'il fut écrit peu de temps après la paix de Bâie (5 avril 1795), conclue entre la république française et l.i Prusse, et pendant que la diète de l'Empire était assemblée à Ralisbonne On parlait beaucoup, en ce moment, dans le monde diplomatique, de néy»dations entre l'Autriche et la France; le bruit courait même que l'Empereui' était disposé à céder les Pays-Bas à la république, à condition de recevoir en échanfje la Bavière Le comte de TrautlmansdorfT, en s,t qualité de chance-

nu comte de Clerfayt de repasser la Meuse, j'ai sollicité V.M., par le rapport Irès-Iiiiiiiblenient ci joint ( I), do finie délihcror sur ce qu'il y auroit à f;iire, au cas possible d'une troisième rentrée dans ces provinces, pour éviter les suites très-nuisibles qui étoient résultées des deux premières, par le manque de préparation ou rinexécuîion des ordres donnés.

J'avois proposé, dans ledit rapport, des mesures qui mesembloient remplir ce but, et qui étoient compatibles avec les circonstances du moment.

Ces circonstances ont entièrement changé depuis : la rentrée par la voie des armes ne s'est point efFecluée; il n'a pu être question de l'exécution de ces projets. 11 saiïit de savoir en combien il le pourra aujourd'hui , au cas que V. .M. soit mise en possession des Pays-Bas par la voie de négociations.

Encore passé peu de temps, et lorsque ces négociations mesembloient prochaines, j'ai supplié V. M., par un autre très-humble rapport également ci-joint (2), de vouloir faire délibérer sur ce point ini|)ortant, et je m'y suis préparé; mais il est des détails qui ne sont point de mon ressort et qui doivent être examinés par le département des affaires étrangères: je crois donc devoir supplier V. M., en lui rappelant encore une fois cet objet, d'entendre aussi ce département, et de lui communiquer ce trèshumble rapport avec les pièces jointes, afin qu'il puisse de son

lier des Pays-Bas, ne pouvait être favorable à une pareille cession; aussi n'oublie-t-il aucun des arguments propres à en délomner son maître.

.Sans porter ici de jugement sur les vues de cet homme d'Etat, nous croyons devoir recommander à ratlenlion du lecteur la pièce que nous publions, ne fiit-ce que pour les laits intéressants qui y sont contenus.

Nous n'avons pas besoin de rappeler, d'ailleurs, que le comte de Trauttmansdorff était le même minisire qui gouvernail les provinces belgiques lorsqu'y éclata la révolution de 1789. On verra, dans plusieurs j)assages de ce rapport, qu'il en avait conservé du ressentiment.

(!) IN'ous n'avons pas trouvé ce rapport dans les Arciiives.

(-i) Nous ne l'avons pas non plus.

côté se mettre en état de donner les éclaircissemens qui le ree;ardent, et qui sont indispensableïnent nécessaires pour ponvoir en faire nn ensemble et se décider.

Peut-on ravoir les Pays-Bas , ou ne le peut-on pas? et pourroit-on ne pas les ravoir, si on y trouvait so7i intérêt? sont des questions sur lesquelles je n'ose me permettre aucune opinion, n'étant- point informé de tout ce qui y a rapport; c'est donc le premier point à décider par le déparlement des affaires étrangères.

Veut-on ravoir les Pays-Bas, au cas qu'on le puisse, ou ne le veut-on pas? c'est-à dire, la possession de ces provinces sera-lelle utile ou nuisible à la nionarchie? est le second point qu'il s'agit d'examiner, et pour la solution duquel ma place me fournit la possibilité de donner quelques éclaircissemens.

Le tout se borne à examiner : ce que les Pays-Bas ont été pour la monarcliie autrichienne , et ce qu'ils seront ou pourront être encore pour elle à l'avmir.

Ceci se subdivise en deux branches , et doit être considéré sous le point de vue politique et sous le point de vue financier.

Le premier est encore du ressort du déparlement des affaires étrangères; le second peut êlre développé par le mien, qui doit aussi donner ses idées sur le rapport que les èvènemens survenus aux Pays-Bas depuis 1187 peuvent avoir avec ce qui concerne les intérêts politiques et financiers de ces provinces.

Ce sera donc le département des affaires étrangères qui décidera en combien il est de la convenance de la monarchie de conserver, par la possession des Pays-Bas, des relations plus intimes avec la France et les puissances maritimes; en combien celte possession sera précaire , aujourd'hui que ralliance avec la France ne subsiste plus; en combien elle pourra nous entraîner dans des guerres, et <'n combien les dépenses que de pareilles guerres occasionneroieiit, absorberoieut l'utilité qu'on en auroit tirée jusque-là.

D'un autre côté, c'est moi qui dois développer les ressources

financières des Pays-Bas et rutilitéque la monarchie pourra en tirer. Le iriénioire Irès-humblement ci-joint sub C (1) donne des éclaircissemens qui me semblent remplir tout ce qu'on peut désirer à cet égard; il ne s'agit donc plus que de savoir : en combien les entraves que les derniers événemens ont mis a l'administration des Pays-Bas influeront sur les opérations financières; en combien il faut chercher à éviter ces embarras, en stipuhmt des conditions avant que de se laisser engager à reprendre ces provinces ; en combien de pareilles stipulations seront possibles, et en combien on pourra se soumetlre à reprendre les Pays-Bas sur le pied sur lequel ils éloient lorsqu'on les a perdus , au cas qii aucune de ces stipulations ne fût agréée.

C'est encore au département des affaires étrangères à juger si et comment on pourra, au moment de la pacification , obtenir de nos amis et de nos ennemis des conditions qui rendent l'administration des Pays-Bas moins gênée, ou si, également intéressés les uns et tes autres à ce que la monarchie autrichienne possède ces provinces , mais les possède de la façon la plus onéreuse possible, aucun changement utile et favoral)le ne pourra s'obtenir. Je me bornerai donc à parler des conditions qui sembleroient les plus indispensablernent nécessaires, et à dire mon avis sur ce qu'il y auroit à faire au cas qu'on ne puisse se les procurer.

Le rapport que j';ii mis aux pieds de V. M. l'automne passé, et qui est réclamé ci-dessus, développe amplement les objets qu'il m'a paru devoir demander lorsqu'on seroit enîré aux Pays-Bas les armes à la main : les observations très-judicieuses que monseigneur l'aichiduc Charles a faites sur son contenu, dans le mémoire très-humblement ci-joint en copie sub D (:2), qu'il a remis à V. M.

(1) Même observatiou que ci-dessus.

(-2) Même observaiioa que ci-ilessiis pour ce mémoire et pour les autres pièces mentionnes plus loin.

et qu'il a tiaigné me coniniuniquer, [)r<''S('ntent(lesiuoti('s tledoute très-puissans; ma note ultérieure à ce séréiiissin'ie prince , et sa réponse qu'il vient de m'envoyer, mais surtout la dernière note que je lui ai présentée et qui énonce l'opinion à laquelle je crois devoir invariablement en rester, développent encore davantage cet objet. J'ose donc joindre le tout ici , espérant qu'avant de se décider, V. M. trouvera bon de faire discuter cet objet important par les ministres qui ont connoissance des alFaires des Pays-Bas et de l'ensemble de la monarchie, et que ceux-ci pourront tirer de ces différentes pièces les notions nécessaires pour donner leur avis.

Il ne me reste plus qu'à ajouter mon opinion sur la question ultérieure : en combien on pourvoit se sotimellre à reprendre les Pays-Bas sur le pied sur lequel ils étoient lorsqu'on les a perdus.

Pour répondre à cette question , il faut examiner quel étoil le véritable état des choses au nioment où les Pays-Bas ont été évacués , en 1 794.

Le rapport réclamé ci-dessus sub A retrace à V. M. ce qui est arrivé dans ces provinces depuis la révolution de 1789 jusqu'à la dernière rentrée de ses armées en 1793; je ne crois donc pas devoir le lui rappeler, et me bornerai à dire que, depuis cette époque, je lui ai fréquemment représenté, dans une infinité de rapports déposés aux archives du département, que sa yi(s/«>e et sa dignité me sembloient également blessées par la manière dont on en ogissoit. Elle avoit \wom\s le maintien de la conMilution et l'onbli du pasué; il falloit donc observer ce à quoi cette consiitnlion l'obligeoit effectivement, mais ne pas permettre le plus petit en)piéteruent sur ses droits, et fermer la porte aux inj-ustes représentations et à tous les doutes qu'on voudroit faire naître; et il falloit, pour obtenir le but de l'oubli qu'elle avoit si généreusement accordé, ne plus permettre de distinction entre les différons partis, mais conférer les places et accorder les bienfaits aux plus inéritans, sans retour sur le pas':é, en préférant néanmoins , à mérite égal , ceux qui étoieni restés fiilèles et attachés à

leur souverain légitime; en nn moî, il falloit de \n jmtlce cl (le la fermeté, uniques moyens de rétablir réellement la confiance. Malheureusement, le désir d'obtenir cette confiance par la seule bonté a fait adopter une façon d'agir toute difi'érenle : on a consulté, caressé et flatté les plus coupables de la révolution de 1789; les places et les bienfaits n'étoient que pour eux, et jamais pour ceux qui s'étoient bien conduits, de sorte que c'étoient les honn qui éloient punis et les méchans récompensés. Cela devoit nécessairement aliéner les premiers ; aussi Vont-ils été de ftiçon que nous n'avions plus aucun parti pour nous, à notre départ des Pays-Bas; et cela devoit enhardir les seconds, dont l'insolence et les prétentions injustes n'ont effectivement fait qu'augmenter, comme la représentation des états de Brabant à V. M., lors de leur première assemblée après la rentrée de 1795 , l'affaire du chancelier, celle du trop fameux coup rompu , leur conduite en général , el les représentations qu'ils ont remises à V. M. même, aux derniers momens de son séjour aux Pays-Bas, le prouvent à l'évidence.

Je ne parlerai pas des sacrifices sans nombre qu'on a obligé V. M. de faire, au détriment de sa dignité et de sa justice; je ne parlerai pas de ceux qu'on auroit peut-être encore arrachés à sa bonté, si je n'avois eu le courage d'arrêter ce torrent de propositions et demandes , malgré la certitude que j'avois de déplaire encore une fois à un pays à la haine duquel mon zèle m'avoit déjà si fort livré pendant la révolution. Je ne parlerai pas non plus des avantages considérables que V. M. eût pu retirer des Pays-Bas, si on s'y étoit bien pris, ni de tout ce qui eût dû et pu se faire; mais il faut s'arrêter un peu aux suites qu'il y auroit à attendre pour l'avenir, si c'étoit dans le même état des choses (ju'il fallût se soumettre à rentrer dans le pays.

Une constitution obscure, l'usurpation, les concessions des derniers règnes et les bontés de V. M. même ont donné aux états de Brabant — desquels il est surtout question ici — un pouvoir qui, bien analysé, les rend de fait plus puissans qu'au-

Clin aiiUe coips représentai if de l'Europe, plus puissans que le parlement d'Angleterre, et \)\us puissans que la première législature de France : ils ont le droit de voter les subsides ordinaires et extraordinaires; ils ont ce que les Français viennent de nommer l'initiative en fait de législation, par leurs représentations et propositions au souverain, et ils ont virtuellement, par les tribunaux de justice, le vélo le plus étendu, puisqu'aucune loi ne peut être publiée qu'à la délibération et par le ministère des tribunaux; que ceux-ci consultent les états avant de l'enregistrer, et que, pour peu que les étals trouvent qu'une loi porteroit atteinte directe ou indirecte à la lettre ou au sens d'une constitution obscure, qu'ils interprètent à leur manière et selon leur intérêt, les tribunaux n'enregistrent et ne publient pus. La constitution laissoit des remèdes, pour le cas de coalition et de cabales, dans le droit attribué au souverain de faire juger les cabaleurs par son conseil; mais on en a encore dépouillé V. M. en Brabaul, par la déclaration du 15 novembre 1795, de laquelle on abusera à coup sûr toutes les fois qu'il s'agira de l'interpréter en sa faveur (I). Si l'on ajoute à cela que le souverain s'est imposé lui-même la dure loi de ne jamais nommer aux places vacantes que sur la présentation des tribunaux, et que ceux-ci, composés de gens liés de principes, d'obligations et d'intérêts avec les états, resteront par là toujours en coalition avec eux, on concevra facilement toutes les suites pernicieuses qui doivent nécessairement en résulter.

(1) Le comte de Traultmansdortr veut sans doute parler ici de la dépêche adressée par l'archiduc Charles, le 15 novenibre 1795, aux étals de firabant.

Les étals , à Toccasion de la prochaine inauguration de l'Empereur, avaient demandé une déclaration claire et précise . que le premier article de la » Joyeuse-Entrée seroit maintenu et observé à tous égards, sans aucune » exception, et sans qu'il fût permis, sous prétexte du contenu de l'arti- » clc î5j ou sous tout autre prétexte quelconque, de traiter qui que ce fut

Ce tableau esl ceilainenient alïliii;eaiit, el pouiroil dégoùler (le la possession il un pays dont l'ailininistration est devenue si dillicile; mais outre que ce n'est que dans la seule province de Brabant que toutes ces difficultés se rencontrent, suffîroienl-elles pour se défaire à pure perle d'un pays qui, sous d'autres rapports, fournit de grands avantages el pourra en fournir encore plus, si on s'y prend bien?

Le mémoire sub lit. C prouve :

1° Que les Pays-Bas valent annuellement à la monarchie, en revenus clairs et nets, 2,745,687 florins, susceptibles d'accroissement;

i" Que, dans tous les cas, on a la certitude de tirer de ces provinces, en ressources extraordinaires, iine somme de 6 ^-i mil-

" autrement que par droit el sentence, conformément à ce premier article ■• L'ardiiduc leur déclare i' que ces articles pris, soit séparémenl, soil en 1<.> « combinant, sont trop clairs pour pouvoir élre susceptibles de quelque in- » lerprélalion; » en conséquence, il les assure u que ces articles seront « pouctuellement et loyalement observés, de même que tout le contenu de « la Joyeuse-Entrée. ■>

Il leur rappelle en même temps les preuves d'équité et de justice que leur a données l'Empereur, en consentant que le premier des trois termes de payement des quatre millions el demi de florins volés par les deux premiers ordres, prenne cours seulement lorsque les infractions à la constitution commises sous les règnes précédents, par la suppression des couvents et communautés religieuses el par rétablissement du conseil de Limbourg, seront entièrement réparées; en déclarant qu'au moyen de ces quatre millions et demi, •.< les " demandes et prétentions de S. M. ouvertes depuis le 1" janvier 1787 seront •' tenues pour remplies, et qu'elle se chargera de dédommager équitabiemenl >' tous ceux qui auront souffert injustement quelque dommage réel pour ' ou à l'occasion des troubles, etc. »

Enfin il réitère et confirme la déclaiatien, qui leur a déjà été donnée, « -que la conveolion de la Haye, du 10 décembre 1790, et la ratification y >^ ensuivie, ne i)orleront aucune atteinte ni préjudice quelconque au con- 0 tenu de la Joyeuse-Entrée, qui restera subsister dans toute sa pureté et • dans toute son étendue, comme feue l'inipéiatrice Marie-Thérèse et ses ') augustes prédécesseurs l'ont jurée. »

lions, qui sera portée à 25, si le liaul clergé resle supprimé en France, comme il est probable;

5° Que, par conséquent, si la monarchie jouit seulement quinze ans( ternie arbitré nécessaire pour réaliser les ressources extraordinaires) de la souveraineté des Pays-Bas, elle retirera de ces provinces 6i,2o5,505 florins, ce qui revient, par année commune, à 4',277,0"20 florins;

4° Que cette somme ne sera guère diminuée même après ces quinze ans, parce qu'il est vraisemblable que les augmentatioiis qu'on sera parvenu alors à faire à la recette, et la diminution de la dépense, équivaudront à peu près au produit réparti par année commune des ressources extraordinaires;

o° Que tout cela est indépendant de ce qu'on peut espérer d'obtenir parla voie du crédit, de l'établissement d'une banque el des dons gratuits, etc.;

6" Qu'au surplus, la repossession des Pays-Bas procure en outre à la monarchie l'entretien de 13 à 18 mille hommes, et un établissement avantageux et honorable pour un prince du sang.

En général, il est incontestable que les F'ays-Bas ont été pour la monarchie d'une très-grande ressource, nommément pour les emprunts, puisqu'il est piouvé que, depuis 1755 jusqu'en 1792, il y a été emprunté 1 11,000,000 florins, dont 70 ont été renibouisés, sans que les finances allemandes y ayent fourni plus d'un sixième.

Les Pays-Bas, considérés sous ces rapports, sont donc ponr l'auguste maison d'Autriche dune utilité aussi évidente que leurs produits nets en sont certains dans les temps ordinaires et trau- (juilles; et dût-on même rentrer en possession de ces provinces sur le pied sur lequel on les possédoit lorsqu'on les a abandonnées, la malveillance et l'esprit de résistance qui y existoit alors pourroit, à la vérité, perpétuer les embarras qu'on y a éprouvés jusqu'au dernier moment, et faire refuser les subsides qui font une partie essentielle des avantages [)écuniaires énoncés ci-dessus; mais ce ne seroit jamais que dans la seule province

de Brabaiil : ce qui neferoit qu'un objet de 8 à 900,000 florins, qu'il seroil possible de se refournir d'une autre façon : la niênic difficulté ne subsistant pas dans les autres provinces, puisque la principale, savoir la Flandre, a déjà accordé le subside fixe depuis IToi, et que celles de Luxembourg, Limbourg, Hainaut, Namur et Gueldre ne refusent non-seulement jamais ces subsides, mais pourroienl même être engagées à les accorder une fois pour toutes, comme j'y avois déjà fait consentir de tiès-bonne grâce celles de Luxembourg et de Limbourg, pendant n)on ministère.

Il s'agit donc d'exaiuinei' quels seroient les autres motifs qui pourroient engager à conseiller à V. M. de consentir au démembrement de la monarcbie, en abandonnant à pure perle ces provinces; en privant p;ir là les finances royales d'un revenu aussi considérable; en leur ôtant les ressources que ce pays présente pour le soutien du crédit dans des cas de détresse, et en privant ainsi V. M. de l'avantage d'entretenir, d'une manière utile <'t digne d'elle, un des princes de son sang. »

Pour contrebalancer ou plutôt pour détruire tant d'avantages, on pourroit opposer peut-être:

1" Que les Pays lias, aussi éloignés qu'ils le sont du centre de la monarcbie, coûtent trop pour les défendre lorsqu'ils sont attaqués;

2° Qu'ils sont souvent la cause ou l'occasion de guerres qui ne peuvent que ruiner la monarcbie, et lui faire perdre le pioduit de plusieurs années qu'elle auroit retiré de ces provinces.

Comme ces objections ne regardent proprement pas la question qu'il s'agit d'examiner ici, puisqu'elles existeroient mên:e dans le cas qu'on pût se procurer des conditions plus avantageuses, on pourroit se borner à dire : que l'état défavorable dans lequel se trouvoient les Pays-Bas lorsqu'on les a quittés, n'influeroit en ceci que relativement à la facilité qu'auroient les puissances étrangères d'y fomenter des troubles et d'y trouver des prétextes de guerre, mais qu'il sufliroit alors d'abandonner ces provinces, comme il le faudra toujours, sans songer à les défendre.

il semble, cepeiidaiil, que ces objeclioiis sont ;isst'7. itiloieisjmtespour s'arrêter un instanl à les n^soiidrc.

La première paroît dangereuse à adopter : car si les souverains vouloient calculer ce que leur cortle une guerre [lour la défense ou la conservation d'une partie de leurs Etats, et se décidoient alors à y renoncer pour toujours, ils se trouveroienl successivement sans États; et ce qui sediroii ici des Pays-Bas, devroit se dire également de la Lonibardie, de la Gallicie, même de la Transylvanie, etc. On peut, dans une guerre, liisseï- un pays éloigné sans défense, et ce seroit peut-être le cas des Pays- Bas; mais il faut toujours manifester la volonté de récupérer uti pareil pays à la paix.

La branche espagnole, depuis Charles-Quint jusqu'à Charles II, n'a jamais pensé à abandonner les Pays-Bas, quoiqu'ils fussent éloignés du centre de l'Espagne, et quoique, depuis 1560 jusqu'à l'époque où les Pays-Bas passèrent à la branche de l'auguste maison de Votre Majesté, ils eussent constamment été le théâtre des guerres les plus longues, les plus dispendieuses et les plus cruelles : au contraire, l'Espagne a toujours fait les plus grands et les plus puissans elForts pour les défendre et les conserver, et si Philippe II a fait une cession momentanée aux archiducs Albert et Isabelle de ce qu'il lui resloit de ces provinces, ce ne fut que pour retenir ces restes, et les attacher plus solidement à l'ensemble de ses États.

Mais qu'ont coûté ces provinces à la branche autrichienne, depuis qu'elle les possède, et de quelle guerre ont-ils été la canseV

L'empereur Charles VI les posséda paisiblement et tranquillement depuis le traité d'Anvers du 15 novembre 1715, par lequel il en fut reconnu souverain Jusqu'en 1733. Durant cette année, la France lui déclara la guerre; mais les Pays-Bas, bien loin d'en être la cause, restèrent neutres, en vertu de la conveniiou conclue à la Haye, le "lA novembre de la même année.

En 1757, l'Empereur eut la guerre contre les Turcs, qui se termina par le traité de Belgrade de 1739, et les Pays-Bas n>u-

reiil pa* plus de pail à celle guerre qu'à la piécédtnte, si ce n'est en y conlribuant par les subsides et par le crédit des élats des provinces, qui firent trouver aux finances allemandes des emprunts considérables à un intérêt fort modique.

Après la mort de l'empereur Charles VI, l'impératrice Marie- Thérèse fut attaquée dans ses États héréditaires d'Allemagne et d'Ilalie par les rois de France, d'Espagne, des Deux-Siciles, de Prusse , de Pologne et par l'électeur de Bavière; mais on ne peut pas dire que les Pays-Bas, qui ne furent compris dans cette guerre générale que quelques années après qu'elle fut entamée, c'est-à-dire en ilAA, en ont été la cause : ils furent, à la vérité, envahis par les François; mais on sait que la maison d'Autriche, ayant été obligée d'employer toutes ses troupes à la défense de ses autres États, en avoit laissé très-peu aux Pays-Bas, qui ne furent défendus que par les Anglois et les Hollandois.

Le traité d'Aix-la-Cliapelle du 18 octobre \~iS mit fin à cette guerre, et toutes les provinces belgiques furent rendues à l'impératrice Marie-Thérèse, beaucoup plus riches qu'elles n'étoient auparavant, ù cause de la grande quantité de numéraire que les troupes étrangères y avoient laissé. Depuis cette époque, l'impératrice Marie-Thérèse continua à les posséder de la manière la plus utile et la plus glorieuse jusqu'à sa mort.

La guerre de sept ans et ses ravages ne s'étendirent aucunement dans les Pays-Bas; ce fut surtout pendant cette guerre que l'Impératrice sut en tirer parti, puisqu'ils fournirent, dans cette occasion, indépendamment des subsides ordinaires et des emprunts considérables qu'ils procurèrent par leur crédit, une somme de fl. 20,696,128 10s., en pur don gratuit, et en totalité 61,503,846 florins en prestations ordinaires, dons gratuits et levées.

En 1778, la maison d'Autriche eut encore la guerre à cause de la Bavière , et quoiqu'elle durût peu , les Pays-Bas n'y contribuèrent pas moins par des dons gratuits extraordinaires qui allèrent à plus de 8 millions de florins.

D'après ces faits inconiestables, on ne peut donc pas dire que

les Pays-Bas, depuis qu'ils sont possédés par l'augusle maison de Votre Majesté, ont coûté pour les défendre, puisque, dans un espace de soixante- cinq ans, ils n'ont été attaqués et pris qu'une seule fois, et cela dans un temps et dans des circonstances où il y avoit impossibilité que les troupes autrichiennes les défendissent, vu qu'elles étoient toutes employées à soutenir les autres États héréditaires.

On peut encore moins dire que les Pays-Bas ont été la cause des différentes guerres que la maison d'Autriche a eues depuis qu'elle les possède, puisqu'aucune de ces guerres n'a eu pour objet direct ou indirect les Pays-Bas.

La cause de chacune d'elles est connue; mais ce qu'il y a de certain, c'est que, pendant toutes ces guerres, les Pays-Bas sont venus au secours des finances générales de l'État par leur crédit et par des dons gratuits extraordinaires.

Après la mort de l'impératrice Marie -Thérèse, l'empereur Joseph, dans les premières années de son règne, voulut rendre aux provinces belgiques leur ancienne splendeur commerciale; il y eut un commencement de guerre avec les HoUandois, et quoiqu'elle fût pour ainsi dire aussitôt terminée que commencée, et qu'elle valût 8 millions de florins (I), les états des provinces fournirent encore, en dons gratuits extraordinaires, à cette occasion, 4 millions de florins.

Les troubles survenus depuis dans l'intérieur du pays ont, à la vérité, occasionné de grandes dépenses; et s'ils dévoient jamais se reproduire, il faudroit certainement délibérer s'il ne seroit pas préférable, pour la gloire de Voire Majesté et la sûreté de ses autres États, d'abandonner volontairement un pays

(1) Par l'article 15 du traité de Fontainebleau, du 8 novembre 1785, les états généraux s'obligèrent à payer à l'Empereur neuf millions cinq cent mille florins, pour la renonciation qu'il faisait « à tous les droits et préten- » tions formés par lui, en vertu du traité de 1673, sur la ville de Maes- " triclit, le comté de Vroenlioven, les bans de Saint Servais et le pays " <rOutre-Meuse, partage de l'Etat. "

«;e(te somme l'nl acquittée et versée au trésor impérial, à Vienne.

aussi éloigné du centre de la monarchie, en balançant néanmoins ces diverses considérations avec le dansjer et les inconvéniens qu'il y auroit de céder ainsi à un pays rebelle et turbulent, excité par des factieux.

Mais telles qn'ayent été les causes et les effets de ces troubles , il n'en est pas moins vrai que, depuis l'année 1787 jusqu'en 1 794, les Pays-Bas ont fourni aux tinances de l'État des sommes très-considérables, et que, pendant les sept mois que nous les avons possédés cette dernière année, ils ont contribué réellement, tant en subsides qu'en dons gratuits extraordinaires et particuliers, une somme de 15,233,9 14 florins, outre un double don gratuit de 8 millions, qui iioit sans exemple, et qui, déjà consenti, eût été perçu en totalité sans l'abandon du pays.

Peut-être eût-on pu se procurer des avantages plus considérables en(;ore des provinces belgiques; mais parce qu'elles n'en ont pas fourni davantage, parce qu'elles n'ont pas suffisamment contribué dans les derniers niomens, tant en hommes qu'en argent , parce qu'enfin en les récupérant par la paix , le gouvernement devra peut-être continuer à demander chaque année le subside ordinaire aux états, comme la chose s'est pratiquée depuis des siècles, peut-être même éprouver quelquefois un reste d'esprit de résistance, est-il incontestablement prouvé que Votre Majesté devroit, pour ces raisons, abandonner ou abdiquer ces provinces à pure perte?

Il est vrai que la possibilité du refus des subsides devra rendre le gouvernement attentif et circonspect dans ses dispositions et dans ses démarches, et que même il est souvent un obstacle à ce qu'il ne fasse pas tout le bien qu'il entrevoit, soit pour l'utilité du royal service, soit pour le bien du pays ; il est vrai aussi que, le subside nélant pas accordé, le gouvernement a des embarras et des peines pour calmer et aplanir les difficultés qui servent de motifs ou de prétextes à ces refus : mais cette tâche du gouvernement, quelque difficile <ju'elle soit, n'est (cependant pas impossible à remplir, et les dillicultés qu'il éprouveroit à cet égard , ne sauroient être un nidlif siiffis;inl pour rrnotuei' à la posses-

sion d'im p;iys (|iii peut, sous tant d'autres rapports, être utile.

D'ailleurs il ne faut pas sacrifier à des obstacles qui tiennent aux temps et aux circonstances du moment, une utilité réelle et évidemment démontrée par le passé. Si plus tard les choses deviennent désespérées; si les soins d'un gouvernement juste, ferme, sage et prudent deviennent infructueux; si enfin les Pays-Bas pouvoient être réellement nuisibles, ou même nuls pour la monarchie, il seroit toujours temps alors de les abandonner et d'y renoncer.

Quant à ce qui tient à leur défense dans les cas de guerre, il est évident que V. M. ne peut, pour les soutenir, sacrifier la sûreté de ses autres États héréditaires, lorsqu'ils sont menacés : les Pays-Bas, trop éloignés du centre de la n)onarchie, ne peuvent dans ce cas compter sur d'autre soutien que sur l'intérêt qu'ont les puissances voisines, que ces provinces ne passent pas sous la domination de l'une ou l'autre d'elles.

C'est par une suite de ce même intérêt et des conventions qui en ont été la suite, que les Pays-Bas ne sont pas devenus le théâtre de la guerre en 1733, et qu'à l'occasion de celle de la pragmatique sanction, ils ne l'ont été que durant peu d'années. Les circonstances deviendront peut-être propres à amener et fixer une semblable neutralité pour l'avenir, et de toutes les conditions à stipuler quant aux Pays-Bas, au prochain traité de paix, celle-ci seroit sans doute la plus importante et la plus avantageuse (I).

Le dernier résultat de tout ce que j'ai cru devoir porter à la connoissance de V. M. dans ce très-hunible rapport, est que, sans entrer dans la question si ou pourra ou ne pourra pas ravoir les Pays-Bas, ni dans ce qui concerne la grande politique relativement à la question si l'on voudra les ravoir, mon trèshumble avis seroit que, vu l'augmentation des ressources pécuniaires qu'acquièrent les finances royales par les Pays-Bas, vu les autres avantages ci-dessus détaillés que ces provinces procu-

(1) C'est ce que l'Europe a reconnu quaranle-qualie années plus tant.

reiit, et vu ie peu d'influence que les troubles passés peuvent avoir sur ces objets, il conviendroit toujours mieux de reprendre ces provinces, si on le peut, plutôt que de les abandonner à pure perte (comme beaucoup de monde semble le croire) , dût-on m<\me ne les ravoir que dans l'état défavorable dans lequel elles étoienl lorsqu'on les a abandonnées; qu'il geroit néanmoins préférable de chercher à se procurer de meilleures conditions, sur le pied énoncé dans ma dernière note à monseigneur l'archiduc, en suivant pour cela la marche proposée dans la pièce jointe à ladite note.

Je soumets très-humblement le tout à la souveraine détermination de V. M., en la suppliant de ne pas se borner à n'entendre que mon opinion, mais à consulter sur cet objet important ceux de ses ministres qui ont connoissance des affaires des Pays- Bas et de leur rapport avec l'ensemble de la monarchie : me réservant de mettre aux pieds de V. M., au cas échéant, un rapport circonstancié sur différens objets de détail très-intéressans, desquels il ne pourra être parlé néanmoins que quand la question principale, si et comment V. M. aura les Pays-Bas, sera entièrement décidée.

La composition d'un nouveau gouvernement, son organisation, la diminution de la dépense qu'il occasionne, la façon dont ce qui aura été résolu devra être mis à exécution, dès le moment de la reprise de possession, feront principalement partie de ce travail.

Vienne, ce 2 juin 1795.

(Minute, aux Archives du royaume, collection de la cbancellerie des Pa^'s-Bas à Vienne.)

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